PE.2010.0159
CDAP - PE.2010.0159 - 2011-01-19 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
19 janvier 2011Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2011
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DROIT DES ÉTRANGERS
CIRCONSTANCES
ENFANT
CEDH-8
LEI-42-1
LEI-47
OASA-75
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation d'entrer, respectivement de séjour pour regroupement familial. Le père, qui vivait déjà en Suisse trois ans avant la naissance de l'enfant, ne fait valoir aucun changement majeur de circonstance qui empêcherait la poursuite de la prise en charge par la mère au Kosovo, où l'enfant, âgé de 14 ans, a toujours vécu. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 mars 2010 refusant une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à B. X.________ (regroupement
familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant Kosovar né le 25
avril 1964, est arrivé en Suisse le 22 décembre 1993. Au bénéfice d’une
autorisation d’établissement, il a obtenu la nationalité suisse le 21 avril
2010.
Son fils, B. X.________, est né le
30 octobre 1996 au Kosovo. Il a déposé une demande de visa touristique pour la
Suisse le 14 décembre 2009, dans laquelle il a coché la case « Kurzaufenthalt » et « Besuch von Familienangehörigen », en
précisant qu’il souhaitait y demeurer 30 jours. Il a également indiqué n’avoir
jamais séjourné en Suisse ou dans un autre Etat-Schengen. A l’appui de sa
demande, il a notamment produit une « Declaration
on joint household », établie le 9 décembre 2009 et indiquant qu’il
vit à 2********, au Kosovo, avec sa mère, ses grands-parents et sa sœur, un
certificat indiquant qu’il est scolarisé à l’école primaire Zenel Hajdini en classe VI pour l’année
scolaire 2009/2010, ainsi qu’une déclaration de sa mère du 8 décembre 2009,
dont la traduction certifiée conforme indique notamment que :
« (…) ich bin
einverstanden das [sic] mein Kind kann einreisen ohne mein Begleitung und aufhalten
für Winterurlaub bei sein Vater A. X.________ in 1********-Schweiz, welcher ist
am 25.04.1964 geboren »
Le Service de la population (SPOP)
a informé A. X.________, le 1er février 2010, de son intention de
refuser la demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour
pour regroupement familial en faveur de son fils B. X.________ et l’a invité à
faire part de ses déterminations.
Le 18 février 2010, A. X.________ a
expliqué qu’il était arrivé en Suisse en 1993, mais que sa situation
personnelle et financière ne lui avait pas permis de faire une demande de
regroupement familial plus tôt. Il était aujourd’hui marié et sa situation
professionnelle était stable.
B.
Par décision du 5 mars 2010, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour
regroupement familial, en faveur de B. X.________, relevant en particulier que
le délai pour requérir le regroupement familial était échu depuis le 31
décembre 2008.
C.
Par acte du 6 avril 2010, A. X.________ a recouru
pour son fils contre cette décision à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
D.
L’autorité intimée s’est déterminée le 20 mai
2010, concluant au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
A titre préalable, il convient de noter qu’il ne
ressort pas clairement de la demande de visa qu’un regroupement familial ait
été envisagé. Toutefois, à la lumière des échanges de correspondances entre
l’autorité intimée et le recourant, il semble bien qu’un tel regroupement
familial soit voulu par ce dernier.
2.
a) L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) prévoit que le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEtr au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al.
1.
LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date.
b) En l’espèce, le recourant est
arrivé en Suisse en 1993 ; son fils est né le 30 octobre 1996. Ainsi, tant
l’entrée en Suisse que l’établissement du lien de filiation sont antérieurs à
l’entrée en vigueur de la LEtr. Quant à la demande d’autorisation d’entrée et
de séjour litigieuse, elle a été déposée le 14 décembre 2009. Le fils du
recourant était alors âgé d’un peu plus de 13 ans. Conformément à
l’art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et à l’art. 126 al.
3.
LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une
année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier
2009, de sorte que la demande est tardive. Il s’ensuit que seule l’existence de
raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 de l’ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) pourrait permettre le regroupement
familial différé requis.
3.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le
bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers »
de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement
familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait
usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état
au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir
ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a
jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des
conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial
partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En
revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation
avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4
LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous
l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne loi
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial
partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en
Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent
n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3).
Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution
d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants
communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement
atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les
enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de
faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des
conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF
133.
II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial
suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre
familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la
prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124
II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation
familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008
consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de
procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la
situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et
chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider,
il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle
vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement
familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à
l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives,
permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus
importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du
18.
décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts
PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les
arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur
doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de la
Convention européenne du 4 novembre 1950 des droits de l’homme ; [CEDH ;
RS 0.101]).
b) Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). En matière de garde par exemple,
"l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une
part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part,
maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est
montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant
de ses racines (arrêt Cour EDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier
2009.
§ 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties
veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant
à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui
confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement
dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit
seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,
par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II
361.
consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai
2008.
consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse
d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui
concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir
d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2
p. 76).
c) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I 143
consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60
consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d).
Il est de jurisprudence constante
que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un
étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de
venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années
ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants
restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que
l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il
peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; 133 II
6.
consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
b) En l’espèce, le fils du recourant
a désormais 14 ans. Il a toujours vécu au Kosovo, avec sa mère, ses grands-parents
et sa soeur. Il semble en revanche avoir peu côtoyé son père : ce dernier est
arrivé en Suisse en 1993, soit près de trois ans avant sa naissance, et n’allègue
pas lui avoir rendu visite au Kosovo , ne serait-ce qu’une seule fois; au
contraire, il indique avoir dirigé son éducation « à distance » « pour régler son existence sur les questions
essentielles ». Aucune preuve (photo, lettre, facture de téléphone,
etc.) ne permet d’étayer l’allégation que le père aurait maintenu des contacts
réguliers avec son enfant, si bien qu’on ne saurait concevoir une relation
étroite et effective entre le père et l’enfant, au sens où l’entend la
jurisprudence .
Cela étant, le recourant ne fait
valoir aucun changement majeur de circonstance qui empêcherait la poursuite de
la prise en charge de l’enfant par sa mère. A cet égard, on relèvera que, si la
mère a bien déclaré accepter que son fils séjourne en Suisse, elle a toutefois
mentionné que cela se limitait aux vacances d’hiver (« Winterurlaub », voir déclaration certifiée
conforme du 8 décembre 2009). En outre, la demande de visa indique une venue en
Suisse pour un court séjour (« Kurzaufenthalt »)
de 30 jours et non pas pour un regroupement familial. On relèvera encore que le
recourant n’a produit aucun document attestant de la filiation et du droit de
garde sur l’enfant.
A cela s'ajoute qu'il ne ressort
pas du dossier que le fils du recourant soit auparavant venu passer des
vacances en Suisse, ce qui aurait pu lui permettre de se familiariser un tant
soit peu avec un nouvel environnement. Il ne semble pas connaître la nouvelle
épouse de son père. Le choix d'une solution de garde en Suisse entraînerait le
déplacement d’un adolescent âgé de 14 ans du pays qui l'a vu naître et grandir,
ainsi que la séparation d'avec les membres proches de sa famille qui ont pris
soin de lui depuis sa naissance. Un tel déracinement, le contraignant à vivre
dans un pays étranger, dont il n’est pas établi qu’il parle la langue et où il
n’a jamais été scolarisé, apparaît dans ces conditions plus néfaste que la
poursuite d'une solution de garde dans son pays d'origine. On ne voit pas en
outre ce qui empêcherait le recourant d’intervenir « à distance », comme il l’a fait jusqu’à présent,
dans l’éduction de son fils et de le soutenir financièrement.
Il résulte de ce qui précède
qu’aucune raison familiale majeure au sens où l’entend l’art. 47
al. 4 LEtr ne commande la venue en Suisse du fils du recourant. C’est par
conséquent à juste titre que le regroupement familial différé a été refusé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais du
recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mars 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.