PE.2010.0146
CDAP - PE.2010.0146 - 2010-08-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 août 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCUBINAGE
MARIAGE
INTENTION DE SE MARIER
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour en vue de concubinage. Ni le droit fédéral ou conventionnel, ni les directives de l'ODM ne prévoient la faculté d'accorder une autorisation de séjour exclusivement en vue de commencer un concubinage, même au titre de "période de test avant mariage".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A. X.________, c/o B.
Y.________, à 1******** VD, représentée par Me Franck
AMMANN, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 10 février 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine née le 8
novembre 1969, célibataire, titulaire d'une carte de résident en France, a déposé
le 4 décembre 2008 au Consulat général de Suisse à 3******** une demande de
visa pour regroupement familial en sa qualité de "compagne" du
ressortissant suisse B. Y.________, né en 1951, domicilié à 1********, dont
elle a aussi indiqué, sous une autre rubrique, qu'il était son conjoint.
Invité par le Service de la
population (SPOP) à fournir la transcription du mariage sur le plan suisse ou
la copie du certificat de famille suisse, B. Y.________ a répondu par fax du 30
janvier 2009 qu'il n'avait "jamais été question de mariage mais de
concubinage".
B.
A. X.________ a déposé le 30 novembre 2009 un
rapport d'arrivée en Suisse - dès le 19 octobre 2009 - à l'occasion duquel elle
a demandé la délivrance d'une autorisation de séjour pour exercer une activité
indépendante et pour séjourner auprès de son concubin. Elle y a indiqué qu'elle
était mère par ailleurs d'une fille, de nationalité française, née en 2001 et
se trouvant à l'étranger.
Par décision du 27 mai 2009, le
Service de l'emploi (SDE) a refusé d'autoriser A. X.________, dont l'adresse en
Suisse était à 2********, à exercer une activité "indépendante",
en qualité d'hôtesse d'un club de sauna et wellness.
Entre-temps, soit le 30 mars 2009,
le SPOP a invité B. Y.________ à lui adresser une lettre explicative relative à
la demande de A. X.________ et à lui indiquer notamment s'il avait fait ménage
commun à l'étranger avec l'intéressée, s'il avait passé avec elle une
convention réglant les modalités de leur concubinage et s'il un mariage était
envisagé. Le 27 octobre 2009, B. Y.________ a écrit au SPOP ce qui suit:
" Messieurs,
Se connaissant depuis plus de 3 ans et fatigué de
faire 550 km 2 fois par mois afin de se rencontrer et de passer un peu de temps
ensemble en dehors des vacances et de plus dans la perspective d'un éventuel
mariage.
Vu la différence d'âge, il me semble opportun de
faire une tentative de ménage commun au préalable.
Nous n'avons jamais fait ménage commun à l'étranger
et nous n'avons pas de contrat de partenariat.
L'énoncé ci-dessus justifie, à mes yeux, une telle
demande.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations les
meilleures.
B. Y.________ (s)
Annexes: Attestation de prise en charge
Copie des décomptes de salaires juillet-août et
septembre 2009
Attestation de solvabilité
Copie du bail à loyer"
Le 10
décembre 2009, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de lui
refuser une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en l'absence de
relation stable d'une certaine durée (deux ans de vie commune selon une
pratique constante) et à défaut de justes motifs empêchant les intéressés de se
marier.
Le 22 décembre 2009, la prénommée a
répondu au SPOP qu'il était difficile de vivre en concubinage pendant deux ans,
dès lors qu'il n'était précisément pas possible d'obtenir une autorisation de
séjour à cette fin. Elle a réaffirmé, au vu de la différence d'âge existant
entre elle et son ami, l'opportunité de bénéficier d'une "période de test,
avant mariage". Elle a dès lors réitéré sa demande tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
C.
Par décision du 10 février 2010, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour vivre auprès
de B. Y.________ en l'absence de relation stable d'une certaine durée et de
justes motifs empêchant le mariage. Le SPOP a relevé qu'il était par ailleurs
lié par la décision du SDE lui refusant une autorisation de travail. Aussi le
SPOP a-t-il imparti à A. X.________ un délai de départ d'un mois pour quitter
la Suisse.
D.
Par acte du 30 mars 2010, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP du 10 février 2010, concluant, avec dépens,
principalement à l'octroi du permis de séjour sollicité, subsidiairement à
l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée pour préparer son
mariage. Elle faisait valoir que les liens avec son ami étaient suffisamment
intenses pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour concubinage
et qu'ils avaient en outre "l'intention de se marier prochainement",
les démarches à cette fin ayant été entreprises.
Le 30 avril 2010, la recourante a
été invitée à établir par pièces, les démarches qu'elle avait entreprises
auprès de l'Office de l'état civil en vue de son mariage avec B. Y.________ et
si la date de la célébration de cette union avait été fixée. Après avoir
sollicité et obtenu à deux reprises une prolongation d'un mois chacune du délai
imparti à cet effet, la recourante n'a pas procédé.
E.
La Cour a statué par voie de circulation, par
décision immédiate, selon l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, la recourante,
d'origine marocaine, ne prétend pas qu'elle dispose d’un tel droit, sur la base
d'une convention internationale ou du droit interne.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.
) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts
2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid.
2.
, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b). La jurisprudence a précisé
qu'une cohabitation d'une année et demie n'était pas suffisante pour bénéficier
de la garantie découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 et
réf. cit.).
b) Dans son recours, la recourante
a allégué qu'elle avait entrepris les démarches requises en vue de son mariage
avec le ressortissant suisse B. Y.________ et qu'il était ainsi justifié de lui
octroyer une autorisation de séjour de durée limitée afin qu'elle puisse
préparer cette union.
Invitée à prouver la réalité des
démarches entreprises à cette fin dans le cadre de la présente procédure, la
recourante n'a nullement établi qu'elle et son ami auraient initié les
formalités requises auprès de l'Office de l'état civil.
En l'état, le tribunal ne peut pas
retenir, faute d'élément le démontrant, que la recourante serait sur le point d'épouser
son compagnon. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé la
délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage dès lors que celui-ci
n'est, selon le dossier, toujours pas d'actualité.
3.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité.
Les directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur
version au 1er juillet 2009, prévoient à cet égard ce qui suit:
" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un
étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au
bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut
obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr
lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une
certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par
d'autres éléments, tels que
§ une convention
entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des
devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et
la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du partenaire étranger
de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre
public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) En l'espèce, la recourante
revendique précisément l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
la disposition qui précède. Elle relève qu'elle forme un couple depuis quatre
ans avec B. Y.________, que tous deux n'ont cessé d'effectuer des
allers-retours entre la France et la Suisse pour se retrouver et qu'on peut
raisonnablement estimer, dans la mesure où elle passe la plupart de ses
journées auprès de son concubin, qu'ils vivent quasiment en concubinage, et ce
depuis plus de deux ans.
c) Il apparaît qu'au moment de son
arrivée en Suisse le 19 octobre 2009, la recourante ne pouvait pas se prévaloir
d'une relation de concubinage avec son ami. Celui-ci a, en effet, clairement
indiqué qu'il n'avait jamais vécu en ménage commun avec l'intéressée à
l'étranger. Au mieux, la cohabitation dure ainsi depuis moins d'une année, ce
qui ne suffit pas à démontrer sa stabilité ou son intensité. Un "quasi
concubinage" antérieur n'est pas assimilable à une vie commune. L'attestation
de prise en charge signée par B. Y.________ pour la durée du séjour de la
recourante n'est pas décisive puisqu'il s'agit d'un document unilatéral, signé
par le seul B. Y.________, pour les besoins uniquement de la procédure de
police des étrangers. Il ne s'agit pas d'une convention réglant les modalités
de la vie commune des concubins avec les obligations et devoirs réciproques en
découlant. A noter qu'en procédure, la recourante a admis du reste que, tout en
vivant désormais avec son ami, elle retourne néanmoins régulièrement en France
(apparemment à 3********, distante de quelques heures de train de la Suisse).
Enfin, ni le droit fédéral ou
conventionnel, ni les directives de l'ODM ne prévoient la faculté d'accorder
une autorisation de séjour exclusivement en vue de commencer un concubinage,
même au titre de "période de test avant mariage".
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 février 2010 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.