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Décision

PE.2010.0154

CDAP - PE.2010.0154 - 2010-09-09 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

9 septembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Y.________ SA, dont le but consiste

notamment dans l’exploitation d’un café-restaurant italien ("2********") sis à 1********, rue 3********, a été inscrite le 8 octobre 2009 au

Registre du commerce. Le 22 décembre 2009, elle a déposé une demande d’un titre

de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative en faveur de A. X.________,

ressortissante roumaine née le 8 juillet 1969 résidant à 1********, afin que

celle-ci puisse travailler au sein de son établissement, à plein temps, dans

l’accueil des clients et le service au bar, et ce dès la délivrance de

l’autorisation requise, pour une durée inférieure à 365 jours et moyennant un

salaire mensuel de 3'783 fr. 33 brut

(3'016 fr. 28 net).

Par courrier du 15 janvier 2010, A.

X.________ a adressé au Service de l’emploi (SE) un lot de pièces à l’appui de

cette demande, comprenant notamment son curriculum vitae, copie du contrat de

travail conclu avec la requérante le 22 décembre 2009, ainsi que copie de la

confirmation d’inscription de l’offre d’emploi en cause par l’Office régional

de placement (ORP) de Lausanne du 5 janvier 2010.

B.

Par lettre du 4 février 2010, le SE a fait

savoir à la société requérante que, sa demande étant incomplète, elle devait

lui faire parvenir "toutes les preuves de

recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché suisse du

travail – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux

agences de placement privées et aux offices régionaux de placement – ainsi

qu’un compte-rendu détaillé des résultats" dans un délai de 10 jours,

faute de quoi la demande serait rejetée.

Par courrier électronique adressé à

l’ORP de Lausanne le même jour, le SE a prié cet office de lui faire savoir à

quelle date le poste vacant annoncé par la requérante avait été ouvert,

respectivement fermé, si des demandeurs d’emploi avaient pu être assignés,

enfin si l’employeur lui avait fait part, le cas échéant, des motifs pour lesquels

il ne souhaitait pas engager les candidats proposés.

C.

Par courrier électronique du 12 février 2010, M.

B.________, du Service du Travail et de l’Intégration (STI) de l’ORP de

Lausanne, a répondu comme il suit à la demande du SE:

"Le poste (…)

a été introduit dans Plasta en date du 05.01.10. Il est resté actif jusqu’au

05.02.10. Durant cette période, 4 personnes ont été assignées. Nous n’avons eu

aucun retour d’information, ni de l’employeur, ni des assurés. A aucun moment

l’employeur ne nous a rappelé pour prendre ou donner des nouvelles.

Texte de

l’annonce:

« Pour

important restaurant italien du centre ville (2********). Accueil des clients,

gestion du stock. Horaires coupés: 11h30 à 15h00 et de 18h30 à 23h00. Langues:

français & italien.

Profil : F

25-45 ans »"

D.

La société Y.________ SA a répondu à la demande

du SE par courrier du 2 mars 2010, courrier dont la teneur est la suivante

(reproduit tel quel):

"Pour donner

suite à votre lettre du 4 février 2010, nous vous transmettons les résultats de

notre recherche.

• Nous avons pris contact par téléphone

avec notre conseillé de l’ORP le 24 décembre et l’annonce a été établi le 5

janvier 2010. A ce jour nous n’avons pas eu aucun résultat de la part des

intéressés ni par téléphone et ni par courrier.

• Nous avons mis une annonce dans le journal 24

Heures dans offre d’emploi pour Restauration le 18 février 2010 pour ce poste.

Oui nous avons eu des appels téléphoniques, les quels il y avait des personnes

qui parlent pas le français (de 3 tiers), d’autres des dames que les jours de

congé ne les convenaient ou une que la descente à la cave pour chercher les

produits ne le convenait pas. (3 étages)

• A toutes personnes que j’ai demandé de nous envoyer

leurs CV ou de les emmener…. Ne l’ont pas fait

• Une seule personne se a présenté, c’est Madame C.________

la quel est trop qualifié pour le poste.

J’ai téléphoné

Monsieur B.________ le 24 février et il m’a dit que l’annonce, il à été fermé

le 5 février et que à ce jour il n’y a pas de nouveau candidats.

Nous sommes donc

toujours dans la même situation et nous attendons une réponse de votre part."

E.

Par décision du 2 mars 2010, le SE a refusé la

demande déposée par l’employeur pour les motifs suivants:

"L’admission de ressortissants roumains n’est possible que lorsqu’il

est prouvé qu’aucun travailleur indigène ne peut être recruté pour un travail

en Suisse. L’employeur est tenu de prouver qu’il a fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé

la vacance du poste auprès d’un office régional de placement, que celui-ci n’a

pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin, pour le poste en

question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail.

En l’espèce, les

recherches ont été effectuées après le dépôt de la demande de permis. On ne

saurait dès lors considérer que l’employeur a fait tous les efforts possibles

pour trouver un travailleur sur le marché indigène.

Plus

généralement, étant donné l’état du marché du travail et le taux de chômage

dans le secteur concerné, nous estimons qu’il est possible, par des recherches

appropriées, de trouver du personnel sur le marché suisse du travail."

F.

A. X.________ a formé recours contre cette

décision en temps utile, le 1er avril 2010, auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Invoquant les particularités du cas d’espèce,

respectivement du poste à pourvoir, elle a fait valoir, en substance, que la

société Y.________ SA avait effectué les recherches de candidats nécessaires,

dans un premier temps par oral, puis par écrit, et qu’elle seule correspondait précisément

aux critères requis, de sorte que ce n’était pas par pure convenance

personnelle que la requérante lui avait proposé cet emploi. A l’appui de son

recours, l’intéressée a notamment produit le bulletin de commande en vue de la

parution de l’offre d’emploi, le 18 février 2010, dans le journal "24 Heures", ainsi qu’un extrait de ce journal comprenant l’annonce en cause. Elle

requérait par ailleurs l’octroi de mesures provisionnelles, tendant à ce

qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse et à y travailler durant la

procédure de recours cantonale.

Par décision du 16 avril 2010, le

juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par la

recourante.

Le 20 avril 2010, le Service de la

population (SPOP) a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

Dans ses déterminations du 10 mai

2010, le SE a conclu au rejet du recours.

Le 24 juin 2010, la recourante a

requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une audience, respectivement

la possibilité d’obtenir un délai pour adresser à la Cour de céans une liste de

témoins, soit en particulier les personnes qui avaient l’intention de l’engager,

dont l’audition était à son sens justifiée dans la mesure où ils pourraient "expliquer les raisons pour lesquelles

il [était] nécessaire d’engager une personne présentant un profil particulier

(notamment en relation avec la maîtrise de certaines langues étrangères), ainsi

que les raisons qui les [avaient] conduits à ne pas pouvoir engager les autres

personnes qui s’étaient présentées pour le poste".

Le SPOP a encore versé au dossier,

le 22 juillet 2010, un rapport de chantier du 31 janvier 2010 dont il ressort

que la recourante a travaillé sans autorisation dans un autre restaurant de

1********. Cette correspondance a été communiquée à la recourante.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert la tenue d’une audience,

afin notamment que soient entendues en qualité de témoins les personnes qui

avaient l’intention de l’engager.

Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité

peut recourir à l’audition des parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a

et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées

par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait

et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent

pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure

devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une

expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause

(ATF 122 II 464 consid. 4c).

b) En l’espèce, il n’y a pas lieu

de faire droit à la requête de la recourante tendant à la tenue d’une audience,

respectivement à l’audition de témoins. En effet, les démarches de l’employeur

en tant que telles, lorsqu’elles ont été menées avec toute la diligence

requise, elles peuvent en principe être aisément établies par pièces; dès lors,

sauf circonstances particulières, l’absence de tels documents ne peut être

palliée par l’audition de l’employeur, et doit bien plutôt conduire à retenir

que les recherches qui n’ont pas été prouvées n’ont pas été effectuées (cf.

arrêt PE.2010.0042 du 11 mars 2010 consid. 2b). Les faits pertinents devant

ainsi être considérés comme établis, seules demeurent litigieuses des questions

d’ordre exclusivement juridique, que l’autorité de céans examine avec un plein

pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). En conséquence, le tribunal s’estime en

mesure de statuer en connaissance de cause, par appréciation anticipée des

preuves, en se dispensant de l’audience et des témoignages requis par la

recourante.

2.

a) L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à

l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n’a pas entraîné

l’extension à ces Etats de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8

février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la

reconduction de cet accord, le protocole d’extension de celui-ci à la Bulgarie

et à la Roumanie. Le protocole en cause (Protocole du 27 mai 2008 à l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant

la participation, en tant que parties contractantes, de la République de

Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne;

RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes le 1er

juin 2009, prévoit une réglementation transitoire à l’égard de ces deux

nouveaux Etats, en ajoutant notamment à l’art. 10 ALCP les al. 1b, 2b et 4c.

L’al. 2b, premier paragraphe, prévoit que la Suisse, la République de Bulgarie

et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de

l’entrée en vigueur du protocole, maintenir, à l’égard des travailleurs de

l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles

de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des

conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre

partie contractante en question. La Suisse a fait usage de cette possibilité à

l’art. 38 al. 4 de l’ordonnance fédérale sur l’introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Cette disposition, tenant compte

des possibilités de prolongation ménagées par les al. 2b, deuxième paragraphe,

et 4b, deuxième paragraphe, de l’art. 10 ALCP, prévoit que les dispositions

transitoires mentionnées ci-dessus s’appliquent au plus durant les sept

premières années suivant l’entrée en vigueur du Protocole du 27 mai 2008.

b) S’agissant du contrôle de la

priorité des travailleurs indigènes – en relation notamment avec l’art. 10 al.

2b ALPC –, les Directives sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes émises par l’Office fédéral des migrations (ODM)

prévoient ce qui suit (ch. 5.5.2, version 01.06.09):

"Lors de la décision préalable relative au marché du travail, le

contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué.

L’employeur doit prouver qu’il a déployé des efforts de recrutement sur le

marché du travail indigène et n’y a pas trouvé de travailleur (suisse ou

étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. (…)

Les employeurs

doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent

vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats

membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise

au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts

de recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou

spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans

le cadre de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver ses

efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation

globale de la situation de l’économie et du marché du travail (par ex. indication

générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l’ALCP.

Par conséquent,

les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d’Etats tiers s’appliquent

en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes."

Selon le Tribunal fédéral, il

ressort du dernier paragraphe ci-dessus que

l’art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), intitulé "Ordre de priorité", est

applicable, au moins par analogie, à l’admission en vue de l’exercice d’une

activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux Etats membres de

l’Union européenne (ATF 2C_217/2009 du 11 septembre

2009.

consid. 2.2).

Cette dernière disposition est

ainsi applicable au cas particulier, dès lors que la recourante est roumaine.

3.

a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEtr, un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que

s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un

Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre circulation des

personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche

de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’ODM prévoient en particulier ce

qui suit (ch. 4.3.2.2, version 01.07.10):

"L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu’il

a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le

poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants

de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le

cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à

ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter

d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

Selon la jurisprudence cantonale,

il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur

le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi

indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006

consid. 2 et les références citées). Les efforts de recrutement ne peuvent être

pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de

l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir

été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant

immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non

plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2006.0692 du 29 janvier 2007).

Dans le cas d’une ressortissante

polonaise proposée pour un poste d’aide de cuisine, il a été jugé que l’annonce

du poste vacant à l’ORP et la mention de quatre offres de service

insatisfaisantes ne suffisaient pas; outre l’annonce du poste vacant à l’ORP,

il aurait été nécessaire de faire paraître des annonces dans la presse

quotidienne ou spécialisée (arrêt PE.2006.0265 du 8 novembre 2006). L’envoi de

cinq télécopies à différents ORP et une seule annonce dans la presse n’ont pas

davantage été jugés suffisants, d’autant moins que les démarches pour trouver

une collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que

l’employée en cause, ressortissante polonaise, occupait déjà son poste sans

autorisation (arrêt PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). De même, la

réponse à sept annonces spontanées de travailleurs sur Internet, la passation

d’une unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de

placement n’ont pas été jugés suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007

consid. 3). Il a également été jugé que l’employeur qui n’a passé qu’une

annonce dans la presse, peu de temps avant le dépôt de la demande de prise

d’emploi litigieuse, sans jamais annoncer le poste vacant à l’ORP ni prendre

contact avec une quelconque agence de placement, n’avait pas déployé des

efforts de recrutement suffisants sur le marché indigène (arrêt PE.2008.0219 du

22.

janvier 2009). En revanche, les recherches ont été estimées adéquates dans

le cas d’un institut qui avait opté pour un ressortissant mexicain, trilingue

et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après avoir passé des

annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne, sur Internet, et

s’être adressé à une agence de placement spécialisée en Espagne; sur 60

candidatures, l’employeur avait entendu une demi-douzaine de candidats avant de

faire son choix (arrêt PE.2004.0352 du 10 novembre 2004). Les arrêts auxquels

il est fait référence, rendus par le Tribunal administratif (auquel a succédé,

le 1er janvier 2009, la CDAP) sous l’empire des art. 7 et 8 de

l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) – ordonnance abrogée

lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) –, restent pleinement valables dans

le cadre de l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers

(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009 consid. 3).

b) En l’espèce, force est de constater

que la société Y.________ SA n’a pas effectué de recherches sérieuses sur le

marché indigène du travail avant de déposer la demande litigieuse. La

recourante soutient à cet égard que, dans la mesure où la société n’a été

inscrite au Registre du commerce que le 8 octobre 2009, les démarches de

l’employeur n’ont pu débuter avant l’automne 2009, et que tel a bien été le

cas, dans un premier temps par le bouche à oreille. Toutefois,

et même si cette méthode de recherche peut dans certains cas se révéler

fructueuse, un tel procédé ne jouit pas d’une diffusion aussi large que les

offres d’emploi par voie de presse ou les annonces de poste auprès de l’ORP, de

sorte que l’on ne saurait considérer, sur cette seule base, que l’employeur a

effectué des recherches suffisantes avant de déposer la demande de main-d’œuvre

étrangère en cause (cf. arrêt PE.2009.0568 du 30 juin 2010 consid. 1c). Ainsi, l’employeur

n’était pas dispensé de procéder à de nouvelles recherches approfondies pour l’attribution

du poste à pourvoir, recherches qui auraient dû être entreprises avant le dépôt

de la demande.

S’agissant par ailleurs des

recherches effectuées par la société Y.________ SA après le dépôt de la demande

de permis de travail litigieuse, elles ne sont pas non plus suffisantes. On ne

saurait en effet considérer qu’un employeur qui se contente d’une inscription

auprès de l’ORP et d’une seule annonce ponctuelle dans un journal quotidien a

déployé tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché

indigène. Au demeurant, l’employeur n’a pas exposé les motifs pour lesquels les

quatre demandeurs d’emploi assignés par l’ORP entre le 5 janvier et le 5

février 2010 n’avaient pas été retenus, et n’a jamais repris contact avec cet

office pour donner ou prendre des nouvelles – se bornant à indiquer, dans son

courrier du 2 mars 2010, qu’il n’avait eu "aucun résultat de la part des

intéressés ni par téléphone ni par courrier".

Dans ces conditions, il apparaît

que l’employeur a d’emblée porté son choix sur la recourante, avec laquelle il

a conclu un contrat de travail dès le 22 décembre 2009, sans avoir effectué

préalablement la moindre recherche sérieuse sur le marché local, et qu’il n’a

jamais manifesté l’intention de revenir sur son choix initial. En d’autres

termes, force est de constater que l’engagement de la recourante résulte d’une

pure convenance personnelle de l’employeur, dont les démarches tardives n’ont

été entreprises qu’à la seule fin de s’acquitter de l’exigence en ce sens. Cela

semble d’autant plus vrai dans le cas d’espèce que l’on ne saurait considérer que

l’activité en cause, consistant à accueillir les clients et à gérer le stock

d’un restaurant italien (selon l’annonce inscrite à l’ORP), respectivement à

accueillir les clients et à les servir au buffet et au bar (selon l’annonce

parue dans le "24 Heures)", ceci dans un pays où les deux langues

dont la maîtrise est requise sont des langues nationales, relèverait d’un poste

particulièrement qualifié, de sorte que l’on peine à croire qu’aucun

travailleur n’était disponible sur le marché indigène. Il est ainsi pour le

moins vraisemblable que la réitération de démarches adéquates, telles qu’annonces

dans la presse, inscription de la place vacante à l’ORP ou encore, le cas

échéant, recours à une agence de placement, permettrait à l’employeur de

trouver sur le marché local l’employée qu’il recherche.

Il s’ensuit que les démarches

entreprises tardivement par la société Y.________ SA pour trouver un employé

sur le marché indigène du travail doivent être qualifiées d’insuffisantes.

Partant, la décision refusant la demande d’autorisation pour la recourante est

justifiée.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., doivent

être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer

d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mars 2010 par le Service

de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.