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Décision

PE.2010.0174

CDAP - PE.2010.0174 - 2010-07-05 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

5 juillet 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________ (ci-après: les époux X.________),

ressortissants kosovars nés respectivement les 26 janvier 1960 et

14 mai 1959, sont entrés en Suisse le 28 juillet 1998 accompagnés de

leurs cinq enfants, soit C., née le 29 septembre 1980, D., née le

28 février 1982, E., née le 21 mai 1983, F., né le 12 juillet

1985 et G., né le 28 septembre 1987, aux fins d'y requérir l'asile.

Auparavant, entre 1980 et 1994, B. X.________

avait déjà travaillé en Suisse pour le compte de plusieurs employeurs en

qualité de saisonnier. Entre 1995 et 1998, il avait œuvré chez divers

employeurs sans permis.

Par décision du 8 juin 2001,

l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: l'Office fédéral des migrations -

ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les époux X.________

ainsi que leurs deux fils cadets et ordonné leur renvoi de Suisse. Il a toutefois

prononcé leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant alors

pas exigible. En revanche, l'Office fédéral des réfugiés a accordé l'asile aux

trois filles aînées du couple.

B.

Le 19 décembre 2001, les époux X.________

ont sollicité la transformation de leur permis "F" en autorisation de

séjour et de travail annuel.

Par décision du 9 février

2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer les

autorisations requises. Cette décision a été confirmée par le Tribunal

administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal - ci-après: CDAP - le 1er janvier 2008) dans un arrêt

rendu le 30 septembre 2003.

C.

Le 23 juin 2006, les époux X.________ ont réitéré

leur demande d'octroi d'une autorisation de séjour, ce que le SPOP a refusé par

décision du 7 mai 2007.

D.

Le 15 mai 2009, les époux X.________ ont une

nouvelle fois sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour. Sur

requêtes du SPOP, ils ont notamment produit les documents suivants:

§

Deux certificats établis le 6 août 2009 par

le Dr H.________, spécialiste médecine interne FMH, attestant que A. X.________

ne présente aucune affection qui nécessiterait un traitement médical et que B. X.________

souffre d'une hypertension artérielle contrôlée sous traitement médical

régulier;

§

Un contrat de travail en vertu duquel la société

I.________ AG a engagé B. X.________ en qualité d'agent d'entretien général à

raison de 10,38 heures par semaine à partir du 15 décembre 2008 pour un

salaire horaire brut de 17 fr. 95;

§

Quatre fiches de salaires établies par la

société I.________ AG dont il ressort que B. X.________ a réalisé un revenu net

de 842 fr. 25 pour la période allant du 21 avril au 20 mai 2009,

797 fr. 60 pour la période allant du 21 mai au 20 juin 2009,

771 fr. 95 pour la période allant du 21 juin au 20 juillet 2009

et 865 fr. 60 pour la période allant du 21 janvier au 20 février

2010;

§

Deux attestations d'assurance obligatoire des

soins ainsi qu'une lettre d'Assura confirmant que les époux X.________ n'ont

pas d'arriérés de paiement;

§

Les autorisations d'établissement de leurs deux

filles C. et E. X.________ ainsi que l'autorisation de séjour de leur fils G. X.________;

§

Trois attestations de prise en charge financière

signées par C., E. et G. X.________;

§

Une lettre de l'Etablissement vaudois d'accueil

des migrants (ci-après: EVAM), lequel atteste que B. X.________ a suivi des

cours de français;

§

Une lettre datée du 7 novembre 2008 dans

laquelle l'EVAM informe B. X.________ qu'il accepte sa demande d'autonomie

volontaire dès le mois de novembre 2008;

§

Deux attestations de non-poursuite datées du

4 août 2009.

A sa demande, l'EVAM a transmis au

SPOP un document daté du 16 juillet 2009 et intitulé "Demande

sociale" comprenant les indications suivantes:

"Degré de compréhension et

d’expression de la langue française?

Bonne compréhension et expression pour se

faire comprendre, un peu moins pour madame

En cas

d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant

le RA/AP de devenir financièrement autonome?

Non

Ce dernier

fait-il des efforts en vue de devenir financièrement autonome?

Oui

Beaucoup de bonne volonté et de motivation.

M. X.________ travaille pour I.________ AG, 2********.

Nettoyage des trains à 1******** avec des horaires pas

faciles, mais il est très enthousiaste et fier de travailler.

Comportement à

l’égard du personnel

Rien à signaler. Bonne coopération.

Existence de

parenté en Suisse?

Oui

Nom - Prénom -

statut - lien de parenté - Obligation d’entretien

X.________ G. - Permis B - fils - Pas

d’obligation d’entretien

X.________ F. - Permis F - fils - Pas

d’obligation d’entretien

X.________ D. - Permis B - fille - Pas

d’obligation d’entretien

X.________ E. - Permis B - fille - Pas

d’obligation d’entretien

X.________ C. - Permis B - fille - Pas

d’obligation d’entretien

X.________ J. - Permis C - Petit-fils - Pas

d’obligation d’entretien

Formulaire de

formation

Les parents

aucune formation, si ce n’est

l’expérience par le travail

"

ainsi qu'un document daté du

25 août 2009 et intitulé "Demande financière" dont la teneur est

la suivante:

"Les montants antérieurs à septembre

2004 ne sont pas accessibles.

n’a jamais

bénéficié d’une assistance

a bénéficié d’une assistance totale

du 01.03.05 au

31.05.05 d’un montant de Frs 6'657.60

du 01.09.05 au

31.12.05 d’un montant de Frs 9'361.90

du 01.01.06 au

31.12.06 d’un montant de Frs 29'612.60

du 01.01.07 au

30.04.07 d’un montant de Frs 10'602.80

du 01.06.07 au

31.07.07 d’un montant de Frs 5'298.00

du 01.09.07 au

31.12.07 d’un montant de Frs 10'652.40

du 01.01.08 au

30.09.08 d’un montant de Frs 23'953.80

a bénéficié

d’une assistance partielle

du 01.09.04 au 31.12.04

d’un montant de Frs 0.00

Auraient pu être

autonomes s’ils étaient seulement deux dans le GS

du 01.01.05 au

28.02.05 d’un montant de Frs 1'799.25

Auraient pu être

autonomes s'ils étaient seulement deux dans le GS

du 01.06.05 au

31.08.05 d’un montant de Frs 6'051.95

du 01.05.07 au

31.05.07 d’un montant de Frs 1'698.45

du 01.08.07 au

31.08.07 d’un montant de Frs 2'606.35

du 01.10.08 au

31.10.08 d’un montant de Frs 2'577.20

a été

entièrement autonome

est

entièrement autonome depuis le 01.11.08

Assistance

indue — revenu non déclaré? oui non

Si oui, à quelle

période et pour quel montant?

du 01.03.02 au

31.03.02 d’un montant de Frs 210.70

La dette est-elle

totalement remboursée? oui non

Existe-t-il une

dette? oui non

Quel est le solde

à ce jour? Frs 111.05

Facture établie le

06.08.09

Est-elle en cours

de remboursement? oui non

Facture récente

Emplois actuel

X.________ B.

Nom de l’employeur I.________

AG

3********,

2********

Date du début de l’emploi 15.12.08

Pas de fiches de salaire pour les six

derniers car autonome.

Emplois actuel

X.________ A.

Aucun

Emplois précédents

X.________ B.

Devoir d’entretien/services ménagers K.

Y.________

du

01.09.08 au 31.08.09

du

01.06.05 au 31.07.05

Devoir d’entretien/services ménagers L.

Y.________.

Du

01.09.08 au 31.08.09

Nom de l’employeur M.________

SA

4********,

5********

du

16.07.07.au 17.07.07

Chômage CAISSSE

CANTONALE DE

CHOMAGE

PUBLIC

RUE

CAROLINE 9

1014

LAUSANNE

DU

01.01.03 AU 31.01.04

Nom de l’employeur N.________

6********,

5********

du

01.06.03 au 31.08.03

Nom de l’employeur N.________

7********,

1********

01.09.03

au 31.05.04

24.04.02

AU 28.02.03

Nom de l’employeur O.________

SA

8********,

1********

Du

10.04.07 au 21.04.07

Du

21.05.01 au 16.11.01

Emplois

précédents

X.________ A.

Nom de l’employeur O.________

SA

8********,

1********

01.06.02

au 31.07.02

01.02.02

au 31.03 02

du

27.08.01 au 31.07.02"

Par décision du 25 mars 2010,

le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises.

E.

Par acte expédié le 20 avril 2010, les

époux X.________ ont saisi la CDAP d'un recours contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce que la CDAP délivre un préavis positif quant

à l'octroi d'une autorisation de séjour.

A leur demande, les recourants ont

été dispensés de verser une avance de frais.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

A teneur de l’art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

2.

A l'appui de son refus d'octroyer une

autorisation de séjour aux recourants, l'autorité intimée a retenu que leurs

revenus étaient insuffisants pour permettre de subvenir à leurs besoins

entraînant un risque d'assistance élevé.

a) A teneur de l'art. 84

al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger

admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont

examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa

situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de

provenance.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères

que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au

sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre

2009.

consid. 7 p. 10 ss et les références citées; PE.2008.0210

du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2009.0255 du

28.

octobre 2009 consid. 4 p. 5).

L'art. 31 OASA définit la

notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa

premier:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême

gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50,

al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration

du requérant;

b. du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 62 let. e LEtr prévoit

pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur

la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal

administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le

fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute

transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence

récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27

février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008;

PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361

du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel

art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance

publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie

pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif

de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr

autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation

(PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la

jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à

une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne

saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il

éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du

20.

juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre

2007.

consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661

du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque ne

suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122

précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le

revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié

du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

b) En l'espèce, les recourants sont

entrés en Suisse en 1998 accompagnés de leurs cinq enfants aux fins d'y requérir

l'asile. Auparavant, le recourant avait déjà séjourné à de nombreuses reprises en

Suisse en qualité de saisonnier. Depuis 2001, ils sont au bénéfice d'une

admission provisoire. Trois de leurs enfants se sont toutefois vus reconnaître

la qualité de réfugiées.

Il ressort du dossier que les

recourants ont perçu des prestations d'assistance jusqu'en octobre 2008.

Parallèlement, ils ont toutefois régulièrement exercé diverses activités

lucratives. Depuis le mois de décembre 2008, le recourant occupe un poste fixe

à temps partiel qui lui procure une revenu mensuel net de l'ordre de

800.

francs. L'EVAM a dès lors accepté la demande d'autonomie volontaire formée

par les recourants à partir du mois de novembre 2008. Depuis lors, les

recourants ne dépendent plus du tout de l'assistance publique. L'autorité

intimée relève qu'ils subviennent à leurs besoins grâce au soutien financier de

leurs enfants, celui-ci étant toutefois précaire, ces derniers n'assumant

aucune obligation d'entretien à leur égard. S'il est vrai que la dépendance ou

le risque de dépendance à l'aide sociale constitue, au vu de la jurisprudence

précitée, un critère à prendre en compte pour évaluer le droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient

toutefois de ne pas sous-estimer les autres critères prévus par la loi qui

peuvent conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour à une personne

admise provisoirement. Le niveau d'intégration, la situation familiale et

l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance de l'étranger admis

provisoirement doivent être examinés. Une importance plus grande doit même être

donnée à ces critères qui sont expressément prévus par la loi, alors que la

question de la dépendance à l'aide sociale découle d'une interprétation a

contrario des conditions de révocation d'une autorisation de séjour. Or, il

apparaît que les recourants sont entrés en Suisse alors qu'ils étaient âgés de

39.

respectivement 38 ans, qu'ils y vivent de manière ininterrompue depuis

douze ans, qu'ils y ont élevés leurs cinq enfants dont quatre sont à ce jour

titulaires d'autorisations d'établissement ou de séjour, qu'ils ont

régulièrement exercé des activités professionnelles et que le recourant occupe

un poste fixe depuis un an et demi. Il convient d'admettre que l'ensemble de

ces éléments tend à démontrer l'existence d'un niveau élevé d'intégration en

Suisse des recourants. En outre, il sied de rappeler que les recourants ont

quitté leur pays d'origine qui traversait une période de graves troubles, laquelle

a entraîné un exode important. Il apparaît dès lors peu probable qu'ils y aient

à l'heure actuelle encore des attaches personnelles essentielles. En revanche,

il est établi que tous leurs enfants résident en Suisse, où ils vont très

probablement séjourner à long terme. Le centre de vie des recourants se situe

dès lors incontestablement en Suisse et il apparaît abusif d'envisager leur

retour dans leur pays de provenance dans l'hypothèse où leur admission

provisoire était levée. L'on relèvera encore que s'il est vrai que le soutien

financier pourvu par leurs enfants peut disparaître d'un jour à l'autre,

l'autorité conserve la faculté de révoquer une autorisation de séjour si les

recourants devaient à nouveau se trouver à la charge de l'aide sociale.

3.

Il découle de ce qui précède que l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une

autorisation de séjour aux recourants. Partant, leur recours doit être admis

aux frais de l'Etat et la décision attaquée réformée, l'approbation de l'ODM

étant réservée. Vu l'issue du recours, les recourants, qui ont agi par

l'entremise d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 mars 2010 par le

Service de la population est réformée dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le Service de la population versera à A. et B. X.________

une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

5 juillet 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.