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Décision

PE.2010.0175

CDAP - PE.2010.0175 - 2011-02-21 - A.X._____, B. X.__, C. X._____ c/Division asile Service de la population

21 février 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La famille X.________, originaire de Bosnie et

Herzégovine, composée de A. (père, né en 1957), B. (mère, née en 1963), D. (ou E.,

né en 1981), F. (née en 1982), G. (né en 1985) et C. (né en 1995) est entrée en

Suisse en mars 1997, et y a déposé une demande d’asile. L’Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande le 20 mai 1998 et a prononcé

le renvoi de la famille. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission

suisse de recours en matière d’asile le 28 juin 2000.

B.

A. X.________ a fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales entre 2002 et 2004 :

-

par ordonnance de condamnation rendue par le

Juge d’instruction de La Côte-Morges le 26 septembre 2002, il a été condamné à

15 jours d’emprisonnement avec sursis pour vol ;

-

par ordonnance de condamnation rendue par le

Juge d’instruction de Lausanne le 6 juin 2003, il a été condamné à cinq jours

d’emprisonnement avec sursis pour conduite en état d’ivresse et conduite d’un

véhicule avec un permis étranger, alors qu’il aurait dû se procurer un permis

suisse ;

-

par ordonnance de condamnation rendue par le

Juge d’instruction du Nord vaudois-Yverdon le 4 mai 2004, il a été condamné à

deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la

circulation routière et ivresse au volant.

C.

A. X.________ a subi une pneumonectomie droite

pour un carcinome épidermoïde invasif, opération importante et invalidante,

selon le certificat médical du Service de pneumologie de la Policlinique

médicale universitaire (ci-après : PMU) du 22 mai 2003. Selon le

certificat du 24 mars 2004 établi par la PMU, il n’est pas apte à voyager. Il

indique en outre : « Ce

patient présente plusieurs syndromes de la lignée psychotique réactionnels à sa

maladie ainsi qu’à une situation psychosociale difficile. Une prise en charge

régulière est nécessaire psychologiquement ainsi que pour surveiller

l’évolution de son cancer afin d’éviter toute récidive».

Une attestation

médicale de la PMU du 17 août 2004 mentionne encore : « (…) les incertitudes de M. X.________ concernant son

statut en Suisse joue un rôle primordial. Nous pensons qu’une régularisation de

ce statut entraînerait très certainement une diminution des plaintes et donc

une diminution des coûts médicaux engendrés par les différentes consultations

et séjours hospitaliers du patient. Sans cela, on peut malheureusement

s’attendre à ce que le patient continue à consulter fréquemment et nous ne

pouvons exclure d’autres hospitalisations dans les mois à venir. ».

L’attestation médicale du 25 juin

2005 établie par la PMU indique que A. X.________ y est suivi depuis 2003,

aussi bien par le Service de consultation générale que par le Service de

psychiatrie de liaison. Il est connu pour des affections somatiques et

psychiatriques invalidantes et sévères. Quant à son épouse, elle est également

suivie au Service de psychiatrie de liaison depuis mars 2007 et pour une

période indéterminée, selon l’attestation de la PMU du 29 mai 2008.

D.

Par décision du 2 juillet 2004, l’ODM a

reconsidéré sa décision du 20 mai 1998 et mis tous les membres de la famille X.________

au bénéfice d'une admission provisoire.

E.

S'agissant de l'état de santé de A. X.________,

le rapport médical de la PMU du 6 juillet 2007 indique notamment

que : « Durant

la guerre, M. X.________ a survécu au massacre

de Srebrenica et a réussi à s’enfuir séparé des autres membres de sa famille

qu’il a retrouvé 1 mois plus tard. Ainsi, M. X.________ a assisté à de

multiples massacres et combats violents entre les Serbes et les Bosniaques. Il

y a perdu de nombreuses personnes de son entourage proche. Il développera, par

la suite, un état de stress post-traumatique. (…) Il comprend assez bien le

français et parfois fait l’effort de s’exprimer dans cette langue (…). Eu égard

à l’histoire du patient, le retour dans son pays ne ferait qu’aggraver l’état

de stress post traumatique. »

Par décision du 25 mars 2008,

l’assurance-invalidité a reconnu une invalidité à 100% à A. X.________, avec

effet dès le 1er février 2004. Le montant de la rente a été fixé à

449 fr. en 2005-2006, puis à 461 fr. en 2006-2007 pour A. X.________ ;

quant à C., elle s’élève respectivement à 180 fr., puis à 185 fr. Le 31 mars 2008,

la Caisse cantonale de compensation a alloué des prestations complémentaires de

1'702 fr. par mois à partir du 1er janvier 2008.

L'EVAM a délivré une attestation

d’autonomie financière, le 14 avril 2008, indiquant que les époux X.________ ne

bénéficient d’aucune assistance financière de sa part.

Selon les déclarations de l’Office

des poursuites de Lausanne-Ouest du 8 juillet 2008, A. et B. X.________ ne font

pas l’objet de poursuites et ne sont pas sous le coup d’acte de défaut de

biens.

F.

Par jugement du Tribunal des mineurs du 16

juillet 2008, C. X.________ a été condamné à 6 demi-journées de prestations

personnelles, à subir sous forme de travail, pour désagrément causé par la

confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention à la loi sur les armes,

pour avoir ouvert brusquement un couteau papillon.

Le 6 novembre 2008, C. X.________ a

été exclu du Collège 2******** à 1********, en raison de problèmes de

comportement. Peu après, il a été exclu de l’Ecole de 3********, où il avait

été intégré. Il a été exclu définitivement des structures scolaires du Canton

de Vaud par décision de la Cheffe du Département de la formation et de la

jeunesse le 3 décembre 2008. Dès le 25 février 2009, il a été accueilli au

Centre pour adolescents (CPA) de Valmont sur décision du Tribunal des mineurs,

pour une observation de quatre semaines.

Depuis le 10 novembre

2009, il fréquente le Centre de préapprentissage Champsec de l’Institut

St-Raphaël à Sion, en principe jusqu’au 26 juin 2010.

G.

Le 5 novembre 2008, les époux X.________ ont requis

la transformation de leur permis F en permis B pour eux-mêmes et leur fils C.

(leurs autres enfants étant majeurs).

Le rapport de l’EVAM du 3 mars 2009

indique notamment que B. X.________ est capable de comprendre des énoncés

simples en français et que son expression est très limitée ; A. X.________

capte quelques signifiés mais ne s’exprime pratiquement pas en français ;

quant à C., il comprend tout et s’exprime sans difficulté. B. X.________ n’a

pas de formation, ne parle pas le français et doit s’occuper de son époux, si

bien qu’elle a peu de chance de trouver un emploi. Il n’y a rien de particulier

à signaler au niveau de leur comportement, sauf un épisode du 30 janvier 2009, lors

duquel A. X.________ a menacé de mort l’assistant social en charge de leur

dossier, en raison de la réunification des dossiers de sa femme et son fils

avec le sien, entraînant une perspective de perte d’autonomie financière. En

accord avec son responsable, l’assistant social n’a pas dénoncé l’intéressé aux

autorités mais l’a sanctionné d’un avertissement. Outre les enfants aînés, les frères

et sœurs des époux, un oncle et une nièce sont en Suisse, au bénéfice de permis

B, C ou F.

Par décision du 19 mai 2009, le Service

de la population (ci-après : SPOP) a refusé la délivrance de

l’autorisation de séjour sollicitée, en indiquant : « nous vous conseillons de réitérer votre demande une

fois que M. et Mme X.________ disposeront d’un bail à loyer à leur nom et à

condition que C. et A. ne soient pas à nouveau condamnés pénalement. »

H.

Le 18 juin 2009, les époux X.________ ont à

nouveau requis la transformation de leur permis F en permis B pour eux-mêmes

et leur fils C..

Suite à l’arrêt du Tribunal

cantonal du 29 octobre 2009 (PE.2009.0384), selon lequel le simple fait

d'occuper un logement de l'EVAM, dont le loyer, conforme au marché, est

intégralement prélevé sur le salaire du bénéficiaire, ne constitue pas un motif

d'assistance publique justifiant à lui seul le refus de transformer un permis F

en permis de séjour B, le mandataire de la famille X.________ a adressé au SPOP,

le 17 décembre 2009, une demande de reconsidération de sa décision du 19 mai

2009.

Le SPOP a prié A. X.________, le 21

janvier 2010, de fournir différents documents.

Selon les déclarations de l’Office

des poursuites de Lausanne-Ouest du 29 janvier 2010, A. et B. X.________

ne font pas l’objet de poursuites et ne sont pas sous le coup d’acte de défaut

de biens.

Par décision du 3 février 2010, une

allocation pour impotent (degré d’impotence moyenne, séjour à domicile), de

1'140 fr. a été accordée à A. X.________, par l’Office AI du Canton de Vaud.

Les extraits de casier judiciaire

de A. et B. X.________ du 19 février 2010 indiquent que ni l’un ni l’autre ne

figurent au casier judiciaire.

Les époux X.________ bénéficient

d’un subside intégral pour leur assurance-maladie et celle de C., selon le

prononcé de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accident du

18 février 2010. L’attestation d’autonomie financière du 25 février 2010 indique

qu’ils ne bénéficient d’aucune assistance financière de la part de l’EVAM.

I.

Par jugement du Tribunal des mineurs du 2 mars

2010, C. X.________ a été déclaré coupable de conduite automobile sans permis pour

avoir circulé sur un motocycle léger et de conduite d’un véhicule non

immatriculé, dépourvu de plaque de contrôle et non couvert par une assurance RC,

pour avoir circulé sur la voie publique au guidon d’un pocket bike. Son

placement en maison d’éducation a été ordonné et son maintien au Centre de préapprentissage

de Champsec a été préconisé. En outre, une peine de quatre demi-journées de

prestations personnelles sous forme de travail lui a été infligée. Il ressort

notamment de ce jugement que le chef du Centre de préapprentissage, entendu à

l’audience, a déclaré que l’évolution de C. était positive et qu’il cherchait

activement une place d’apprentissage de peintre en carrosserie pour la rentrée.

J.

Par décision du 19 mars 2010, le SPOP a refusé

la demande de transformation des permis F en permis B, au motif que le

comportement de A. et C. X.________ s’opposait à l’octroi d’une quelconque

autorisation de séjour.

K.

Par acte du 20 avril 2010, les intéressés ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par

l’intermédiaire de leur mandataire contre cette décision, concluant à son

annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée s’est

déterminée le 1er juin 2010 et les recourants ont répondu le 17 juin

2010.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La demande d'autorisation de séjour qui est à la

base de la présente affaire est postérieure au 1er janvier 2008, de sorte

qu'elle est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).

2.

Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission

d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les

intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le

marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les

besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de

manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des

motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international

l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission

d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en

considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des

étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère

sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance

mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable

de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).

Dans la jurisprudence relative à

l'ancien droit (Loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers [LSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), la cour de céans a

rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (arrêt

PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée), sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II 161 consid. 1a et 60

consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la

demande d’autorisations de séjour déposée par les recourants en se fondant,

notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son

refus d'octroyer une autorisation de séjour, l'autorité intimée invoque des

motifs de comportement des recourants.

a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr,

les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis

provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de

manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation

familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux

qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) (arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7;

PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009

consid. 4 pp. 6 ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss

et les références citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un

fondement juridique autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci

est décernée, dans un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF

2C_766/2009 du 26 mai 2010, consid. 4). L'art. 31 al. 1

OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière

suivante à son alinéa premier :

« 1. Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance »

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du

30.

août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).

Il y a lieu, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut

considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du

refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200) (Directives LEtr, ch.

5.6

, état au 1er juillet 2009).

b) L'art. 62 let. b et c a la

teneur suivante:

"Art. 62

Révocation des autorisations et d’autres décisions

L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

[…]

b.

l’étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal;

c.

il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

[…]"

La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de

longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de

l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.

380).

4.

En l'espèce, le recourant A. X.________ a fait

l'objet de trois condamnations pénales : il a été condamné à quinze jours

avec sursis pour vol en 2002, à cinq jours avec sursis pour conduite en état

d’ivresse en 2003 et deux mois avec sursis pour violation grave des règles de

circulation routière et conduite en état d’ivresse en 2004. La dernière

condamnation remonte toutefois à près de sept ans. Cependant, il s’agit de

relever que le recourant a menacé de mort son assistant social le 30 janvier

2009.

Quant à son fils C., force est de

constater que son comportement n’est de loin pas exemplaire depuis 2008. Il a d’abord

fait l’objet d’une condamnation à 6 demi-journées de prestations personnelles

le 16 juillet 2008, pour désagrément causé par la confrontation à un acte

d’ordre sexuel et contravention à la loi sur les armes. Il a ensuite été exclu

de l’école où il était scolarisé, puis de celle où il avait été réintégré,

avant de se voir notifier une exclusion définitive des structures scolaires du

canton le 3 décembre 2008. Il a en outre été condamné à quatre demi-journées de

prestations personnelles le 2 mars 2010, pour conduite automobile sans permis

et conduite d’un véhicule non immatriculé, dépourvu de plaques de contrôle et

non-couvert par une assurance RC. On relève néanmoins que, selon le chef du

Centre de préapprentissage, son évolution est positive et il a la volonté de

trouver une place d’apprentissage.

a) La durée totale des peines prononcées

à l’encontre du père (deux mois et vingt jours) et du fils (dix demi-journées) reste

en-deça d'une peine de longue durée au sens de la jurisprudence relative à

l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En outre, dans la mesure où le recourant A. X.________

n'a pas récidivé depuis plusieurs années, on ne saurait considérer qu'il

représente une menace grave et répétée pour la sécurité et l’ordre publics en

Suisse (art. 62 al. 1 let.c LEtr). La situation est plus délicate pour son fils

qui, bien que mineur, a déjà été confronté à plusieurs reprises à la justice, et

ce encore récemment, sa dernière condamnation datant de mars 2010. Il ressort

toutefois du dossier que l'évolution de ce dernier est positive, de sorte qu'il

ne saurait être question en l'état de retenir qu'il représente une menace grave

et répétée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Ainsi, le

comportement n’est pas constitutif d'un motif de révocation de l'autorisation

de séjour au sens de l’art. 62 LEtr. Il convient en revanche d'en tenir compte

dans l'appréciation du degré d'intégration et du respect de l'ordre juridique

suisse par les recourants, tels que requis par l'art. 31 OASA.

b) En l’occurrence, il ressort du

dossier de la cause que le recourant A. X.________ est durablement incapable de

travailler et bénéficie de prestations de l'assurance invalidité. Au bénéfice

d'allocations pour impotent, son état nécessite par ailleurs la présence

régulière de son épouse au domicile. Cette dernière apparaît également atteinte

dans sa santé. Il ne ressort toutefois pas du dossier que la recourante serait

de ce fait entièrement incapable de travailler. Quoi qu'il en soit, les

recourants ne sont, à l'heure actuelle, plus assistés par l'EVAM. L’autorité

intimée n'a d'ailleurs pas méconnu ces éléments mais a fondé sa décision sur le

degré d'intégration des recourants. A cet égard, bien que résidant dans le

canton depuis 1997, les recourants A. et B. X.________ ne maîtrisent

aujourd'hui pratiquement pas la langue française. Le jugement du Tribunal des

mineurs du 2 mars 2010 concernant leur fils retient d'ailleurs qu'ils ne

parlent pas français. A cela s'ajoute, comme il a été constaté plus haut, que les

comportements du père et du fils ne sont pas exempts de tout reproche, en

termes d'intégration du moins. Ainsi le père a, en 2009, proféré des menaces de

mort à l'encontre de son assistant social à l'occasion d'un différend avec ce

dernier. Une telle menace dépasse largement un accès de colère ou un emportement

passager excusables. S'agissant ensuite du fils, il convient de rappeler qu'il

a été exclu de deux établissements scolaires, puis définitivement des

structures scolaires du canton, en 2008, notamment en raison d'un comportement

violent. S'il a depuis été pris en charge dans un centre de préapprentissage en

Valais et qu'un pronostic favorable semble pouvoir être retenu, il n'en demeure

pas moins qu'il ne semble pas encore avoir pris pleinement conscience de

l'importance de renoncer durablement à un comportement délinquant puisqu'il a

encore fait l'objet d'une condamnation pénale en mars 2010. Au vu de ces circonstances,

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le niveau d'intégration des

recourants s'oppose à une demande d'autorisation de séjour doit être confirmée.

c) Il convient de rappeler que la

décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la

transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne sont

pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider avec leur

famille et à s’y faire soigner. Si l'on ne saurait ainsi dénier qu'une

admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B,

ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit

fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 & 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service la population du 19 mars

2010 est confirmée.

III.

L'émolument de justice, de 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge des recourants A. et B. X.________, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.