PE.2010.0168
CDAP - PE.2010.0168 - 2010-08-18 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 août 2010Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2010
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-34-2
LEI-34-4
OASA-62-1
Résumé contenant:
Ressortissante serbe, âgée de 79 ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2003 requérant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Confirmation du refus du SPOP, l'intéressée n'étant pas bien intégrée et ne disposant pas de connaissances de la langue française.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean W. Nicole, assesseurs
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 février 2010 refusant de transformer
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante serbe née le 14
novembre 1931, est entrée en Suisse le 27 juillet 1999. Elle a bénéficié depuis
lors d'une tolérance de séjour liée au sort de la demande d'asile qu'elle avait
déposée. Le 17 juillet 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour lui
permettant de vivre auprès de sa fille, domiciliée à 1********.
Le 3 juin 2009, l'intéressée a
requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
B.
Par décision du 15 février 2010, le SPOP a
refusé cette demande au motif que A. X.________ n'avait pas démontré qu'elle
était bien intégrée en Suisse, en particulier qu'elle bénéficiait de bonnes connaissances
d'une langue nationale.
Par lettre du 18 mars 2010,
transmise le 16 avril 2010 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), A. X.________ a recouru contre cette décision. Elle a
fait valoir qu'elle vivait depuis 1999 en Suisse, où résidaient tous ses
proches, qu'à l'occasion de son départ précipité de Serbie, elle n'avait pas pu
prendre ou retrouver ses diplômes pour justifier sa maîtrise de la langue
française et qu'en raison de son grand âge, il lui serait difficile de
retourner à l'école pour obtenir un certificat.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 20 mai 2010. Il s'est référé aux motifs de la décision attaquée et a
implicitement conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai qui lui a imparti à cet effet.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Au terme de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le tribunal
cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites pas la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La recourante est au bénéfice d'un titre de
séjour depuis le 17 juillet 2003. Elle pourra donc en principe être mise au
bénéfice d'une autorisation d'établissement à partir du 17 juillet 2013, soit
après l'échéance du délai de dix ans fixé à l'art. 34 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Sa requête du
3.
juin 2009 doit donc être considérée comme une demande anticipée d'octroi du
permis C au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Selon cette disposition,
l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances
d'une langue nationale. L'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'autorisation d'établissement
peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les
connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en
compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et de se former (let. c). L'Office fédéral des
migrations a établi, en collaboration avec l'Association des services cantonaux
de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et
cantonaux à l'intégration (CDI) une liste de critères permettant de déterminer
le degré d'intégration de l'étranger. S'agissant du critère de l'apprentissage
d'une langue nationale, l'étranger doit, pour confirmer l'acquisition de
connaissances d'une langue nationale, présenter un certificat d'études ou un
certificat équivalent d'un organe reconnu, le niveau minimal requis étant le
niveau de référence A2 (utilisation élémentaire) du Portfoglio européen des
langues.
b) En l'espèce, la recourante
n'établit pas qu'elle serait, d'une manière générale, bien intégrée en Suisse.
Elle ne fait pas valoir qu'elle ait, pendant les dix années qu'elle y a passé,
tissé des liens étroits avec son voisinage ni participé activement à la vie
sociale ou associative de son lieu de domicile. Il ressort plutôt du dossier du
SPOP qu'elle est restée confinée dans son milieu familial proche.
En ce qui concerne la maîtrise de
la langue française, la recourante laisse entendre, dans son acte de recours,
qu'elle était titulaire d'un diplôme mais qu'elle n'avait pas pu l'emporter
lors de son départ de Serbie. Cette affirmation paraît peu vraisemblable. Si la
recourante avait réellement suivi un cours de langue française dans son pays
d'origine, elle aurait assurément mentionné la date d'obtention de ce diplôme,
son intitulé, ainsi que le nom de l'institut d'enseignement qui l'avait
délivré. Lors de son audition du 29 septembre 1999 lié à sa demande d'asile, la
recourante a d'ailleurs indiqué qu'elle avait uniquement fréquenté l'école
primaire pendant huit ans puis qu'elle avait travaillé comme ouvrière d'usine
pendant vingt-cinq ans. Elle n'a pas fait état de l'obtention d'un quelconque
diplôme de langue française. Son audition s'est en outre déroulée en présence
d'une interprète maîtrisant la langue serbo-croate.
On ne peut certes plus attendre de
la recourante, âgée de septante-neuf ans, qu'elle s'astreigne à suivre des
cours de langues. Elle aurait cependant pu proposer de faire la preuve de sa
maîtrise de la langue française d'une autre manière, par exemple au travers
d'un test d'entretien ou en apportant la preuve qu'elle est l'auteur du recours
du 18 mars 2010 et non pas seulement la signataire. En l'état, aucun élément du
dossier ne permet de retenir que la recourante comprend le français et s'exprime
dans cette langue, oralement ou par écrit.
Les conditions de l'art. 34 al. 4
LEtr n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que la SPOP a refusé l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision du SPOP du 15 février 2010 maintenue.
Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 février 2010 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.