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Décision

PE.2010.0162

CDAP - PE.2010.0162 - 2010-09-30 - A. B._____ C.__, D. E.__ F._____ c/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Tous de nationalité somalienne, A. B.________ C.________,

née le 7 août 1959 (ci-dessous la recourante) et son époux G. H.________ I.________,

né le 18 janvier 1952, sont arrivés en 1997 en Suisse, en provenance d'Italie,

avec leurs deux enfants cadets, puis ils ont été rejoints par les trois aînés

en 1998, la famille en Suisse comprenant ainsi:

- D. E.________ F.________, né en 1975, (ci-dessous: le recourant)

- J. H.________ I.________, née en 1983,

- K. H.________ I.________, née en 1985,

- L. H.________ I.________, née en 1987,

- B.________ H.________ I.________, né en

1991.

Atteint d'autisme, le recourant D. E.________

F.________ est placé à la fondation "2********" dont il est résident

depuis septembre 1997.

La demande d'asile de toute la

famille a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 16

décembre 1999. Selon cette décision, les guerres politico-claniques persistent

en Somalie, laissant le pays en proie à l'anarchie, à la violence et à la famine,

sans qu'aucun clan ne parvienne à s'emparer du pouvoir et à mettre en place, de

manière stable et durable, un quasi-Etat doté de facto de la puissance publique

et organisé pour exercer celle-ci. Les intéressés ont quitté leur pays pour

fuir la situation générale d'insécurité due à la guerre mais, faute d'un agent

étatique ou quasi étatique de persécution, ces circonstances ne peuvent être

prises en considération sous l'angle de la loi sur l'asile. La décision retient

que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun indice permettant de conclure

qu'en cas de retour, les intéressés et leurs enfants seraient, selon toute

vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3

CEDH, mais elle retient aussi qu'étant donné la situation actuelle dans le nord

de la Somalie, une possibilité de refuge interne s'offre aux requérants mais

que néanmoins, après une appréciation de l'ensemble des circonstances et du

dossier, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible actuellement.

Le dispositif de la décision rejette les demandes d'asile, renvoie les

intéressés de Suisse et leur accorde néanmoins l'admission provisoire (permis

F).

B.

En 2003 a été présentée une demande de

transformation du permis F en autorisation de séjour B pour la recourante et

ses cinq enfants. Selon cette demande, l'époux de la recourante avait quitté le

domicile conjugal, les deux filles aînées avaient trouvé une place d'apprentissage,

la cadette se préparait à l'école de perfectionnement en vue de trouver une

place d'apprentissage et le fils cadet poursuivait sa scolarité obligatoire.

La demande a été rejetée par

décision du 31 mars 2004 pour le motif que les intéressés bénéficiaient d'une

assistance sociale s'élevant à environ 5000 fr. par mois.

C.

En 2007, les deux filles aînées ont formulé une

nouvelle demande de permis B pour leur mère. Elles exposaient qu'elles étaient

de nationalité suisse depuis mai 2007, la cadette ayant obtenu son CFC de

commerce et sa soeur une attestation en tant que vendeuse.

La demande a été rejetée par

décision du 10 avril 2008 pour le même motif que la précédente.

D.

D'après l'attestation du 7 avril 2009 délivrée

par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) de Lausanne, A. B.________ C.________

est suivie depuis de nombreuses années pour une hépatite C chronique, des

troubles anxieux et dépressifs moyens, des migraines sans aura, une maladie de

reflux gastro-oesophagien, une surcharge pondérale avec un BMI à 30 kg/m2, une

ostéomalacie, une gonarthrose bilatérale et un syndrome d'apnée du sommeil.

L'attestation fait également état de ce qui suit :

"Rappelons que Mme B.________ C.________,

d'origine somalienne, vit en Suisse depuis 1997, et est actuellement au

bénéfice d'un permis F. Les consultations de suivi à la PMU sont marquées

depuis de nombreuses années par un contexte psychosocial très difficile. Des

épisodes de maltraitance physique et verbale de la part du mari de la patiente

sont régulièrement rapportés entraînant des troubles anxio-dépressifs ayant

nécessité une évaluation psychiatrique à la PMU, puis un suivi régulier à M.________.

En 2000, le mari de la patiente disparaît, emportant apparemment avec lui 2

enfants du couple sans donner de nouvelles durant de nombreuses années. Un

divorce sera finalement prononcé. Actuellement, la patiente vit avec une de ses

filles de 22 ans. Deux de ses enfants vivent à 3********, de même que sa mère.

Suite à l'annonce de problèmes de santé dont sont actuellement atteints sa mère

et l'un de ses fils, la patiente souhaite pouvoir rendre visite à ses proches à

3********. Toutefois, une demande de permis B déposée dans le courant de

l'année 2008 a été rejetée, la patiente ne pouvant assurer son indépendance financière.

Mme B.________ C.________ est donc dans l'impossiblité actuelle de rendre

visite aux membres de sa famille malades et souffre énormément de la situation.

Sur le plan psychique, on relève un trouble

dépressif d'intensité modérée, entraînant notamment des troubles du sommeil et

un trouble anxieux. Elle est régulièrement suivie à M.________ par un

psychologue, M. N.________, qui vous fera également parvenir un rapport.

Dans la situation actuelle, compte tenu des

troubles psychiques présentés par la patiente, de l'absence de formation

professionnelle antérieure, et d'une connaissance très limitée de la langue

française, il paraît illusoire d'envisager une autonomie financière pour cette

patiente. Notons que celle-ci, malgré des problèmes physiques caractérisés par

des douleurs chroniques aux genoux et au dos en raison de troubles dégénératifs

consécutifs principalement à sa surcharge pondérale, souhaite pouvoir

bénéficier d'une activité occupationnelle. Dans ce sens, un travail à temps

partiel, par ex. dans le cadre d'ateliers protégés, serait indéniablement une

aide sur le plan psychique pour cette patiente. Par ailleurs, une mesure

administrative permettant à Mme B.________ C.________ de pouvoir rendre visite

à ses proches à 3******** sans permis B serait à notre sens souhaitable."

Par ailleurs, une attestation

délivrée le 24 juin 2010 par une spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie indique que A. B.________ C.________ n'est actuellement pas apte

à exercer une activité professionnelle.

E.

A. B.________ C.________ et son fils ont été

pris en charge par divers organismes dès leur arrivée en Suisse.

L'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) – qui est l'établissement

de droit public vaudois chargé d'accueillir les requérants d'asile et les personnes

admises à titre provisoire et de délivrer l'aide d'urgence aux personnes en

situation irrégulière -, a confirmé, à la demande du Service de la population

(SPOP), le 10 décembre 2009, que les recourants étaient totalement assistés. Il

ressort des attestations de l'EVAM que le montant total de l'assistance versée

à A. B.________ C.________ pour la période du 1er décembre 2004 au

30 novembre 2009 s'élevait à 83'443 fr. 75 et celle versée à D. E.________ F.________

pour la même période représentait 159'820 fr. 70. Ces montants ne comprennent

pas l'aide qui a été versée pour la période antérieure. En revanche, A. B.________

C.________ et son fils ne sont pas sous le coup de poursuites ni d'actes de

défaut de biens.

F.

A. B.________ C.________ a suivi des cours

d'alphabétisation et de français. L'EVAM considère qu'elle a désormais une

petite base, qui lui permet de comprendre un certain nombre d'énoncés simples

et d'y répondre de façon brève. A. B.________ C.________ est décrite par des

connaissances dont les déclarations écrites ont été versées au dossier comme

une personne aimable, chaleureuse, sympathique, serviable, bien intégrée. Elle

vit avec l'une de ses filles.

G.

D'après une attestation du 25 mars 2009 de la

Fondation "2********", le recourant est en situation de handicap

mental sévère, avec troubles du comportement et traits autistiques. Sa

pathologie complexe nécessite, de façon continue et sur le long terme, un

accompagnement éducatif adapté en institution spécialisée.

H.

Le divorce de A. B.________ C.________ a été

prononcé en 2008.

I.

Le 3 juillet 2009, le Service d'Aide Juridique

aux Exilé-e-s (SAJE) a déposé pour A. B.________ C.________ et D. E.________ F.________

une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême

gravité auprès du SPOP.

Cette demande expose que la

recourante, qui n'est pas en mesure de travailler et de devenir financièrement

indépendante à moyen terme en raison de ses problèmes de santé, est

parfaitement intégrée, ayant suivi de nombreux cours de français et bénéficiant

de lettres de soutien de nombreuses personnes, jointes à la demande; elle est

partiellement assistée par l'EVAM et elle vit chez une de ses filles, qui

s'acquitte du loyer. La demande rappelle en outre la situation du recourant

auprès de la fondation "2********". Enfin, la demande fait valoir

qu'il faut considérer le lien particulier des requérants avec la Suisse en

raison de la présence de proches parents durablement établis en Suisse, à

savoir les trois filles qui sont désormais toutes au bénéfice de la nationalité

suisse, ainsi que le fils cadet, au bénéfice d'un permis B.

J.

Le rapport de l'EVAM du 10 décembre 2009, déjà

cité, confirme que les trois filles de la recourante bénéficient de la

nationalité suisse et que le fils cadet est titulaire d'un permis B. Il précise

qu'aucun des enfants n'a d'obligation d'entretien envers sa mère.

K.

Par décision du 16 mars 2010, le SPOP a refusé

de délivrer à A. B.________ C.________ et à son fils des permis B, pour des

motifs d'assistance publique.

L.

Par l'intermédiaire du SAJE, A. B.________ C.________

et D. E.________ F.________ ont interjeté en temps utile, le 14 avril 2010, un

recours contre la décision du SPOP, demandant à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision entreprise et de

"rendre un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de

séjour". Au vu de la durée de leur séjour en Suisse et de l'impossibilité

d'un renvoi en Somalie, les recourants estiment pouvoir bénéficier d'un

assouplissement des critères déterminants l'existence d'un cas d'extrême

rigueur. La recourante plaide qu'elle se trouve, sans sa faute, en raison de

ses problèmes de santé, dans l'impossibilité durable d'assurer son autonomie

financière et celle de son fils, de sorte que le fait de toucher une aide

sociale économique ne devrait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis

humanitaire. Elle estime enfin que le refus du SPOP de lui délivrer un permis

de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie

familiale et privée normale dans la société d'accueil, d'y nouer les liens

sociaux nécessaires à tout individu en société, d'y développer les activités

indispensables à une intégration socioculturelle à son niveau mais la maintient

dans un statut qui ne lui permet pas de vivre dignement. Selon le principe de

l'égalité de traitement, elle devrait avoir accès à une aide sociale identique

à celle délivrée à toute personne au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Les recourants ont été dispensés d'avance

de frais.

Dans ses déterminations du 3 mai

2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. D'après l'autorité intimée, le

recours durable à l'assistance publique constitue un motif qui s'oppose à la

délivrance d'une autorisation de séjour aux recourants.

Les recourants, par l'intermédiaire

du SAJE, se sont encore déterminés le 3 juin 2010.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La demande litigieuse est fondée sur

l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) qui prévoit ce qui suit:

"Les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance."

Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères

que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au

sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre

2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté

récemment que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans

un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la

teneur suivante:

"Il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]"

L'art. 31 al. 1 OASA qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas

individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a de l’intégration du requérant;

b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e de la durée de la présence en Suisse;

f de l’état de santé;

g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 42 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (a. 1

let. d).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance

d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigaient et les critères dégagés

par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par

analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès

lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469,

spéc. p. 3543).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

c) Pour refuser de délivrer un

permis de séjour, l'autorité intimée oppose aux recourants des motifs

d'assistance publique. La recourante ne conteste pas bénéficier de prestations

d'assistance depuis son arrivée en Suisse, mais invoque qu'elle est sans sa

faute, en raison de son état de santé déficient, dans l'impossibilité durable

de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son fils et que tous deux se

trouvent dans des cas d'extrême gravité.

L'autorité intimée s'en tient donc

à l'art. 62 let. e LEtr qui prévoit que l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou

une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Avant l'entrée en vigueur de la

LEtr au 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être

expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de

laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence

rendue sous l'empire de la LSEE, un simple risque ne suffit pas; il faut bien

davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II

633.

consid. 3c; 122 II 1, consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir

compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer

si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il

faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,

ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation

concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité

de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement

familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

De l'examen de la jurisprudence du

Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er

janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant

dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière

des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en

permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les

arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216

du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin

2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel

art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance

publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifie

pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif

de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr

autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350

du 30 juin 2009 précité).

On citera néanmoins deux cas où le

Tribunal administratif et la CDAP pour le cas le plus récent ont considéré que

l'intervention des services sociaux n'était pas imputable à faute des

intéressés et que, les autres éléments du dossier étant pour le surplus

favorables, l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement

rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait du cas d'une mère

étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle

et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère

étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de

ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé

(PE.2008.0099 du 30 juin 2008).

Quoiqu'il en soit, il paraît

douteux que l'application de l'art. 62 let. e LEtr puisse aboutir dans tous les

cas à l'exclusion d'un cas d'extrême rigueur pour des motifs d'assistance

publique alors que l'art. 31 al. 5 OASA impose de tenir compte des motifs

empêchant le requérant d'exercer une activité lucrative dans le cadre de

l'examen de sa situation financière. Admettre le contraire reviendrait à

systématiquement nier l'existence d'un cas individuel d'extrême rigueur dans

tous les cas d'indigence.

2.

Il convient en définitive d'examiner si

l'existence d'un cas de rigueur peut être admise dans le cas particulier au

regard des critères dégagés par l'art. 31 al. 1 OASA et la jurisprudence

susrappelée.

Les recourants et les autres

membres de leur famille sont arrivés en Suisse en 1997 et y séjournent

désormais depuis environ treize ans. Citant - de manière incomplète - un arrêt

du Tribunal fédéral, le conseil des recourants plaide qu'il conviendrait

d'accorder un poids prépondérant à cette très longue durée de séjour en Suisse.

L'arrêt en question (ATF 124 II 110 consid. 3) indique ce qui suit :

"(…) dans l'appréciation d'ensemble de

la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de limitation

au sens de l'art. 13 let. f OLE, il y a lieu de tenir compte de la très longue

durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres circonstances

particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une

intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un

retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la

présence en Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre

qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine

d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement

tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas

personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f OLE, pour autant qu'il s'agisse

d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et

professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Enfin,

encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée

par l'utilisation abusive de procédures dilatoires."

On ne saurait déduire de ce qui

précède qu'une présence en Suisse d'une durée supérieure à dix ans ouvre

automatiquement la voie de la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité. L'on ne saurait se passer d'examiner les autres critères fixés à

l'art. 31 al. 1 OASA pour en juger.

Le recourant a été placé en

institution depuis son arrivée en Suisse. D'après le certificat médical en

possession du tribunal, sa pathologie complexe nécessite, de façon continue et

sur le long terme, un accompagnement éducatif adapté en institution

spécialisée. La recourante, compte tenu de ses problèmes de santé, tant

physiques que psychiques et de ses faibles connaissances du français sans

parler de l'absence de formation professionnelle ou encore de son âge, n'a pas

intégré le monde du travail. Désormais divorcée, la recourante vit en Suisse

avec l'une de ses filles, qui est suisse comme ses deux autres filles. Quant à

son fils cadet, il est titulaire d'une autorisation de séjour. La recourante a

donc ses principales attaches en Suisse, sans parler du recourant, qui séjourne

en institution. D'après l'attestation de l'EVAM, la recourante progresse dans

l'apprentissage du français, ce qui lui permet d'acquérir de plus en plus

d'autonomie. S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, l'autorité

intimée ne prétend pas que les recourants auraient attiré défavorablement

l'attention des autorités sur eux. La recourante, décrite comme aimable et

serviable, est pour le surplus appréciée de ses voisins. Prima facie,

l'intégration de la recourante en Suisse peut paraître modeste. Elle devient

cependant tout à fait convenable si l'on tient compte du fait que ses problèmes

de santé, son âge, l'absence de formation professionnelle, les difficultés dans

l'apprentissage du français et les problèmes familiaux décrits dans

l'attestation du 7 avril 2009 de la PMU l'ont tenue éloignée du monde du

travail, qui se trouve être un facteur important d'intégration.

En ce qui concerne la situation

financière des recourants, il n'est pas contesté qu'ils sont entièrement

assistés depuis leur arrivée en Suisse et que cette assistance va continuer. Pour

l'instant en tout cas, les enfants de la recourante n'ont pas d'obligation

d'entretien envers leur mère. Or, comme rappelé ci-dessus, l'art. 31 al. 5 OASA

prévoit que, lorsqu'un requérant n'a pas pu exercer d'activité lucrative en

raison notamment de son état de santé, il y a lieu d'en tenir compte lors de

l'examen de sa situation financière. On ne peut dès lors faire grief aux intéressés,

compte tenu de leur état de santé, d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM.

Pour le surplus, les recourants ne sont pas sous le coup de poursuites ni

d'actes de défaut de biens.

Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de préciser que l'on ne saurait objecter que les soins médicaux

nécessités par l'intéressé ne seraient pas déterminants pour apprécier sa situation

au motif que l'intéressé, au bénéfice d'une admission provisoire, serait en

l'état assuré de pouvoir continuer le traitement médical entamé peu après

l'arrivée en Suisse. Un tel raisonnement conduirait à rejeter systématiquement

les demandes d'exemption des mesures de limitation formées par des étrangers au

bénéfice d'une admission provisoire, puisque tous les motifs que ceux-ci

pourraient invoquer pour s'opposer à un retour dans leur pays d'origine

seraient balayés en raison, justement, de leur seul statut. Or, outre qu'une telle

solution ne trouve pas d'appui dans la loi, elle revient à empêcher, sans motif

valable, les étrangers admis provisoirement en Suisse qui répondent aux

conditions de l'art. 13 let. f aOLE, d'échapper au statut qui est le leur (ATF

128.

précité consid. 5.3.1 et les réf. citées).

Le recourant est en situation de

handicap mental sévère avec troubles du comportement et traits autistiques. Sa

pathologie nécessite un placement en institution spécialisée, lieu où il

séjourne depuis son arrivée en Suisse. La recourante est suivie depuis

plusieurs années, sur le plan physique, pour une hépatite C chronique, des

migraines sans aura, une maladie de reflux gastro-oesophagien, une surcharge

pondérale, une ostéomalacie, une gonarthrose bilatérale et un syndrome d'apnée

du sommeil. Sur le plan psychique, elle souffre, depuis de nombreuses années

semble-t-il, d'un trouble dépressif d'intensité modérée, entraînant notamment

des troubles du sommeil et un trouble anxieux. L'attestation médicale versée au

dossier mentionne que les consultations de suivi sont marquées par un contexte

psychosocial très difficile. Il découle de ce qui précède que les recourants

souffrent d'atteintes sérieuses à leur santé qui nécessitent des soins

permanents pendant une longue période. La question de savoir si des prestations

médicales adéquates sont disponibles dans le pays d'origine ne semble en

revanche pas pertinente dans le cas de recourants admis provisoirement en

Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi de Suisse n'est pas d'actualité. Il

en va de même des possibilités de réintégration dans l'état de provenance (art.

31.

al. 1 let. g OASA), la question des difficultés auxquelles les recourants

admis provisoirement en Suisse pourraient être exposés en cas de retour dans

leur pays d'origine ne pouvant se poser que dans l'hypothèse où les admissions

provisoires seraient levées (voir ATAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009 consid.

7.3

et la réf. citée).

En définitive, les deux recourants

peuvent faire valoir en leur faveur la longue durée de leur séjour en Suisse,

l'importance des problèmes de santé rencontrés, ainsi qu'une intégration relative

à la mesure de leurs possibilités. On ne peut toutefois pas nier le fait que

leur dépendance de l'assistance sociale a déjà entraîné des frais considérables

et que cette situation perdurera à la charge de la collectivité. La situation

des recourants présente toutefois la particularité que l'essentiel de leur

famille est installée en Suisse de manière durable puisque les trois filles de

la recourante ont acquis la nationalité suisse et sont au bénéfice d'une

formation ou d'une expérience professionnelle et que son fils cadet est au

bénéfice d'une autorisation de séjour. Ainsi, le refus de l'autorité intimée a

pour effet de placer les recourants dans une situation de laissés-pour-compte

alors que leur situation ne peut leur être imputée à faute. Dans ces

circonstances exceptionnelles, le tribunal juge qu'il faut reconnaître en

faveur des deux recourants l'existence d'une situation de détresse personnelle

au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

3.

Le recours est admis et la décision litigieuse

annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une

nouvelle décision permettant le transfert des dossiers des recourants à l'ODM

en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

Les recourants obtiennent gain de

cause. L'émolument du présent arrêt est laissé à la charge de l'Etat. Les

recourants ont en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16

mars 2010 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera un montant de 1'000 (mille) francs aux recourants à titre

de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.