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Décision

PE.2010.0168

CDAP - PE.2010.0168 - 2010-08-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 août 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante serbe née le 14

novembre 1931, est entrée en Suisse le 27 juillet 1999. Elle a bénéficié depuis

lors d'une tolérance de séjour liée au sort de la demande d'asile qu'elle avait

déposée. Le 17 juillet 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour lui

permettant de vivre auprès de sa fille, domiciliée à 1********.

Le 3 juin 2009, l'intéressée a

requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

B.

Par décision du 15 février 2010, le SPOP a

refusé cette demande au motif que A. X.________ n'avait pas démontré qu'elle

était bien intégrée en Suisse, en particulier qu'elle bénéficiait de bonnes connaissances

d'une langue nationale.

Par lettre du 18 mars 2010,

transmise le 16 avril 2010 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), A. X.________ a recouru contre cette décision. Elle a

fait valoir qu'elle vivait depuis 1999 en Suisse, où résidaient tous ses

proches, qu'à l'occasion de son départ précipité de Serbie, elle n'avait pas pu

prendre ou retrouver ses diplômes pour justifier sa maîtrise de la langue

française et qu'en raison de son grand âge, il lui serait difficile de

retourner à l'école pour obtenir un certificat.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

le 20 mai 2010. Il s'est référé aux motifs de la décision attaquée et a

implicitement conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a imparti à cet effet.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Au terme de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le tribunal

cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites pas la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante est au bénéfice d'un titre de

séjour depuis le 17 juillet 2003. Elle pourra donc en principe être mise au

bénéfice d'une autorisation d'établissement à partir du 17 juillet 2013, soit

après l'échéance du délai de dix ans fixé à l'art. 34 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Sa requête du

3.

juin 2009 doit donc être considérée comme une demande anticipée d'octroi du

permis C au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Selon cette disposition,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque

l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances

d'une langue nationale. L'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24.

octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'autorisation d'établissement

peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de

domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun

de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les

connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en

compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et de se former (let. c). L'Office fédéral des

migrations a établi, en collaboration avec l'Association des services cantonaux

de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et

cantonaux à l'intégration (CDI) une liste de critères permettant de déterminer

le degré d'intégration de l'étranger. S'agissant du critère de l'apprentissage

d'une langue nationale, l'étranger doit, pour confirmer l'acquisition de

connaissances d'une langue nationale, présenter un certificat d'études ou un

certificat équivalent d'un organe reconnu, le niveau minimal requis étant le

niveau de référence A2 (utilisation élémentaire) du Portfoglio européen des

langues.

b) En l'espèce, la recourante

n'établit pas qu'elle serait, d'une manière générale, bien intégrée en Suisse.

Elle ne fait pas valoir qu'elle ait, pendant les dix années qu'elle y a passé,

tissé des liens étroits avec son voisinage ni participé activement à la vie

sociale ou associative de son lieu de domicile. Il ressort plutôt du dossier du

SPOP qu'elle est restée confinée dans son milieu familial proche.

En ce qui concerne la maîtrise de

la langue française, la recourante laisse entendre, dans son acte de recours,

qu'elle était titulaire d'un diplôme mais qu'elle n'avait pas pu l'emporter

lors de son départ de Serbie. Cette affirmation paraît peu vraisemblable. Si la

recourante avait réellement suivi un cours de langue française dans son pays

d'origine, elle aurait assurément mentionné la date d'obtention de ce diplôme,

son intitulé, ainsi que le nom de l'institut d'enseignement qui l'avait

délivré. Lors de son audition du 29 septembre 1999 lié à sa demande d'asile, la

recourante a d'ailleurs indiqué qu'elle avait uniquement fréquenté l'école

primaire pendant huit ans puis qu'elle avait travaillé comme ouvrière d'usine

pendant vingt-cinq ans. Elle n'a pas fait état de l'obtention d'un quelconque

diplôme de langue française. Son audition s'est en outre déroulée en présence

d'une interprète maîtrisant la langue serbo-croate.

On ne peut certes plus attendre de

la recourante, âgée de septante-neuf ans, qu'elle s'astreigne à suivre des

cours de langues. Elle aurait cependant pu proposer de faire la preuve de sa

maîtrise de la langue française d'une autre manière, par exemple au travers

d'un test d'entretien ou en apportant la preuve qu'elle est l'auteur du recours

du 18 mars 2010 et non pas seulement la signataire. En l'état, aucun élément du

dossier ne permet de retenir que la recourante comprend le français et s'exprime

dans cette langue, oralement ou par écrit.

Les conditions de l'art. 34 al. 4

LEtr n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que la SPOP a refusé l'octroi

anticipé d'une autorisation d'établissement.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision du SPOP du 15 février 2010 maintenue.

Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 février 2010 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 août 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.