PE.2010.0138
CDAP - PE.2010.0138 - 2011-01-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 janvier 2011Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2011
Juge:
EB
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
FIANÇAILLES
MARIAGE
CONCUBINAGE
MÉNAGE COMMUN
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-2-2
ALCP-annexe-I-24-1
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
OASA-31
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage à une ressortissante malienne.
Presque deux ans après le début des démarches, tous les documents requis par l'état civil n'ont pas encore été produits. On ne saurait dans ces conditions considérer que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa relation avec son fiancé pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour. Une cohabitation d'un peu plus d'une année et demi n'est pas suffisante pour qualifier une relation entre concubins de sérieuse et de suffisamment stable.
Un de ses enfants est de nationalité française. Il ne peut pas se prévaloir de l'ALCP pour séjourner en Suisse dans la mesure où il ne dispose d'aucune source de revenu ou de fortune propre.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard,
assesseurs, M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourante
A. X.________, p.a.
B. Y.________, à 1********, représentée par CSP -
Centre Social Protestant, A l'att. de C.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours A. X.________ et ses enfants D.
E.________ et F. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du
12 février 2010 refusant de délivrer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante malienne, née le 1er
janvier 1977, est entrée en Suisse, sans visa, le 1er mai 2009
accompagnée de ses deux enfants, D. E.________, de nationalité française, née
le 21 janvier 2006, et F. Y.________, de nationalité malienne, né le 29 décembre
2007. Elle est titulaire d'une carte de résident française valable du 26 juin
2009 au 25 juin 2019 lui permettant d'exercer "toute profession en
France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur".
B.
Le 27 mai 2009, A. X.________ s'est annoncée
auprès de sa commune de domicile afin d'y solliciter des autorisations de
séjour, pour elle et ses enfants, en vue d'épouser B. Y.________, ressortissant
ivoirien, titulaire d'une autorisation de séjour.
Le 29 juin 2009, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation
de séjour et a requis, dans un délai échéant le 29 juillet suivant, une copie
de l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l'Office
de l'état civil avec l'indication de la date fixée pour la célébration du
mariage.
Par courriers du 3 et 5 juillet et du
11 août 2009, A. X.________ a sollicité du SPOP à deux reprises la prolongation
du délai susmentionné en exposant notamment que la procédure préparatoire du
mariage nécessitait la production de documents ivoiriens et maliens qu'elle
n'était pas en mesure de réunir dans le délai fixé, que son fiancé n'avait pas
les moyens d'assumer son séjour et celui de ses enfants en France et que,
titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agronomie BAC+5, elle souhaitait pouvoir
exercer sa profession en Suisse.
Par courriers du 17 juillet et du
21 août 2009, le SPOP a prolongé le délai qu'il avait imparti au 17 août puis au
30 septembre 2009.
Par lettre du 12 septembre 2009, A.
X.________ a sollicité du SPOP la "mise en attente" de sa
demande de séjour car les documents nécessaires à la procédure préparatoire du
mariage n'avaient toujours pas pu être réunis.
Le 21 décembre 2009, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de refuser les autorisations de séjour
sollicitées.
Par courrier du 21 janvier 2010, A.
X.________ a indiqué que ses deux enfants n'étaient pas issus d'une précédente
union mais étaient les enfants de B. Y.________ et que les documents requis en
vue de leur mariage avaient pu être réunis. Dès lors, la date de clôture de la
procédure préparatoire du mariage serait fixée sous peu.
Le 1er février 2010, la
Direction de l'état civil a indiqué au SPOP que le dossier de A. X.________
était toujours en cours d'examen auprès de l'état civil de l'Est vaudois et que
les documents requis n'avaient toujours pas été produits. Une fois en sa
possession, ces documents devraient encore être authentifiés et légalisés par
les Représentations diplomatiques, ce qui pourrait prendre entre trois et six
mois supplémentaires. A la question de savoir si une éventuelle procédure de
reconnaissance en paternité avait été initiée pour les enfants de A. X.________,
la Direction de l'état civil a répondu qu'à sa connaissance une telle procédure
ne pouvait pas avoir lieu dans la mesure où les enfants n'étaient pas communs
au couple.
C.
Par décision du 12 février 2010, remise en mains
propres de la recourante le 22 février 2010, le SPOP a refusé d'accorder les autorisations
de séjour en faveur de A. X.________ et de ses enfants D. E.________ et F. Y.________.
Il leur a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour
quitter la Suisse. Dans ses motifs, le SPOP a notamment retenu que les
intéressés étaient entrés en Suisse dans le but de s'installer durablement sans
être au bénéfice d'un visa et que les conditions pour un regroupement familial
n'étaient pour l'heure pas remplies.
D.
Par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________
a recouru le 24 mars 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 19 avril 2010 en concluant à son rejet.
E.
Le dossier fourni par le SPOP contient les actes
de naissance de D. E.________ et de F. établis par l'état civil de Bourg-la-Reine
respectivement le 23 janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Celui de D. E.________ indique
qu'elle est la fille de A. X.________ et de Y.________ E.________.
Celui de F. Y.________, établi quant
à lui sur la base des déclarations du père de l'enfant, indique qu'il est le
fils de A. X.________ et de G. Y.________.
En outre, la recourante a remis au
SPOP un jugement du 27 octobre 2009 rendu par le juge aux affaires familiales
du Tribunal de Grande instance de Bobigny attribuant l'exercice exclusif de
l'autorité parentale sur D. E.________ à la recourante au détriment de Y.________
E.________, cité à comparaître à la demande de la recourante en qualité de père
de l'enfant.
F.
Interpellé par le juge instructeur, l'Office de
l'Etat civil de l'Est-vaudois s'est déterminé le 30 août 2010 comme suit:
" (…) le
dossier de mariage des fiancés Y.________, B. et A. X.________, initié en
septembre 2009, est toujours en suspens dans l'attente d'une pièce d'identité valable
pour le fiancé ainsi que des compléments d'informations relatifs aux
divergences de sa date de naissance sur les documents qu'il a produits.
Par ailleurs,
nous lui avons demandé des explications sur la production d'actes de naissance
de deux enfants de la fiancée comportant la mention de pères aux identités
différentes mais présentant des similitudes avec celle du fiancé.
Une fois le
dossier complet et en ordre, nous devrons ensuite transmettre les documents
maliens et ivoiriens à nos Représentations diplomatiques compétentes en vue de
l'authentification de leur contenu et légalisation des signatures.
Nous sommes donc
encore loin d'un avis de clôture de la procédure préparatoire de leur
mariage."
G.
Suite aux déterminations de l'Office de l'état
civil de l'Est vaudois, le SPOP a maintenu sa décision par courrier du 2
septembre 2010.
Par pli du 22 septembre 2010, la
recourante n'a pas formulé d'observations particulières.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, dans la mesure où le statut de l'étranger n'est pas réglé par d'autres
disposition du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l'occurrence, la recourante,
d'origine malienne, ne peut réclamer d'autorisation de séjour en vue de son
mariage que sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et de l'art. 30 al. 1 et b LEtr en relation avec l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour, et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH peut s'opposer à la séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation
entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281
consid. 3.1; 129 II 193
consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_300/2008 du
17.
juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002
du 4 octobre 2002 consid. 2.2). La jurisprudence a précisé qu'une cohabitation
d'une année et demie n'était pas suffisante pour bénéficier de la garantie
découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2 et
réf. cit.).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionne l'état
d'avancement de la "procédure préparatoire" qui comporte notamment la
demande en exécution, la production des documents nécessaires et la comparution
personnelle des fiancés (PE.2010.0294 du 19 août 2010, consid. 2a).
b) Les directives et commentaires de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) intitulées "I.
Domaine des étrangers", dans leur dernière version (1er juillet
2009), considèrent les droits résultant des principes
énoncés ci-dessus comme une forme de dérogation aux conditions d'admission,
plus précisément d'une dérogation qui peut être accordée pour tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
l'art. 31 OASA. Elles distinguent le cas du séjour destiné à préparer le
mariage et celui du séjour des concubins.
S'agissant du premier cas, ces
directives prévoient ce qui suit:
"5.5.2 Séjour en vue de préparer le
mariage
En application de
l’art. 30 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de
séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un
étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou
d'établissement (permis B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état
civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du
mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu
dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial
ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence
de certificats de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion)."
S'agissant du second cas, ces
directives prévoient ce qui suit:
"5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de
séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
30, let. b, LEtr lorsque :
- l'existence d'une
relation stable d'une certaine durée est démontrée;
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels
que
§ une convention entre concubins réglant la
manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex.
contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire
étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il ne peut être exigé
du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
- le couple concubin vit ensemble en Suisse."
c) En l'occurrence, dans son courrier du
30.
août 2010, l'Office de l'état civil de l'Est vaudois
a indiqué que le dossier de mariage des fiancés était en
suspens dans l'attente d'une pièce d'identité valable pour le fiancé ainsi que
des compléments d'informations relatifs aux divergences de sa date de naissance
sur les documents qu'il a produits. Une fois le dossier complet, les documents
maliens et ivoiriens devront encore être transmis aux Représentations
diplomatiques compétentes en vue de leur authentification. Une telle procédure
de vérification peut durer, à elle seule, encore plusieurs mois.
Par conséquent, le mariage de la recourante ne peut pas être qualifié d'imminent, le
dossier, actuellement incomplet, n'étant même pas encore
au stade de l'authentification. Par ailleurs, le séjour de la recourante en
Suisse a déjà duré plus d'un an et demi, ce qui excède largement la durée de
séjour pouvant être accordée au sens du ch. 5.6.2.2.3 des directives ODM. Les
fiancés ne peuvent du reste pas prétendre à une relation stable d'une certaine
durée. Leur cohabitation, d'un peu plus d'une année et demi en Suisse, n'étant
pas considérée par la jurisprudence comme une période suffisamment longue pour
que l'intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de
l'art. 8 CEDH.
4.
a) Il convient néanmoins d'examiner si le renvoi
de la recourante et de ses enfants ne les exposeraient pas à une situation de
détresse personnelle importante.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur
suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 OASA qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas
individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du requérant;
b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l’état de santé;
g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si
le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 42 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (a. 1
let. d).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigaient et les critères dégagés
par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par
analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès
lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour
appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III
3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, rien ne
s'oppose à ce que la recourante retourne en France, pays où elle a déjà vécu
avant son arrivée en Suisse, en attente de la clôture de la procédure
préparatoire du mariage. Titulaire d'une carte de résident française, valable du
26.
juin 2009 au 25 juin 2019, et, selon ses dires, d'un diplôme d'ingénieur
agronome BAC+5, la recourante est en mesure d'exercer une activité
professionnelle qualifiée sur le territoire français. En outre, la
scolarisation de ses enfants ne se trouve nullement prétéritée du fait de leur
départ, dans la mesure où ils peuvent être scolarisés en France et que seule D.
E.________ n a commencé l'école enfantine en Suisse. Enfin, la proximité des
deux pays permettra à la recourante, et à ses enfants, de rendre des visites
régulières à B. Y.________.
5.
La recourante prétend que son fiancé, B. Y.________,
est en réalité le père biologique de ses enfants.
En l'état, la paternité de B. Y.________
relative à D. E.________ et à F. Y.________ n'est pas établie. Invoquée
tardivement par la recourante, cette paternité est contredite par les actes de
naissance versés au dossier. Mais également par le jugement rendu par le
Tribunal de Grande instance de Bobigny le 27 octobre 2009 qui attribue
l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur D. E.________ à la recourante
au détriment de Y.________ E.________, cité à comparaître en qualité de père de
l'enfant à la demande de la recourante elle-même.
En l'absence de preuve contraire,
notamment d'une procédure de reconnaissance en paternité, la Cour de céans n'a par
conséquent aucune raison de croire que D. E.________ et F. Y.________ sont des
enfants communs du couple et d'autoriser de ce fait leur séjour en vertu du
regroupement familial.
6.
La fille de la recourante, D. E.________, est de
nationalité française. De ce fait, il convient encore d'examiner son droit à
séjourner en Suisse.
a) La LEtr s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille
et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile
dans un de ces Etats que dans la mesure ou l'accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit
des dispositions plus favorables ( art. 2 al. 2 LEtr).
b) Selon l'art. 3 al. 1
de l'annexe I à ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour
sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans
la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les
descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2
let. a de l'annexe I à l'ALCP).
L'art. 2 al. 2 de
l'annexe I à ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V, un droit de séjour. Selon l'art. 24 al. 1 de
l'annexe I à l'ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
c) En l'espèce, la fille de la
recourante ne peut se prévaloir de l'art. 3 de l'annexe I à l'ALCP
dès lors qu'aucun membre de sa famille ayant un droit de séjour en vertu de
l'ALCP ne réside en Suisse. Elle ne peut pas non plus être mis au bénéfice de
l'art. 24 de l'annexe I à l'ALCP dans la mesure où elle ne dispose
d'aucune source de revenu ou de fortune propre (ATF 2C_33/2005 du 14 mars
2008.
consid. 3.2; PE.2009.0506 du 19 février 2010 consid. 4).
7.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 et 44 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.