PE.2010.0172
CDAP - PE.2010.0172 - 2010-06-02 - X c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2010.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-3
CEDH-8
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
Résumé contenant:
La décision attaquée, qui porte exclusivement sur le renvoi d'un étranger au sens de l'art. 66 LEtr, n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution, si bien que le recourant ne peut pas remettre en cause ici la décision - entrée en force - refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Renvoi
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) X.______________, ressortissant algérien né
le 15 septembre 1974, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de
Neuchâtel à la suite de son mariage célébré le 28 mars 2003 avec une ressortissante
suisse. Une fille, prénommée Y.______________, est née le 3 mars 2004 de cette
union. Les époux se sont définitivement séparés au début 2007, la garde de
l'enfant ayant été confiée à la mère. Depuis lors, X.______________ ne s'est
pas acquitté de ses obligations alimentaires envers sa fille.
Arrivé dans le canton de Vaud le 30
mars 2007, X.______________ y a sollicité une autorisation de séjour.
Par décision du 8 décembre 2008, le
Service de la population (SPOP) du canton de Vaud a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de X.______________, vu notamment sa situation
financière obérée et ses condamnations pénales, et lui a imparti un délai d'un
mois pour quitter le territoire du canton de Vaud. Statuant sur recours, la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a, par arrêt
du 24 août 2009, confirmé la décision du SPOP du 8 décembre 2008
(PE.2009.0005). Le 4 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
dirigé contre cet arrêt, estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse (2C_617/2009). Le refus délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud est devenu définitif et
exécutoire.
b) Le 9 avril 2010, le SPOP a donc prononcé
le renvoi de Suisse à l'encontre de X.______________ et lui a imparti un délai
au 9 juillet 2010 pour s'exécuter.
Le 20 avril 2010, X.______________
a recouru contre cette décision de renvoi, en faisant valoir qu'il était sur le
point de divorcer d'avec son épouse et que son remariage avec une autre
Suissesse était imminent.
Considérants
2.
a) La décision attaquée porte
exclusivement sur le renvoi du recourant prononcé en application de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), prévoyant que les autorités
compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée,
révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1); le renvoi ordinaire est assorti d'un
délai raisonnable (al. 2).
La présente procédure ne concerne
que le renvoi du recourant. La décision attaquée n'a pas les caractéristiques
d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution (cf. ATF
2D_67/2009 du 4 février 2010; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendingung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no
8.
). Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire valoir des griefs reposant
sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui octroyer
une autorisation de séjour, qui est entré en force.
Selon le recourant, son divorce
serait sur le point d'être prononcé et son remariage avec une autre Suissesse
serait imminent. Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH, son
grief est irrecevable. Le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de
séjour a déjà été définitivement tranché par une décision entrée en force; il
ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH lui permettant
de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente procédure, qui porte
exclusivement sur son renvoi. Dans l'arrêt précité du 4 février 2010, le
Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà relevé que le fait de vivre avec une
ressortissante suisse, alors qu'il n'avait pas divorcé, ne conférait au
recourant aucun droit de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. C'est donc à bon droit que
le SPOP a estimé que le projet de remariage ne constituait pas un élément
nouveau et déterminant justifiant le réexamen de la décision du 8 décembre
2009, étant précisé que la situation financière obérée du recourant n'a au
surplus pas changé entre-temps.
b) Le recourant n'allègue pas, à
juste titre, que son renvoi dans son pays d'origine violerait l'art. 3 CEDH,
qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants. En l'absence de
circonstances exceptionnelles justifiant la renonciation à l'exécution de son renvoi
(cf. ATF 134 I 221), il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
c)
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 9 avril 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.