PE.2010.0152
CDAP - PE.2010.0152 - 2011-01-20 - A. X.________/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
20 janvier 2011Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0152
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2011
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PUBLIC
RISQUE DE RÉCIDIVE
LEI-63
LEI-63-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation d'établissement. Arrivé en Suisse à l'âge de sept ans, le recourant a été condamné à six reprises entre 2001 et 2008 pour un total de presque cinq ans de peines privatives de liberté. En outre, le risque de récidive apparaît élevé. Malgré les nombreuses années passées en Suisse, il a conservé des liens étroits avec son pays d'origine, où vivent notamment sa femme et sa fille. Recours rejeté. Arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 2C_153/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Laurent Merz et Raymond
Durussel, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 1er mars 2010 révoquant son autorisation
d'établissement et lui impartissant un délai immédiat, dès qu'il aura
satisfait à la justice, pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro,
né le 20 décembre 1978, est arrivé en Suisse, accompagné de sa mère, le 30 août
1985, pour y rejoindre son père qui travaillait en qualité de saisonnier. Il est
au bénéfice d’un permis d’établissement.
B.
Par jugement du Tribunal correctionnel de
Lausanne du 17 octobre 2001, A. X.________ a été condamné à une peine de 18
mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance,
vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation
de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur,
circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaque de
contrôle et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de
plaques, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière et à
l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière.
Par jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 5 mars 2003, A. X.________ a été condamné à une
peine de 5 mois d’emprisonnement pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, filouterie d’auberge et faux dans les titres, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 17 octobre 2001. Le sursis de la peine prononcée
le 17 octobre 2001 n’a pas été révoqué. Il ressort en outre de ce jugement que A.
X.________ a eu des difficultés scolaires, qu’il n’a pas terminé
d’apprentissage, que sa situation financière est largement obérérée et qu’il est
marié avec une femme, qui habite en Serbie.
Dans le cadre d’une nouvelle
instruction pénale, une expertise psychiatrique a été réalisée le 5 mars 2004
par les Dr Y.________, médecin associé, et Z.________, chef de clinique adjoint
au Département universitaire de psychiatrie adulte. Il en ressort
notamment ce qui suit:
« Diagnostic :
Fonctionnement
intellectuel limite (R 41.8)
Utilisation
d’alcool, nocive pour la santé, actuellement abstinent (F 10.1)
Trouble mixte de
la personnalité à traits émotionnellement labiles, type impulsif et dyssociaux
(F 61.0)
(…)
D’autre part, il
y a lieu de relever les innombrables récidives de l’expertisé malgré plusieurs
jugements et de multiples avertissements. Les menaces et la perspective d’une
peine plus lourde n’ont pas permis à l’expertisé de résister à la tentation de
l’argent facile. (…)
La vulnérabilité
à la critique qui en résulte et une certaine intolérance à la frustration
l’amènent à agir de manière impulsive, que ce soit par exemple lors de
bagarres, lorsqu’il quitte un emploi ou lorsqu’il n’arrive pas à résister à la
tentation de l’argent facile. D’autre part, son irrespect des règles et normes
sociales, sa capacité limitée à éprouver de la culpabilité et à tirer un
enseignement des sanctions reçues, indiquent des traits de personnalité dyssociale.
(…)
Nous estimons que
l’ampleur de la diminution de responsabilité est moyenne.
(…)
Sans perspective
d’insertion socio-professionnelle à moyen ou long terme, sans accompagnement
socio-éducatif, ni encadrement tutélaire, le risque de récidive est élevé, et
ceci pour plusieurs raisons : d’une part, la situation de l’expertisé n’a
pas fondamentalement changé, à savoir que la pression liée à son nouveau rôle
de père de famille persiste, conjointement à une grande difficulté d’assumer un
travail rémunéré (développement intellectuel partiellement déficient, absence
de formation professionnelle, et certaines caractéristiques de sa personnalité,
telles qu’une vulnérabilité à la critique et une intolérance à la frustration).
D’autre part, malgré des jugements antérieurs, l’expertisé n’a pas su tirer des
enseignements des ces condamnations pénales et a au contraire accru le nombre
de ses délits durant l’année 2003. De ce fait, nous pensons que la capacité de
l’expertisé à maintenir le projet de formation professionnelle sur le long
terme doit être encouragé et accompagnée de manière à diminuer le risque de
récidive. »
Par jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 6 juillet 2004, tenant compte de la diminution
moyenne de responsabilité, établie par l’expertise psychiatrique précitée, A. X.________
a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement pour escroquerie par
métier, faux dans les titres et vol, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 5 mars 2003; le sursis octroyé pour la peine d’emprisonnement de 18 mois,
prononcée le 17 octobre 2001, a été révoqué; son expulsion du territoire suisse
a été prononcée pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Il ressort
en outre de ce jugement qu’il s’est séparé de sa première épouse et qu’il s’est
remarié le 30 décembre 2002 à B. C.________, avec laquelle il a une fille,
née le 15 août 2003. Toutes deux résident en Serbie, une demande de
regroupement familial leur ayant été refusée. Il ressort encore de ce jugement
que « le déroulement de l’enquête et
l’instruction ont également montré que l’accusé passe sans doute au moins
autant de temps à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine qu’en
Suisse, où il n’a pas réussi à ce jour une véritable intégration, sur le plan
professionnel du moins » (jugement précité, p. 24).
Sur la base de l’expertise réalisée
le 5 mars 2004, A. X.________ a sollicité, le 17 novembre 2004, la révision des
jugements des 17 octobre 2001 et 5 mars 2003. La Chambre des révisions civiles
et pénales a admis la demande par arrêt du 23 décembre 2004 et renvoyé la cause
au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle
instruction et jugement. Compte tenu de la diminution de responsabilité de A. X.________,
considérée comme moyenne par les experts précités, un nouveau jugement a été
rendu le 18 mai 2005, ramenant les peines prononcées par les jugements des 17
octobre 2001 et 5 mars 2003 à un total de 13 mois d’emprisonnement.
La Commission de libération a
refusé, le 1er mars 2005, la libération conditionnelle à A. X.________,
dans la mesure où, compte tenu de l’absence d’éléments concernant la mise en
place d’un véritable environnement équilibré à sa sortie de prison, le cadre de
vie qu’il retrouverait ne présentait pas les garanties nécessaires pour écarter
les risques de réitération (décision de la Commission de libération p. 6).
Par ordonnance de condamnation
rendue par l’Office du juge d’instruction de Fribourg le 12 avril 2006, A. X.________
a été condamné pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’importance
mineure, à 5 jours d'arrêts avec sursis.
Par ordonnance de condamnation
rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 septembre
2006, A. X.________ a été condamné pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur et faux dans les titres, à six mois d’emprisonnement. Par ailleurs,
le suris assortissant la mesure d’expulsion a été révoquée et son expulsion du
territoire suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans. Il ressort de
cette ordonnance que « l’inculpé n’a
pas de véritable attache en Suisse, son épouse et son enfant habitant la
Serbie, pays dans lequel il vit principalement, notamment pour échapper à la
police suisse et vivre de la vente des natels obtenus frauduleusement »
(ordonnance précitée, p. 3).
Par jugement du 23 février 2007, le
juge d’application des peines a libéré l’intéressé conditionnellement de la
peine cumulée de 19 mois d’emprisonnement et 2 jours d’arrêts, ordonnée
par jugements des 18 mai 2005, 26 juillet et 15 septembre 2006. L’octroi de
cette mesure a été subordonnée à la condition que A. X.________ entreprenne des
démarches en vue d’une mesure tutélaire et se conforme ensuite aux injonctions
de la justice de paix.
C.
Le 18 juin 2007, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a informé A. X.________, qu’au vu des cinq condamnations
pénales prononcées de 2001 à 2006 pour un total de 39 mois d’emprisonnement, il
serait en droit de proposer au Chef du Département une décision d’expulsion
administrative. Toutefois, compte tenu, notamment, de la durée de son séjour en
Suisse, il se limitait à une menace d’expulsion administrative et lui indiquait
qu’il devait désormais se conformer de manière irréprochable à l’ordre établi.
S’il devait être à nouveau condamné, le SPOP proposerait cette fois son
expulsion.
Par jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 15 août 2008, A. X.________ a été condamné à une
peine de 20 mois d’emprisonnement pour abus de confiance, vol, dommages à la
propriété, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La libération
conditionnelle prononcée le 23 février 2007 a en outre été révoquée. Il ressort
de ce jugement ce qui suit: « La culpabilité
de l’accusé est lourde. Quelques jours après son élargissement, il a récidivé
en commettant un nombre impressionnant d’escroqueries (une soixantaine) en un
peu plus de six mois. (…). Quant à sa réelle prise de conscience, le tribunal
en doute. Il est vrai que l’accusé émet le souhait de se réinsérer dans la
société. Mais il tenait également ce discours aux magistrats qui l’ont jugé précédemment
ainsi qu’au juge d’application des peines. » (jugement précité p.
22 et 23). « En l’occurrence, le Tribunal
ne peut qu’émettre un pronostic défavorable au sujet du comportement futur de
l’accusé. Celui-ci a déjà bénéficié d’un sursis qui a été révoqué ensuite de
récidives. En outre, et surtout, il a réitéré immédiatement après avoir été
libéré conditionnellement, et ce à de très nombreuses reprises ; il a
violé de manière crasse les règles de conduite assortissant cette mesure de
clémence, ne se rendant pas aux rendez-vous avec sa conseillère de probation, faisant
fi de l’emploi de concierge qui avait été trouvé pour lui, mentant effrontément
sur sa volonté de solliciter une tutelle volontaire et, enfin, écrivant le
7 octobre 2007 une lettre dans laquelle il promettait de tout mettre en
œuvre pour se réinsérer, alors qu’à cette même époque et jusqu’à son
arrestation, il continuait à conclure des contrats avec Swisscom et à négocier
un prêt de CHF 50'000.- sans le premier sou vaillant. » (ibidem, p.
25).
Le 25 octobre 2008, A. X.________
n’est pas revenu d’un congé qui lui avait été accordé pendant son incarcération.
Dans une lettre du 16 février 2009,
le SPOP a indiqué à l’intéressé qu’il avait l’intention de proposer au Chef du
Département de l’intérieur la révocation de son permis d’établissement et l’a
invité à faire part de ses déterminations. Cette lettre ne lui étant pas parvenue,
le SPOP a, sans succès, fait une nouvelle tentative de notification le 4 mars
2009. Il a encore tenté une notification par voie diplomatique via l’ambassade
de Suisse à Belgrade le 15 mai 2009, également demeurée infructueuse.
A. X.________ a été réintégré à la
prison de la Croisée le 21 octobre 2009, après avoir été interpellé par la
police en gare de Renens. Lors de son audition du 17 novembre 2009, il a
expliqué:
« … j’étais évadé depuis le 25.10.2008. J’étais retourné au pays et je suis revenu en Suisse à
plusieurs reprises. Cela faisait une semaine que j’étais en Suisse lorsque j’ai
été interpellé.»
Le SPOP a pu notifier la lettre l’invitant
à se déterminer sur la révocation de son autorisation d’établissement le 23
décembre 2009 à la prison de la Croisée.
Par jugement du 16 décembre 2009, le
juge d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé une libération
conditionnelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal le 30 décembre 2009, qui retient notamment : « la direction de la Prison de la Croisée (…) précisait
toutefois que le condamné a l’intention de quitter la Suisse à sa sortie de
prison pour rejoindre sa femme et sa fille dans son Etat d’origine.» (jugement
précité p. 2 et 3); « le risque de
réitération d’infractions par le condamné apparaît considérable. Il s’agit en effet
d’un multirécidiviste s’étant évadé de prison et qui fait l’objet des deux nouvelles
enquêtes pénales. Qui plus est, la présence de sa femme et de sa fille en
Serbie n’offre aucun gage de stabilité. » (jugement précité p. 6).
Selon le rapport de police du 4
janvier 2010, établi par la Police de sûreté, « Entendu le lundi 9 novembre 2010, le prévenu a spontanément
reconnu avoir, durant sa cavale, conclu trois contrats de téléphonie au nom de
son père. Il a expliqué avoir utilisé une photocopie du permis C de celui-ci et
avoir rédigé une fausse lettre de procuration puis s’être rendu au Sunrise shop
de Nyon, pour établir les contrats et ainsi bénéficier de téléphones gratuits. A.
X.________ a expliqué avoir vendu les appareils entre CHF 250.- et 300.- pièce à
des compatriotes dont il souhaite taire les noms. Il a déclaré avoir reçu
préalablement commande des appareils à fournir.»
A. X.________ s’est déterminé au
sujet de la révocation de son permis d’établissement le 30 janvier 2010,
faisant valoir qu’il souhaitait désormais vraiment se réintégrer à la société.
D.
Par décision du 1er mars 2010, le chef
du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de
l’intéressé, lui impartissant un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à
la justice, pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 1er avril 2010, A. X.________
a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le chef
du Département de l’intérieur s’est déterminé le 12 mai 2010, indiquant que la décision
querellée respectait le cadre légal, ainsi que la jurisprudence, et ne violait
pas le principe de la proportionnalité.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet dès le 1er mars 2010, selon
décision du 16 avril 2010.
Le 8 juillet 2010, le SPOP a
transmis au tribunal une photocopie du rapport établi par la Police judiciaire
le 28 juin 2010, duquel il ressort qu’une plainte pour faux dans les titres,
escroquerie et abus de confiance a été déposée contre A. X.________ le 18 mars
2010.
Le 16 août 2010, le conseil du
recourant a produit « un contrat de travail
du 12 mai 2010 », conclu entre l’intéressé et D.________Sàrl à 2********, pour un poste
d’employé d’entretien à raison de 17 h 30 par semaine dès le 12 mai 2010. Ce
contrat indique que le salaire horaire est de 20.60 frs, vacances incluses et
porte la mention « Ainsi fait à 2********,
en deux exemplaires, le 20 avril 2010 ». Le même jour, le SPOP a
transmis divers documents au tribunal, dont il ressort notamment que le
recourant a été définitivement libéré le 10 juillet 2010 de l’établissement
pénitentiaire de Crêtelongue, où il avait été transféré le 28 janvier 2010.
Le 22 décembre 2010, le SPOP a
transmis au tribunal une copie du rapport de police du 22 novembre 2010 duquel
il ressort que le recourant est prévenu de vol, faux dans les titres,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et soustraction de données. A raison de
ces faits, il a été incarcéré en détention préventive depuis le 29 septembre
2010.
Outre la liste d'opérations à
l'issue de la procédure, le conseil du recourant a encore produit, le 18
janvier 2011, une copie du jugement de la Justice de paix du district de
Lausanne, du 25 novembre 2010, instituant une tutelle volontaire en faveur de A.
X.________, au sens de l'art. 372 CC.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit :
« L’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou
b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à
la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans
une large mesure de l’aide sociale. »
L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que,
lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de
quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi
aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art.
63.
al. 1 let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
a) S’agissant de
la révocation de l’autorisation d’établissement, il faut
que l’infraction ou la menace soient très graves, alors
qu’une atteinte grave ou répétée à l’ordre public suffit
pour révoquer des autorisations de séjour ou d’autres décisions. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie de
conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations de
séjour (Directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine
des étrangers", chiffre 8: mesures
d'éloignement, dans leur version du 1er
juillet 2009 (ci-après: directives LEtr), ch. 8.2.1.5.2).
Lorsque les délits sont graves
(violence criminelle, crimes sexuels et infractions sévères à la loi sur les
stupéfiants) ou qu’il y a surtout récidive voire délinquance répétée, l’intérêt
public à révoquer l’autorisation est substantiel (Directives LEtr ch.
8.2.1.5
). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée par la LEtr entrée
en vigueur le 1er janvier 2008, une expulsion
était en principe possible lorsque la personne concernée avait été condamnée à
une peine privative de liberté de deux ans ou plus (ATF 125 II 521). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'une peine privative de liberté
d'une année est une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF
135.
II 377). L’art. 63 LEtr prévoit aussi la révocation de l’autorisation
d’établissement dans ces cas (Directives LEtr 8.2.1.5.2). Selon le message du
Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée
du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la
révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage
qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont
grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).
b) Selon la jurisprudence, même
lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la
révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF
2C_323/2010 du 11 octobre 2010;2C_746/2009 du 16 juin 2010; ATF 135 II 377; 130 II 176 consid. 3.3.4). Lorsque le motif de
révocation consiste dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur
important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour
l'ordre public (ATF 120 Ib 6
consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b). En ce sens,
l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la
deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte
que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas
de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêts précités; voir aussi arrêt
2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.1). On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine (ATF 122 II
433.
consid. 2c p. 436). Par
ailleurs, l'expérience montre que la délinquance
juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte et que, s'agissant d'un immigré de
longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité,
de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides
raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait
commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son
adolescence (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009).
c) Finalement, les garanties
découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) entrent également en
considération. Si la CEDH ne
garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de résider sur le territoire
d’un pays déterminé, exclure
une personne d’un pays où vivent ses parents proches
constitue une ingérence dans le droit au respect de la
vie privée et familiale, qui doit remplir les exigences de l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue par la loi,
justifiée par un ou plusieurs buts légitimes et «nécessaire, dans une société démocratique». En ce qui concerne cette
dernière question, il convient
de déterminer si la mesure respecte un juste équilibre entre d’une part, le
droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre
part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il faut tenir compte de quatre éléments
principaux: (1) la nature et la gravité de l’infraction
commise; (2) la durée du séjour
dans le pays dont il doit être expulsé; (3) le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et
la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette
période, et (4) la solidité des liens sociaux, culturels et
familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (voir CEDH-Emre c. Suisse du 22 août 2008 no 42034/04 et les références citées). Seuls des liens familiaux forts dans les
domaines affectif et économique sont propres à faire passer au second plan
l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger ayant adopté un comportement
répréhensible (cf. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre 2007; ATF 120 Ib 1
consid. 3; PE.2009.0494 du 3 février 2010).
2.
a) En l'espèce, il y a lieu de constater, avec
l’autorité intimée, que le recourant n’a eu cesse d'enfreindre l'ordre public
depuis 2001 et a été condamné à de nombreuses reprises à des peines privatives
de liberté. Sa dernière condamnation porte sur une peine privative de liberté
de 20 mois, ce qui constitue, à elle seule, un motif de révocation au sens des
art. 62 let. b et 63 LEtr. Il existe donc un intérêt public à mettre fin à son
activité délictueuse et la révocation de son permis d’établissement constitue
un moyen adéquat pour qu’il cesse d'enfreindre l'ordre juridique suisse. A cet
intérêt public s'oppose toutefois l’intérêt privé du recourant à rester en
Suisse où vivent ses parents et sa sœur et où lui-même est arrivé alors qu’il
était encore enfant.
b) Dans le cadre de la pesée des
intérêts, il y a lieu de relever, s’agissant de la gravité et de la nature des
infractions, que le recourant a été condamné à six reprises entre 2001 et 2008,
pour une quotité de peine privative de liberté totale de 59 mois et 5 jours,
soit près de 5 ans. Certes, le recourant ne s’en est pas pris à l’intégrité
physique de tiers et n’a pas été condamné pour des actes de violence, de délits
sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (voir 2C_625/2007
précité), mais il convient de relever la répétition constante des infractions,
de façon inquiétante depuis plusieurs années, à l’exception des périodes où il
était incarcéré. On relèvera également que ces infractions ont été perpétrées
alors que le recourant était largement majeur et qu'il était âgé de 23 ans lors
de la première condamnation. On ne peut donc qualifier ses actes de délinquance
juvénile et espérer qu’il s’amende avec l’âge. En effet, âgé aujourd’hui de 32
ans, on constate qu’il ne semble toujours pas en mesure de modifier son
comportement : bénéficiant d’une permission en cours d’exécution de peine,
il n’est pas revenu à l’issue de son congé le 25 octobre 2008 ; alors qu’il
était en cavale, il n’a pas hésité à perpétrer de nouvelles infractions, avant
d’être à nouveau interpellé, près d’une année plus tard, en octobre 2009. A
cela s’ajoute que les nombreuses condamnations ne semblent avoir aucun effet de
prise de conscience ; à peine libéré, il récidive. En particulier, alors
qu’il avait bénéficié d’une libération conditionnelle le 23 février 2007, le
recourant a, quelques
jours seulement après son élargissement, récidivé en commettant une soixantaine
d’escroqueries en un peu plus de six mois (voir jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 15 août 2008) et alors même qu'il avait été averti
par le SPOP, le 18 juin 2007, du risque de révocation administrative de son
autorisation d'établissement. L’expertise psychiatrique du 5 mars 2004 relève
d’ailleurs que les menaces et la perspective d’une peine plus
lourde ne lui ont pas permis de résister à la tentation de l’argent facile, qu’il
agit de manière impulsive, qu’il n’arrive pas à tirer un enseignement des
sanctions reçues, que, sans encadrement, le risque de récidive est élevé. Les
nombreuses infractions perpétrées depuis cette expertise démontrent
l’impossibilité pour le recourant de se conformer à l’ordre établi. Certes, le
recourant vient d'être mis sous tutelle volontaire. Une telle mesure, si elle
est à saluer, ne suffit toutefois pas à écarter le risque de récidive qui est
particulièrement élevé. Deux nouvelles enquêtes pénales sont d’ailleurs en
cours et le recourant a été mis en détention préventive en septembre 2010. La
menace qu’il représente pour l’ordre public suisse apparaît ainsi sérieuse et actuelle.
Concernant la durée de son séjour
en Suisse, on relève certes que le recourant y est arrivé à l’âge de 7 ans et
qu’il y a par conséquent passé la majeure partie de sa vie (plus de 25 ans).
Ses parents et sa sœur cadette y habitent. Du point de vue de son intégration,
il convient de constater qu’il a eu de grandes difficultés scolaires et qu’il
n’a pas pu terminer de formation professionnelle. Il n’a jusqu'ici pas pu conserver
un emploi de manière durable. Il a certes produit, le 16 août 2010, dans le
cadre de la présente procédure, un « contrat
de travail du 12 mai 2010 », avec une entrée en fonction ce même
jour, avec une société basée à 2********, alors qu’il était incarcéré du 28 janvier
au 10 juillet 2010 à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue en Valais. On
ignore si cet emploi s’est inscrit dans le cadre de l’exécution de sa peine et s’il
poursuit encore cette activité. Rien n’est allégué dans ce sens et aucun
certificat de travail ou fiche de salaire n’a été produit. Quoi qu'il en soit,
même à supposer la réalité de cet emploi, au vu de la grande difficulté du recourant
à assumer un travail rémunéré, tel que mis en évidence dans le rapport
d'expertise psychiatrique et les jugements subséquents (développement
intellectuel partiellement déficient, absence de formation professionnelle, et
certaines caractéristiques de sa personnalité, telles qu’une vulnérabilité à la
critique et une intolérance à la frustration), on peut douter de la poursuite
de cette activité sur le long terme. A cela s’ajoute qu’avec un salaire horaire
de 20.60 frs pour 17 h 30 de travail hebdomadaire, le recourant obtiendrait un
salaire mensuel d’environ 1’440 frs, avec lequel il semble difficile, même en
vivant chez ses parents, de rétablir sa situation financière largement obérée
et de rembourser les nombreuses personnes et sociétés lésées par ses
agissements délictueux, à concurrence de plusieurs dizaines de milliers de
francs. De ce point de vue également le risque de récidive du recourant paraît
élevé.
Finalement, le recourant a conservé,
malgré les nombreuses années passées en Suisse, des liens étroits avec son pays
d’origine. Il s’y est marié par deux fois et sa femme et sa fille y habitent,
de sorte qu'il est douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour
rester en Suisse, dès lors que sa famille réside à l'étranger. Le recourant a
certes allégué, sans toutefois l'étayer, une situation conjugale très mauvaise.
Cette allégation paraît toutefois contredite par les éléments figurant dans le
dossier de la cause. Quoi qu'il en soit, selon les autorités pénales, il retourne
régulièrement dans son pays d'origine, y passant même plus de temps qu’en
Suisse (voir jugement du Tribunal correctionnel du 6 juillet 2004,
ordonnance de condamnation du 15 septembre 2006 et audition du 17 novembre
2009). Il s’y est d’ailleurs rendu plusieurs mois pendant sa cavale. A cet
égard, le recourant a expliqué, lors de son audition du 9 novembre 2009 par la
police cantonale, qu'il s'était rendu auprès de sa fille depuis son évasion,
afin de s'occuper de celle-ci qui était malade. Il a en outre manifesté son intention
de quitter la Suisse et d'aller vivre en Serbie à sa sortie de prison (voir
jugement du juge d’application des peines du 16 décembre 2009). Sa
réintégration dans son pays d’origine ne semble ainsi pas devoir poser de
problème particulier et lui permettrait, au contraire, d’entretenir des
relations plus étroites avec sa femme est sa fille.
Au vu de ce qui précède, la
décision de révoquer l’autorisation d’établissement du recourant est conforme
au droit et respecte le principe de la proportionnalité. La décision attaquée
doit par conséquent être confirmée.
3.
Le recours est rejeté et la décision du chef du
Département de l’intérieur du 1er mars 2010 confirmée. Compte
tenu de la situation financière du recourant, il est statué sans frais (art. 50
LPA-VD). Succombant, il n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Le recourant ayant été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, selon décision du 16 avril 2010, il
convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office. Les
dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, à laquelle renvoie l'art. 18 al. 5
LPA-VD a été abrogé par le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010.
(CDPJ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011.
L'art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les
modalités de la rémunération des conseils et de remboursement. Conformément à
l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), la décision
fixant cette indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond.
En l'occurrence, le recourant a été
représenté par Me Diego Bischof, qui est intervenu dans la procédure par sa
stagiaire, Me Estelle de Luze. Il convient donc de retenir l'indemnité sur la
base du taux horaire de 110 francs (art. 2 RAJ). Selon liste des opérations
produite le 18 janvier 2011, le conseil d'office indique avoir consacré 12 heures
et 10 minutes de travail pour les opérations de la cause, ainsi que 142 francs
de débours. Au vu de la nature du dossier, il convient de retenir 12 heures et
10.
minutes de travail, soit une indemnité de 1'338 francs et 142 francs de
débours. A cela s'ajoute la TVA qu'il convient de calculer au taux de 7,6 %,
dès lors que l'ensemble des prestations ont été fournies en 2010, c'est-à-dire
avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de 8%, le 1er janvier 2011
(art. 115 et 112 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la
valeur ajoutée: LTVA; RS 641.20). L'indemnité totale à allouer s'élève ainsi à
1'592.50 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A. X.________ est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de
l’intérieur du 1er mars 2010 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
Une indemnité d'un montant total de 1'592.50
(mille cinq cent nonante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris, est allouée à l'avocat Diego Bischof, à titre de conseil d'office de A.
X.________.
Lausanne, le 20 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.