PE.2010.0173
CDAP - PE.2010.0173 - 2010-08-16 - X. c/POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS
16 août 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2010.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2010
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS
DÉCISION D'EXÉCUTION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LPA-VD-3-1
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Une carte de sortie délivrée à la suite d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire n'est pas une décision susceptible de recours. Irrecevabilité prononcée en application de l'art. 82 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août
2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Luc
Bezençon et Claude Bonnard , assesseurs
Recourant
X._______________, à 1.************,
Autorité intimée
POLICE DE L'OUEST
LAUSANNOIS,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/carte de
sortie délivrée par la Police de l'Ouest lausannois du 9 avril 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant du Kosovo, né
le 5 novembre 1984, a été interpellé le 9 avril 2010 à Renens, alors qu’il
était démuni de papiers. Les contrôles ont permis de constater que celui-ci
faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 11 novembre
2008 au 10 novembre 2011.
Selon ses déclarations, X._______________
avait effectué plusieurs séjours en Suisse, dont le dernier durait depuis
septembre 2009. Il a affirmé habiter depuis février 2010 chez sa fiancée, Y.______________,
domiciliée à 1.************.
B.
A la même date, soit le 9 avril 2010, une carte
de sortie a été remise à X._______________, dont la teneur était la suivante:
A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE
CARTE DE SORTIE
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir contrôler
la sortie de Suisse de:
Nom :
*************
Prénom :
:*************
Date de
naissance : 05.11.1984 Ressortissant(e) : Kosovar
Motif :
infraction à la LEtr
Délai :
transfert au CB à zone carcérale, Lausanne
Moyen de transport : --
Après le départ de I’intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous
retourner la présente au moyen de l‘enveloppe ci-jointe; munie de la
date, de votre timbre humide et de votre signature.
Nous vous
remercions vivement pour votre collaboration.
Agissant par mémoire du 19 avril
2010, X._______________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal "contre
la carte de sortie ". Il concluait notamment à ce que cette carte de
sortie soit considérée comme nulle, subsidiairement annulée, et qu'il lui soit
accordé une tolérance de séjour jusqu’à la célébration de son mariage, présenté
comme imminent.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des
"décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
2.
En l'espèce, la carte de sortie du 9 avril 2010
a été remise à l'intéressé à la suite d'un prononcé d’interdiction d’entrée en
Suisse valable jusqu’au 10 novembre 2011. La validité de ce prononcé n’est pas
remise en cause par le recourant.
De telles cartes de sortie ne
constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler
l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage
à la frontière des étrangers concernés. Si le départ ne peut pas être contrôlé
et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en
cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au
sens des art. 73 ss LEtr.
En l'espèce, la carte de sortie ne
modifie donc en rien la situation juridique du recourant. Dans ces conditions,
la carte de sortie n'est par conséquent pas susceptible de recours.
3.
Dans ces circonstances, les mesures d'instruction
requises par le recourant doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas
susceptibles de modifier l'issue du recours.
Quant à la requête tendant à la
tenue de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, elle doit de même être
écartée, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/ Turquie,
Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et
2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité), l'art. 6 CEDH ne
s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit manifestement
être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art.
82.
LPA-VD. L’arrêt peut être rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le jugement est rendu sans frais ni allocation
de dépens.
Lausanne, le 16 août 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.