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Décision

PE.2010.0158

CDAP - PE.2010.0158 - 2010-09-02 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

2 septembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née le 1er juin

1956, est entrée en Suisse le 1er mai 1995 pour y exercer une

activité d'employée de maison pour le compte d'une fonctionnaire des Nations

Unies. Elle a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le

Département fédéral des affaires étrangères dont la validité a été renouvelée

jusqu'au 23 mars 2007.

B.

Le 27 octobre 2006, A. X.________ a interpellé

le Bureau de l'Amiable compositeur au sujet d'un litige l'opposant à son

employeuse qui venait de la licencier.

C.

Le 1er décembre 2006, A.

X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de

sa requête, elle a notamment allégué que son départ de Suisse, pays dans lequel

elle avait travaillé avec acharnement pendant plus de dix ans, entraînerait des

conséquences gravissimes dans la mesure où elle n'aurait aucune possibilité de

trouver un emploi au Maroc et qu'elle n'y disposerait d'aucune prestation

sociale. A titre subsidiaire, A. X.________ a requis l'octroi d'une

autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à issue du litige l'opposant à son

ancienne employeuse.

Par lettre du 27 février 2007,

le Service de la population (ci-après: SPOP) l'a invitée à adresser sa requête

au contrôle des habitants de sa commune.

D.

Le 14 mars 2007, le restaurant C.________ a

requis l'autorisation d'engager A. X.________ en qualité de cuisinière à partir

du 1er avril 2007.

Cette demande été rejetée par le Service

de l'emploi (ci-après: SE) le 27 juin 2007.

E.

Par lettre du 22 juin 2009, A. X.________ a

interpellé le SPOP au sujet de sa demande d'autorisation de séjour à titre

humanitaire formulée le 1er décembre 2006 à laquelle aucune

suite n'avait été donnée à ce jour. A cet égard, elle a précisé que les

pourparlers engagés auprès du Bureau de l'Amiable compositeur n'avaient pas

abouti et qu'une poursuite avait été engagée contre son ancienne employeuse.

Elle a notamment produit un arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites

du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours qu'elle avait interjeté contre

le prononcé rendu le 3 novembre 2008 par le Juge de paix du district de

Nyon rejetant sa requête de mainlevée. Elle a par ailleurs informé le SPOP

avoir déposer à la commune de 1******** une demande d'autorisation de séjour en

vue de mariage avec un ressortissant suisse, lequel était encore marié à une

autre femme. Par pli du 20 août 2009, A. X.________ a en outre produit une

copie du recours qu'elle avait déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la

Cour des poursuites et faillites précité.

Invitée par le SPOP à exercer son

droit d'être entendu avant qu'il ne statue, A. X.________ a déposé ses

observations le 15 décembre 2009. Elle a produit une copie de l'arrêt du

7 décembre 2009 par lequel le Tribunal fédéral a admis son recours et

annulé l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, l'affaire étant renvoyée

à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le

surplus, elle a exposé que son mariage projeté avec un citoyen suisse n'était

qu'une "péripétie" et n'aurait pas lieu.

Par décision du 23 mars 2010,

le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter

la Suisse.

F.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

prenant les conclusions suivantes:

"Préalablement

L'effet suspensif est restitué au recours, à

tout le moins s'agissant de la communication à l'ODM que la recourante aurait

commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.

Principalement

1. La décision entreprise du Service de la population

division étranger est annulée;

2. Le canton de Vaud délivre à Mme A. X.________ une autorisation

de séjour pour des motifs humanitaires renouvelable jusqu'à droit connu des

procédures civiles dans le litige qui l'oppose à Mme D.________;

3. Le canton de Vaud délivre à Mme X.________ un visa de retour

pour lui permettre de retourner au Maroc et de revenir en Suisse pour assister

aux audiences dans le cadre des procédures civiles mentionnées;

4. Avec suite de frais et dépens dans lesquels sera comprise une

équitable indemnité à titre de participation aux frais d'avocat de la

recourante;

5. La recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire

gratuite et le soussigné commis en qualité d'avocat d'office dans la présente

procédure de recours."

A l'appui de son recours, elle a notamment

produit un arrêt du 18 mars 2010 par lequel la Cour des poursuites et

faillites a admis son recours et réformé le prononcé du Juge de paix du

district de Nyon du 3 novembre 2008 en ce sens que l'opposition formée par

son ancienne employeuse était provisoirement levée à concurrence de

61'067 fr. 65.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A. X.________ a

encore produit une décision rendue par l'Office cantonal de la population du

canton de Genève le 7 janvier 2010 accordant à une ressortissante

indonésienne une autorisation de séjour strictement temporaire valable jusqu'à

la décision finale à rendre par la Cour d'appel des prud'hommes en application

des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et

31 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative. A cet égard, elle a sollicité l'audition de l'adjoint

de direction de l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La recourante requiert l'audition de l'adjoint

de direction de l'Office cantonal de la population du canton de Genève. Par

ailleurs, elle dénonce une motivation insuffisante de la décision attaquée

constitutive d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101) ainsi que par

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). Le droit d'être entendu confère également à

toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en

règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 133 I 270

consid. 3.1 p. 277). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une

gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant

complet et permettant au tribunal de céans de statuer. De plus, les parties ont

eu la possibilité de faire valoir leur point de vue à l'occasion de deux

échanges d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête

d'audition de témoin formée par la recourante.

Par ailleurs, la décision attaquée,

si elle est sommairement motivée, permettait toutefois à la recourante d'en

apprécier la portée, à savoir le fait que sa demande d'autorisation de séjour

était refusée. De plus, l'autorité intimée a étayé sa motivation dans sa

réponse au recours. Le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen

en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait de

plus réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Ce grief est

dès lors mal fondé.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: aLSEE). A titre de droit

transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr

sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande d'autorisation

de séjour ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité

matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune de l'ancien

droit.

3.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA; RSV 173.36). L'aLSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

4.

La recourante conteste la décision de l'autorité

intimée de lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 13

let. f aOLE. Elle expose que dans la mesure où son ancienne employeuse ne

lui a pas versé les salaires auxquels elle avait droit, elle se trouve à

l'heure actuelle totalement démunie. Partant, elle estime qu'un retour au Maroc

avant l'issue du litige la placerait dans une situation personnelle d'extrême

gravité. Elle allègue par ailleurs que la délivrance d'une autorisation de

séjour lui permettrait de trouver un emploi en Suisse pour subvenir à ses

besoins dans l'intervalle.

a) aa) Selon l'art. 1a aLSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 aLSEE). Pour

les autorisations, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1

pp. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts

cités).

bb) D'après l'art. 13

let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers

qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique,

on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires".

Selon les art. 52 let. a

et 53 aOLE, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) est seul compétent

pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186

consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement

dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer

sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter

l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en

revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186

consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f aOLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité

cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des

nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle

exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant

donne suite à la proposition du canton.

Dans un arrêt de principe, le

tribunal de céans a précisé que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à

l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a aOLE, mis

en relation avec l'art. 13 let. f aOLE, lorsque l'octroi d'une

autorisation conformément aux dispositions de l'aLSEE n'entrait pas en ligne de

compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13

let. f aOLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal

fédéral - étaient apparemment remplies (arrêt PE.2006.0451 du 23 avril

2007.

consid. 4b p. 7).

Les mesures de limitation visent,

en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er let. a et c aOLE). L'art. 13

let. f aOLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale". Cette

disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en

principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil

fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par

rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point

de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 124 II 110

consid. 2 pp. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du

27.

avril 2007).

cc) L'art. 36 aOLE prévoit la délivrance d'une autorisation de

séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des

raisons importantes l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la

jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f aOLE exposés

ci-dessus s'appliquent par analogie (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) En l'espèce, la recourante

soutient que son renvoi dans son pays d'origine avant l'issue du litige

l'opposant à son ancienne employeuse au sujet notamment du paiement de ses

salaires la placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Elle

affirme qu'un retour dans son pays alors qu'elle se trouve totalement démunie

serait "une honte". Cette opinion ne saurait toutefois être

suivie. Qu'elle séjourne en Suisse ou au Maroc, sa situation financière reste

inchangée. Dans les deux cas, elle devra trouver une source de revenu pour

subvenir à ses besoins. Rien n'indique que ses chances de trouver un emploi en

Suisse soient plus grandes qu'au Maroc. Au contraire, elle affirme avoir

toujours parlé l'arabe avec son employeuse en Suisse, ce qui l'a d'ailleurs

prétérité dans ses recherches d'emploi suite à son licenciement. Elle n'allègue

pas pour le surplus avoir appris le français dans l'intervalle. Quoi qu'il en

soit, la recourante ne se trouve pas dans une situation plus difficile que tout

employé privé de tout ou partie de ses revenus en raison notamment d'un litige

rencontré avec son employeur, qu'il soit ressortissant suisse ou d'un autre

pays. Le fait que la recourante soit aujourd'hui, comme elle le prétend, sans

le sou, n'est pas constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité qui

justifierait une dérogation aux mesures de limitation des étrangers. L'on

relèvera en outre que la recourante est entrée en Suisse alors qu'elle était

âgée de 39 ans, ce qui tend à démontrer que ses liens avec son pays

d'origine sont largement prépondérants.

Par ailleurs, l'on relèvera que,

selon la jurisprudence, la conduite d'un procès civil en Suisse ne constitue en

principe pas un motif justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. A

cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger n'avait pas besoin de

rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences durant une procédure

de divorce (ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4). De même, le

tribunal de céans a estimé que la présence en Suisse d'un étranger pendant une

procédure de divorce sur requête commune ne s'imposait pas, quand bien même les

époux sont tenus de comparaître personnellement, sans possibilité de dispense. En

effet, la présence des parties n'est que ponctuellement nécessaire, l'étranger pouvant

quitter la Suisse et y revenir pour assister aux audiences auxquelles sa

comparution personnelle est requise (cf. arrêt PE.2009.0241 du 6 janvier

2010.

consid. 3b p. 6). Il en va de même pour la recourante dont la

présence constante en Suisse n'est pas nécessaire pour le suivi de la procédure

en matière de droit du travail. Son avocat, avec lequel elle peut communiquer

par téléphone ou par écrit après son retour dans son pays d'origine, peut la

représenter et elle pourra solliciter un visa d'entrée en Suisse si sa comparution

personnelle devait être demandée.

Il découle des considérations qui

précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

5.

Dans le cadre de l'instruction du recours, la

recourante a produit un document établi par l'Office cantonal de la population

du canton de Genève dont il ressort qu'une autorisation de séjour temporaire a

été octroyée à une ressortissante indonésienne jusqu'à l'issue de la procédure

pendante par-devant la juridiction des Prud'hommes. Elle estime que la pratique

des cantons de Vaud et de Genève devrait être harmonisée. Ce faisant, elle se plaint

d'une inégalité de traitement. Cela étant, pour qu'une inégalité de traitement

puisse être retenue, l'acte incriminé doit émaner de la même collectivité ou de

la même autorité (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. I

p. 453; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, vol. I, p. 361). La recourante ne peut dès lors se prévaloir de

la pratique genevoise probablement plus généreuse en matière d'octroi

d'autorisations de séjour. Dans la mesure où la solution retenue par l'autorité

intimée est conforme au droit supérieur et ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation, il n'appartient pas au tribunal de céans d'intervenir afin de

favoriser une pratique uniforme sur tout le territoire helvétique. Mal fondé,

ce grief doit également être écarté.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de la

recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

23 mars 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

2 septembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.