PE.2010.0178
CDAP - PE.2010.0178 - 2010-08-16 - X c/Service de la population (SPOP)
16 août 2010Français13 min
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N° affaire:
PE.2010.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-42-3
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-77-4
Résumé contenant:
Ressortissant étranger marié à une Suissesse. La vie commune a duré trois ans et deux mois. Le fait que le conjoint, ancien toxicomane soumis à un traitement à la méthadone, présente des troubles du comportement ne constitue pas un motif de déroger à l'exigence de la vie commune. Pas de cas de rigueur. Le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 42 al. 3 LEtr, la vie commune n'ayant pas duré cinq ans.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jean W.
Nicole, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 mars 2010 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant marocain né le 1er
janvier 1971, est entré en Suisse en mai 2002, en vue de se marier avec B.________,
Suissesse, née le 20 février 1966. Le mariage a été célébré le 2 décembre 2002.
A.________ a pris le nom de famille de son épouse et se fait appeler depuis A.________.
A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
octroyé à A.________ une autorisation de séjour, le 19 décembre 2002. Le 20
avril 2004, le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de 1.********
a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 31 mai 2005. Le 2 juin 2006, il a
pris acte de la volonté des époux de reprendre la vie commune, dès qu’ils
auraient trouvé un logement convenable. Le 28 juin 2006, le SPOP a renouvelé
l’autorisation de séjour en faveur de A.________. Entendue par la Police
judiciaire de la Ville de 1.******** le 24 avril 2007, B.________ a expliqué
qu’elle bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité et que la vie
commune, depuis «deux ou trois ans», était invivable à raison de
l’hyperactivité de son mari; elle avait entamé une procédure de divorce. Entendu
de son côté par la Police municipale de 2.********, le 20 avril 2007, A.________
a déclaré que la reprise de la vie commune était «imminente». Le 4 septembre
2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________, et lui a
imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. Contre cette
décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif (cause
PE.2007.0484). Les époux A.________-B.________ ayant produit une déclaration de
reprise de la vie commune, le SPOP a octroyé à A.________ une nouvelle
autorisation de séjour, le 20 décembre 2007. Le recours a dès lors perdu son
objet et la cause a été rayée du rôle, le 28 janvier 2008.
B.
Le 24 juin 2009, B.________ a déclaré au bureau
des étrangers de la Ville de 1.******** (ci-après: le Bureau) qu’elle n’avait
jamais repris la vie commune avec son mari depuis fin mai 2004, que son mari
avait une adresse fictive auprès d’elle, et qu’elle envisageait de demander le
divorce. Le 24 août 2009, A.________ a indiqué au Bureau vivre séparé de son
épouse et fait part de sa nouvelle adresse à 1.********. Entendue par la Police
judiciaire le 15 décembre 2009, B.________ a déclaré avoir fait ménage commun
avec A.________ jusqu’à la fin de 2004 ou le début de 2005; qu’en 2008 ou 2009,
son mari avait pris donné son domicile comme adresse postale, sans toutefois
reprendre la vie commune; qu’elle avait entamé une procédure de divorce et
qu’elle ne souhaitait plus vivre avec son mari, qui travaillait trop, et la
traitait de manière autoritaire. Entendu séparément le même jour, A.________ a
déclaré qu’après une reprise en janvier 2008, la vie commune était à nouveau
interrompue depuis juin 2009. Il a contesté les affirmations contraires de son
épouse, en expliquant qu’à raison des revenus qu’il réalisait, elle perdait le
droit à la rente d’invalidité si elle faisait ménage commun avec lui. Le 28
janvier 2010, le SPOP a averti A.________ de son intention de ne pas renouveler
son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Le 25
février 2010, A.________ a fait valoir que la vie commune avait bel et bien
repris. Tout en vivant séparément, le couple avait maintenu des relations
étroites, malgré l’état dépressif de B.________, ancienne toxicomane traitée à
la méthadone et sujette à des troubles comportementaux. Si son épouse avait
fait des déclarations contraires à la vérité, c’était pour continuer à recevoir
sa rente de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires y afférentes.
Le 15 mars 2010, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________,
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.
C.
A.________ a recouru en concluant à l’annulation
du recours, avec principalement le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité
à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a tenu une audience, le 1er
juillet 2010, au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu le recourant,
assisté de M. C.________, remplaçant Me Jean-Pierre Bloch, Mmes D.________ et E.________
pour le SPOP, ainsi que Mmes B.________, F.________ et G.________, comme
témoins. Il a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le conjoint d’un ressortissant suisse a le droit
à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition que
les époux fassent ménage commun (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Il ressort des déclarations
des parties et des témoins, telles que recueillies lors de l’audience du 1er
juillet 2010, que le recourant a vécu au domicile de son épouse jusqu’au 20
avril 2004, puis du 30 janvier 2008 au 25 juin 2009. Dans l’intervalle, le
recourant a vécu chez Mme F.________, à 2.********, comme colocataire, puis
dans son propre appartement depuis le 25 juin 2009, à 1.********. Le recourant
allègue s’être beaucoup occupé de son épouse durant les périodes où ils ne
vivaient pas sous le même toit. Mme B.________, ancienne toxicomane, suit un
traitement à la méthadone. Elle vit d’une rente de l’assurance-invalidité et
des prestations complémentaires. Pour les témoins, le recourant et son épouse
formaient un couple, malgré qu’ils ne vivaient pas ensemble. Après le 25 juin
2009.
toutefois, leurs relations se sont quelque peu distendues, les époux ne se
voyant que deux ou trois fois par semaine au café. Le recourant et Mme B.________
sont sur le point de déposer une demande de divorce avec accord complet. La
rupture est définitive et les époux n’envisagent pas de reprendre la vie
commune. Il suit de là qu’une prolongation de l’autorisation de séjour ne peut
être octroyée au regard de l’art. 42 al. 1 LEtr.
2.
L’exigence du ménage commun selon l’art. 42 LEtr
ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEtr). Ces raisons majeures se rapportent notamment à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire due à des problèmes familiaux
importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Le
recourant ne fait pas valoir de tels motifs, hormis la difficulté de la vie
commune avec son épouse, ancienne toxicomane, dont le traitement l’expose à des
déséquilibres du comportement. Cela ne justifie pas toutefois une exception à
la vie commune.
3.
a) Le recourant semble se prévaloir de l’art. 50
al. 1 LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit à
l’autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union
conjugale a duré trois ans au moins et que l’intégration est réussie (let. a)
ou que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenant semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Selon l’art. 77 al.
4.
OASA, l’étranger est considéré comme bien intégré notamment lorsqu’il
respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique (let. b). En
outre, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cette
disposition s’apparente à l’art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier
2008.
Selon la jurisprudence y relative, l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité n’est admis que restrictivement.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays
d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation
économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue
et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF
2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II
200.
consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi
les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte
d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un
réintégration plus facile (cf., en dernier lieu, arrêts PE.2009.0535 du 16 mars
2010.
et PE.2009.0590 du 15 mars 2010).
b) En l’espèce, l’union conjugale n’a
pas duré trois ans. Dès lors que la première condition cumulative de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, il est superflu d’examiner, de surcroît de
ce qu’il en est de l’intégration du recourant, qui dirige une petite entreprise
de déménagements. Pour le surplus, on ne se trouve manifestement pas dans un
cas d’extrême gravité au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le
recourant est encore jeune, en bonne santé, sans enfant à charge. Il peut
aisément retourner dans son pays d’origine, où il a vécu pendant les trente
premières années de sa vie, et où se trouve toute sa famille (cf. en dernier
lieu les arrêts PE.2009.0535 et PE.2009.0590, précités).
4.
Lors de l’audience du 1er juillet
2010, le recourant s’est prévalu, pour la première fois, de l’art. 43 (recte:
42) al. 3 LEtr.
a) Aux termes de cette disposition,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Par
séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au
moins (arrêts PE.2010.0095 du 22 mars 2010, consid. 2b; PE.2009.0591 du 19
février 2010, consid. 1a). Cette exigence découle logiquement de l’art. 42 al.
1.
LEtr, à teneur duquel l’autorisation de séjour est prolongée du conjoint
étranger d’un ressortissant suisse n’est prolongée que pour autant que les
époux fassent ménage commun. A défaut, l’autorisation de séjour peut être
révoquée (art. 62 let. d LEtr.). Il n’est dès lors pas possible de se
prévaloir, pour l’obtention d’une autorisation d’établissement au sens de
l’art. 42 al. 3 LEtr, du laps de temps pendant lequel les époux vivaient
séparés, puisque, en pareille situation, le séjour du conjoint étranger ne
respectait plus les conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr., partant n’était plus
légal.
b) En l’occurrence, les recourants
n’ont pas fait ménage commun pendant la durée de cinq ans requise par l’art. 42
al. 3 LEtr. Ils ont vécu sous le même toit de décembre 2002 à avril 2004 (soit
seize mois), puis du 30 janvier 2008 au 25 juin 2009 (soit dix-huit mois). La
durée total de la vie commune a été ainsi de trente-huit mois, soit trois ans
et deux mois. Le recourant réside en Suisse depuis 2002; la condition du séjour
minimal de dix ans, qui pourrait justifier l’octroi d’une autorisation
exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, n’est pas davantage
remplie.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 mars 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.