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Décision

PE.2010.0139

CDAP - PE.2010.0139 - 2011-06-17 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP)

17 juin 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (le regroupant), ressortissant

marocain, est arrivé en Suisse le 17 décembre 2003, afin d’y épouser D.

Y.________, ressortissante helvétique. Suite à ce mariage, en janvier 2004, il

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), puis, dès le 12

octobre 2009, d’une autorisation d’établissement (permis C). L’intéressé est

père de deux enfants jumeaux, B. X.________ (Mme) et C. X.________ (M.), nés le

23 décembre 1991 d’une première union avec E. Z.________, ressortissante

marocaine, et qui sont restés auprès de leur mère, à 2******** (Maroc), après

le divorce des époux prononcé par jugement du 11 mars 2003.

Le 25 novembre 2009, les enfants B.

et C. X.________ ont déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade suisse au

Maroc, à Rabat, afin de pouvoir vivre auprès de leur père. Dans le cadre de

cette demande, ont été produites diverses pièces, notamment une décision

judiciaire intitulée "Désistement

de garde" rendue le 17

novembre 2009 par le Tribunal de 1ère instance de Tiznit,

respectivement sa traduction française certifiée conforme à l’original du 24

novembre 2009, prenant acte de ce que E. Z.________ se désistait de la garde de

ses enfants B. et C. X.________ au profit de son ex-mari A. X.________, et

consentait à ce qu’ils accompagnent ce dernier en Suisse.

B.

Par courrier du 21 décembre 2009, le Service de

la population (SPOP) a informé A. X.________ qu’il envisageait de refuser

l’octroi des autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, en

faveur de ses deux enfants, au motif que le délai pour une demande de

regroupement familial était arrivé à échéance le 31 décembre 2008, d’une part,

et que l’intéressé n’invoquait aucun motif familial majeur pour justifier la

venue alors seulement de ses enfants, d’autre part.

Invité à se déterminer, A.

X.________ a fait valoir, par courrier du 12 janvier 2010, que la demande de

regroupement familial avait été déposée dans le délai de douze mois suivant

l’octroi de son autorisation d’établissement, ce qui était conforme à l’une des

hypothèses légales.

C.

Par décision du 16 février 2009, le SPOP a

refusé les autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, en

faveur des enfants B. et C. X.________, pour les motifs suivants:

"Compte tenu que les intéressés sollicitent le regroupement familial

pour vivre auprès de leur père, titulaire d’une autorisation d’établissement,

il est constaté que:

• ils sont dans leur 19ème année, au

moment du dépôt de la demande, ils étaient presque âgés de 18 ans, soit un âge

leur permettant de prendre une activité lucrative;

• ils ont toujours vécu dans leur pays

d’origine;

• leur père, qui séjourne en Suisse depuis 2003,

n’a jamais requis le regroupement familial auparavant, les empêchant ainsi de

s’intégrer par le biais de l’école;

• ainsi, le délai fixé par l’article 47 LEtr

pour requérir le regroupement familial a été dépassé;

• l’existence de motifs familiaux majeurs

justifiant un tel retard n’est pas démontrée;

• ils ont terminé leur scolarité obligatoire au

Maroc et sont en âge de faire un apprentissage ou de prendre un emploi;

• cette requête apparaît plutôt motivée par des

raisons économiques;

• en outre, notre Service considère que les

intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays."

D.

A. X.________, B. X.________ et C. X.________

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 24 mars 2010, concluant à son

annulation, avec pour suite la reconnaissance de leur droit à la délivrance des

autorisations d’entrée, respectivement de séjour, litigieuses. Ils ont fait

valoir, en substance, qu’ils avaient droit au regroupement familial, dès lors

que, "au moment du dépôt

de la demande, les deux enfants étaient encore mineurs et cela faisait moins de

douze mois que Monsieur A. X.________ était au bénéfice d’un permis d’établissement". Les recourants ont produits diverses

pièces à l’appui de leur recours par écriture du 8 avril 2010.

Dans ses déterminations du 3 juin

2010, le SPOP a derechef soutenu que la demande de regroupement familial avait

été déposée tardivement, respectivement que l’existence de raisons familiales

majeures n’était pas démontrée, et proposé le rejet du recours.

Les recourants ont répliqué par

écriture du 5 juillet 2010, maintenant leurs conclusions et développant leurs

arguments. Invoquant le fait qu’un étranger ne disposait d’un droit à

proprement parler à obtenir le regroupement familial qu’à partir du moment où

il obtenait une autorisation d’établissement – le titulaire d’une autorisation

de séjour n’ayant pas un tel droit, dans la mesure où l’autorité compétente

disposait à cet égard d’un pouvoir d’appréciation –, ils ont soutenu qu’une

fois au bénéfice d’une autorisation d’établissement, le requérant disposait

alors d’un délai de 12 mois pour demander le regroupement familial avec ses

enfants de plus de 12 ans. S’agissant des circonstances du cas d’espèce, les

recourants précisaient ce qui suit:

"(…) lors de l’entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier

2008 et durant l’intégralité du délai de 12 mois prévu par l’application

conjointe des articles 47 alinéa 1 et 126 alinéa 3 LEtr, Monsieur A. X.________

était simplement au bénéfice d’un permis de séjour. Ne remplissant pas

les conditions de l’article 44 LEtr, il ne pouvait pas encore à ce moment-là

demander un regroupement familial. Ayant été mis par la suite au bénéfice d’un

permis d’établissement en octobre 2009, c’est uniquement à partir de ce

moment qu’il a enfin eu droit à demander le regroupement familial sur la base

de l’article 43 LEtr, ce qu’il a immédiatement fait. (…)"

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles de recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

est applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une demande déposée le 25 novembre

2009.

(cf. art. 126 al. 1 a contrario LEtr).

a) A teneur de l’art. 43 al. 1

LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement

ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Aux termes de l’art. 44 LEtr,

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent

en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let.

b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let.c).

La jurisprudence rendue sous

l’ancien droit, qui faisait dépendre le droit au regroupement familial partiel

de l’existence de circonstances importantes rendant nécessaire la venue des

enfants en Suisse (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1), n’a plus cours sous le régime

de la loi sur les étrangers. Un seul des parents peut donc se prévaloir

notamment de l’art. 43 LEtr pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son

ou ses enfant(s) de moins de 18 ans, pour autant que le droit au regroupement

familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 2 let. a LEtr),

que le parent requérant dispose (seul) de l’autorité parentale ou, en cas

d’autorité parentale conjointe, que l’autre parent vivant à l’étranger ait

donné son accord exprès, enfin que le regroupement familial partiel tienne

compte de l’intérêt de l’enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.6, 4.7 et 4.8; ATF 2C_325/2009

du 8 mars 2010 consid. 3.2). Cette jurisprudence s’applique également, mutatis

mutandis, aux requêtes fondées sur l’art. 44 LEtr (ATF 2C_764/2009 du 31

mars 2010 consid. 4; ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).

b) La loi sur les étrangers a

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l’art. 47

LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère

phrase); pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit

intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1, 2ème phrase). Les délais

commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de

l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de

l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le

regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales

majeures; si nécessaire, les enfants de plus 14 ans sont entendus (al. 4). La

teneur de ces dispositions a été reprise, s’agissant du regroupement familial

des titulaires d’une autorisation de séjour, à l’art. 73 al. 1, 2

respectivement 3 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201).

Aux termes de la disposition

transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr

commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où

l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date. Selon les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" émises par l’Office fédéral des migrations (ODM), cette réglementation transitoire s’applique par analogie au

regroupement des membres de la famille du titulaire d’une autorisation de

séjour

(ch. 6.10.3, version 01.07.09).

L’art. 47 LEtr., qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l’art. 46 du projet.

La seconde phrase de l’art. 47 al. 1 LEtr, qui prévoit un délai de 12 mois pour

demander le regroupement familial avec des enfants de plus de 12 ans, a été

ajoutée par les Chambres fédérales, de même que la seconde phrase de l’al. 3,

aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si

nécessaire. L’idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants étrangers le plus tôt possible, afin

de faciliter leur intégration; en suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent notamment les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. L’introduction de délais permet en outre

d’éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de

travailler (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002

3469, ch. 1.3.7.7 p. 3512). Il convient de relever que l’établissement de

limites d’âge en vue de garantir une bonne intégration des enfants étrangers

n’est pas propre à la Suisse, et que la limite d’âge de 12 ans, notamment, a

été jugée compatible avec la marge d’appréciation laissée aux Etats par l’art.

8.

CEDH et avec les objectifs poursuivis par cette disposition (cf. ATF

2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 5.4 et la référence à l’arrêt de la

CJCE; directives de l’ODM précitées, ch. 6.10.1).

c) En l’espèce, il n’est pas

contesté que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial (partiel),

le 25 novembre 2009, les enfants concernés, nés le 23 décembre 1991, étaient

âgés de plus de 12 ans (17 ans et 11 mois), de sorte que le délai pour ce faire

était de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le SPOP a

retenu que ce délai de 12 mois avait commencé à courir le 1er

janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (en

application de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr), et,

partant, que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement.

Les recourants contestent cette application des dispositions légales; ils font

valoir, en substance, que le délai en cause n’a commencé à courir qu’à partir

du moment où le regroupant a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement,

soit dès le 12 octobre 2009, de sorte que la demande litigieuse aurait été

déposée en temps utile.

Force est de constater que les

arguments des recourants ne résistent pas à l’examen. Il résulte en effet

clairement des dispositions légales que le titulaire d’une autorisation de

séjour peut demander le regroupement familial (art. 44 et 47 al. 3 let. b LEtr;

art. 73 OASA), et que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr (respectivement

73.

al. 1 OASA) commencent à courir dès l’entrée en vigueur de la LEtr dans la

mesure où l’entrée en Suisse est antérieure à cette date (art. 126 al. 3 LEtr),

et ce indépendamment du type d’autorisation dont le demandeur peut se

prévaloir. En l’occurrence, le regroupant, au bénéfice d’une autorisation de

séjour depuis 2004, est "entré

en Suisse" (au sens de

l’art. 126 al. 3 LEtr) avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier

2008, de la loi sur les étrangers, de sorte que le délai de 12 mois de l’art.

47.

al. 1, 2ème phrase, LEtr a commencé à courir dès cette date. Il

pouvait ainsi déposer une demande de regroupement familial avant de se voir

octroyer une autorisation d’établissement, singulièrement dès le 1er

janvier 2008 à tout le moins. A cet égard, on ne s’explique pas l’allégation

des recourants dans leur dernière écriture du 5 juillet 2010, selon laquelle le

regroupant ne remplissait pas les conditions de l’art. 44 LEtr, et ne pouvait

dès lors demander un regroupement familial avant d’être mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement. Il n’apparaît pas, au vu des pièces versées au

dossier, que ses enfants n’auraient pas pu vivre en ménage commun avec lui

(condition qui est du reste également requise dans le cadre d’une demande

fondée sur une autorisation d’établissement;

cf. art. 43 al. 1 LEtr), qu’ils n’auraient pas pu disposer d’un logement

approprié, ou encore qu’ils auraient dépendu de l’aide sociale – seules

conditions posées par l’art. 44 LEtr. Peu importe au demeurant, le délai légal

ayant dans tous les cas commencé à courir, en application de l’art. 126 al. 3

LEtr, dès le 1er janvier 2008, et ce indépendamment du fait que les

conditions de l’art. 44 LEtr aient été remplies ou non.

On ne saurait par ailleurs soutenir

que l’octroi d’une autorisation d’établissement à un titulaire, jusqu’alors,

d’une autorisation de séjour, ferait courir un nouveau délai de 12 mois. Ainsi

les directives de l’ODM précitées prévoient-elles

expressément que, "si la personne concernée avait déjà le droit au

regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu

compte lors du calcul du délai pour le regroupement (admission provisoire

transformée en autorisation de séjour ou autorisation de séjour transformée en

autorisation d’établissement)" (ch. 6.10.2 in fine). Cette

interprétation correspond manifestement à la volonté du législateur, lequel s’est référé, sans ambiguïté possible sur ce point, à la notion d’"entrée en Suisse" à l’art. 126 al. 3 LEtr

(notion également employée dans le Message concernant

la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 à propos de l’art.

46.

du projet, dont il résulte notamment ce qui suit: "Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai

de cinq ans court à partir de l’entrée en Suisse, soit de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement"; FF

2002.

3469, p. 3551 ad art. 46).

C’est ainsi à bon droit que

l’autorité intimée a retenu que le délai de 12 mois de l’art. 47 al. 1, 2ème

phrase, LEtr était arrivé à échéance le 31 décembre 2008 en application de

l’art. 126 al. 3 LEtr, et que, partant, la demande de regroupement familial du

25.

novembre 2009 avait été déposée tardivement.

3.

Selon l'art. 47 al. 4 LEtr, si la demande de

regroupement familial différé n'a pas été présentée dans les délais légaux, le

regroupement n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Les raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées,

selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6

«Regroupement familial» des directives «Domaine des étrangers» de l'Office

fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera

fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état

au 1er janvier 2011).

b) La jurisprudence du Tribunal

fédéral a examiné la portée de l'art. 47 LEtr.(2C_270/2009 du 15 janvier 2010

publié aux ATF 136 II 78, spéc. consid. 4.7 p. 85;2C_709/2010 du 25 février

2011,2C_687/2010 du 4 avril 2011). Il en résulte que le nouveau droit ne

permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par

la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était

demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions

peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, ce qui laisse subsister, dans ce cas, les principes

développés sous l'ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions

strictes. Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la

reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et

leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut

être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que

l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger

avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le

droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à

des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un droit au regroupement

familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment

d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités

de la prise en charge éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial

est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge,

il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à

l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour

les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18

décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Le regroupement familial

partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour

le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière

conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst.,

art. 8 CEDH).

c) En l’espèce, il résulte des

pièces versées au dossier que les enfants sont restés auprès de leur mère, à

2******** (Maroc), depuis que le regroupant s’est installé en Suisse (décembre

2003). Rien ne permet de penser qu’ils ne sont pas intégrés dans leur pays, où

ils ont toujours vécu et où se situent, de facto, leurs centres

d’intérêt. En outre, il n’est fait état d’aucun changement significatif dans

leurs conditions de vie depuis lors, qui obligerait à considérer que leur bien

ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (au sens de

l’art. 75 OASA); il n’apparaît notamment pas que leur prise en charge ne

pourrait plus être assurée par leur mère, au Maroc. Au surplus, les enfants

concernés étaient âgés de 17 ans et 11 mois au moment du dépôt de la demande,

soit un âge très proche de la majorité, de sorte que l’on peut sérieusement

douter que la volonté première des personnes en cause tende à la constitution

d’une communauté familiale, ce d’autant plus s’agissant d’un regroupement

familial partiel.

Dans ces conditions, les

circonstances du cas ne sauraient à l’évidence être constitutives de raisons

familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr.

Les recourants ne le soutiennent du reste pas.

C’est dès lors à juste titre que

les autorisations d’entrée, respectivement de séjour, litigieuses, déposées

tardivement en l’absence de raisons familiales majeures, ont été refusées.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Les

frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art.

55.

al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 février 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.