PE.2010.0165
CDAP - PE.2010.0165 - 2010-11-23 - X., Y. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
23 novembre 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.11.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X., Y. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
LEI-20
LEI-21-1
LEI-30-1-i
OASA-20-1
OASA-47-a
ROTC-34
Résumé contenant:
Le fait qu'une candidature réponde aux exigences de l'art. 47 al. 1 let. a OASA permet à l'employeur de se soustraire aux exigences en matière de priorité aux travailleurs indigènes (modification de jurisprudence décidée dans le cadre d'une procédure 34 ROTC) mais pas aux exigences relatives aux nombres maximums de l'art. 20 LEtr. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'exiguité du contingent ne constitue pas un motif de rejet d'une requête en l'absence de toute indication sur la manière dont sont gérées les unités à disposition.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 2********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm
cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 15 mars 2010 (demande de main-d'oeuvre en faveur de
Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante camerounaise née le
********, est entrée en Suisse le 17 octobre 2004 afin d’y entreprendre des
études d’informatique auprès de la Haute école spécialisée du canton de Berne.
L’intéressée a obtenu, en vue d’un séjour temporaire pour études, une
autorisation de séjour B valable jusqu’au 16 octobre 2005, puis jusqu’au 16
octobre 2006. Le 6 octobre 2006, elle a requis la prolongation de son
autorisation de séjour en vue de l’obtention d’un masters en informatique après
avoir obtenu son bachelor en janvier 2007. Le Service de la population
(ci-après: SPOP) a indiqué qu’il serait disposé à prolonger son autorisation de
séjour et a transmis le dossier à l’Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM). Par décision du 27 mars 2007, l’ODM a refusé d’approuver la prolongation
de l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée et a prononcé son
renvoi de Suisse. Cette dernière a recouru le 26 avril 2007 contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. A la suite de ce recours,
l’ODM a procédé à un nouvel examen de la situation et a annulé sa décision du
27 mars 2010, motif pris que Y.________ obtiendrait son master en juin 2010 et
qu’il pouvait ainsi, à titre tout à fait exceptionnel, approuver la poursuite
de son séjour en Suisse jusqu’à fin juin 2010.
B.
Le 8 octobre 2009, la société en nom collectif
X.________, représentée par Z.________, (ci-après : la société X.________)
a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de
pouvoir engager Y.________ dès le 1er novembre 2009 comme ingénieure
en informatique pour une durée indéterminée. Le 26 octobre 2009, Z.________ a
écrit au SPOP, au Service de l’emploi (ci-après: SDE) ainsi qu’à l’ODM pour
exposer les raisons l’ayant conduit à retenir la candidature de Y.________
parmi les 21 candidats qui avaient postulé.
C.
Par décision du 15 mars 2010, le SDE a refusé la
demande de la société X.________. Le SDE invoquait le nombre restreint d’unités
des contingents d’autorisations annuelles ou de courte durée à sa disposition
et le fait qu’en vertu de l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), seules étaient prises en considération les
demandes présentant un intérêt public et économique important pour le canton et
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une
formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle.
L’admission de ressortissants des Etats tiers n’était en outre autorisée que
lorsqu’il était prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un
ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne pouvait être recruté.
L’employeur devait entreprendre toutes les démarches (annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux
agences de placement et offices régionaux de placement) pour trouver un
travailleur répondant à ces critères.
D.
Le 12 avril 2010, la société X.________ et
Y.________ ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une autorisation de travail
en faveur de Y.________. En substance, les recourants font valoir que,
s’agissant d’une ingénieure en informatique diplômée d’une haute école suisse,
l’autorité intimée aurait dû faire application de l’art. 47 de l’ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui permet de déroger aux art. 21 et 23
LEtr, la seule condition étant que la demande présente un intérêt scientifique
ou économique, ce qui serait le cas en l’espèce compte tenu de la pénurie de
main-d’œuvre dans le domaine de l’informatique en Suisse. Les recourants
relèvent que le poste proposé, qui est celui d’une employée qualifiée, est en
adéquation avec les études de la recourante et qu’un contrat de travail a été
signé. Ils expliquent en outre avoir publié l’offre relative au poste en
question sur plusieurs sites web, alors même qu’ils n’auraient pas eu à le
faire dès lors que Y.________ est ingénieure en informatique et diplômée d’une
haute école suisse. A l’appui de leur recours, ils ont notamment produit
l’annonce qu’ils avaient publiée pour un développeur d’applications Web, le
curriculum vitae de la recourante dont il ressort qu’elle a entrepris dès mars
2007 un master en informatique de gestion auprès de l’Université de Fribourg,
son diplôme d’ingénieure HES en informatique avec spécialisation Software
Engineering délivré le 26 janvier 2007 par la Haute école spécialisée bernoise,
trois certificats de travail selon lesquels elle a été apprentie du 2 janvier
au 31 décembre 2002 en France, puis a œuvré en qualité de développeur web du 4
avril 2003 au 18 novembre 2003 et dès le 2 janvier 2006, un communiqué publié
le 10 mars 2009 sur le site de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(ci-après: EPFL) selon lequel «la main-d’œuvre qualifiée provenant d’un Etat
tiers et disposant d’un diplôme d’une haute école suisse peut de même être
admise de manière simplifiée (sans que l’employeur ait besoin de prouver qu’il
a recherché du personnel sur le marché du travail indigène ou européen) dans
les professions connaissant une pénurie de main-d’œuvre, comme par exemple les
ingénieurs, les informaticiens ou les scientifiques». Ils ont encore
produit le courrier adressé le 26 octobre 2010 au SPOP, au SDE et à l’ODM, le
contrat de travail signé par eux le 8 octobre 2009 ainsi qu’un communiqué du
Département fédéral de justice et police du 12 décembre 2008 selon lequel «la
décision a été prise d’adapter partiellement l’ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), de
sorte que, par exemple, des ressortissants d’Etats tiers dotés d’un diplôme
universitaire suisse soient admis dans l’intérêt non seulement scientifique,
mais aussi économique de notre pays. Il faudra toutefois parvenir à prouver un
besoin de cette main-d’œuvre sur le marché du travail».
Par courrier du 25 mai 2010, le
SPOP a expliqué qu’il renonçait à se déterminer. Le SDE a déposé sa réponse au
recours le 21 juin 2010 en concluant à son rejet. Il invoque une nouvelle fois
le nombre restreint d’unités à disposition et le fait que la demande ne
présente pas un intérêt public et économique suffisant. Y.________ a déposé des
observations complémentaires le 22 juillet 2010. Elle relève notamment que
d’après l’art. 47 let. c OASA, des autorisations de travail
peuvent être accordées tant que le maximum n’est pas dépassé et produit un article
publié le 6 janvier 2010 dans la Tribune de Genève, qui titre «La
Suisse manque de 2’500 informaticiens».
Le 8 septembre 2010, le SPOP a
communiqué au tribunal un courrier que lui a adressé le 6 septembre 2010
A.________ SA, accompagné d’une demande de permis de séjour avec activité
lucrative, afin de pouvoir engager la recourante en qualité de développeur web
à compter du 1er septembre 2010 pour une durée indéterminée.
Interpellés sur la question de savoir si ceci impliquait que la société
X.________ avait renoncé à engager la recourante et si le recours avait par
conséquent encore un objet, les recourants ne se sont pas déterminés dans le
délai imparti.
E.
La question de savoir si la délivrance d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 47 OASA implique le respect de
l’art. 21 al. 1 LEtr a fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de
l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
(ROTC ; 173.31.1).
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable.
2.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La notion d'intérêt
digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du
recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance
est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au
sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi
en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid.
2.
, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est
exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). En
principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II
34.
consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment
du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci
doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas
d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré
sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il
en va de même devant la cour de céans.
b) A.________ SA souhaitant engager
la recourante dès le 1er septembre 2010, on en déduit que la société
X.________ a rompu le contrat de travail conclu avec l’intéressée. Se pose
ainsi la question de savoir si les recourants disposent encore d’un intérêt
actuel à contester la décision par laquelle le SDE a refusé la demande
présentée par la société X.________ et si le recours a encore un objet.
Il est renoncé à l’exigence d’un
intérêt actuel si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la
soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et
s’il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe
soulevée (Cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; 131 II 670 consid. 1.2 p.
673s.). En l’occurrence, ces conditions sont remplies. En effet, compte tenu de
la durée de la procédure de recours contre le refus d’octroyer un permis de
travail, il existe une probabilité importante que l’employeur ayant présenté la
demande ne puisse pas attendre et engage quelqu’un d’autre avant que le
jugement ne soit rendu. Si l’on devait considérer dans cette hypothèse que
l’intérêt actuel au recours n’existe plus, il existe un risque que l’étranger concerné
ne puisse jamais faire juger si, sur le fond, le refus de lui délivrer un
permis de travail est fondé et puisse ainsi soumettre la question à une
autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité.
3.
a) Les conditions usuelles d'admission en vue
de l'exercice d'une activité lucrative sont précisées aux art. 18 à 26 LEtr.
L'art. 18 LEtr prévoit ce qui suit:
« Un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
a. son admission sert les intérêts
économiques du pays;
b. son employeur a déposé une demande;
c. les conditions fixées aux art. 20 à 25
sont remplies. »
L’art. 20 LEtr a la teneur
suivante :
« 1 Le Conseil fédéral peut
limiter le nombre d’autorisations de courte durée initiales et celui des
autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de
l’exercice d’une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires
sociaux au préalable.
2.
Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la
Confédération et pour chaque canton.
3.
L’office peut, dans les limites du contingent de la Confédération,
octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou
relever le contingent d’un canton. Il tient compte des besoins du canton et des
intérêts économiques du pays. »
L'art. 20 al. 1 OASA précise que
les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en
vue d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les
limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a. Selon cette
annexe, le nombre maximum d'autorisations de séjour attribué au canton de Vaud
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est de 79, nombre
augmenté à partir du 1er juillet 2010 de 39 unités.
Aux termes de l'art. 21 LEtr qui
traite de l'ordre de priorité:
«1 Un étranger ne peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n’a pu être trouvé.
2.
Sont
considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d’une autorisation
d’établissement;
c. les titulaires d’une autorisation de
séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative. »
L’art. 23 LEtr qui traite des
qualifications personnelles prévoit ce qui suit:
«1 Seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour.
2.
En cas
d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social.
3.
Peuvent
être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
a. les investisseurs et les chefs
d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b. les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin;
d. les cadres transférés par des entreprises
actives au plan international;
e. les personnes actives dans le cadre de
relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont
l’activité est indispensable en Suisse.»
b) L'art. 30 LEtr prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 et 29), notamment dans
le but suivant:
« (…)
i. faciliter l'exercice d'une activité
lucrative aux titulaires d'un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où
l'activité revêt un intérêt scientifique prépondérant.
(…) »
L'art. 30 al. 1 let. i LEtr est
complété par l 'art. 47 OASA, qui prévoit ce qui suit:
« Des autorisations de séjour ou de
courte durée peuvent être octroyées à des étrangers titulaires d’un diplôme
universitaire suisse si:
a. leur activité lucrative revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant et sert notamment la recherche
scientifique fondamentale ou l’application de nouvelles technologies;
b. il existe une demande d’un employeur
(art. 18, let. b, LEtr) ou, pour les activités lucratives indépendantes, si les
conditions financières sont remplies et les exigences relatives à
l’exploitation de l’entreprise sont satisfaites (art. 19, let. b, LEtr);
c. les nombres maximums sont respectés (art.
20.
LEtr);
d. les conditions de rémunération et de
travail sont remplies (art. 22 LEtr);
e. le logement du requérant est approprié
(art. 24 LEtr). »
L’art. 47 let. a OASA a été modifié
le 1er janvier 2009 avec l’adjonction de la notion « d’intérêt
économique prépondérant ». Jusqu’alors, seul un « intérêt
scientifique prépondérant » de l’activité lucrative envisagée permettait
de déroger aux conditions d’admission. Selon les directives édictées par l’ODM
(Directives ODM [version 1.07.10] I. Domaine des étrangers, chap. 4 Séjour
avec activité lucrative, ch. 4.4.7 Activité lucrative après des études en
Suisse [art. 47 OASA]), la réglementation de l'art. 47 OASA permet aux
entreprises et aux instituts de recherche présents en Suisse de recruter des
spécialistes hautement qualifiés ayant auparavant terminé avec succès des
études en Suisse. Les étrangers qui ont mené à bien une formation en Suisse
peuvent se voir attribuer une autorisation de courte durée ou une autorisation
de séjour (al. 1). Sont concernés des scientifiques qualifiés dans des domaines
où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances acquises
dans un secteur où la main-d'œuvre est insuffisante. En règle générale, il
s'agit de travaux scientifiques portant sur la recherche et le développement ou
sur l'application de nouvelles technologies ou de l'utilisation de savoir-faire
acquis dans des domaines d'activité qui servent manifestement les intérêts
économiques du pays. Une activité lucrative sert les intérêts économiques du
pays lorsque le marché du travail a besoin de main-d'œuvre pour exercer une
activité en adéquation avec la formation de l'étranger concerné. Cette règle
garantit que la disposition soit appliquée lorsqu'il existe bel et bien, dans
une discipline donnée, une pénurie de main-d'œuvre (al. 2). Demeurent exclus
les domaines généraux n'ayant aucun lien qualifié avec les études menées à bien
(p. ex. tâches administratives ou attributions sans rapport avec les études)
(al. 3).
4.
En l’espèce, la société X.________ souhaite
engager une ressortissante camerounaise qui a terminé ses études d’informatique
à la Haute école spécialisée du canton de Berne par l’obtention d’un diplôme
d’ingénieure HES en informatique. Or, il existe un besoin avéré de main d’œuvre
dans ce domaine (cf. le supplément « Emploi » de la Tribune de Genève
du 6 janvier 2010 produit par la recourante dont il ressort que la Suisse
manque de 2'500 informaticiens). L’existence de ce besoin est notamment
confirmée par un rapport du Conseil fédéral d’août 2010 consacré à l’ampleur et
la cause de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique). Ce rapport
constate que la Suisse connaît une pénurie de spécialistes MINT, qui est
particulièrement marquée dans les domaines de l’informatique, de la technique
et en partie de la construction (rapport précité p. 3).
Vu ce qui précède, on constate que
la requête déposée par la société X.________ en vue d’engager Y.________ pour
un travail dans le domaine de l’informatique (développeur d’applications Web)
répond à un intérêt économique prépondérant au sens de l’art. 47 al. 1 let. a
OASA.
Il convient encore d’examiner si le
fait que la candidature de la recourante répond aux exigences de l’art. 47 al.
1.
let a OASA permet à l’employeur de se soustraire aux obligations que la loi
lui impose en matière de priorité donnée aux travailleurs indigènes et aux
ressortissants de l'UE/AELE (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). Certains arrêts rendus
par le tribunal de céans semblent indiquer que tel n’est pas le cas (cf. arrêts
PE.2010.0093 consid. 3, PE.2008.0404 consid. 1b). Cette jurisprudence ne
saurait toutefois être confirmée. En effet, on a vu que l’art. 47 OASA se fonde
sur l'art. 30 LEtr qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission, celles-ci comprenant notamment l’ordre de priorité (art. 21 LEtr).
On relève en outre que l’art. 47 OASA énumère de manière exhaustive les
conditions d’admission qui doivent être respectées lorsqu’un étranger titulaire
d’un diplôme universitaire suisse requiert un permis de travail pour une
activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant,
ces conditions comprenant par exemple le respect des nombres maximums (let. c)
ou le respect des exigences en matière de logement (let. e). A contrario,
l’exigence relative à l’ordre de priorité (art. 21 LEtr) ne s’applique pas. La
renonciation à cette exigence en cas d’application de l’art. 47 OASA ressort
par ailleurs également d’un rapport récent de la Commission des institutions
politiques du Conseil national et du Conseil des Etats en relation avec une
modification de l’art. 21 LEtr votée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 2010
(cf. FF 2010.p. 373 ss). Ce rapport mentionne en effet que, déjà sous l’empire
de l’art. 47 OASA, un futur employeur n’a plus à démontrer qu’il a cherché en
vain une personne correspondant au profil requis en Suisse et dans l’UE ou
l’AELE (cf. FF 2010.p. 381).
Vu ce qui précède, c’est à tort que
l’autorité intimée s’oppose à la demande de la société X.________ au motif que
ses recherches étaient suffisantes. Compte tenu du fait que la requête revêt un
intérêt économique prépondérant au sens de l’art. 47 OASA, c’est également à
tort que l’autorité intimée lui oppose une prétendue absence d’intérêt
économique en se référant à l’art. 23 LEtr.
Il convient enfin d’examiner si
l’autorité intimée peut s’opposer à la demande en invoquant le nombre restreint
d’unités du contingent d’autorisations annuelles à sa disposition. Sur la base
du droit actuel, une autorisation ne peut pas être délivrée sur la base de
l’art. 47 OASA sans tenir compte du contingent d’autorisations à disposition
des cantons puisque, on l’a vu, l’art. 47 let. c OASA prévoit expressément que
les nombres maximums de l’art. 20 LEtr doivent être respectés. Cela étant,
selon la jurisprudence rendue sous l’empire des anciennes réglementations
(initiée par les arrêts PE.2000.0620 du 19 mars 2001 et PE.2001.0108 du 7 mai
2001) et qui demeure valable selon la jurisprudence rendue sur la base de la
LEtr (cf. arrêts PE.2010.0196 du 16 septembre 2010 et PE 2010.0116 du 31 août
2010), l’argument de l’exiguïté du contingent ne constitue pas, en tant que
tel, un motif pour rejeter valablement une requête de prise d’emploi, en
l’absence de toute indication sur la manière dont sont gérées les unités à
disposition. Selon cette jurisprudence, le SDE ne peut pas se réfugier derrière
la situation de fait résultant du contingentement des autorisations pour
refuser une demande car, ce faisant, il prive la décision attaquée de tout
contrôle judiciaire effectif. En l’absence de toute explication de l’autorité intimée
sur la gestion du contingent, le refus d’octroi de l’autorisation ne saurait
être confirmé en l’état. Si le SDE entend confirmer son refus pour ce motif,
il lui appartiendra de motiver sa décision sur ce point en expliquant la
manière dont sont gérées les unités à disposition.
5.
Vu ce qui précède, il convient d’admettre le
recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au SDE pour
nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, le présent
arrêt est rendu sans frais. Les recourants n’ont pas droit à des dépens dès
lors qu’ils n’ont pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 mars 2010 par le
Service de l’emploi est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.