PE.2010.0174
CDAP - PE.2010.0174 - 2010-07-05 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)
KOSOVO
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-84-5
Résumé contenant:
Ressortissants kosovars, les recourants, alors âgés de 39 et 38 ans, sont entrés en Suisse en 1998 accompagnés de leurs cinq enfants aux fins d'y requérir l'asile. Les recourants et leurs deux fils cadets ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'asile étant accordé à leurs trois filles aînées. Les recourants ont régulièrement exercé diverses activités lucratives. De plus, le recourant occupe depuis le mois de novembre 2008 un poste fixe à temps partiel lui procurant un revenu mensuel net d'environ 800 francs. En outre, l'EVAM a accepté leur demande d'autonomie volontaire à partir du mois de novembre 2008. Depuis lors, ils ne dépendent plus du tout de l'aide sociale, leurs enfants leur apportant un soutien financier. L'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de leur octroyer une autorisation de séjour. En effet, s'il est vrai que la dépendance ou le risque de dépendance à l'aide sociale constitue un critère à prendre en compte pour évaluer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de ne pas sous-estimer les autres critères, tels que le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Par ailleurs, l'autorité intimée conserve la faculté de révoquer une autorisation de séjour si le soutien financier pourvu par les enfants des recourants venait à disparaître. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux
exilés, à Lausanne,
2.
B. X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés,
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer,
Recours B. et A. X.________ c/ décision
du Service de la population du 25 mars 2010 leur refusant l'octroi d'un
permis B.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________ (ci-après: les époux X.________),
ressortissants kosovars nés respectivement les 26 janvier 1960 et
14 mai 1959, sont entrés en Suisse le 28 juillet 1998 accompagnés de
leurs cinq enfants, soit C., née le 29 septembre 1980, D., née le
28 février 1982, E., née le 21 mai 1983, F., né le 12 juillet
1985 et G., né le 28 septembre 1987, aux fins d'y requérir l'asile.
Auparavant, entre 1980 et 1994, B. X.________
avait déjà travaillé en Suisse pour le compte de plusieurs employeurs en
qualité de saisonnier. Entre 1995 et 1998, il avait œuvré chez divers
employeurs sans permis.
Par décision du 8 juin 2001,
l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: l'Office fédéral des migrations -
ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les époux X.________
ainsi que leurs deux fils cadets et ordonné leur renvoi de Suisse. Il a toutefois
prononcé leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant alors
pas exigible. En revanche, l'Office fédéral des réfugiés a accordé l'asile aux
trois filles aînées du couple.
B.
Le 19 décembre 2001, les époux X.________
ont sollicité la transformation de leur permis "F" en autorisation de
séjour et de travail annuel.
Par décision du 9 février
2003, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer les
autorisations requises. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal - ci-après: CDAP - le 1er janvier 2008) dans un arrêt
rendu le 30 septembre 2003.
C.
Le 23 juin 2006, les époux X.________ ont réitéré
leur demande d'octroi d'une autorisation de séjour, ce que le SPOP a refusé par
décision du 7 mai 2007.
D.
Le 15 mai 2009, les époux X.________ ont une
nouvelle fois sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour. Sur
requêtes du SPOP, ils ont notamment produit les documents suivants:
§
Deux certificats établis le 6 août 2009 par
le Dr H.________, spécialiste médecine interne FMH, attestant que A. X.________
ne présente aucune affection qui nécessiterait un traitement médical et que B. X.________
souffre d'une hypertension artérielle contrôlée sous traitement médical
régulier;
§
Un contrat de travail en vertu duquel la société
I.________ AG a engagé B. X.________ en qualité d'agent d'entretien général à
raison de 10,38 heures par semaine à partir du 15 décembre 2008 pour un
salaire horaire brut de 17 fr. 95;
§
Quatre fiches de salaires établies par la
société I.________ AG dont il ressort que B. X.________ a réalisé un revenu net
de 842 fr. 25 pour la période allant du 21 avril au 20 mai 2009,
797 fr. 60 pour la période allant du 21 mai au 20 juin 2009,
771 fr. 95 pour la période allant du 21 juin au 20 juillet 2009
et 865 fr. 60 pour la période allant du 21 janvier au 20 février
2010;
§
Deux attestations d'assurance obligatoire des
soins ainsi qu'une lettre d'Assura confirmant que les époux X.________ n'ont
pas d'arriérés de paiement;
§
Les autorisations d'établissement de leurs deux
filles C. et E. X.________ ainsi que l'autorisation de séjour de leur fils G. X.________;
§
Trois attestations de prise en charge financière
signées par C., E. et G. X.________;
§
Une lettre de l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (ci-après: EVAM), lequel atteste que B. X.________ a suivi des
cours de français;
§
Une lettre datée du 7 novembre 2008 dans
laquelle l'EVAM informe B. X.________ qu'il accepte sa demande d'autonomie
volontaire dès le mois de novembre 2008;
§
Deux attestations de non-poursuite datées du
4 août 2009.
A sa demande, l'EVAM a transmis au
SPOP un document daté du 16 juillet 2009 et intitulé "Demande
sociale" comprenant les indications suivantes:
"Degré de compréhension et
d’expression de la langue française?
Bonne compréhension et expression pour se
faire comprendre, un peu moins pour madame
En cas
d’assistance complète ou partielle, existe-t-il des motifs concrets empêchant
le RA/AP de devenir financièrement autonome?
Non
Ce dernier
fait-il des efforts en vue de devenir financièrement autonome?
Oui
Beaucoup de bonne volonté et de motivation.
M. X.________ travaille pour I.________ AG, 2********.
Nettoyage des trains à 1******** avec des horaires pas
faciles, mais il est très enthousiaste et fier de travailler.
Comportement à
l’égard du personnel
Rien à signaler. Bonne coopération.
Existence de
parenté en Suisse?
Oui
Nom - Prénom -
statut - lien de parenté - Obligation d’entretien
X.________ G. - Permis B - fils - Pas
d’obligation d’entretien
X.________ F. - Permis F - fils - Pas
d’obligation d’entretien
X.________ D. - Permis B - fille - Pas
d’obligation d’entretien
X.________ E. - Permis B - fille - Pas
d’obligation d’entretien
X.________ C. - Permis B - fille - Pas
d’obligation d’entretien
X.________ J. - Permis C - Petit-fils - Pas
d’obligation d’entretien
Formulaire de
formation
Les parents
aucune formation, si ce n’est
l’expérience par le travail
"
ainsi qu'un document daté du
25 août 2009 et intitulé "Demande financière" dont la teneur est
la suivante:
"Les montants antérieurs à septembre
2004 ne sont pas accessibles.
n’a jamais
bénéficié d’une assistance
a bénéficié d’une assistance totale
du 01.03.05 au
31.05.05 d’un montant de Frs 6'657.60
du 01.09.05 au
31.12.05 d’un montant de Frs 9'361.90
du 01.01.06 au
31.12.06 d’un montant de Frs 29'612.60
du 01.01.07 au
30.04.07 d’un montant de Frs 10'602.80
du 01.06.07 au
31.07.07 d’un montant de Frs 5'298.00
du 01.09.07 au
31.12.07 d’un montant de Frs 10'652.40
du 01.01.08 au
30.09.08 d’un montant de Frs 23'953.80
a bénéficié
d’une assistance partielle
du 01.09.04 au 31.12.04
d’un montant de Frs 0.00
Auraient pu être
autonomes s’ils étaient seulement deux dans le GS
du 01.01.05 au
28.02.05 d’un montant de Frs 1'799.25
Auraient pu être
autonomes s'ils étaient seulement deux dans le GS
du 01.06.05 au
31.08.05 d’un montant de Frs 6'051.95
du 01.05.07 au
31.05.07 d’un montant de Frs 1'698.45
du 01.08.07 au
31.08.07 d’un montant de Frs 2'606.35
du 01.10.08 au
31.10.08 d’un montant de Frs 2'577.20
a été
entièrement autonome
est
entièrement autonome depuis le 01.11.08
Assistance
indue — revenu non déclaré? oui non
Si oui, à quelle
période et pour quel montant?
du 01.03.02 au
31.03.02 d’un montant de Frs 210.70
La dette est-elle
totalement remboursée? oui non
Existe-t-il une
dette? oui non
Quel est le solde
à ce jour? Frs 111.05
Facture établie le
06.08.09
Est-elle en cours
de remboursement? oui non
Facture récente
Emplois actuel
X.________ B.
Nom de l’employeur I.________
AG
3********,
2********
Date du début de l’emploi 15.12.08
Pas de fiches de salaire pour les six
derniers car autonome.
Emplois actuel
X.________ A.
Aucun
Emplois précédents
X.________ B.
Devoir d’entretien/services ménagers K.
Y.________
du
01.09.08 au 31.08.09
du
01.06.05 au 31.07.05
Devoir d’entretien/services ménagers L.
Y.________.
Du
01.09.08 au 31.08.09
Nom de l’employeur M.________
SA
4********,
5********
du
16.07.07.au 17.07.07
Chômage CAISSSE
CANTONALE DE
CHOMAGE
PUBLIC
RUE
CAROLINE 9
1014
LAUSANNE
DU
01.01.03 AU 31.01.04
Nom de l’employeur N.________
6********,
5********
du
01.06.03 au 31.08.03
Nom de l’employeur N.________
7********,
1********
01.09.03
au 31.05.04
24.04.02
AU 28.02.03
Nom de l’employeur O.________
SA
8********,
1********
Du
10.04.07 au 21.04.07
Du
21.05.01 au 16.11.01
Emplois
précédents
X.________ A.
Nom de l’employeur O.________
SA
8********,
1********
01.06.02
au 31.07.02
01.02.02
au 31.03 02
du
27.08.01 au 31.07.02"
Par décision du 25 mars 2010,
le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises.
E.
Par acte expédié le 20 avril 2010, les
époux X.________ ont saisi la CDAP d'un recours contre cette décision en
concluant à son annulation et à ce que la CDAP délivre un préavis positif quant
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
A leur demande, les recourants ont
été dispensés de verser une avance de frais.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
A teneur de l’art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
2.
A l'appui de son refus d'octroyer une
autorisation de séjour aux recourants, l'autorité intimée a retenu que leurs
revenus étaient insuffisants pour permettre de subvenir à leurs besoins
entraînant un risque d'assistance élevé.
a) A teneur de l'art. 84
al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance.
Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre
2009.
consid. 7 p. 10 ss et les références citées; PE.2008.0210
du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6 ss; PE.2009.0255 du
28.
octobre 2009 consid. 4 p. 5).
L'art. 31 OASA définit la
notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa
premier:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême
gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50,
al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit
pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur
la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10
al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un
canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal
administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le
fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute
transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence
récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27
février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008;
PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361
du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel
art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance
publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie
pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif
de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr
autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation
(PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la
jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à
une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il
éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du
20.
juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre
2007.
consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661
du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque ne
suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122
précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le
revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
b) En l'espèce, les recourants sont
entrés en Suisse en 1998 accompagnés de leurs cinq enfants aux fins d'y requérir
l'asile. Auparavant, le recourant avait déjà séjourné à de nombreuses reprises en
Suisse en qualité de saisonnier. Depuis 2001, ils sont au bénéfice d'une
admission provisoire. Trois de leurs enfants se sont toutefois vus reconnaître
la qualité de réfugiées.
Il ressort du dossier que les
recourants ont perçu des prestations d'assistance jusqu'en octobre 2008.
Parallèlement, ils ont toutefois régulièrement exercé diverses activités
lucratives. Depuis le mois de décembre 2008, le recourant occupe un poste fixe
à temps partiel qui lui procure une revenu mensuel net de l'ordre de
800.
francs. L'EVAM a dès lors accepté la demande d'autonomie volontaire formée
par les recourants à partir du mois de novembre 2008. Depuis lors, les
recourants ne dépendent plus du tout de l'assistance publique. L'autorité
intimée relève qu'ils subviennent à leurs besoins grâce au soutien financier de
leurs enfants, celui-ci étant toutefois précaire, ces derniers n'assumant
aucune obligation d'entretien à leur égard. S'il est vrai que la dépendance ou
le risque de dépendance à l'aide sociale constitue, au vu de la jurisprudence
précitée, un critère à prendre en compte pour évaluer le droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient
toutefois de ne pas sous-estimer les autres critères prévus par la loi qui
peuvent conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour à une personne
admise provisoirement. Le niveau d'intégration, la situation familiale et
l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance de l'étranger admis
provisoirement doivent être examinés. Une importance plus grande doit même être
donnée à ces critères qui sont expressément prévus par la loi, alors que la
question de la dépendance à l'aide sociale découle d'une interprétation a
contrario des conditions de révocation d'une autorisation de séjour. Or, il
apparaît que les recourants sont entrés en Suisse alors qu'ils étaient âgés de
39.
respectivement 38 ans, qu'ils y vivent de manière ininterrompue depuis
douze ans, qu'ils y ont élevés leurs cinq enfants dont quatre sont à ce jour
titulaires d'autorisations d'établissement ou de séjour, qu'ils ont
régulièrement exercé des activités professionnelles et que le recourant occupe
un poste fixe depuis un an et demi. Il convient d'admettre que l'ensemble de
ces éléments tend à démontrer l'existence d'un niveau élevé d'intégration en
Suisse des recourants. En outre, il sied de rappeler que les recourants ont
quitté leur pays d'origine qui traversait une période de graves troubles, laquelle
a entraîné un exode important. Il apparaît dès lors peu probable qu'ils y aient
à l'heure actuelle encore des attaches personnelles essentielles. En revanche,
il est établi que tous leurs enfants résident en Suisse, où ils vont très
probablement séjourner à long terme. Le centre de vie des recourants se situe
dès lors incontestablement en Suisse et il apparaît abusif d'envisager leur
retour dans leur pays de provenance dans l'hypothèse où leur admission
provisoire était levée. L'on relèvera encore que s'il est vrai que le soutien
financier pourvu par leurs enfants peut disparaître d'un jour à l'autre,
l'autorité conserve la faculté de révoquer une autorisation de séjour si les
recourants devaient à nouveau se trouver à la charge de l'aide sociale.
3.
Il découle de ce qui précède que l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation de séjour aux recourants. Partant, leur recours doit être admis
aux frais de l'Etat et la décision attaquée réformée, l'approbation de l'ODM
étant réservée. Vu l'issue du recours, les recourants, qui ont agi par
l'entremise d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 mars 2010 par le
Service de la population est réformée dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Service de la population versera à A. et B. X.________
une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
5 juillet 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.