PE.2010.0134
CDAP - PE.2010.0134 - 2010-10-13 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
13 octobre 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.10.2010
Juge:
FA
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Un ressortissant marocain demande une autorisation de séjour en vue de son prochain mariage avec une Suissesse. In casu, le mariage n'apparaît pas imminent (pas d'avis de clôture de la procédure préparatoire et valeur purement indicative des informations de la Direction de l'état civil de Lausanne selon lesquelles les formalités de vérification et d'authentification sont en cours au Maroc (PE.2009.0640 du 25 février 2010, consid. 2b, rappel de jurisprudence)). Au demeurant, les fiancés, qui vivent ensemble en Suisse depuis un peu plus d'une année et demie, ne peuvent pas se prévaloir d'une relation stable et de longue durée au sens de l'art. 8 CEDH, 30 al.1 let. b LETR et 31 OASA (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). Rejet du recours et confirmation de la décision du SPOP refusant le permis sollicité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean Nicole, assesseurs ; Mme Marylène
Rouiller greffière
recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par Me Serge Vittoz, à Lausanne, commis
d'office.
2.
B. Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2010 refusant de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à A. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain, né le 1er
janvier 1964, célibataire, entré en Suisse sans visa le 11 janvier 2009 a
requis, le 7 juillet 2009, une autorisation de séjour en vue d'épouser B. Y.________,
ressortissante suisse née le 1er septembre 1941, domiciliée à
1********.
La demande d'autorisation de séjour
précitée, transmise au SPOP par le service du Contrôle des habitants de
1********, précisait que l'intéressé était venu dans notre pays en provenance
de France et qu'il était sans activité. Parmi ses annexes se trouve notamment la
lettre de motivation manuscrite non datée de A. X.________, dont il ressort que
celui-ci a rencontré B. Y.________ en France, dans sa famille; Dame Y.________
étant ensuite rentrée en Suisse, l'intéressé est venu la rejoindre et après
trois mois, ils ont décidé de se marier.
Le 30 juillet 2009, le SPOP a
accusé réception de la demande d'autorisation de séjour et a requis, dans un
délai échéant le 31 août suivant, la copie de l'avis de clôture de la procédure
préparatoire du mariage émise par l'office de l'Etat civil avec l'indication de
la date fixée pour la célébration du mariage, en indiquant que cette pièce
était nécessaire à l'instruction de son dossier.
Par lettre non datée, reçue par le
SPOP le 28 août 2009, B. Y.________ a expliqué que (…) l'état civil de Lausanne n'a pas fixé de date,
pour notre mariage, et (…) j'espère ils vont le faire bientôt.
Par pli du 7 décembre 2009 adressé
à A. X.________, le SPOP a indiqué qu'en l'absence d'élément démontrant que la
procédure préparatoire de son mariage avec Dame Y.________ avait été entreprise
ou était proche d'aboutir, et compte tenu des infractions commises aux
prescriptions en matière de police des étrangers, il avait l'intention de
refuser d'accorder l'autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse. Il a ajouté qu'une nouvelle demande d'autorisation pouvait
être déposée depuis l'étranger (…) lorsque votre
mariage pourra être concrétisé, et a accordé au requérant un délai au 7 janvier 2010
pour se déterminer.
Par lettre non datée reçue par le
SPOP en décembre 2009, B. Y.________ a notamment exposé que leur couple
attendait (…) un papier de Rabat (…), qu'ils voulaient toujours se
marier, et que l'état civil leur mettait (…) les bâtons dans les roues.
Par décision du 2 mars 2010, notifiée
le 15 mars suivant, le SPOP a refusé d'accorder l'autorisation de séjour en vue
de mariage en faveur de Monsieur A. X.________, et lui a imparti un délai de
trois mois dès notification, non prolongeable, pour quitter la Suisse. Dans ses
motifs, il a notamment retenu que l'intéressé avait commis de graves
infractions en matière de police des étrangers, qu'il n'était pas en mesure de
présenter un avis de clôture de la procédure préparatoire en vue de son
mariage, et que la célébration dudit mariage ne semblait pas imminente.
Par lettre du 16 mars 2010, B. Y.________
a indiqué que les papiers n'étaient toujours pas de retour du Maroc et que cela
allait prendre encore un peu de temps. Elle a ajouté qu'ils attendaient aussi le
feu vert de l'état civil et que (…) dès que les papiers seront de retour du Maroc,
nous pourrons nous marier, (…) pas avant.
Le 18 mars 2010, le SPOP a indiqué
que les éléments nouvellement communiqués ne l'amenaient pas à revoir sa
position. Il a donc prié A. X.________ de bien vouloir respecter la décision du
2 mars 2010, ainsi que (…) le délai de départ
imparti pour quitter la Suisse.
B.
Par acte du 22 mars 2010, B. Y.________ et A. X.________
ont recouru contre cette décision, dont ils ont requis implicitement
l'annulation en précisant qu'ils attendaient toujours "une réponse de Rabat".
Par réponse du 19 avril 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours. En droit, il a d'abord précisé que
l'intéressé pouvait être renvoyé de Suisse pour le seul motif qu'il y réside
depuis le 11 janvier 2009 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Au surplus, celle-ci devait être refusée dès lors que l'imminence d'un mariage
n'avait pas été démontrée et que le recourant n'entretenait pas avec sa fiancée,
une relation stable et d'une certaine durée.
Par réplique du 21 juillet 2010, A.
X.________ a, par l'intermédiaire de l'avocat Serge Vittoz, à Lausanne, commis
d'office, conclu à l'admission de son recours et à l'octroi d'une autorisation
de séjour en vue du mariage (conclusion principale). A titre subsidiaire, il a
requis l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le fond, il a plaidé que d'après
les pièces produites, (…) les démarches en vue du mariage avaient été
entreprises dès le 20 août 2009 (cf. p. 6), que seules des questions (…)
d'ordre formel empêchaient la célébration de son mariage, qu'il ne saurait pâtir
du fait de ne pas pouvoir démontrer que son mariage aura lieu dans un délai
raisonnable, et qu'en tout état, cette attente "était
due en grande partie aux autorités vaudoises (…) qui tant du point de vue de la
législation sur les étrangers que du point de vue de l'état civil, ont tardé de
manière inadmissible (…)" (cf. p. 7). Il a également fait valoir
que les conditions du regroupement familial ultérieur étaient remplies, vu ses
bonnes attaches avec la Suisse, dès lors qu'aucun délit ne pouvait lui être
reproché, et que Dame Y.________ s'était engagée à le prendre entièrement en
charge financièrement.
A l'appui de sa réplique, il a
produit une liasse de pièces, soit en particulier une attestation de prise en
charge financière établie par B. Y.________ en sa faveur (pce no 4), et une attestation
de la Direction de l'Etat civil de Lausanne du 20 juillet 2010, dont il ressort
(cf. pce no 13) :
- que
les formalités de mariage ont été entreprises dès le 29 août 2009;
- que
les fiancés font l'objet d'une procédure de vérification et d'authentification
auprès de la représentation suisse à Rabat, démarches susceptibles de durer
encore plusieurs mois ;
- qu'un
examen du dossier du couple à l'aune des art. 94 al.1 et 97a du Code civil est
également en cours.
Dans sa duplique du 26 juillet
2010, le SPOP a maintenu sa position; il a constaté qu'en dépit des indications
émanant de la Direction de l'état civil de Lausanne, la date du mariage ne
pouvait pas encore être fixée, et qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait pas invoquer
la survenance d'un mariage dans un délai raisonnable, comme l'exigent les
dispositions topiques applicables.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté contre une décision notifiée le 15
mars précédent, le recours du 22 mars 2010 l'a été en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme [art.
95, 98 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36)]
2.
La demande d'autorisation de séjour qui a
conduit à la décision attaquée a été déposée le 7 juillet 2009. La présente
cause est donc régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al.1
LEtr, a contrario).
La LEtr s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
En l’occurrence, le recourant,
d'origine marocaine, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de
mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. arrêt 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). La jurisprudence
a précisé qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante pour
bénéficier de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17
juin 2008, consid. 4.2 et réf. cit.).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(cf. modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche
un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte
notamment la demande en exécution, la production des documents nécessaires et
la comparution personnelle des fiancés (PE.2010.0294 du 19 août 2010, consid.
2a).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en
relation avec l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées
aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations
[ODM] intitulées "I.Domaine des étrangers", dans leur dernière
version (1er juillet 2009), ch. 5.6.2.2.3, selon lesquelles (…) une
autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère
durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse,
l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les
démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que
le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent être remplies [p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de
complaisance, aucun motif d’expulsion]).
b) En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer la survenance d’un mariage dans un
délai raisonnable dès lors que l’avis de clôture de la procédure préparatoire
de mariage n’a pas été délivré. Au demeurant, le 20 juillet 2010 la Direction
de l'état civil de Lausanne a attesté que les formalités de vérification et
d'authentification en cours au Maroc pourraient encore prendre plusieurs mois.
Toutefois, cette information n'a qu'une valeur indicative et ne permet pas de
déterminer le moment de la survenance du mariage avec suffisamment de précision
pour justifier la délivrance d'un permis de séjour provisoire à ce titre
(PE.2009.0640 du 25 février 2010, consid. 2b).
4.
a) Les art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA permettent également d'accorder une autorisation de séjour au concubin
d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse, aux conditions
suivantes (Directives ODM, op. cit.):
" 5.6.2.2.1
Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de
séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation
est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le
pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation
de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62
LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) Dans le cas présent, les fiancés
vivent, aujourd’hui, ensemble depuis un peu plus d'une année et demi en Suisse
(à savoir, depuis le 11 janvier 2009), ce qui ne constitue pas une relation
stable et d'une durée suffisante au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la
jurisprudence (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 précité).
Ainsi, la décision entreprise ne viole
pas le droit fédéral et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux
frais de ses auteurs [art. 4 al.1 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.11)], et la décision
attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, il
n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
mars 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.