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Décision

PE.2010.0153

CDAP - PE.2010.0153 - 2010-10-14 - A. X._____ Y.__, B. Z.__, C. X.__ Z._____ c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.X.Z.________, né le 28 septembre 2002 à

2.******** (République Démocratique du Congo), est issu d’une relation entre A.X.Y.________,

ressortissante congolaise née le 15 mars 1973, et B.Z.________, ressortissant suisse

né le 19 avril 1953. C.X.Z.________ a la nationalité suisse. A.X.Y.________ détient

le droit de garde et l’autorité parentale sur son fils. Les parents de l'enfant

n'ont pas été mariés.

B.

A.X.Y.________ a déposé une demande de visa pour

une durée de 60 jours le 11 mai 2009 auprès de l’Ambassade de Suisse à

Kinshasa, afin d’accompagner son fils C.________ en Suisse. Il était prévu que

ce dernier commence sa scolarité en Suisse à la rentrée scolaire 2009-2010. Il

est mentionné dans la demande de visa que C.________ serait pris en charge par

une connaissance de ses parents, à 1.********. L’Ambassade de Suisse à Kinshasa

a refusé la demande de visa déposée par A.X.Y.________, au motif que son

intention de retour dans son pays d’origine n’était pas établie. Une demande de

décision formelle a été transmise par l’Ambassade de Suisse à Kinshasa à

l’Office fédéral des migrations à Berne, mais la demande de visa a finalement

été transformée en demande d’autorisation de séjour déposée auprès du Service

de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Il est indiqué dans

cette demande, déposée par A.X.Y.________ et B.Z.________ le 20 novembre 2009,

que ce dernier est propriétaire d’un bien immobilier à 3.********, qu’il exerce

la fonction de Directeur des opérations au sein de la société 4.*********, à 5.********,

et qu’il vient régulièrement en Suisse tant pour des motifs professionnels que

pour y passer ses vacances. Il est également précisé qu’A.X.Y.________

bénéficie d’un revenu mensuel régulier de 3'270 US$ provenant des revenus

locatifs des biens immobiliers dont elle est propriétaire en République

Démocratique du Congo et de la pension alimentaire versée par B.Z.________ pour

l’entretien de son fils C.________. Elle disposerait ainsi des moyens

financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils en

Suisse. Un bordereau de pièces a été produit.

C.

Le 15 décembre 2009, le SPOP a informé les

intéressés qu’il avait l’intention de refuser de délivrer l’autorisation

d’entrée, respectivement de séjour, sollicitée. Un délai a été imparti pour

faire valoir des observations à ce sujet. Le 15 janvier 2010, les intéressés

ont exposé leurs arguments et produit un bordereau de pièces. Ils ont encore

transmis deux documents au SPOP le 20 janvier 2010, dont une attestation de l’établissement

primaire de 1.******** du 13 janvier 2010 qui certifie que C.X.Z.________,

domicilié à 1.********, fréquente la 1ère année du premier cycle

primaire de l’année scolaire 2009-2010.

D.

a) Par décision du 2 mars 2010, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en faveur d’A.X.Y.________.

Par recours déposé le 8 avril 2010 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, A.X.Y.________, B.Z.________ et C.X.Z.________ ont

contesté la décision du SPOP du 2 mars 2010 en concluant à son annulation.

Principalement, les intéressés concluent à ce qu’A.X.Y.________ soit autorisée

à entrer en Suisse et à séjourner dans le canton de Vaud auprès de son fils

C.________, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Une requête de mesures provisionnelles

tendant à autoriser A.X.Y.________ à entrer en Suisse et à séjourner dans le

canton de Vaud pendant la durée de la procédure ou à tout le moins pendant une

durée de 3 mois a en outre été formulée. La tenue d’une audience a également

été requise et un bordereau de pièces a été produit.

b) Par décision sur mesures

provisionnelles du 23 avril 2010, le juge instructeur a refusé d’ordonner les

mesures provisionnelles requises. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 19

mai 2010 en concluant à son rejet et les intéressés ont déposé un mémoire

complémentaire le 2 août 2010 en confirmant les conclusions de leur recours du

8 avril 2010. Un bordereau de pièces a également été produit. Le SPOP a informé

le tribunal le 6 août 2010 que l'écriture complémentaire n’était pas

susceptible de modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérants

1.

Au préalable, on peut se poser la question de

savoir si le recourant B.Z.________ dispose de la qualité pour recourir. En

effet, selon l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour recourir: toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recourant ne vivant pas en Suisse, il

est douteux qu'il puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que

son fils vive avec sa mère en Suisse. La qualité pour recourir devant de toute

manière être reconnue à la mère de l'enfant et à ce dernier, la question de la

qualité pour recourir du recourant B.Z.________ peut ainsi rester ouverte.

2.

La demande d’autorisation d’entrée et de séjour

litigieuse a été déposée en vue de permettre à la recourante, ressortissante

congolaise, de venir vivre en Suisse auprès de son fils âgé de 8 ans, titulaire

de la nationalité suisse, qui est entré dans ce pays en 2009 pour y commencer

sa scolarité primaire.

3.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint

d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de

18.

ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit que les membres de la famille d’un

ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses

descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti

(let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont

l’entretien est garanti (let. b).

b) Jusqu’à récemment, l'exigence d'être

titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel

la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes posée à

l'art. 42 al. 2 LEtr correspondait à celle prescrite par la jurisprudence de la

Cour de justice des communautés européennes (CJCE): le droit au regroupement

familial prévu par l’art. 3 de l’annexe I à l’accord conclu le

21.

juin 1999 entre la Confédération, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne pouvait en effet pas être exercé à

l’égard d’un membre de la famille qui n’avait pas la nationalité d’un Etat

contractant ou qui ne résidait pas déjà légalement dans un Etat contractant

(arrêt CJCE C-109/01 Akrich du 23 septembre 2003; jurisprudence

reprise par le Tribunal fédéral in ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005

I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623 s.).

En 2008, la CJCE s’est distancée de

sa jurisprudence dite Akrich dans une affaire Metock dans

laquelle elle a jugé que les dispositions communautaires sur le regroupement

familial s’appliquaient sans restriction aux ressortissants d’Etats tiers,

quand bien même ces personnes ne résidaient pas encore de manière légale dans

un Etat membre (arrêt CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet 2008). Le

Tribunal fédéral a alors adapté sa jurisprudence en conséquence (ATF

2C_196/2009 du 29 septembre 2009). Ainsi, les ressortissants d’un Etat

partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent dorénavant

prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse en faveur d’un membre

de leur famille ressortissant d’un Etat tiers, même si celui-ci n’a jamais

résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Une discrimination s'ensuit dès

lors à l’égard des ressortissants suisses qui ne peuvent prétendre à un titre

de séjour pour les membres de leur famille que si ceux-ci sont titulaires d’une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 42

al. 2 LEtr). Cela étant, en application de l'art. 190 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), le tribunal est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit

international. Il ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de

l'art. 42 al. 2 LEtr, qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à

un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la titularité d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. arrêt PE.2009.0682

du 17 mars 2010; ATF 2C_624/2009 du 5 février 2010;2C_135/2009 du

22.

janvier 2010).

c) L'art. 42 al. 2 let. b LEtr ne

trouve pas application en l'espèce dès lors que la recourante, de nationalité

congolaise, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes. Il est vrai que cette situation entraîne une inégalité de

traitement entre les membres étrangers de la famille de ressortissants

européens et ceux de la famille de ressortissants suisses. En effet,

l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes permettrait

l'octroi de l'autorisation de séjour si le fils de la recourante était un

ressortissant de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE, au lieu d’être un

ressortissant suisse, si l'entretien de la recourante était garanti (cf. art.

42.

al. 2 let. b LEtr). Cette situation discriminatoire à l'égard des citoyens

suisses ne permet toutefois pas d'admettre pour ce motif la demande d’autorisation

de séjour, car elle résulte expressément de la loi (art. 42 LEtr), le Tribunal

fédéral, comme le Tribunal cantonal, ne pouvant pas revoir la

constitutionnalité des lois fédérales (art. 190 Cst.; cf. arrêts précités

PE.2009.0682 du 17 mars 2010; ATF 2C_624/2009 du 5 février 2010;

2C_135/2009 du 22 janvier 2010).

4.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement

familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en

Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque

l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant

du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son

autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF

120.

Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Ce droit n'est pas absolu et une

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est

prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui.

b) La

Convention européenne des droits de l’homme ne garantit toutefois pas le droit

de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère en

particulier pas le droit d’entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni celui

de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF

2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1; ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid.

3.

; ATF 135 I

153.

consid. 2.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Le droit

au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué

que si une mesure d’éloignement aboutit à la séparation des membres d’une

famille (ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1; ATF

135.

I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid.

3.

). Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des

membres d’une famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger. L’art.

8.

CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit

de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger

auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 2C_505/2009 du 29 mars

2010.

consid. 5.1; ATF 135 I 153

consid. 2.1; ATF 122 II 289 consid. 3b). Si, dans cette hypothèse, la personne

jouissant d'un droit de présence en Suisse veut malgré tout rester en Suisse,

ce n'est pas le refus de l'autorisation de séjour au membre de sa famille qui

provoque la séparation de la famille et il n'y a alors pas lieu de procéder à

la pesée générale des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 116 Ib 353

consid. 3c; JdT 1992 I 239). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres, il convient

de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF

2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF

2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte

de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à

l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 125 II

633.

consid. 2e p. 639; ATF 2C_490/2008 du 22 juillet 2008 consid. 2.1). Pour

trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais en prenant objectivement en considération

leurs conditions personnelles et l'ensemble des circonstances (ATF 116 Ib 353

consid. 3b; JdT 1992 I 239).

c) Le Tribunal fédéral s'est déjà

prononcé au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la

garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation

parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; ATF 127 II 60

consid. 2a; 122 II 289

consid. 3c). Il a notamment considéré que l'enfant suisse né en Suisse a un intérêt à grandir en Suisse, pays

dont il a la nationalité, et à y recevoir son éducation de manière à être

intégré dès l'enfance dans son pays d'origine et non à y revenir plus tard, par

hypothèse au moment de sa majorité (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 et ATF 135 I

143.

consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi souligné

la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la

nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l'enfant (ci-après: convention relative aux droits de l'enfant; RS

0.

; ATF 135 I 153 consid.

2.2

). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de

ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de

séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des

intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst.)

(ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in

fine et la jurisprudence citée).

d) En l’espèce, le fils de la

recourante, de nationalité suisse, est arrivé en 2009 en Suisse de son pays

d’origine où il vivait avec sa mère, pour commencer sa scolarité primaire, et

celle-ci souhaite le rejoindre. L’art. 8 CEDH est applicable, car il s’agit

d’une relation entre un parent et un enfant mineur vivant ensemble. En outre,

l’enfant bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse, étant de

nationalité suisse, et il n’est pas contesté que la relation avec sa mère est

étroite et effective. Il convient ainsi d’examiner si, au vu de l’ensemble des

circonstances, le refus d'accorder une autorisation de séjour à la recourante

pour vivre auprès de son fils en Suisse violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti

par l’art. 8 par. 1 CEDH.

Il faut relever au préalable que la

recourante n’a jamais vécu en Suisse; il n’est ainsi nul besoin d’examiner les

conséquences d’un renvoi dans son pays d’origine. La question à résoudre est en

revanche celle de savoir si l’on peut exiger de l’enfant qu’il retourne vivre

avec sa mère à l’étranger.

aa) Les recourants soutiennent

qu’il serait plus aisé pour le père de l’enfant, qui vit à 5.********, de voir

son fils si ce dernier vivait en Suisse, car il viendrait fréquemment dans ce

pays pour ses besoins professionnels ainsi que pour y passer ses vacances. Il

faut préciser à cet égard qu’un droit de visite peut

être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en

aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa

durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est en

effet pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et

l’enfant vivent dans le même pays (cf. arrêt PE.2009.0581 du 19 juillet 2010

consid. 5a).

En l’espèce, la situation est

particulière, puisque le père ne vit pas en Suisse, mais à 5.********, de sorte

que même si l’enfant restait en Suisse, il ne vivrait pas dans le même pays que

son père. Ses contacts avec ce dernier seraient toutefois facilités selon les

recourants, puisque le père se rendrait régulièrement en Suisse, en particulier

en raison du fait qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à 3.******** et

que sa fille, demi-sœur de C.________, vit en Suisse. Même si les contacts

entre le père et l’enfant pourraient être facilités si ce dernier vivait en

Suisse, il n’en demeure pas moins qu'un droit de visite conventionnel ne peut

être exercé puisque le père ne vit pas en Suisse. Par ailleurs, depuis la

naissance de son fils le 28 septembre 2002, le père a vécu en République

Démocratique du Congo jusqu'au début 2004, lorsque son activité professionnelle

a cessé auprès de la minoterie de 2.******* (cf. attestation de fin de service

du 8 avril 2004 et recours, p. 2, let. B). Il est ensuite allé travailler en

Mauritanie de 2005 à 2007 (cf. attestation de travail du 30 octobre 2007). Père

et fils ne vivent donc pas dans le même pays depuis des années déjà et la

situation n'est dès lors pas comparable à celle dans laquelle le retour de

l'enfant dans son pays d'origine correspondrait à l'interruption des relations

personnelles entretenues jusque-là. La situation est ainsi différente du cas

dans lequel l'enfant a toujours vécu dans le même pays que son père suisse, de

sorte que son départ de Suisse aurait des répercussions importantes sur les

liens l'unissant à ce dernier. Un retour de l'enfant dans son pays d'origine

n'est dès lors pas constitutif d'une violation de la protection de la vie

familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH concernant ses relations avec son

père.

bb) La question à se poser est en

revanche celle de savoir si le retour de Kevin, de nationalité suisse, dans son

pays d’origine, après une première année de scolarité en Suisse, peut être

exigé. Il faut rappeler à cet égard que l'enfant suisse a un intérêt à grandir

en Suisse, pays dont il a la nationalité, et à y recevoir son éducation de

manière à être intégré dès l'enfance dans son pays d'origine et non à y revenir

plus tard, par hypothèse au moment de sa majorité (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3

et ATF 135 I 143 consid. 4.3). Au vu de cette jurisprudence, qui souligne la

nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des

droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant,

le retour de C.________ dans son pays d'origine ne peut pas être exigé. Certes,

l'enfant n'est pas né en Suisse et il ne vit dans ce pays que depuis ses sept

ans, mais cet élément n'est pas déterminant à la lumière de la nouvelle

jurisprudence fédérale (cf. aussi ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 et ATF

2C_285/2009 du 4 février 2010). Le refus d'autoriser la recourante, qui détient

le droit de garde et l’autorité parentale sur son fils, à vivre avec lui en

Suisse viole ainsi son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'art.

8.

par. 1 CEDH. En revanche, si des motifs d'ordre et de sécurité publics

devaient apparaître, telle qu'une dépendance à l'aide sociale, la présence de

la recourante en Suisse pourrait devenir indésirable et justifier la révocation

de son autorisation de séjour (cf. notamment ATF 2C_843/2009 du 14 juin 2010

consid. 4.2). Toutefois, la recourante bénéficie d'un revenu de 3'270 US$

provenant des revenus locatifs des biens immobiliers dont elle est propriétaire

en République Démocratique du Congo et de la pension alimentaire de 400 US$ versée

par B.Z.________ pour l’entretien de son fils C.________, qui devrait être

augmentée à 800 fr. pour être adaptée au coût de la vie en Suisse, selon le

courrier du recourant du 16 juillet 2010 (pièce n° 105 du bordereau du 2 août

2010). Ces montants devraient suffire à subvenir aux besoins de la mère et de

l'enfant sans que ces derniers ne deviennent dépendants de l'aide sociale. Au

demeurant, rien n'empêche la recourante de travailler en cas de besoin à temps

partiel pour compléter ses revenus.

Au terme de la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, le tribunal parvient ainsi à la conclusion que

l'intérêt privé de la recourante et de son fils à vivre ensemble en Suisse

l'emporte sur un éventuel intérêt public à leur éloignement. Il faut en effet

rappeler que l'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est

pas suffisant à cet égard; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre

et à la sécurité publics pourrait l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de

pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui détient le droit de garde et

l'autorité parentale sur lui (ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). Aucune

atteinte de cet ordre n'étant réalisée en l'espèce, une autorisation de séjour

pour vivre auprès de son fils mineur en Suisse doit dès lors être délivrée à la

recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée; le dossier est

retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, il n'est pas perçu de

frais de justice et les recourants ont droit à des dépens, qui sont mis à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2

mars 2010 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 500 (cinq cents)

francs, à la charge du budget du Service de la population, est allouée aux

recourants à titre de dépens.

Jc/Lausanne, le 14 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.