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Décision

PE.2010.0180

CDAP - PE.2010.0180 - 2011-01-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2011Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : X.________), ressortissante

brésilienne née le *********, est entrée en Suisse le 29 avril 2004, selon

ses déclarations.

Suspectée de se livrer à la

prostitution, elle a été interpellée le 20 avril 2005 par la police. A cette

occasion, elle a expliqué qu'elle avait donné naissance à Vevey le 1er

mars 2005 à une fille (Y.________), issue de la relation qu'elle entretenait

avec son ami vivant en Suisse (Z.________). Elle a aussi indiqué qu'elle était

mère de deux filles âgées de dix et huit ans (A.________, née le ********* et B.________,

née le ********) vivant au Brésil avec leur grand-mère paternelle (v.

procès-verbal d'audition–rapport du 29 avril 2005).

Elle s'est annoncée officiellement

auprès de la Commune de 2*********le 2 mai 2005.

Le 27 juillet 2005, à Vevey, X.________

a épousé le ressortissant portugais Z.________, né le *********, titulaire d'un

permis d'établissement, et a pris le nom de X.________.

A la suite de son mariage avec le

père de sa fille Y._________, X.________ a obtenu le 31 mai 2006, après une

première enquête de police (v. rapports de renseignements du 27 mars 2006) et

quand bien même elle dépendait entièrement de l'aide sociale, une autorisation

de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 avril 2009. Quant à sa fille Y.________,

de nationalité portugaise, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement.

Le 29 mai 2006, le Service de la

population (SPOP) a enjoint l'intéressée de tout mettre en œuvre pour ne plus

dépendre de l'assistance publique, l'avisant que son dossier serait réexaminé

dans un délai d'une année.

B.

Le 14 juillet 2006, le bureau des étrangers de 2********

a informé le SPOP de l'arrivée en Suisse des deux filles aînées de X._________.

Il a en outre mentionné:

" Le 3

juillet M. Z.________ nous a signalé que sa femme ne couchait plus à la maison,

revenait dans la journée et lui laissait les enfants. Ce dernier nous a dit

qu'elle devait se livrer à la prostitution… et qu'il n'acceptait pas cela. Il

aurait l'intention de divorcer ou de déposer plainte. Nous lui avions demandé

une lettre explicative avec mention des faits mais il ne nous a pas recontacté,

ni envoyé de courrier."

La police a établi un deuxième rapport

de renseignements le 7 décembre 2006, dont il est ressorti que les conjoints

vivaient séparés depuis quelques mois et que leur séparation provisoire avait

été décidée par le juge pour une durée de six mois. X.________ contestait se

livrer à la prostitution tandis que son mari affirmait que tel était pourtant

bien le cas.

Par convention signée le 28

novembre 2006 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures

protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre

séparés jusqu'au 31 mai 2007 et de confier la garde de l'enfant Y._________ à la

mère.

Le 25 juillet 2007, X._________, agissant

par l'intermédiaire d'un premier mandataire, a expliqué notamment qu'elle et

son mari n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune mais qu'ils

n'avaient rien entrepris pour prolonger formellement la séparation.

Le 4 octobre 2007, le Centre social

intercommunal (CSI) de Vevey a informé le SPOP que X.________ percevait le

revenu d'insertion (RI) pour elle-même et ses enfants, à concurrence de 3'555

fr. par mois.

La situation des époux a fait

l'objet à la demande du SPOP d'une nouvelle enquête de police. Selon le rapport

de police du 22 avril 2008 accompagnant les déclarations des conjoints des 12

et 17 avril 2008, l'époux a fait part de son intention d'engager une procédure

de divorce. Il a déclaré qu'il était "certain" que son épouse

se prostituait à 3********* ainsi qu'à domicile. Il a expliqué que X.________ avait

la garde de Y._________, laquelle avait été placée précédemment pendant environ

deux ans dans une famille à 4********* par le Service de protection de la

jeunesse (SPJ). Z.________ indiquait qu'il s'occupait de temps en temps de

l'enfant et qu'un renvoi de celle-ci à l'étranger serait dur pour elle, car

elle l'aimait beaucoup; elle lui manquerait également. Les deux époux ont

mentionné que Y.________ était née avec un problème cardiaque, tout en

précisant que son état de santé s'était bien amélioré. X.________ a admis

s'être livrée à la prostitution en 2006 car son mari ne lui donnait pas

d'argent, mais qu'elle avait cessé cette activité. Elle a confirmé que son

entretien et celui de ses trois filles étaient assurés par le service social. Interrogée

sur ses attaches en Suisse, X.________ a indiqué qu'un de ses frères habitait à

la 5**********; sa sœur, deux autres frères et ses parents vivaient au Brésil. Son

renvoi à l'étranger serait préjudiciable pour sa fille qui aimait beaucoup son père,

de même que pour ses deux autres filles qui allaient à l'école en Suisse.

Le 3 juillet 2008, X.________ a

transmis au SPOP, par l'intermédiaire de son mandataire, des explications

écrites du 19 juin 2008 relatives à l'entrée en Suisse de ses deux filles

aînées. Elle indiquait notamment que celles-ci étaient arrivées dans notre pays

le 23 mai 2006. Le 4 août 2008, le CSI de Vevey a confirmé que l'intéressée

bénéficiait toujours du RI.

Répondant aux mesures d'instruction

du SPOP du 25 septembre 2008, X.________ a réaffirmé le 2 décembre 2008 que sa

fille Y._________ était en bonne santé, mais qu'elle devait subir des contrôles

réguliers en raison d'une malformation cardiaque. Elle a exposé qu'elle n'avait

jamais été mariée avec le père de ses filles A.________ et B.________ de sorte

que ces deux enfants se trouvaient, selon le droit brésilien, sous son autorité

parentale. Elle s'est néanmoins engagée à produire une autorisation de leur

père les autorisant à vivre en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était dans

l'attente d'une réponse pour une activité professionnelle.

Le 12 décembre 2008, le CSI a

informé X.________ que si ses filles A.________ et B.________ ne devaient pas

avoir obtenu d'autorisation de séjour au plus tard le 31 mars 2009, celles-ci

ne recevraient que l'aide d'urgence dès le 1er avril 2009.

Le 18 décembre 2008, le SPOP a requis

d'Z.________ divers renseignements relatifs à sa fille Y.________ (fréquence de

leurs rencontres, état de santé de l'enfant notamment). L'intéressé n'y a pas

donné suite.

C.

Sur le plan pénal, X.________ a été condamnée,

par prononcé du 23 août 2005, à une amende préfectorale de 300 fr. pour avoir

séjourné chez Z.________ sans titre de séjour.

Le juge d'application des peines a

converti à son encontre quatre amendes impayées de 320 fr. au total en quatre

jours de peine privative de substitution (v. prononcé du 17 décembre 2007)

et une peine pécuniaire/amende impayée de 150 fr. en deux jours de peine

privative de liberté de substitution (v. prononcé du 2 juin 2009).

Entre-temps, soit le 13 janvier

2009, X.________ a été entendue par la police comme prévenue d'infractions à la

loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121). Elle a contesté avoir acheté de la cocaïne

vendue par un Africain. En revanche, elle a admis consommer occasionnellement

de cette drogue depuis cinq ou six ans quand elle faisait la fête. Elle

profitait "de la générosité d'amis" qui lui permettaient de

sniffer quelques lignes de cocaïne une ou deux fois par mois. A cette occasion,

elle a également indiqué ne jamais avoir travaillé en Suisse.

D.

Le 22 mai 2009, le SPOP a fait part à X.________

de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour (en

dernier lieu valable jusqu'au 28 avril 2009) et de ne pas délivrer de titre de

séjour en faveur de ses filles A.________ et B.________.

Le 14 septembre 2009, X.________ s'est

déterminée, affirmant qu'elle n'était plus à l'aide sociale, mais au chômage,

et produisant des pièces (déclaration d'Z.________ confirmant qu'il voyait

régulièrement sa fille Y.________, un week-end sur deux ainsi que de temps en

temps la semaine; fiches de salaire de X.________ notamment, pour un emploi à

temps partiel, de février à mai 2009 [qu'elle poursuivra jusqu'au 31 août 2009]).

Selon une attestation du CSI du 30

septembre 2009 toutefois, l'intéressée touchait toujours le RI, qui s'élevait

au total à ce jour, sans compter la période où l'aide était accordée au couple,

à 117'079,50 fr.

Le 27 novembre 2009, X.________ a précisé

qu'elle ne recevait aucune pension en faveur de sa fille Y._________, qu'elle

avait perdu son emploi à la suite d'une restructuration et que ses filles A.________

et B.________ étaient rentrées au Brésil en décembre 2008 chez leur père vu sa

situation financière. Elle était sur le point d'effectuer un stage dans une

boulangerie dès le début de l'année 2010 pour une durée de deux mois.

Le 24 décembre 2009, le SPOP a

demandé au bureau des étrangers de Corsier-sur-Vevey d'entendre Z.________ sur

plusieurs points relatifs à sa fille Y.________. Le 14 janvier 2010, le préposé

a répondu au SPOP que le prénommé avait été convoqué sans succès (courrier venu

en retour avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse

indiquée"), qu'il avait été expulsé par le juge de paix de son

appartement sans qu'il soit présent et que le bureau des étrangers enregistrait

un départ sans adresse à l'étranger.

E.

Le 30 janvier 2010, X.________ a été entendue par

la police en qualité de prévenue de lésions corporelles, commises le matin

même, vers 4h. Elle était accusée d'avoir, alors qu'elle était alcoolisée, asséné

un coup de couteau dans le ventre de son compagnon C._________, de nationalité

italienne et titulaire d'un permis d'établissement, après que celui-ci, qui se

trouvait également sous l'influence de l'alcool, l'aurait lui-même frappée à

plusieurs reprises. L'origine de la dispute semblait avoir été liée à la

présence d'un ami de X.________ au domicile du couple (son amant semblait-il).

A cette occasion, les intervenants avaient découverts dans la cuisine quatre

boulettes de cocaïne (cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2010 et rapport

de renseignements du 31 janvier 2010). X.________ a été mise en détention préventive

jusqu'au 9 février 2010. Selon le rapport d'intervention ultérieur du 3 mars

2010, il était difficile d'établir le bon déroulement des faits, compte tenu

des témoignages contradictoires dus en grande partie à l'état physique des

protagonistes à ce moment-là. Il pouvait cependant être retenu que c'était le

comportement très violent de C._________ qui avait conduit X.________ à se

saisir d'un couteau pour, finalement, volontairement ou par inadvertance, lui

enfoncer la lame dans le ventre.

Les 11 et 23 février 2010, X.________

a derechef été entendue par la police en qualité de prévenue d'infractions à la

LStup. Elle a avoué avoir acheté 66 boulettes de cocaïne entre novembre 2008 et

début janvier 2010 et consommé 105 boulettes de cocaïne à la même période. En

particulier, elle a reconnu avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne

de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30

janvier 2010, notamment en échange de faveurs sexuelles (v. procès-verbal des

auditions et rapport du 23 février 2010).

F.

Par décision du 23 février 2010, le SPOP a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et

lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Par acte du 23 avril 2010, agissant

par l'intermédiaire d'un second mandataire, X.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le

refus du SPOP au terme duquel elle conclut, avec dépens, à la réforme de la

décision du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. En

substance, la recourante

indique d'abord que la désunion

entre elle-même et son mari est largement due à ce dernier, et l'a plongée dans la dépression. Elle se prévaut ensuite

de ses liens avec Y._________,

et de ceux de Y._________ avec son père et C._________. Elle indique encore qu'elle travaille, en collaboration avec le SPJ, à ce que l'enfant

réintègre son domicile et sa famille au plus vite. Par

ailleurs, les conditions de vie en Suisse, en particulier les soins médicaux,

sont meilleures que celles dont Y._________ pourrait bénéficier au Brésil.

Enfin, la recourante affirme se démener pour décrocher

un nouvel emploi. A ses dires, C._________ est de toute façon prêt, au besoin, à

subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de Y.__________.

A l'appui de ses conclusions, la

recourante a produit un bordereau de quinze pièces. Il en résulte que l'Office

de l'assurance-invalidité prend en charge en faveur de Y.________, du 1er

avril 2010 au 31 mars 2017, les coûts de l'infirmité congénitale dont elle

souffre. Il en découle également que la recourante a suivi un cours intensif de

français pour débutant du 26 octobre au 18 décembre 2009 et a été assignée à un

cours de français élémentaire du 12 avril au 23 juin 2010. Selon une

déclaration écrite datée du 21 avril 2010, C.________ a indiqué: "(…),

si vous estimez que Madame X.________ n'a plus le droit aux services sociaux,

je prends le relais".

Dans sa réponse du 3 juin 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a

relevé que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de son mariage, et qu'il ne

se justifiait pas davantage de lui accorder une autorisation de séjour après dissolution

de la famille, dès lors que l'union avait duré moins de trois ans et qu'il

n'existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour. Le concubinage avec son

nouveau compagnon ne conduisait pas à une autre conclusion.

Le 31 août 2010, la recourante a déposé

un mémoire complémentaire, accompagné d'un bordereau de pièces. Elle déclarait

que le père de Y.________ se trouvait actuellement en Suisse où il était

incarcéré et qu'elle-même envisageait d'épouser C.________. A.________ était

revenue auprès d'elle. Le refus de lui délivrer une

autorisation de séjour aurait pour conséquence le départ contraint de Y.________

et A.________ au Brésil. Enfin, elle était assignée à

un cours de cuisine du 30 septembre au 5 novembre 2010.

A la demande de la juge

instructrice du Tribunal cantonal, le juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne a indiqué le 9 septembre 2010 que la recourante faisait l'objet d'une

enquête pénale qui n'était pas clôturée en l'état.

G.

S'agissant de la relation entre l'enfant Y._________

et ses parents, il résulte du dossier du SPJ, versé au dossier de la cause, que

par prononcé du 23 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a

autorisé les époux à vivre séparé pour une durée indéterminée et chargé le SPJ d'un

mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en

faveur de Y.________ (308 al. 1 et 2 CC), avec pour mission de soutenir la mère

dans ses tâches éducatives et de veiller au bon déroulement des relations

personnelles avec le père. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue

le 3 février 2010 dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,

la présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné provisoirement le retrait

du droit de garde de X.________ sur Y.__________, qui se trouvait présente dans

l'appartement au moment de la bagarre survenue le 30 janvier 2010, confié

provisoirement la garde de Y.__________ au SPJ, à charge pour ce service de

placer cette enfant conformément à son intérêt (art. 310 CC) et chargé le SPJ

de régler les modalités du droit de visite des parents sur leur enfant. Y.__________

a ainsi été placée en institution dès le 4 février 2010. Dans sa séance du 15

février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, qui

se fondait sur un rapport du SPJ du 4 novembre 2009 et ignorait manifestement

les violences survenues le 30 janvier 2010, a levé la mesure de surveillance

des relations personnelles et maintenu la curatelle d'assistance au sens de

l'art. 308 al. 1 CC. Le 16 juin 2010, la présidente du Tribunal

d'arrondissement a, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale,

confirmé les mesures ordonnées le 3 février 2010. Elle a retenu notamment:

" (…)

a) X.________ a été placée en détention avant jugement du 30

janvier au 9 février 2010, à la suite d'une violente altercation avec son

compagnon qu'elle aurait blessé à coups de couteau.

b) Sa fille Y.__________ était présente lors des faits qui se sont

déroulés au domicile de la mère et a été réveillée par les cris. Elle en a été

très profondément marquée. Elle a actuellement impérativement besoin d'un cadre

sécurisant lui permettant de se reconstruire et de reprendre confiance.

c) X.__________, en attente de jugement, n'est actuellement pas en

mesure de lui assurer l'environnement calme dont elle a besoin. Y.__________ est

placée à "L'Abri", à Lausanne depuis le 11 février 2010. Elle

pourrait être placée dans un autre foyer dès juin 2010. X.________ voit sa

fille deux fois par semaine, durant 2 heures 30.

Z.________

n'a pas de contact avec sa fille Y.__________ dont il se désintéresse.

10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la seule

manière de protéger Y.__________ et d'éviter que son développement ne soit

compromis est d'en retirer provisoirement le droit de garde à sa mère, X.__________,

en application de l'art. 310 al. 1 CC. Le père n'étant pas en mesure d'assumer

son rôle de parent gardien, il convient de confier la garde de cet enfant au

SPJ, à charge pour lui de prendre toutes mesures nécessaires pour lui assurer

un développement le plus harmonieux possible."

Le 28 juin 2010, la Justice de paix

a pris acte de ce qui précédait. Le prononcé présidentiel du 16 juin 2010 a été

confirmé par arrêt sur appel rendu le 26 août 2010 par le Tribunal

d'arrondissement. Il ressort en substance de cet arrêt, rédigé de manière

détaillée, que l'enfant avait été traumatisée par les événements ayant conduit

à son placement; le tribunal doutait que le couple X.________- C._________ ait

réellement pris conscience de la gravité des faits. Il apparaissait dans tous

les cas que la relation entre la mère et l'enfant n'était pas entièrement

rétablie et que X.________ n'était pas en mesure de maintenir un cadre éducatif

rassurant pour Y.__________. Le retour immédiat de Y.________ à la maison était

prématuré. Cela était d'autant plus vrai que C.__________ vivait toujours chez X.__________.

Les conditions ayant présidé à l'éclatement de la violence étaient donc

derechef réunies et les participants avaient occulté l'événement sans vraiment

l'analyser. Le risque de récidive demeurait. Depuis son placement, Y.__________

n'avait pas souhaité revoir le compagnon de sa mère et la restauration des

relations entre l'enfant et celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun travail (v.

aussi le rapport final du 16 juillet 2010 du Service vaudois d'action éducative

en milieu ouvert relatif à des prestations intervenues du 1er août

2009 au 30 avril 2010).

L'enfant a été placée dès le 23

août 2010 hors du canton de Vaud à l'Ilot, au Bouveret (Valais). Le SPJ a

encore indiqué le 23 septembre 2010 ce qui suit:

" (…)

De février 2010 à

ce jour, le Tribunal d'arrondissement nous a confié la garde provisoire de Y.________.

Depuis le 21 août

2010, dans l'exercice de notre mandat de gardien, nous avons placé Y.__________

au foyer l'Ilot d'accueil pour les enfants en difficulté au Bouveret. Nous ne

sommes pas pour le moment en mesure donner une indication concernant la fin du

placement. Y.__________ a été traumatisée par la violence à laquelle elle a

assisté, elle a beaucoup de peine à faire confiance aux adultes et elle a

besoin de temps avant de retourner chez sa mère.

Toutefois, Y.__________

a parcouru un grand chemin depuis son placement à l'Abri, tant au niveau

affectif que relationnel. Y.__________ réapprend une relation normalisée avec

sa mère. Nous estimons qu'il faut du temps pour l'étayage de cette relation

mère-fille et le placement est actuellement le lieu adéquat pour le

développement et son équilibre psychique.

Concernant les

contacts avec les parents, la mère bénéficie d'une visite un jour par semaine.

Pour le moment, il n'y a pas de visites ni pour le père, ni pour le beau-père

de Y.__________.

(…)"

H.

S'agissant d'Z.________, c'est le lieu de

relever qu'il avait été condamné par jugement du 30 avril 2009 du Tribunal

correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de

liberté de six mois en particulier pour escroquerie, et faux dans les titres

(notamment pour avoir usurpé le nom de son épouse et de sa fille Y.__________),

violation simple des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété

qualifié. Il a été incarcéré le 20 avril 2010 (en raison de ladite peine et de

la conversion d'une peine pécuniaire et d'une amende en une peine de substitution),

puis libéré conditionnellement, aux deux tiers de la peine, dès le 2 septembre

2010. Le SPOP a annulé le 16 juillet 2010 sa décision du 25 mai 2010 par

laquelle il avait constaté que l'autorisation d'établissement du prénommé avait

pris fin (v. dossier PE.2010.0259)

I.

Le 22 octobre 2010, la recourante a exposé

qu'elle n'était pas divorcée d'avec Z.________. Celui-ci versait de temps en

temps "quelque chose" pour sa fille. S'agissant des contacts

père-fille, ils avaient lieu depuis peu au domicile de la recourante où Y.__________

pouvait désormais revenir ponctuellement selon un programme fixé avec le SPJ.

Elle a produit un nouveau bordereau

de pièces. Il s'agit notamment d'une attestation indiquant que A.________ est

élève de 9ème VSO durant l'année scolaire 2010/2011, et d'un certificat

du 27 septembre 2010 émanant du cardiologue chargé de Y.__________, ainsi

rédigé:

" Y.__________

a présenté à la naissance une petite communication interauriculaire secundum et

une petite artère collatérale systémico-pulmonaire à shunt G-D

systolodiastolique. De plus, un souffle systolique fonctionnel, sur valve

aortique normalement tricuspide mais un peu asymétrique, était présent.

Quand j'ai revu

la petite Y.__________ à l'âge de 4 ans et 3 mois, la petite artère systémico-pulmonaire

s'était fermée spontanément. Quant à la CIA, celle-ci est devenue un banal

foramen ovale de moins de 2,0 mm de diamètre.

Dans ces

conditions, Y.__________ est autorisée à pratiquer la gymnastique comme les

autres enfants, y compris plus tard des sports d'endurance, même à un haut

niveau de compétition. Il faut donc la considérer comme normale avec un dernier

contrôle à l'âge de 8-9 ans pour savoir si ce foramen ovale se ferme ou reste

perméable."

J.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est uniquement litigieux le refus du SPOP de

renouveler le titre de séjour de la seule recourante. Le statut respectif de

ses filles Y.__________ et A.________ ne fait pas l'objet de la décision attaquée,

si bien que le tribunal n'a pas à examiner ce point.

2.

Ressortissante brésilienne, la recourante est

l'épouse d'un ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part

(ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit

des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. Selon l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres

de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (par. 1, 1ère

phrase). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par.

2.

let. a).

Le droit du conjoint étranger de

séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est pas

absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs

(cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis

les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 7

al. 1 LSEE, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination

inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au

système (cf. ATF 130 II 113 consid. 7-10;2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid.

3.2

). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de

droit s'appliquent également à la LEtr (Directives sur le domaine des étrangers

édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM] en matière de

regroupement familial, version 1.7.09, n° 6.14).

b) En l’espèce, la recourante

n'invoque pas - à juste titre - sa qualité d'épouse d'un ressortissant

portugais à l'appui de ses conclusions tendant au renouvellement de son titre

de séjour. En effet, il est établi que ce mariage n'existe plus que

formellement, les époux vivant séparés depuis plusieurs années et la recourante

ayant elle-même entamé une nouvelle relation amoureuse.

3.

a) Selon 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

LEtr (regroupement familial) subsiste si l'union conjugale a duré au moins

trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al.

2.

LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre

b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que les époux se sont séparés avant d'avoir atteint la durée de trois

ans de vie commune prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, on ne

discerne pas de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let.

b et 2 LEtr, à l'appui de la prolongation du séjour de la recourante en Suisse.

Même si la recourante allègue que la désunion serait imputable à son époux qui

se serait très mal comporté - il a été condamné notamment pour escroquerie et

faux dans les titres, en particulier pour avoir usurpé le nom de la recourante

et celui de Y.__________- et l'aurait plongée dans la dépression, il ne résulte

pas du dossier qu'elle aurait été victime d'une véritable violence de la part

d'Z.________. Enfin, conformément aux motifs exposés au consid. 6, infra, un

renvoi ne plongerait pas la recourante dans un cas de rigueur.

4.

La recourante invoque ses liens avec son ami, de

nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel

elle vit.

a) L'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après une jurisprudence constante, les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la

famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 129 II 11

consid. 2 p. 14; 127 II 60

consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257

consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances

particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH.

Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger

qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le

droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que

s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent (cf. ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;

2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1;2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid.

5.

), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure

préparatoire" (arrêt TC PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une

manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par

leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale

pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax,

Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: La CEDH et la

Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, p.

203.

ss, spéc. p. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne

des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un

an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (ATF

2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.

4.

; v. aussi ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien

établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et

d'enfant commun).

b) En l'espèce, la recourante ne

peut pas invoquer avec succès l'art. 8 par. 1 CEDH vis-à-vis de son ami.

D'une part en effet, elle n'est pas

divorcée et n'est par conséquent pas en mesure de d'entreprendre des démarches en

vue d'un remariage.

D'autre part, la relation entre les

intéressés n'apparaît suffisante ni dans sa durée, ni dans sa stabilité. Certes,

selon le mémoire complémentaire de la recourante du 31 août 2010, le couple

serait dans une "relation stable depuis de nombreux mois".

Cela indique toutefois que la durée de la relation est au plus d'une année à ce

jour, ce qui est relativement court. En outre, il n'est pour le moins pas

démontré que l'union se déroule de manière harmonieuse; les graves violences

survenues entre les intéressés le 30 janvier 2010, qui font l'objet d'une

procédure pénale et ne sauraient être minimisées, tendent à attester le

contraire. Sous cet angle, elle ne paraît donc pas stable.

5.

Pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, la recourante fait essentiellement valoir ses liens

avec sa fille Y.__________, âgée de près de six ans, de nationalité portugaise,

titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis sa naissance. Elle

expose que son renvoi au Brésil impliquerait soit le départ de Suisse de ses

filles A.________ et Y.__________, soit la séparation d'avec cette dernière. Dans

la première hypothèse, le départ de Suisse compromettrait les liens de cette

enfant avec son père, citoyen portugais résidant en Suisse, de même qu'avec C.__________,

tandis que dans la deuxième, il serait porté atteinte aux liens de la recourante

avec Y.__________. La recourante invoque enfin l'intérêt de Y.__________ à

grandir en Suisse, en particulier de vivre aux côtés de ses parents et de

bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge de son infirmité

congénitale par l'assurance-invalidité.

Il sied d'abord d'examiner si

l'ALCP confère à la recourante un droit dont elle pourrait se prévaloir au

regard de la nationalité portugaise de sa fille.

a) L'art. 3

par. 2 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il

que ces derniers soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la

jurisprudence de la CJCE (C-200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004,

p. I-9925, ch. 43 et les références citées), la qualité de membre de la famille

"à charge" du titulaire "résulte d'une situation de

fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la

famille est assuré par le titulaire du droit de séjour." En l'espèce,

c'est de toute évidence la situation inverse qui se présente, dans la mesure où

c'est le titulaire du droit de séjour, soit la fille de la recourante, qui est

à charge - du moins qui devrait l'être - de la recourante, ressortissante de

l'Etat tiers. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de la qualité

d'ascendante "à charge" de sa fille en vue d'obtenir une autorisation

de séjour en Suisse (v. en ce sens également l'arrêt PE.2009.0247 du 8 janvier

2010.

consid. 2b).

b) L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP

prévoit qu'une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance

(art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;

RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale:

concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres

de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; directives de

l'Office fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes,

état au 1er juin 2009, ch. 8.2.3). Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265

consid. 3.3 p. 269 s.).

Dans son arrêt précité Zhu et Chen,

la CJCE a indiqué que le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre

ou d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un

droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait

de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance

du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet

enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa

garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans

l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de

savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir

de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une

autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la

jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les

références citées). Selon l'arrêt en question, l'art. 18 CE et la directive

90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un

droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un

Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à

la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les

ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour

les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions

permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner

avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt CJCE cité, ch. 47).

Amené à se pencher sur le cas d'une

ressortissante brésilienne, célibataire et mère d'un enfant de nationalité

portugaise, qui se prévalait de l'ALCP en alléguant que son fils avait un droit

propre de demeurer en Suisse, dont elle pouvait bénéficier à titre dérivé, le

Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent du 15 novembre 2010, tenu compte

de l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 annexe I

ALCP (cf. PE.2010.0176 du 5 janvier 2011). Il a ainsi considéré que cette mère pouvait

en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils de six ans

dont elle avait la garde pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les

intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (ATF 2C_574/2010; étant encore

précisé que le fils n'avait pas d'autorisation de séjour, qu'il était issu de

la relation hors mariage de la recourante avec un ressortissant portugais

établi en Suisse, et que celui-ci exerçait régulièrement son droit de visite et

contribuait à l'entretien de l'enfant).

c) En résumé, le ressortissant d'un

Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre, peut se

prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour à

la double condition qu'il ait la garde de son enfant et que les intéressés

disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour. Peu importe à cet égard que l'enfant

dispose lui-même d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse. Il

n'est pas davantage décisif que l'autre parent soit titulaire d'une telle

autorisation et qu'il exerce un droit de visite régulier associé au versement

d'une contribution d'entretien.

d) En l'occurrence, la recourante

n'a plus la garde de sa fille Y.__________ qui lui a été retirée à titre

provisoire à la suite des faits survenus le 30 janvier 2010, et qui vit

aujourd'hui dans un foyer. Quoi qu'il en soit, elle ne démontre pas qu'elle

serait en mesure d'assurer l'entretien de son enfant et le sien. Il résulte au

contraire du dossier que depuis son mariage célébré le 27 juillet 2005 qui lui

a conféré une autorisation de séjour, la recourante n'a pas été capable de

subvenir entièrement et durablement à ses besoins et à celui de sa fille Y.________,

en particulier. Elle a dû recourir à l'aide sociale pour un montant qui dépassait

déjà 100'000 fr. en septembre 2009, sans même compter les sommes versées

antérieurement au couple. Ses efforts actuels ne conduisent pas à une autre

conclusion. Quant à l'engagement de C.__________ à entretenir la recourante et

sa fille si l'aide sociale devait prendre fin, il n'est guère convaincant et

n'offre de toute façon pas les garanties nécessaires; au contraire, il résulte

du dossier du SPOP que C.__________ est père de trois enfants, à l'entretien

desquels il doit contribuer selon toute vraisemblance.

Par ailleurs, le père de Y.__________,

qui dispose d'une autorisation d'établissement fondée sur l'ALCP, n'a pas davantage

la garde de sa fille, étant rappelé que le droit de présence en Suisse de

celle-ci n'est de toute façon pas remis en cause dans la présente procédure.

6.

Encore faut-il élucider si l'art. 8 CEDH peut

conduire à accorder à la recourante une autorisation de séjour en raison de ses

liens avec sa fille Y.__________.

a) Comme déjà dit (cf. consid. 4a

supra), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La

question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p.

5; v. encore arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1).

En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.

2.

CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4

octobre 2010 consid. 4.1.2).

Pour ce qui est de l'intérêt privé

à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger

disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut

en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans

les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;

2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1;2D_99/2008 du 16 février 2009 consid.

2.3

et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe

aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à

l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun

comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en

outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le

droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009

consid. 4.1 et l'ATF cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).

b) aa) Les relations que la

recourante entretient avec Y.________, placée dans un foyer, sont actuellement

restreintes, même si le but à terme est le retour au domicile familial si les

conditions évoluent dans un sens le permettant. Les contacts se limitent à un

droit de visite de quelques heures par semaine au foyer, voire, selon les

indications de la recourante du 22 octobre 2010, au domicile de celle-ci où Y.________

pourrait désormais revenir ponctuellement selon un programme fixé avec le SPJ. A

titre de comparaison, ces liens ne sont pas aussi importants que ceux qui

peuvent subsister dans le cadre d'un droit de visite ordinaire (par exemple, un

week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). A cela s'ajoute que,

selon les déclarations de l'époux à la police d'avril 2008, l'enfant avait déjà

été placée pendant deux ans dans une famille à Montreux. Toujours en l'état, on

ne peut davantage retenir que la recourante contribue à l'entretien de sa

fille. Il n'est ainsi pas certain que, dans les circonstances actuelles, la

recourante puisse véritablement invoquer avec succès la protection conférée par

l'art. 8 par. 1 CEDH.

bb) Quoi qu'il en soit, l'intérêt

privé de la recourante à demeurer en Suisse auprès de sa fille doit céder le pas

devant l'intérêt public à l'éloigner. Certes, cet intérêt privé n'est pas négligeable,

puisqu'il apparaît qu'en cas de renvoi, la recourante ne pourrait pas emmener,

en l'état, sa fille avec elle au Brésil dès lors que la garde de l'enfant lui a

été retirée provisoirement. Le refus de renouveler son autorisation de séjour pourrait

ainsi entraîner la séparation d'avec sa fille. La rigueur de cette conséquence

doit toutefois être tempérée. D'une part en effet, on rappellera que la

recourante est à la source du retrait de garde, dès lors que cette mesure est

intervenue, entre autres motifs, à la suite de la bagarre survenue entre elle

et son ami le 30 janvier 2010, au cours de laquelle son ami a reçu un coup de

couteau au ventre, en présence de l'enfant Y.________. S'agissant de Y.________,

il faut répéter ici que le statut de cette enfant, qui est prise en charge par

le SPJ, n'est pas litigieux. D'autre part, selon la jurisprudence, en principe,

l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger disposant uniquement d'un

droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse est notamment subordonnée

à des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et

économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Toujours sous l'angle de l'intérêt

privé de la recourante à demeurer en Suisse, on relèvera que la situation de A.________,

aujourd'hui âgée de seize ans et demi, n'est pas déterminante, dès lors que

cette enfant n'a pas de statut légal en Suisse, où elle est entrée, puis

revenue, illicitement.

On peut du reste attendre tant de

la recourante que de A.________ qu'elles rejoignent leur fille, respectivement

leur sœur B.________ rentrée au Brésil, où résident d'autres membres de la

famille, notamment les parents de la recourante.

Par ailleurs, l'intérêt public à

éloigner la recourante est important. Légalement depuis plus de cinq ans en

Suisse, la recourante y a suivi un parcours chaotique. Elle est entrée illicitement

en avril 2004 selon ses déclarations, et s'est annoncée officiellement un an

plus tard. Elle a obtenu une autorisation de séjour le 31 mai 2006 après son

mariage le 27 juillet 2005 avec le père de sa fille. Déjà à l'époque, elle

dépendait de l'assistance sociale. Cela ne l'a toutefois pas empêchée de faire

venir ses deux filles aînées en Suisse, illégalement, en mai 2006 au plus tard.

Celles-ci sont reparties au Brésil en décembre 2008, mais A.________ est revenue,

toujours illégalement, en août 2010 au plus tard.

Economiquement, la recourante

dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. c LEtr régissant la

révocation des autorisations de séjour, et cela de surcroît de manière

importante, puisque, comme déjà dit, les services sociaux avaient versé au

24.

septembre 2009 un montant de plus de 100'000 fr. en sa faveur. Certes, la recourante affirme dans ses écritures au tribunal se

démener pour décrocher un nouvel emploi: elle suit régulièrement des cours

intensifs de français et a décroché un emploi dès le 26 avril 2010 pour Interactif,

conseil en personnel SA; un autre emploi débuterait sous peu pour le restaurant

D._________ à Vevey, encore un autre emploi conclut avec ISS Facility Agent SA

(nettoyage) aurait commencé en juillet 2010; enfin, un stage de cuisinière

était aussi prévu pour septembre 2010. Toutefois, outre des cours de français

et de cuisine, les seuls éléments réellement établis par le dossier sont

l'accomplissement d'un travail - à temps partiel - de février à août 2009.

"L'emploi" auprès d'Interactif, Conseils en personnels SA, n'est

documenté que par une carte de compliment selon laquelle l'intéressé s'est

présentée à son agence et débutera une mission le 26 avril 2010. La place

auprès d'ISS Facility Agent SA ne fait l'objet d'aucune pièce. Tout indique

ainsi que la recourante demeurera à charge de l'aide sociale, à l'instar des

années précédentes.

Sous l'angle pénal, la recourante a

été condamnée le 23 août 2005 à une amende pour avoir séjourné en Suisse sans

titre de séjour. A ce jour, la recourante fait l'objet d'une enquête pénale

pour un acte de violence à l'égard de son concubin, dont les circonstances

exactes ne sont pas encore déterminées, à connaissance du tribunal. Quoi qu'il

en soit, la recourante est également poursuivie pour infractions à la LStup:

or, elle a avoué en février 2010 avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne

de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30 janvier

2010, notamment en échange de faveurs sexuelles. Dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence, il ne s'agit pour le moins pas d'un élément favorable à

la poursuite de son séjour.

cc) Quant au père de Y.__________,

qui a conservé son permis d'établissement, il s'est avéré inapte à prendre en

charge correctement celle-ci; il ne dispose pas actuellement d'un droit de

visite et ne contribue pas substantiellement ni régulièrement à l'entretien de

l'enfant. Dans les conditions actuelles, l'art. 8 par. 1 CEDH n'entre pas

davantage en considération s'agissant de la relation père-fille. Peu importe

toutefois dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le statut de

l'enfant n'est de toute façon pas remis en cause par la décision attaquée.

Les relations que la fille de la

recourante, Y.__________, a pu entretenir avec Y.__________ ne sont pas protégées

par l'art. 8 CEDH, mais elles ne sont pas davantage remises en cause par la

présente procédure (v. également sur ce point l'arrêt rendu le 26 août

2010.

par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et les déterminations du

SPJ du 23 septembre 2010).

Tout bien considéré, la décision

attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée.

7.

Les mesures d'instruction requises par la

recourante, soit l'audition de C.__________ afin qu'il témoigne de la stabilité

de son couple et de la bonne qualité de la relation mère/fille, l'audition

d'amis devant attester également des liens du couple, ainsi que l'audition de

l'assistante ORP censée confirmer ses efforts d'insertion dans le monde du

travail, sont refusées. Il apparaît en effet d'emblée qu'elles ne permettraient

pas de renverser l'appréciation du tribunal au vu des pièces convaincantes du

dossier.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante. Vu l'issue de son pourvoi, le SPOP

est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 février 2010 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au SPJ, par

l'ORPM-Est.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.