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Décision

PE.2010.0176

CDAP - PE.2010.0176 - 2011-01-05 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

5 janvier 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante albanaise née le 24 novembre

1986, A. Y.________ a épousé en Albanie le 17 mars 2005 B. X.________,

ressortissant français au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE.

Entrée en Suisse le 7 mai 2006, A. X.________

a obtenu, le 3 juillet 2006, une autorisation de séjour CE/AELE au titre du

regroupement familial valable jusqu'au 6 mai 2011.

Suite à une première séparation des

époux en mars 2007, A. X.________ est retournée en Albanie le 5 avril 2007. En

juin 2007, elle est revenue en Suisse pour y donner naissance, le 2 juillet

2007, à leur fille C..

Les conjoints se sont à nouveau séparés

le 9 juillet 2007 et l'époux s'est installé à Genève. Il ressort des

explications de ce dernier, non contestées, que A. X.________ est repartie en

Albanie dès la naissance de leur fille et qu'elle est retournée en Suisse le 5

novembre 2007, avec l'intention d'y résider durablement.

Par convention du 18 janvier 2008, passée

devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

et ratifiée séance tenante par celui-ci pour valoir prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés

pour une durée indéterminée et d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, le

père exerçant un libre droit de visite. Ce dernier s'est engagé à contribuer à

l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de

1'000 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er février

2008.

B.

Par courrier des 7 juin et 12 septembre 2008, B.

X.________ a fait part au SPOP de sa volonté de divorcer en indiquant que son

épouse s'y opposait catégoriquement, pensant que cela entraînerait la perte de

son autorisation de séjour. Il s'interrogeait sur le bien-fondé des craintes de

son épouse, pour elle et sa fille, et sur l'existence d'un quelconque avantage

pour elles à demeurer séparés.

Dans sa réponse du 17 novembre

2008, le SPOP a fait savoir à l'époux qu'il ne renseignait pas sur les suites

données à ce type d'affaires.

C.

Sur réquisition du SPOP, la police cantonale

vaudoise a procédé à l'audition de A. X.________. Dans son rapport de renseignements

du 30 janvier 2009, la police a en substance indiqué qu'elle n'était pas connue

de ses services et qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis le 9 juillet

2007. Dudit rapport, il ressortait également qu'elle n'avait jamais exercé

d'activité professionnelle, qu'elle percevait des indemnités de chômage et

cherchait un emploi dans les domaines de la santé ou de la vente, qu'elle

suivait des cours de français et qu'elle ne faisait partie d'aucune société. Une

liste des poursuites du 26 janvier 2009, annexée au rapport, révélait qu'elle

faisait l'objet de deux poursuites à hauteur de 1'632.20 fr. et que cinq actes

de défaut de biens avaient été délivrés contre elle du 14 février 2008 au 13

mai 2008, pour un montant total de 5'342.25 francs.

Lors de son audition le 23 janvier

2009, l'intéressée a notamment déclaré que son mari avait demandé le divorce

mais qu'elle s'y opposait du fait que leur fille n'avait pas encore obtenu la

nationalité française. Invitée à faire savoir si elle avait connu des violences

domestiques durant le mariage, elle a répondu par la négative. Indiquant enfin que

son mari venait voir leur fille une fois par mois quelques heures, elle a fait

valoir qu'un retour en Albanie impliquerait que sa belle-famille lui "prendrait"

sa fille et l'élèverait, dès lors qu'une femme divorcée était très mal vue dans

ce pays.

Le SPOP s'est adressé par deux fois

à B. X.________ en date des 12 août 2009 et 13 octobre 2009 en l'invitant à

répondre à diverses questions dans le cadre du règlement des conditions de

séjour en Suisse de son épouse. Ces courriers sont restés sans réponse.

Par courrier du 11 décembre 2009

adressée à A. X.________, le SPOP a relevé qu'elle avait obtenu une

autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant français

au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple était toutefois

séparé depuis juillet 2007 et qu'une procédure de divorce était en cours.

Considérant que le mariage n'existait plus que formellement, le SPOP lui a

signifié son intention de révoquer son autorisation de séjour. Avant de rendre

une décision formelle, il lui a cependant imparti un délai pour lui faire part,

par écrit, de ses éventuelles remarques et objections.

Par décision du 15 mars 2010,

notifiée le 23 mars 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. A l'appui de sa

décision, il a retenu qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial, que les époux vivaient séparés depuis le 9 juillet

2007 et qu'en conséquence le motif initial de l'autorisation n'existait plus et

le but du séjour devait être considéré comme atteint. Relevant en outre que,

interrogé à plusieurs reprises sur les liens avec leur fille, son époux n'avait

jamais répondu, le SPOP a indiqué que l'intéressée n'exerçait pas d'activité

lucrative, qu'elle n'avait pas de qualifications professionnelles particulières

et qu'elle percevait l'aide des services sociaux depuis octobre 2007, soit un montant

qui s'élevait au 3 février 2010 à 79'456.10 francs.

D.

Par acte du 21 avril 2010, remis à un bureau de

poste suisse le même jour, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la

délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de son recours, elle a

insisté sur sa bonne intégration en Suisse et sur le fait qu'elle venait

d'obtenir, le 17 mars 2010, le diplôme d'auxiliaire de santé CRS qui lui avait

permis de trouver un stage rémunéré de trois mois en tant qu'aide infirmière

auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV) au taux de 60%. Elle

a par ailleurs fait valoir que sa fille avait le droit de nouer des relations

personnelles avec son père.

Le 10 mai 2010, le SPOP a indiqué

au tribunal que, pour se déterminer en toute connaissance de cause, il

convenait d'inviter la recourante, d'une part, à lui faire parvenir copie de la

décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2008 et, le

cas échéant, la preuve des relations entretenues par son époux avec leur fille,

et, d'autre part, à lui faire savoir pourquoi celui-ci n'avait pas donné suite aux

courriers des 12 août et 13 octobre 2009.

La recourante a produit le document

demandé le 21 mai 2010 en indiquant au SPOP qu'elle ignorait pourquoi son époux

n'avait pas répondu aux courriers précités.

Dans ses déterminations du 28 juin

2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 27 juillet 2010, la recourante a

informé le tribunal que son contrat de travail avait été prolongé pour une

durée indéterminée au taux d'activité de 80% et pour un salaire mensuel brut de

2'992 francs.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 17 septembre 2010 en maintenant ses conclusions. Elle a en

outre requis l'audition de deux témoins et produit une déclaration de l'office

des poursuites du 1er septembre 2010 attestant qu'elle ne faisait pas

fait l'objet de poursuite, ni n'était sous le coup d'actes de défaut de biens.

Le 18 octobre 2010, le SPOP a fait

savoir qu'il maintenait sa décision.

Le 6 décembre 2010, la recourante a

renouvelé sa demande tendant à l'audition de douze témoins et a transmis un

document intitulé "Budget familial" faisant état de ses revenus et

dépenses mensuels et annuels.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, est

applicable à la présente cause, la procédure relative à la révocation de

l'autorisation de séjour de la recourante ayant été initiée postérieurement à

cette date (cf. art. 126 LEtr; ATF 2C_770/2009 du 2 juin 2010 consid. 2 et les

réf. cit.).

3.

Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

(CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. Selon l'art. 3 § 1, 1ère phrase,

annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(art. 3 § 2 let. a annexe I ALCP). Il sied ici de relever que, dans un arrêt du

29.

septembre 2009, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence à celle de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Ainsi, un ressortissant d'un Etat tiers peut désormais être mis au

bénéfice des dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial, même s'il n'a

pas préalablement séjourné légalement dans un pays cocontractant (ATF 136 II 5;

voir également arrêt PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion de relever que l'art. 3 annexe I ALCP conférait au conjoint étranger

d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse

des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger

d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d'un

droit de séjour en Suisse pendant la durée formelle du mariage attendu qu'il

n'a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour

être titulaire d'un tel droit, cette situation étant conforme au principe de

non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l'art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129; ATF 2C_325/2010 du 11 octobre

2010.

consid. 3.1; arrêt PE.2009.0676 du 26 mai 2010 consid. 2b). Ce droit n'est

cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages

fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de

garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2

ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113

consid. 7-10 p. 124-137; ATF 2C_238/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1;2A.379/2003

du 6 avril 2004 consid. 3.2.2; voir également l'arrêt PE.2009.0231 du 27

septembre 2010 consid. 2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en

matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (cf. directives de

l'Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr "I. Domaine des

étrangers" dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 6.14).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (cf. ATF 130

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

En l'occurrence, les conjoints

vivent séparés depuis le 9 juillet 2007 et rien ne laisse entrevoir une reprise

de la vie commune, l'époux ayant du reste demandé le divorce. La recourante ne peut

ainsi plus se prévaloir de l'art. 3 § 1 et § 2 let. a annexe I ALCP pour

justifier le maintien de son autorisation de séjour.

4.

Reste toutefois à examiner si l'ALCP confère à

la recourante un droit dont elle pourrait se prévaloir au regard de la

nationalité française de sa fille, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement.

a) L'art. 3

§ 2 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il

que ces derniers soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la

jurisprudence de la CJCE (C-200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004,

p. I-9925, ch. 43 et les références citées), la qualité de membre de la famille

"à charge" du titulaire "résulte d'une situation de fait

caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la

famille est assuré par le titulaire du droit de séjour." En l'espèce,

c'est de toute évidence la situation inverse qui se présente, dans la mesure où

c'est le titulaire du droit de séjour, soit la fille de la recourante, qui est

à charge - du moins qui devrait l'être - de la recourante, ressortissante de

l'Etat tiers. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de la qualité

d'ascendante "à charge" de sa fille en vue d'obtenir une autorisation

de séjour en Suisse (voir en ce sens également l'arrêt PE.2009.0247 du 8

janvier 2010 consid. 2b).

b) L'art. 24 § 1 annexe I ALCP

prévoit qu'une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance

(art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance

qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est

remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,

lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269;

ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; directives de l'Office

fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes,

état au 1er juin 2009, ch. 8.2.3). Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265

consid. 3.3 p. 269 s.).

Dans son arrêt précité Zhu et Chen,

la CJCE a indiqué que le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre

ou d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un

droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait

de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance

du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet

enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa

garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans

l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de

savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir

de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une

autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la

jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les

références citées). Selon l'arrêt en question, l'art. 18 CE et la directive

90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un

droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un

Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à

la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les

ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour

les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions

permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner

avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt CJCE cité, ch. 47).

Amené à se pencher sur le cas d'une

ressortissante brésilienne, célibataire et mère d'un enfant de nationalité

portugaise, qui se prévalait de l'ALCP en alléguant que son fils avait un droit

propre de demeurer en Suisse, dont elle pouvait bénéficier à titre dérivé, le

Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent du 15 novembre 2010, tenu compte

de l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 annexe I

ALCP. Il a ainsi considéré que cette mère pouvait en principe se prévaloir de

la nationalité portugaise de son fils de six ans dont elle avait la garde pour

demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour. Le Tribunal fédéral a toutefois renvoyé la cause à

l'autorité intimée, en l'occurrence le Tribunal administratif fédéral, afin que

ce dernier procède à une instruction complémentaire au sujet des moyens

d'existence de l'enfant et de sa mère (ATF 2C_574/2010).

c) Au regard de ce qui précède, il

apparaît en l'espèce que la recourante peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I

ALCP et de la nationalité française de sa fille dont elle a la garde pour

demeurer en Suisse, pour autant que ses ressources lui permettent de subvenir à

ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille.

Dans le cadre de l'échange d'écritures

s'étant déroulé devant le tribunal de céans, la recourante a produit un contrat

de travail de durée indéterminée du 15 juillet 2010 faisant état d'un salaire

mensuel brut de 2'992 fr. pour un taux d'activité de 80%. Elle a en outre

transmis au tribunal un document intitulé "Budget familial" daté du 3

décembre 2010, dont il ressort que son revenu mensuel net s'élève à 3'614.40

francs. Il sied ici de relever que la question des moyens financiers de la

recourante n'a pas été approfondie par l'autorité intimée qui s'est limitée à

examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Les seules indications dont dispose le

tribunal ne permettent à l'évidence pas de renseigner avec suffisamment de

précision sur les moyens financiers effectifs de la recourante et leur

suffisance. Dès lors que cette question se révèle essentielle pour

l'application du droit fédéral, il se justifie d'annuler la décision attaquée

et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée afin qu'elle examine, en détail, les

moyens d'existence de la recourante et de son enfant.

Point n'est ainsi besoin d'examiner

plus avant si la recourante peut invoquer "des raisons

personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aux fins

d'en déduire un droit à une autorisation de séjour. Il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa demande d'audition de témoins

destinée à démontrer, en substance, l'intensité de son intégration.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des

considérants. Il convient en conséquence de laisser les frais de justice à la

charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Agissant par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, la recourante a en outre droit à des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 15

mars 2010 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du

Service de la population, une indemnité de 1'000 (mille) francs à A. X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.