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Décision

PE.2010.0152

CDAP - PE.2010.0152 - 2011-01-20 - A. X.________/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

20 janvier 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro,

né le 20 décembre 1978, est arrivé en Suisse, accompagné de sa mère, le 30 août

1985, pour y rejoindre son père qui travaillait en qualité de saisonnier. Il est

au bénéfice d’un permis d’établissement.

B.

Par jugement du Tribunal correctionnel de

Lausanne du 17 octobre 2001, A. X.________ a été condamné à une peine de 18

mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance,

vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation

de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur,

circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaque de

contrôle et sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de

plaques, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière et à

l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière.

Par jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne du 5 mars 2003, A. X.________ a été condamné à une

peine de 5 mois d’emprisonnement pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, filouterie d’auberge et faux dans les titres, peine partiellement

complémentaire à celle prononcée le 17 octobre 2001. Le sursis de la peine prononcée

le 17 octobre 2001 n’a pas été révoqué. Il ressort en outre de ce jugement que A.

X.________ a eu des difficultés scolaires, qu’il n’a pas terminé

d’apprentissage, que sa situation financière est largement obérérée et qu’il est

marié avec une femme, qui habite en Serbie.

Dans le cadre d’une nouvelle

instruction pénale, une expertise psychiatrique a été réalisée le 5 mars 2004

par les Dr Y.________, médecin associé, et Z.________, chef de clinique adjoint

au Département universitaire de psychiatrie adulte. Il en ressort

notamment ce qui suit:

« Diagnostic :

Fonctionnement

intellectuel limite (R 41.8)

Utilisation

d’alcool, nocive pour la santé, actuellement abstinent (F 10.1)

Trouble mixte de

la personnalité à traits émotionnellement labiles, type impulsif et dyssociaux

(F 61.0)

(…)

D’autre part, il

y a lieu de relever les innombrables récidives de l’expertisé malgré plusieurs

jugements et de multiples avertissements. Les menaces et la perspective d’une

peine plus lourde n’ont pas permis à l’expertisé de résister à la tentation de

l’argent facile. (…)

La vulnérabilité

à la critique qui en résulte et une certaine intolérance à la frustration

l’amènent à agir de manière impulsive, que ce soit par exemple lors de

bagarres, lorsqu’il quitte un emploi ou lorsqu’il n’arrive pas à résister à la

tentation de l’argent facile. D’autre part, son irrespect des règles et normes

sociales, sa capacité limitée à éprouver de la culpabilité et à tirer un

enseignement des sanctions reçues, indiquent des traits de personnalité dyssociale.

(…)

Nous estimons que

l’ampleur de la diminution de responsabilité est moyenne.

(…)

Sans perspective

d’insertion socio-professionnelle à moyen ou long terme, sans accompagnement

socio-éducatif, ni encadrement tutélaire, le risque de récidive est élevé, et

ceci pour plusieurs raisons : d’une part, la situation de l’expertisé n’a

pas fondamentalement changé, à savoir que la pression liée à son nouveau rôle

de père de famille persiste, conjointement à une grande difficulté d’assumer un

travail rémunéré (développement intellectuel partiellement déficient, absence

de formation professionnelle, et certaines caractéristiques de sa personnalité,

telles qu’une vulnérabilité à la critique et une intolérance à la frustration).

D’autre part, malgré des jugements antérieurs, l’expertisé n’a pas su tirer des

enseignements des ces condamnations pénales et a au contraire accru le nombre

de ses délits durant l’année 2003. De ce fait, nous pensons que la capacité de

l’expertisé à maintenir le projet de formation professionnelle sur le long

terme doit être encouragé et accompagnée de manière à diminuer le risque de

récidive. »

Par jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne du 6 juillet 2004, tenant compte de la diminution

moyenne de responsabilité, établie par l’expertise psychiatrique précitée, A. X.________

a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement pour escroquerie par

métier, faux dans les titres et vol, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 5 mars 2003; le sursis octroyé pour la peine d’emprisonnement de 18 mois,

prononcée le 17 octobre 2001, a été révoqué; son expulsion du territoire suisse

a été prononcée pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Il ressort

en outre de ce jugement qu’il s’est séparé de sa première épouse et qu’il s’est

remarié le 30 décembre 2002 à B. C.________, avec laquelle il a une fille,

née le 15 août 2003. Toutes deux résident en Serbie, une demande de

regroupement familial leur ayant été refusée. Il ressort encore de ce jugement

que « le déroulement de l’enquête et

l’instruction ont également montré que l’accusé passe sans doute au moins

autant de temps à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine qu’en

Suisse, où il n’a pas réussi à ce jour une véritable intégration, sur le plan

professionnel du moins » (jugement précité, p. 24).

Sur la base de l’expertise réalisée

le 5 mars 2004, A. X.________ a sollicité, le 17 novembre 2004, la révision des

jugements des 17 octobre 2001 et 5 mars 2003. La Chambre des révisions civiles

et pénales a admis la demande par arrêt du 23 décembre 2004 et renvoyé la cause

au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle

instruction et jugement. Compte tenu de la diminution de responsabilité de A. X.________,

considérée comme moyenne par les experts précités, un nouveau jugement a été

rendu le 18 mai 2005, ramenant les peines prononcées par les jugements des 17

octobre 2001 et 5 mars 2003 à un total de 13 mois d’emprisonnement.

La Commission de libération a

refusé, le 1er mars 2005, la libération conditionnelle à A. X.________,

dans la mesure où, compte tenu de l’absence d’éléments concernant la mise en

place d’un véritable environnement équilibré à sa sortie de prison, le cadre de

vie qu’il retrouverait ne présentait pas les garanties nécessaires pour écarter

les risques de réitération (décision de la Commission de libération p. 6).

Par ordonnance de condamnation

rendue par l’Office du juge d’instruction de Fribourg le 12 avril 2006, A. X.________

a été condamné pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’importance

mineure, à 5 jours d'arrêts avec sursis.

Par ordonnance de condamnation

rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 septembre

2006, A. X.________ a été condamné pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse

d’un ordinateur et faux dans les titres, à six mois d’emprisonnement. Par ailleurs,

le suris assortissant la mesure d’expulsion a été révoquée et son expulsion du

territoire suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans. Il ressort de

cette ordonnance que « l’inculpé n’a

pas de véritable attache en Suisse, son épouse et son enfant habitant la

Serbie, pays dans lequel il vit principalement, notamment pour échapper à la

police suisse et vivre de la vente des natels obtenus frauduleusement »

(ordonnance précitée, p. 3).

Par jugement du 23 février 2007, le

juge d’application des peines a libéré l’intéressé conditionnellement de la

peine cumulée de 19 mois d’emprisonnement et 2 jours d’arrêts, ordonnée

par jugements des 18 mai 2005, 26 juillet et 15 septembre 2006. L’octroi de

cette mesure a été subordonnée à la condition que A. X.________ entreprenne des

démarches en vue d’une mesure tutélaire et se conforme ensuite aux injonctions

de la justice de paix.

C.

Le 18 juin 2007, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a informé A. X.________, qu’au vu des cinq condamnations

pénales prononcées de 2001 à 2006 pour un total de 39 mois d’emprisonnement, il

serait en droit de proposer au Chef du Département une décision d’expulsion

administrative. Toutefois, compte tenu, notamment, de la durée de son séjour en

Suisse, il se limitait à une menace d’expulsion administrative et lui indiquait

qu’il devait désormais se conformer de manière irréprochable à l’ordre établi.

S’il devait être à nouveau condamné, le SPOP proposerait cette fois son

expulsion.

Par jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne du 15 août 2008, A. X.________ a été condamné à une

peine de 20 mois d’emprisonnement pour abus de confiance, vol, dommages à la

propriété, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,

faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,

dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La libération

conditionnelle prononcée le 23 février 2007 a en outre été révoquée. Il ressort

de ce jugement ce qui suit: « La culpabilité

de l’accusé est lourde. Quelques jours après son élargissement, il a récidivé

en commettant un nombre impressionnant d’escroqueries (une soixantaine) en un

peu plus de six mois. (…). Quant à sa réelle prise de conscience, le tribunal

en doute. Il est vrai que l’accusé émet le souhait de se réinsérer dans la

société. Mais il tenait également ce discours aux magistrats qui l’ont jugé précédemment

ainsi qu’au juge d’application des peines. » (jugement précité p.

22 et 23). « En l’occurrence, le Tribunal

ne peut qu’émettre un pronostic défavorable au sujet du comportement futur de

l’accusé. Celui-ci a déjà bénéficié d’un sursis qui a été révoqué ensuite de

récidives. En outre, et surtout, il a réitéré immédiatement après avoir été

libéré conditionnellement, et ce à de très nombreuses reprises ; il a

violé de manière crasse les règles de conduite assortissant cette mesure de

clémence, ne se rendant pas aux rendez-vous avec sa conseillère de probation, faisant

fi de l’emploi de concierge qui avait été trouvé pour lui, mentant effrontément

sur sa volonté de solliciter une tutelle volontaire et, enfin, écrivant le

7 octobre 2007 une lettre dans laquelle il promettait de tout mettre en

œuvre pour se réinsérer, alors qu’à cette même époque et jusqu’à son

arrestation, il continuait à conclure des contrats avec Swisscom et à négocier

un prêt de CHF 50'000.- sans le premier sou vaillant. » (ibidem, p.

25).

Le 25 octobre 2008, A. X.________

n’est pas revenu d’un congé qui lui avait été accordé pendant son incarcération.

Dans une lettre du 16 février 2009,

le SPOP a indiqué à l’intéressé qu’il avait l’intention de proposer au Chef du

Département de l’intérieur la révocation de son permis d’établissement et l’a

invité à faire part de ses déterminations. Cette lettre ne lui étant pas parvenue,

le SPOP a, sans succès, fait une nouvelle tentative de notification le 4 mars

2009. Il a encore tenté une notification par voie diplomatique via l’ambassade

de Suisse à Belgrade le 15 mai 2009, également demeurée infructueuse.

A. X.________ a été réintégré à la

prison de la Croisée le 21 octobre 2009, après avoir été interpellé par la

police en gare de Renens. Lors de son audition du 17 novembre 2009, il a

expliqué:

« … j’étais évadé depuis le 25.10.2008. J’étais retourné au pays et je suis revenu en Suisse à

plusieurs reprises. Cela faisait une semaine que j’étais en Suisse lorsque j’ai

été interpellé.»

Le SPOP a pu notifier la lettre l’invitant

à se déterminer sur la révocation de son autorisation d’établissement le 23

décembre 2009 à la prison de la Croisée.

Par jugement du 16 décembre 2009, le

juge d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé une libération

conditionnelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal le 30 décembre 2009, qui retient notamment : « la direction de la Prison de la Croisée (…) précisait

toutefois que le condamné a l’intention de quitter la Suisse à sa sortie de

prison pour rejoindre sa femme et sa fille dans son Etat d’origine.» (jugement

précité p. 2 et 3); « le risque de

réitération d’infractions par le condamné apparaît considérable. Il s’agit en effet

d’un multirécidiviste s’étant évadé de prison et qui fait l’objet des deux nouvelles

enquêtes pénales. Qui plus est, la présence de sa femme et de sa fille en

Serbie n’offre aucun gage de stabilité. » (jugement précité p. 6).

Selon le rapport de police du 4

janvier 2010, établi par la Police de sûreté, « Entendu le lundi 9 novembre 2010, le prévenu a spontanément

reconnu avoir, durant sa cavale, conclu trois contrats de téléphonie au nom de

son père. Il a expliqué avoir utilisé une photocopie du permis C de celui-ci et

avoir rédigé une fausse lettre de procuration puis s’être rendu au Sunrise shop

de Nyon, pour établir les contrats et ainsi bénéficier de téléphones gratuits. A.

X.________ a expliqué avoir vendu les appareils entre CHF 250.- et 300.- pièce à

des compatriotes dont il souhaite taire les noms. Il a déclaré avoir reçu

préalablement commande des appareils à fournir.»

A. X.________ s’est déterminé au

sujet de la révocation de son permis d’établissement le 30 janvier 2010,

faisant valoir qu’il souhaitait désormais vraiment se réintégrer à la société.

D.

Par décision du 1er mars 2010, le chef

du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de

l’intéressé, lui impartissant un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à

la justice, pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 1er avril 2010, A. X.________

a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le chef

du Département de l’intérieur s’est déterminé le 12 mai 2010, indiquant que la décision

querellée respectait le cadre légal, ainsi que la jurisprudence, et ne violait

pas le principe de la proportionnalité.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire avec effet dès le 1er mars 2010, selon

décision du 16 avril 2010.

Le 8 juillet 2010, le SPOP a

transmis au tribunal une photocopie du rapport établi par la Police judiciaire

le 28 juin 2010, duquel il ressort qu’une plainte pour faux dans les titres,

escroquerie et abus de confiance a été déposée contre A. X.________ le 18 mars

2010.

Le 16 août 2010, le conseil du

recourant a produit « un contrat de travail

du 12 mai 2010 », conclu entre l’intéressé et D.________Sàrl à 2********, pour un poste

d’employé d’entretien à raison de 17 h 30 par semaine dès le 12 mai 2010. Ce

contrat indique que le salaire horaire est de 20.60 frs, vacances incluses et

porte la mention « Ainsi fait à 2********,

en deux exemplaires, le 20 avril 2010 ». Le même jour, le SPOP a

transmis divers documents au tribunal, dont il ressort notamment que le

recourant a été définitivement libéré le 10 juillet 2010 de l’établissement

pénitentiaire de Crêtelongue, où il avait été transféré le 28 janvier 2010.

Le 22 décembre 2010, le SPOP a

transmis au tribunal une copie du rapport de police du 22 novembre 2010 duquel

il ressort que le recourant est prévenu de vol, faux dans les titres,

utilisation frauduleuse d'un ordinateur et soustraction de données. A raison de

ces faits, il a été incarcéré en détention préventive depuis le 29 septembre

2010.

Outre la liste d'opérations à

l'issue de la procédure, le conseil du recourant a encore produit, le 18

janvier 2011, une copie du jugement de la Justice de paix du district de

Lausanne, du 25 novembre 2010, instituant une tutelle volontaire en faveur de A.

X.________, au sens de l'art. 372 CC.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit :

« L’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou

b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à

la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans

une large mesure de l’aide sociale. »

L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que,

lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de

quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi

aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art.

63.

al. 1 let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

a) S’agissant de

la révocation de l’autorisation d’établissement, il faut

que l’infraction ou la menace soient très graves, alors

qu’une atteinte grave ou répétée à l’ordre public suffit

pour révoquer des autorisations de séjour ou d’autres décisions. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie de

conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations de

séjour (Directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine

des étrangers", chiffre 8: mesures

d'éloignement, dans leur version du 1er

juillet 2009 (ci-après: directives LEtr), ch. 8.2.1.5.2).

Lorsque les délits sont graves

(violence criminelle, crimes sexuels et infractions sévères à la loi sur les

stupéfiants) ou qu’il y a surtout récidive voire délinquance répétée, l’intérêt

public à révoquer l’autorisation est substantiel (Directives LEtr ch.

8.2.1.5

). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée par la LEtr entrée

en vigueur le 1er janvier 2008, une expulsion

était en principe possible lorsque la personne concernée avait été condamnée à

une peine privative de liberté de deux ans ou plus (ATF 125 II 521). Plus

récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu'une peine privative de liberté

d'une année est une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF

135.

II 377). L’art. 63 LEtr prévoit aussi la révocation de l’autorisation

d’établissement dans ces cas (Directives LEtr 8.2.1.5.2). Selon le message du

Conseil fédéral relatif à la LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée

du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la

révocation de l’autorisation d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage

qu’avec retenue de cette possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont

grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566).

b) Selon la jurisprudence, même

lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la

révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF

2C_323/2010 du 11 octobre 2010;2C_746/2009 du 16 juin 2010; ATF 135 II 377; 130 II 176 consid. 3.3.4). Lorsque le motif de

révocation consiste dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur

important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour

l'ordre public (ATF 120 Ib 6

consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 125 II 521 consid. 2b). En ce sens,

l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la

deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte

que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas

de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi fédérale sur

les stupéfiants, ou en cas de récidive (arrêts précités; voir aussi arrêt

2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.1). On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 122 II

433.

consid. 2c p. 436). Par

ailleurs, l'expérience montre que la délinquance

juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte et que, s'agissant d'un immigré de

longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité,

de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides

raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait

commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son

adolescence (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009).

c) Finalement, les garanties

découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) entrent également en

considération. Si la CEDH ne

garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de résider sur le territoire

d’un pays déterminé, exclure

une personne d’un pays où vivent ses parents proches

constitue une ingérence dans le droit au respect de la

vie privée et familiale, qui doit remplir les exigences de l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut donc rechercher si la mesure est prévue par la loi,

justifiée par un ou plusieurs buts légitimes et «nécessaire, dans une société démocratique». En ce qui concerne cette

dernière question, il convient

de déterminer si la mesure respecte un juste équilibre entre d’une part, le

droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre

part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il faut tenir compte de quatre éléments

principaux: (1) la nature et la gravité de l’infraction

commise; (2) la durée du séjour

dans le pays dont il doit être expulsé; (3) le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et

la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette

période, et (4) la solidité des liens sociaux, culturels et

familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (voir CEDH-Emre c. Suisse du 22 août 2008 no 42034/04 et les références citées). Seuls des liens familiaux forts dans les

domaines affectif et économique sont propres à faire passer au second plan

l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger ayant adopté un comportement

répréhensible (cf. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre 2007; ATF 120 Ib 1

consid. 3; PE.2009.0494 du 3 février 2010).

2.

a) En l'espèce, il y a lieu de constater, avec

l’autorité intimée, que le recourant n’a eu cesse d'enfreindre l'ordre public

depuis 2001 et a été condamné à de nombreuses reprises à des peines privatives

de liberté. Sa dernière condamnation porte sur une peine privative de liberté

de 20 mois, ce qui constitue, à elle seule, un motif de révocation au sens des

art. 62 let. b et 63 LEtr. Il existe donc un intérêt public à mettre fin à son

activité délictueuse et la révocation de son permis d’établissement constitue

un moyen adéquat pour qu’il cesse d'enfreindre l'ordre juridique suisse. A cet

intérêt public s'oppose toutefois l’intérêt privé du recourant à rester en

Suisse où vivent ses parents et sa sœur et où lui-même est arrivé alors qu’il

était encore enfant.

b) Dans le cadre de la pesée des

intérêts, il y a lieu de relever, s’agissant de la gravité et de la nature des

infractions, que le recourant a été condamné à six reprises entre 2001 et 2008,

pour une quotité de peine privative de liberté totale de 59 mois et 5 jours,

soit près de 5 ans. Certes, le recourant ne s’en est pas pris à l’intégrité

physique de tiers et n’a pas été condamné pour des actes de violence, de délits

sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (voir 2C_625/2007

précité), mais il convient de relever la répétition constante des infractions,

de façon inquiétante depuis plusieurs années, à l’exception des périodes où il

était incarcéré. On relèvera également que ces infractions ont été perpétrées

alors que le recourant était largement majeur et qu'il était âgé de 23 ans lors

de la première condamnation. On ne peut donc qualifier ses actes de délinquance

juvénile et espérer qu’il s’amende avec l’âge. En effet, âgé aujourd’hui de 32

ans, on constate qu’il ne semble toujours pas en mesure de modifier son

comportement : bénéficiant d’une permission en cours d’exécution de peine,

il n’est pas revenu à l’issue de son congé le 25 octobre 2008 ; alors qu’il

était en cavale, il n’a pas hésité à perpétrer de nouvelles infractions, avant

d’être à nouveau interpellé, près d’une année plus tard, en octobre 2009. A

cela s’ajoute que les nombreuses condamnations ne semblent avoir aucun effet de

prise de conscience ; à peine libéré, il récidive. En particulier, alors

qu’il avait bénéficié d’une libération conditionnelle le 23 février 2007, le

recourant a, quelques

jours seulement après son élargissement, récidivé en commettant une soixantaine

d’escroqueries en un peu plus de six mois (voir jugement du Tribunal

correctionnel de Lausanne du 15 août 2008) et alors même qu'il avait été averti

par le SPOP, le 18 juin 2007, du risque de révocation administrative de son

autorisation d'établissement. L’expertise psychiatrique du 5 mars 2004 relève

d’ailleurs que les menaces et la perspective d’une peine plus

lourde ne lui ont pas permis de résister à la tentation de l’argent facile, qu’il

agit de manière impulsive, qu’il n’arrive pas à tirer un enseignement des

sanctions reçues, que, sans encadrement, le risque de récidive est élevé. Les

nombreuses infractions perpétrées depuis cette expertise démontrent

l’impossibilité pour le recourant de se conformer à l’ordre établi. Certes, le

recourant vient d'être mis sous tutelle volontaire. Une telle mesure, si elle

est à saluer, ne suffit toutefois pas à écarter le risque de récidive qui est

particulièrement élevé. Deux nouvelles enquêtes pénales sont d’ailleurs en

cours et le recourant a été mis en détention préventive en septembre 2010. La

menace qu’il représente pour l’ordre public suisse apparaît ainsi sérieuse et actuelle.

Concernant la durée de son séjour

en Suisse, on relève certes que le recourant y est arrivé à l’âge de 7 ans et

qu’il y a par conséquent passé la majeure partie de sa vie (plus de 25 ans).

Ses parents et sa sœur cadette y habitent. Du point de vue de son intégration,

il convient de constater qu’il a eu de grandes difficultés scolaires et qu’il

n’a pas pu terminer de formation professionnelle. Il n’a jusqu'ici pas pu conserver

un emploi de manière durable. Il a certes produit, le 16 août 2010, dans le

cadre de la présente procédure, un « contrat

de travail du 12 mai 2010 », avec une entrée en fonction ce même

jour, avec une société basée à 2********, alors qu’il était incarcéré du 28 janvier

au 10 juillet 2010 à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue en Valais. On

ignore si cet emploi s’est inscrit dans le cadre de l’exécution de sa peine et s’il

poursuit encore cette activité. Rien n’est allégué dans ce sens et aucun

certificat de travail ou fiche de salaire n’a été produit. Quoi qu'il en soit,

même à supposer la réalité de cet emploi, au vu de la grande difficulté du recourant

à assumer un travail rémunéré, tel que mis en évidence dans le rapport

d'expertise psychiatrique et les jugements subséquents (développement

intellectuel partiellement déficient, absence de formation professionnelle, et

certaines caractéristiques de sa personnalité, telles qu’une vulnérabilité à la

critique et une intolérance à la frustration), on peut douter de la poursuite

de cette activité sur le long terme. A cela s’ajoute qu’avec un salaire horaire

de 20.60 frs pour 17 h 30 de travail hebdomadaire, le recourant obtiendrait un

salaire mensuel d’environ 1’440 frs, avec lequel il semble difficile, même en

vivant chez ses parents, de rétablir sa situation financière largement obérée

et de rembourser les nombreuses personnes et sociétés lésées par ses

agissements délictueux, à concurrence de plusieurs dizaines de milliers de

francs. De ce point de vue également le risque de récidive du recourant paraît

élevé.

Finalement, le recourant a conservé,

malgré les nombreuses années passées en Suisse, des liens étroits avec son pays

d’origine. Il s’y est marié par deux fois et sa femme et sa fille y habitent,

de sorte qu'il est douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour

rester en Suisse, dès lors que sa famille réside à l'étranger. Le recourant a

certes allégué, sans toutefois l'étayer, une situation conjugale très mauvaise.

Cette allégation paraît toutefois contredite par les éléments figurant dans le

dossier de la cause. Quoi qu'il en soit, selon les autorités pénales, il retourne

régulièrement dans son pays d'origine, y passant même plus de temps qu’en

Suisse (voir jugement du Tribunal correctionnel du 6 juillet 2004,

ordonnance de condamnation du 15 septembre 2006 et audition du 17 novembre

2009). Il s’y est d’ailleurs rendu plusieurs mois pendant sa cavale. A cet

égard, le recourant a expliqué, lors de son audition du 9 novembre 2009 par la

police cantonale, qu'il s'était rendu auprès de sa fille depuis son évasion,

afin de s'occuper de celle-ci qui était malade. Il a en outre manifesté son intention

de quitter la Suisse et d'aller vivre en Serbie à sa sortie de prison (voir

jugement du juge d’application des peines du 16 décembre 2009). Sa

réintégration dans son pays d’origine ne semble ainsi pas devoir poser de

problème particulier et lui permettrait, au contraire, d’entretenir des

relations plus étroites avec sa femme est sa fille.

Au vu de ce qui précède, la

décision de révoquer l’autorisation d’établissement du recourant est conforme

au droit et respecte le principe de la proportionnalité. La décision attaquée

doit par conséquent être confirmée.

3.

Le recours est rejeté et la décision du chef du

Département de l’intérieur du 1er mars 2010 confirmée. Compte

tenu de la situation financière du recourant, il est statué sans frais (art. 50

LPA-VD). Succombant, il n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Le recourant ayant été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire, selon décision du 16 avril 2010, il

convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office. Les

dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur

l'assistance judiciaire en matière civile, à laquelle renvoie l'art. 18 al. 5

LPA-VD a été abrogé par le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

(CDPJ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011.

L'art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les

modalités de la rémunération des conseils et de remboursement. Conformément à

l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), la décision

fixant cette indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond.

En l'occurrence, le recourant a été

représenté par Me Diego Bischof, qui est intervenu dans la procédure par sa

stagiaire, Me Estelle de Luze. Il convient donc de retenir l'indemnité sur la

base du taux horaire de 110 francs (art. 2 RAJ). Selon liste des opérations

produite le 18 janvier 2011, le conseil d'office indique avoir consacré 12 heures

et 10 minutes de travail pour les opérations de la cause, ainsi que 142 francs

de débours. Au vu de la nature du dossier, il convient de retenir 12 heures et

10.

minutes de travail, soit une indemnité de 1'338 francs et 142 francs de

débours. A cela s'ajoute la TVA qu'il convient de calculer au taux de 7,6 %,

dès lors que l'ensemble des prestations ont été fournies en 2010, c'est-à-dire

avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de 8%, le 1er janvier 2011

(art. 115 et 112 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la

valeur ajoutée: LTVA; RS 641.20). L'indemnité totale à allouer s'élève ainsi à

1'592.50 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A. X.________ est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de

l’intérieur du 1er mars 2010 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Une indemnité d'un montant total de 1'592.50

(mille cinq cent nonante deux francs et cinquante centimes), TVA et débours

compris, est allouée à l'avocat Diego Bischof, à titre de conseil d'office de A.

X.________.

Lausanne, le 20 janvier 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.