PE.2010.0171
CDAP - PE.2010.0171 - 2011-02-11 - X.c/Service de la population (SPOP)
11 février 2011Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2011
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
INTÉGRATION SOCIALE
DETTE
RECONSIDÉRATION
CEDH-8
LEI-43-1
LEI-51-2-b
LEI-62
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Ressortissant de Serbie-Monténégro, époux depuis le 3 février 2009 d'une compatriote titulaire d'un permis C, père de deux enfants, condamné pénalement à des peines totalisant 19 mois et 5 jours. Décision du SPOP du 7 août 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour en raison de son comportement, de sa situation financière obérée et son instabilité professionnelle, confirmée par arrêt de la CDAP du 31 décembre 2008.
Nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le mariage célébré le 3 février 2009, qualifiée également de demande de réexamen de la décision du SPOP du 7 août 2007. Refus du SPOP du 1er mars 2010, confirmé par la CDAP. La réitération des infractions, l'absence d'intégration socio-professionnelle et l'état des dettes justifient la décision du SPOP. Au plan de la demande de réexamen, les seuls faits nouveaux (libération conditionnelle et prise de conscience) ne peuvent pas être qualifiés de pertinents. En outre, on peut attendre du recourant et de sa famille qu'ils s'établissent dans leur pays d'origine. Le recours interjeté à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le TF le 28 juillet 2011 (2C_245/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourant
X.________, domicilié à 1********, représenté par Me Christian BACON, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er mars 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour regroupement familial
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, né le ********, est entré en Suisse le 1er
décembre 1991 avec ses parents, en qualité de requérant d’asile. Après le rejet
définitif de sa demande d’asile, en date du 23 mai 1995, l’intéressé a épousé
le 24 mai 1996 une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation
d’établissement. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu
du regroupement familial. Le couple s’est séparé une première fois le 8
décembre 1999, une seconde fois le 10 février 2003 et a divorcé le 3 juin 2005.
Par décision du 7 août 2007, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ en raison
des condamnations pénales prononcées à son encontre, de sa situation financière
obérée et de son instabilité professionnelle. Cette décision a été confirmée
par la Cour de céans dans son arrêt du 31 décembre 2008.
Au plan pénal, l’intéressé a été
condamné aux peines suivantes :
- 7 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol en
bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et voies de fait, par
jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du
26 novembre 1999
- une amende de 340 francs pour avoir logé des étrangers en situation
illégale, par prononcé préfectoral du 6 septembre 2002
- 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et amende de
600 francs pour ivresse au volant et conduite d’un véhicule sans permis, par
ordonnance de condamnation du juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne du 6 décembre 2002
- 12 mois d’emprisonnement, expulsion du territoire suisse pour
une durée de 5 ans et révocation du sursis accordé le 6 décembre 2002 pour vol
en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, par jugement
du Tribunal correctionnel de La Côte du 24 janvier 2006, confirmé par arrêt de
la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois du 10 mars 2006.
La demande de grâce présentée par
l’intéressé a été rejetée par le Grand conseil le 27 novembre 2007.
Au plan familial, X.________ a
épousé le 3 février 2009 sa compatriote Y.________, titulaire d’une
autorisation d’établissement, qui a été son amie intime depuis 2003, voire
2000. Un fils, prénommé Z.________, né le *********, est issu de cette
relation. Il a été reconnu par son père le 26 octobre 2007. Depuis sa sortie de
prison le 23 juin 2009 au bénéfice d’une libération conditionnelle, X.________
vit auprès de son épouse, de la fille de celle-ci, née en 2000, et de son fils.
B.
Par demande du 18 juin 2009, confirmée le 1er
octobre 2009, X.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour lui
permettant de vivre auprès de son épouse et de son fils. Il a relevé que cette
requête devait également être considérée comme une demande de reconsidération
de la décision du SPOP du 7 août 2007.
Le 1er mars 2010, le
SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise pour des motifs
préventifs de protection de l’ordre et de la sécurité publics. Soulignant la
gravité des infractions commises par X.________, il a considéré que l’intérêt
privé de celui-ci à vivre en Suisse ne l’emportait pas sur l’intérêt public à
son éloignement.
X.________ a recouru après de la
cour de céans contre la décision précitée du SPOP par acte du 19 avril 2010. Il
a notamment fait valoir que des circonstances nouvelles, apparues
postérieurement à l’arrêt du 31 décembre 2008, soit son mariage, sa vie de
famille, sa situation professionnelle et son évolution personnelle favorable,
telle que décrite par le jugement du 18 juin 2009 du Juge d’application des
peines lui accordant la libération conditionnelle, justifiaient le réexamen de sa
situation et l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les articles 43
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). Il s’est réservé la faculté de
requérir l’audition de témoins, en particulier celle de l’enseignante de sa
belle-fille.
Par décision du 29 avril 2010, le
bureau compétent a accordé l’assistance judiciaire au recourant.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 28 mai 2010. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
16 août 2010, le recourant a encore relevé que sa réinsertion pouvait être
qualifié de spectaculaire, qu’il pouvait se prévaloir de la jurisprudence Emre
(arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’hommes le 22 mai 2008 dans
la cause Emre c/Suisse) et que son épouse avait trouvé un emploi à compter du 1er
mai 2010. Il a sollicité son audition et celle de son épouse, renonçant à de
plus amples instructions concernant, notamment, la situation des enfants.
Interpellé, le SPOP a précisé, par
courrier du 23 août 2010, que les arguments développés par le recourant dans
son écriture du 16 août 2010 n’étaient pas de nature à modifier la décision
entreprise.
A l’appui de ses explications
complémentaires du 21 septembre 2010, X.________ a produit une attestation
écrite de son épouse sur la manière dont les époux vivaient leur vie de
famille.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Aux termes de l’article 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), le Tribunal
cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D’après l’art. 95 LPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA,
applicables par renvoi de l’art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA ; il est donc
recevable en la forme.
2.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore
lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité.
3.
Le recourant a sollicité son audition et celle
de son épouse.
a) Le droit d’être entendu comprend
le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise au détriment de
l’intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins d’en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et
la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures
lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par
le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst et
27 al. 2 Cst/VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à
prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le
droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou
l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid.
2.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant a pu
exposer sa situation personnelle et ses moyens dans trois écritures. Il a
produit de nombreuses pièces à titre de preuve de ses allégations, notamment en
ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle. Son épouse a pu
s’exprimer par écrit sur sa vie au quotidien, sur l’implication de son mari
dans la vie familiale et dans son travail ainsi que sur leurs projets communs.
La cour de céans estime en conséquence qu’elle est en possession de tous les
éléments utiles pour statuer et que l’audition des intéressés est superflue.
4.
Il convient d’examiner en premier lieu si le
refus du SPOP de délivrer au recourant une nouvelle autorisation de séjour à la
suite du mariage de celui-ci avec une compatriote titulaire d’une autorisation
d’établissement.
a) Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il n’est pas contesté
en l’espère que les époux Restellica font ménage commun, à tout le moins depuis
la sortie de prison du recourant le 23 juin 2009. L’art. 51 al. 2 let. b LEtr
dispose toutefois que les droits prévus à l’art. 43 LEtr s’éteignent s’il
existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Selon la lettre b de
cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de
séjour – et, a fortiori, la refuser – si l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée. Est réputée de longue durée une peine
privative de liberté qui dépasse un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid.
4.2 p. 379 ss). Comme c’était le cas sous l’empire de la LSEE, le refus de
l’autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances. Il convient notamment de prendre en considération la gravité
de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour
en Suisse et le préjudice que l’intéressé et sa famille aurait à subir en
raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3
p. 382 et les références citées). Quand le refus d’octroyer une autorisation de
séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence dans
l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH, à certaines
conditions précises, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l’examen
de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154
ss). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi. Ces buts sont
légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153
consid. 2.2.1 p. 156 ; 120 Ib 1 consid. 3 b p. 4 s, 22 consid. 4 a p. 24
s).
b) En l’espèce, le recourant a été
condamné pénalement à quatre reprises, à des peines d’emprisonnement totalisant
19 mois et 5 jours, soit à une peine privative de longue durée au sens de
l’art. 62 let. b LEtr. En dépit du très sérieux avertissement qui lui a été
notifié le 8 décembre 2000 à la suite de sa première condamnation, il est à
nouveau tombé dans la délinquance en 2003 et 2004. Récidiviste, il a démontré
qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Bien qu’il
réside en Suisse depuis 19 ans, le recourant ne s’est pas bien intégré dans son
pays d’accueil. Il n’a pas effectué de formation professionnelle et a travaillé
irrégulièrement, le plus souvent dans le cadre de missions temporaires. Durant
ses périodes d’inactivité, il a rencontré des personnes peu recommandables avec
lesquelles il s’est livré à des actes délictueux. En outre, la situation
financière du recourant est obérée. En août 2007, des actes de défaut de biens
pour un montant de 97'524 fr. avaient été délivrés à ses créanciers.
L’intéressé ne soutient pas qu’il aurait entrepris de rembourser ses dettes.
Le recourant fait certes valoir
qu’il dispose dorénavant d’un emploi, qu’il vit une vie de famille exemplaire
et qu’il a pris conscience de la nécessité de changer de mode de vie. Ces
bonnes dispositions ne sauraient toutefois exclure un risque de récidive. Avant
son activité délictueuse de 2003-2004, le recourant disposait déjà d’un emploi
stable en qualité de monteur de meubles pour le compte de la société A.________.
Il partageait déjà la vie de son épouse actuelle, qui a d’ailleurs été reconnue
complice de différents vols et tentatives de vol dont il s’est rendu coupable.
Ces conditions professionnelles et affectives favorables n’avaient pas empêché
la réitération d’infractions et de délits pénaux. Quant au fait qu’il se soit
bien comporté en détention et qu’il ait obtenu une libération conditionnelle,
il ne constitue pas, comme le soutient le recourant, une circonstance
spectaculaire mais une évolution favorable normale que l’on peut attendre de
tout détenu.
Au vu de la gravité des infractions
commises par le recourant, particulièrement de leur réitération, de son absence
d’intégration et de sa situation financière obérée, le SPOP était fondé à
refuser l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.
5.
Le recourant fait valoir que sa demande
d’autorisation de séjour doit également être considérée comme une demande de
réexamen de la décision du SPOP du 7 août 2007 refusant de renouveler
l’autorisation de séjour dont il bénéficiait auparavant.
a) En principe, les autorités
administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une
disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y
oblige (ATF 113 I a 146 consid. 3 a p. 151). La jurisprudence a toutefois
déduit des garanties générales de procédure ancrées à l’art. 29 al. 1 et 2 Cst
l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de
réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le
demandeur s’appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n’avait pas alors la faculté –
juridiquement ou de fait – ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137 ; 124 II 1, consid. 3 a p. 6).
La LPA, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est
la suivante :
« 1. Une partie peut demander à
l’autorité de réexaminer sa décision
2. L’autorité entre en matière sur la
demande :
a) Si l’état de fait à la base de la
décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors ou
b) si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque ou
c) si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit
b) Dans son arrêt du 31 décembre
2008 confirmant la décision du SPOP du 7 août 2007 de ne pas renouveler
l’autorisation de séjour du recourant, la cour de céans a déjà tenu compte de
la situation familiale du recourant. Dans une attestation du 18 janvier 2008, Y.________
avait en effet exposé qu’elle partageait la vie du recourant, qu’elle avait
entrepris les démarches administratives en vue de son mariage, que son futur
mari participait financièrement et affectivement à l’éducation de son fils et
qu’ils formeraient prochainement une famille. En outre, la situation professionnelle
du recourant était identique à celle prévalant actuellement, savoir que le
recourant travaillait, à l’entière satisfaction de son employeur, pour le
compte de l’entreprise B.________ Sàrl à 2********. Les seuls faits vraiment
nouveaux invoqués à l’appui de la demande de reconsidération du recourant consistent
donc dans l’exécution, du 17 mars au 23 juin 2009, de la peine d’emprisonnement
à laquelle il a été condamné et dans la libération conditionnelle dont il a
bénéficié. Selon le jugement du Juge d’application des peines du 18 juin 2009,
le recourant a pris conscience de la gravité de son comportement antérieur et a
montré une certaine détermination à ne pas se retrouver dans une situation
similaire à celle ayant abouti à sa condamnation. S’il faut saluer cette
évolution positive, on ne saurait la considérer comme un fait important et
pertinent suffisant à lui seul pour contrebalancer les nombreux aspects
négatifs ressortant du dossier du recourant. Au demeurant, elle ne constitue
pas une circonstance exceptionnelle mais une condition usuelle et normale que
doivent remplir tous les détenus souhaitant bénéficier d’une libération
conditionnelle.
Dans la mesure où la décision
litigieuse doit être analysée comme le refus d’une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 7 août 2007, elle doit être maintenue pour défaut de
pertinence des faits nouveaux allégués.
6.
Il reste à examiner, en application du principe
de la proportionnalité, le préjudice que subirait le recourant et sa famille en
cas de départ de Suisse.
Le recourant n’a vécu au Kosovo que
pendant les 14 premières années de sa vie. Un retour dans ce pays entraînerait immanquablement
certaines difficultés de réadaptation. Il en va de même pour son épouse,
originaire du Kosovo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, si elle décidait
de suivre son mari à l’étranger. Elle a assurément envisagé cette hypothèse
puisqu’elle a épousé le recourant en sachant qu’il ne disposait plus
d’autorisation de séjour en Suisse. Elle est en outre bien placée pour
connaître le passé pénal du recourant puisqu’elle a été impliquée dans une
partie de son activité délictueuse. S’agissant d’adultes âgés de 34 et 31 ans
désireux d’effacer le passé et de construire une nouvelle vie, un retour dans leur
pays d’origine ne paraît pas insurmontable. Le fils aîné du recourant n’a que
des liens très lâches avec son père. Un droit de visite, aménagé en fonction de
la distance géographique, pourrait être instauré. Le sort du fils cadet du
recourant, âgé de 5 ans, est lié à celui de ses parents. Quant à la fille de
l’épouse du recourant, âgée de 10 ans, un départ de Suisse serait assurément
plus difficile. Son intérêt à vivre une vie de famille en compagnie de son
beau-père, décrit comme un élément stabilisateur pour son équilibre, l’emporte
toutefois sur les problèmes d’adaptation qu’elle ne manquerait pas de
rencontrer.
Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, l’intérêt public au refus de l’autorisation de séjour requise
par le recourant l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci et de ses proches à
demeurer en Suisse.
7.
Pour le surplus, la situation du recourant ne
peut pas être comparée à celle du ressortissant turc Emrah Emre ayant donné
lieu à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour européenne)
du 25 mai 2008, devenu définitif le 28 août 2008. En effet, comme l’a relevé le
SPOP dans sa détermination complémentaire du 23 août 2010, l’activité
délictueuse du recourant ne relève pas de la délinquance juvénile et
l’intéressé n’a pas passé toute son enfance en Suisse. En outre, la Cour
européenne a surtout considéré que c’était la durée indéterminée – et non pas
la mesure elle-même – de l’expulsion d’Emrah Emre qui apparaissait comme
particulièrement rigoureuse. Dans son arrêt du 6 juillet 2009 consécutif à la
demande de révision déposée par Emrah Emre à la suite de l’arrêt de la Cour
européenne, le Tribunal fédéral a d’ailleurs maintenu la mesure d’expulsion
mais en a limité la durée à 10 ans (arrêt 2 F_11/008). Or, en l’espèce, le
recourant n’a pas fait l’objet d’une expulsion administrative mais d’un simple
refus d’autorisation de séjour.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision du SPOP du 1er mars 2010 maintenue.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 1er mars 2010
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.