PE.2010.0180
CDAP - PE.2010.0180 - 2011-01-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
27 janvier 2011Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0180
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
ASCENDANT
ASSISTANCE PUBLIQUE
RETRAIT DU DROIT DE GARDE
VIOLENCE DOMESTIQUE
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
CONCUBINAGE
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-3
CC-310-1
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OLCP-16
Résumé contenant:
Le ressortissant d'un Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre, ne peut se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour qu'à la double condition qu'il ait la garde de son enfant et qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins. Peu importe que l'enfant dispose lui-même d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Il n'est pas davantage décisif que l'autre parent soit titulaire d'une telle autorisation et qu'il exerce un droit de visite régulier associé au versement d'une contribution d'entretien. En l'espèce, refus confirmé. La mère n'a plus la garde de l'enfant, qui lui a été retirée provisoirement à la suite de graves violences survenues entre elle et son concubin; elle a déjà touché plus de 100'000 fr. d'aide sociale et ne démontre pas qu'elle pourrait désormais assumer ses charges (c. 5). L'art. 8 CEDH ne conduit pas à une autre conclusion.
Recours rejeté par le TF (2C_190/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier
2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Laurent ETTER, avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision SPOP du 23
février 2010 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________), ressortissante
brésilienne née le *********, est entrée en Suisse le 29 avril 2004, selon
ses déclarations.
Suspectée de se livrer à la
prostitution, elle a été interpellée le 20 avril 2005 par la police. A cette
occasion, elle a expliqué qu'elle avait donné naissance à Vevey le 1er
mars 2005 à une fille (Y.________), issue de la relation qu'elle entretenait
avec son ami vivant en Suisse (Z.________). Elle a aussi indiqué qu'elle était
mère de deux filles âgées de dix et huit ans (A.________, née le ********* et B.________,
née le ********) vivant au Brésil avec leur grand-mère paternelle (v.
procès-verbal d'audition–rapport du 29 avril 2005).
Elle s'est annoncée officiellement
auprès de la Commune de 2*********le 2 mai 2005.
Le 27 juillet 2005, à Vevey, X.________
a épousé le ressortissant portugais Z.________, né le *********, titulaire d'un
permis d'établissement, et a pris le nom de X.________.
A la suite de son mariage avec le
père de sa fille Y._________, X.________ a obtenu le 31 mai 2006, après une
première enquête de police (v. rapports de renseignements du 27 mars 2006) et
quand bien même elle dépendait entièrement de l'aide sociale, une autorisation
de séjour CE/AELE valable jusqu'au 28 avril 2009. Quant à sa fille Y.________,
de nationalité portugaise, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
Le 29 mai 2006, le Service de la
population (SPOP) a enjoint l'intéressée de tout mettre en œuvre pour ne plus
dépendre de l'assistance publique, l'avisant que son dossier serait réexaminé
dans un délai d'une année.
B.
Le 14 juillet 2006, le bureau des étrangers de 2********
a informé le SPOP de l'arrivée en Suisse des deux filles aînées de X._________.
Il a en outre mentionné:
" Le 3
juillet M. Z.________ nous a signalé que sa femme ne couchait plus à la maison,
revenait dans la journée et lui laissait les enfants. Ce dernier nous a dit
qu'elle devait se livrer à la prostitution… et qu'il n'acceptait pas cela. Il
aurait l'intention de divorcer ou de déposer plainte. Nous lui avions demandé
une lettre explicative avec mention des faits mais il ne nous a pas recontacté,
ni envoyé de courrier."
La police a établi un deuxième rapport
de renseignements le 7 décembre 2006, dont il est ressorti que les conjoints
vivaient séparés depuis quelques mois et que leur séparation provisoire avait
été décidée par le juge pour une durée de six mois. X.________ contestait se
livrer à la prostitution tandis que son mari affirmait que tel était pourtant
bien le cas.
Par convention signée le 28
novembre 2006 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, les époux ont notamment convenu de vivre
séparés jusqu'au 31 mai 2007 et de confier la garde de l'enfant Y._________ à la
mère.
Le 25 juillet 2007, X._________, agissant
par l'intermédiaire d'un premier mandataire, a expliqué notamment qu'elle et
son mari n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune mais qu'ils
n'avaient rien entrepris pour prolonger formellement la séparation.
Le 4 octobre 2007, le Centre social
intercommunal (CSI) de Vevey a informé le SPOP que X.________ percevait le
revenu d'insertion (RI) pour elle-même et ses enfants, à concurrence de 3'555
fr. par mois.
La situation des époux a fait
l'objet à la demande du SPOP d'une nouvelle enquête de police. Selon le rapport
de police du 22 avril 2008 accompagnant les déclarations des conjoints des 12
et 17 avril 2008, l'époux a fait part de son intention d'engager une procédure
de divorce. Il a déclaré qu'il était "certain" que son épouse
se prostituait à 3********* ainsi qu'à domicile. Il a expliqué que X.________ avait
la garde de Y._________, laquelle avait été placée précédemment pendant environ
deux ans dans une famille à 4********* par le Service de protection de la
jeunesse (SPJ). Z.________ indiquait qu'il s'occupait de temps en temps de
l'enfant et qu'un renvoi de celle-ci à l'étranger serait dur pour elle, car
elle l'aimait beaucoup; elle lui manquerait également. Les deux époux ont
mentionné que Y.________ était née avec un problème cardiaque, tout en
précisant que son état de santé s'était bien amélioré. X.________ a admis
s'être livrée à la prostitution en 2006 car son mari ne lui donnait pas
d'argent, mais qu'elle avait cessé cette activité. Elle a confirmé que son
entretien et celui de ses trois filles étaient assurés par le service social. Interrogée
sur ses attaches en Suisse, X.________ a indiqué qu'un de ses frères habitait à
la 5**********; sa sœur, deux autres frères et ses parents vivaient au Brésil. Son
renvoi à l'étranger serait préjudiciable pour sa fille qui aimait beaucoup son père,
de même que pour ses deux autres filles qui allaient à l'école en Suisse.
Le 3 juillet 2008, X.________ a
transmis au SPOP, par l'intermédiaire de son mandataire, des explications
écrites du 19 juin 2008 relatives à l'entrée en Suisse de ses deux filles
aînées. Elle indiquait notamment que celles-ci étaient arrivées dans notre pays
le 23 mai 2006. Le 4 août 2008, le CSI de Vevey a confirmé que l'intéressée
bénéficiait toujours du RI.
Répondant aux mesures d'instruction
du SPOP du 25 septembre 2008, X.________ a réaffirmé le 2 décembre 2008 que sa
fille Y._________ était en bonne santé, mais qu'elle devait subir des contrôles
réguliers en raison d'une malformation cardiaque. Elle a exposé qu'elle n'avait
jamais été mariée avec le père de ses filles A.________ et B.________ de sorte
que ces deux enfants se trouvaient, selon le droit brésilien, sous son autorité
parentale. Elle s'est néanmoins engagée à produire une autorisation de leur
père les autorisant à vivre en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était dans
l'attente d'une réponse pour une activité professionnelle.
Le 12 décembre 2008, le CSI a
informé X.________ que si ses filles A.________ et B.________ ne devaient pas
avoir obtenu d'autorisation de séjour au plus tard le 31 mars 2009, celles-ci
ne recevraient que l'aide d'urgence dès le 1er avril 2009.
Le 18 décembre 2008, le SPOP a requis
d'Z.________ divers renseignements relatifs à sa fille Y.________ (fréquence de
leurs rencontres, état de santé de l'enfant notamment). L'intéressé n'y a pas
donné suite.
C.
Sur le plan pénal, X.________ a été condamnée,
par prononcé du 23 août 2005, à une amende préfectorale de 300 fr. pour avoir
séjourné chez Z.________ sans titre de séjour.
Le juge d'application des peines a
converti à son encontre quatre amendes impayées de 320 fr. au total en quatre
jours de peine privative de substitution (v. prononcé du 17 décembre 2007)
et une peine pécuniaire/amende impayée de 150 fr. en deux jours de peine
privative de liberté de substitution (v. prononcé du 2 juin 2009).
Entre-temps, soit le 13 janvier
2009, X.________ a été entendue par la police comme prévenue d'infractions à la
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121). Elle a contesté avoir acheté de la cocaïne
vendue par un Africain. En revanche, elle a admis consommer occasionnellement
de cette drogue depuis cinq ou six ans quand elle faisait la fête. Elle
profitait "de la générosité d'amis" qui lui permettaient de
sniffer quelques lignes de cocaïne une ou deux fois par mois. A cette occasion,
elle a également indiqué ne jamais avoir travaillé en Suisse.
D.
Le 22 mai 2009, le SPOP a fait part à X.________
de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour (en
dernier lieu valable jusqu'au 28 avril 2009) et de ne pas délivrer de titre de
séjour en faveur de ses filles A.________ et B.________.
Le 14 septembre 2009, X.________ s'est
déterminée, affirmant qu'elle n'était plus à l'aide sociale, mais au chômage,
et produisant des pièces (déclaration d'Z.________ confirmant qu'il voyait
régulièrement sa fille Y.________, un week-end sur deux ainsi que de temps en
temps la semaine; fiches de salaire de X.________ notamment, pour un emploi à
temps partiel, de février à mai 2009 [qu'elle poursuivra jusqu'au 31 août 2009]).
Selon une attestation du CSI du 30
septembre 2009 toutefois, l'intéressée touchait toujours le RI, qui s'élevait
au total à ce jour, sans compter la période où l'aide était accordée au couple,
à 117'079,50 fr.
Le 27 novembre 2009, X.________ a précisé
qu'elle ne recevait aucune pension en faveur de sa fille Y._________, qu'elle
avait perdu son emploi à la suite d'une restructuration et que ses filles A.________
et B.________ étaient rentrées au Brésil en décembre 2008 chez leur père vu sa
situation financière. Elle était sur le point d'effectuer un stage dans une
boulangerie dès le début de l'année 2010 pour une durée de deux mois.
Le 24 décembre 2009, le SPOP a
demandé au bureau des étrangers de Corsier-sur-Vevey d'entendre Z.________ sur
plusieurs points relatifs à sa fille Y.________. Le 14 janvier 2010, le préposé
a répondu au SPOP que le prénommé avait été convoqué sans succès (courrier venu
en retour avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse
indiquée"), qu'il avait été expulsé par le juge de paix de son
appartement sans qu'il soit présent et que le bureau des étrangers enregistrait
un départ sans adresse à l'étranger.
E.
Le 30 janvier 2010, X.________ a été entendue par
la police en qualité de prévenue de lésions corporelles, commises le matin
même, vers 4h. Elle était accusée d'avoir, alors qu'elle était alcoolisée, asséné
un coup de couteau dans le ventre de son compagnon C._________, de nationalité
italienne et titulaire d'un permis d'établissement, après que celui-ci, qui se
trouvait également sous l'influence de l'alcool, l'aurait lui-même frappée à
plusieurs reprises. L'origine de la dispute semblait avoir été liée à la
présence d'un ami de X.________ au domicile du couple (son amant semblait-il).
A cette occasion, les intervenants avaient découverts dans la cuisine quatre
boulettes de cocaïne (cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2010 et rapport
de renseignements du 31 janvier 2010). X.________ a été mise en détention préventive
jusqu'au 9 février 2010. Selon le rapport d'intervention ultérieur du 3 mars
2010, il était difficile d'établir le bon déroulement des faits, compte tenu
des témoignages contradictoires dus en grande partie à l'état physique des
protagonistes à ce moment-là. Il pouvait cependant être retenu que c'était le
comportement très violent de C._________ qui avait conduit X.________ à se
saisir d'un couteau pour, finalement, volontairement ou par inadvertance, lui
enfoncer la lame dans le ventre.
Les 11 et 23 février 2010, X.________
a derechef été entendue par la police en qualité de prévenue d'infractions à la
LStup. Elle a avoué avoir acheté 66 boulettes de cocaïne entre novembre 2008 et
début janvier 2010 et consommé 105 boulettes de cocaïne à la même période. En
particulier, elle a reconnu avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne
de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30
janvier 2010, notamment en échange de faveurs sexuelles (v. procès-verbal des
auditions et rapport du 23 février 2010).
F.
Par décision du 23 février 2010, le SPOP a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et
lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 23 avril 2010, agissant
par l'intermédiaire d'un second mandataire, X.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le
refus du SPOP au terme duquel elle conclut, avec dépens, à la réforme de la
décision du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. En
substance, la recourante
indique d'abord que la désunion
entre elle-même et son mari est largement due à ce dernier, et l'a plongée dans la dépression. Elle se prévaut ensuite
de ses liens avec Y._________,
et de ceux de Y._________ avec son père et C._________. Elle indique encore qu'elle travaille, en collaboration avec le SPJ, à ce que l'enfant
réintègre son domicile et sa famille au plus vite. Par
ailleurs, les conditions de vie en Suisse, en particulier les soins médicaux,
sont meilleures que celles dont Y._________ pourrait bénéficier au Brésil.
Enfin, la recourante affirme se démener pour décrocher
un nouvel emploi. A ses dires, C._________ est de toute façon prêt, au besoin, à
subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de Y.__________.
A l'appui de ses conclusions, la
recourante a produit un bordereau de quinze pièces. Il en résulte que l'Office
de l'assurance-invalidité prend en charge en faveur de Y.________, du 1er
avril 2010 au 31 mars 2017, les coûts de l'infirmité congénitale dont elle
souffre. Il en découle également que la recourante a suivi un cours intensif de
français pour débutant du 26 octobre au 18 décembre 2009 et a été assignée à un
cours de français élémentaire du 12 avril au 23 juin 2010. Selon une
déclaration écrite datée du 21 avril 2010, C.________ a indiqué: "(…),
si vous estimez que Madame X.________ n'a plus le droit aux services sociaux,
je prends le relais".
Dans sa réponse du 3 juin 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a
relevé que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de son mariage, et qu'il ne
se justifiait pas davantage de lui accorder une autorisation de séjour après dissolution
de la famille, dès lors que l'union avait duré moins de trois ans et qu'il
n'existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour. Le concubinage avec son
nouveau compagnon ne conduisait pas à une autre conclusion.
Le 31 août 2010, la recourante a déposé
un mémoire complémentaire, accompagné d'un bordereau de pièces. Elle déclarait
que le père de Y.________ se trouvait actuellement en Suisse où il était
incarcéré et qu'elle-même envisageait d'épouser C.________. A.________ était
revenue auprès d'elle. Le refus de lui délivrer une
autorisation de séjour aurait pour conséquence le départ contraint de Y.________
et A.________ au Brésil. Enfin, elle était assignée à
un cours de cuisine du 30 septembre au 5 novembre 2010.
A la demande de la juge
instructrice du Tribunal cantonal, le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a indiqué le 9 septembre 2010 que la recourante faisait l'objet d'une
enquête pénale qui n'était pas clôturée en l'état.
G.
S'agissant de la relation entre l'enfant Y._________
et ses parents, il résulte du dossier du SPJ, versé au dossier de la cause, que
par prononcé du 23 avril 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
autorisé les époux à vivre séparé pour une durée indéterminée et chargé le SPJ d'un
mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en
faveur de Y.________ (308 al. 1 et 2 CC), avec pour mission de soutenir la mère
dans ses tâches éducatives et de veiller au bon déroulement des relations
personnelles avec le père. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue
le 3 février 2010 dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,
la présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné provisoirement le retrait
du droit de garde de X.________ sur Y.__________, qui se trouvait présente dans
l'appartement au moment de la bagarre survenue le 30 janvier 2010, confié
provisoirement la garde de Y.__________ au SPJ, à charge pour ce service de
placer cette enfant conformément à son intérêt (art. 310 CC) et chargé le SPJ
de régler les modalités du droit de visite des parents sur leur enfant. Y.__________
a ainsi été placée en institution dès le 4 février 2010. Dans sa séance du 15
février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, qui
se fondait sur un rapport du SPJ du 4 novembre 2009 et ignorait manifestement
les violences survenues le 30 janvier 2010, a levé la mesure de surveillance
des relations personnelles et maintenu la curatelle d'assistance au sens de
l'art. 308 al. 1 CC. Le 16 juin 2010, la présidente du Tribunal
d'arrondissement a, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale,
confirmé les mesures ordonnées le 3 février 2010. Elle a retenu notamment:
" (…)
a) X.________ a été placée en détention avant jugement du 30
janvier au 9 février 2010, à la suite d'une violente altercation avec son
compagnon qu'elle aurait blessé à coups de couteau.
b) Sa fille Y.__________ était présente lors des faits qui se sont
déroulés au domicile de la mère et a été réveillée par les cris. Elle en a été
très profondément marquée. Elle a actuellement impérativement besoin d'un cadre
sécurisant lui permettant de se reconstruire et de reprendre confiance.
c) X.__________, en attente de jugement, n'est actuellement pas en
mesure de lui assurer l'environnement calme dont elle a besoin. Y.__________ est
placée à "L'Abri", à Lausanne depuis le 11 février 2010. Elle
pourrait être placée dans un autre foyer dès juin 2010. X.________ voit sa
fille deux fois par semaine, durant 2 heures 30.
Z.________
n'a pas de contact avec sa fille Y.__________ dont il se désintéresse.
10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la seule
manière de protéger Y.__________ et d'éviter que son développement ne soit
compromis est d'en retirer provisoirement le droit de garde à sa mère, X.__________,
en application de l'art. 310 al. 1 CC. Le père n'étant pas en mesure d'assumer
son rôle de parent gardien, il convient de confier la garde de cet enfant au
SPJ, à charge pour lui de prendre toutes mesures nécessaires pour lui assurer
un développement le plus harmonieux possible."
Le 28 juin 2010, la Justice de paix
a pris acte de ce qui précédait. Le prononcé présidentiel du 16 juin 2010 a été
confirmé par arrêt sur appel rendu le 26 août 2010 par le Tribunal
d'arrondissement. Il ressort en substance de cet arrêt, rédigé de manière
détaillée, que l'enfant avait été traumatisée par les événements ayant conduit
à son placement; le tribunal doutait que le couple X.________- C._________ ait
réellement pris conscience de la gravité des faits. Il apparaissait dans tous
les cas que la relation entre la mère et l'enfant n'était pas entièrement
rétablie et que X.________ n'était pas en mesure de maintenir un cadre éducatif
rassurant pour Y.__________. Le retour immédiat de Y.________ à la maison était
prématuré. Cela était d'autant plus vrai que C.__________ vivait toujours chez X.__________.
Les conditions ayant présidé à l'éclatement de la violence étaient donc
derechef réunies et les participants avaient occulté l'événement sans vraiment
l'analyser. Le risque de récidive demeurait. Depuis son placement, Y.__________
n'avait pas souhaité revoir le compagnon de sa mère et la restauration des
relations entre l'enfant et celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun travail (v.
aussi le rapport final du 16 juillet 2010 du Service vaudois d'action éducative
en milieu ouvert relatif à des prestations intervenues du 1er août
2009 au 30 avril 2010).
L'enfant a été placée dès le 23
août 2010 hors du canton de Vaud à l'Ilot, au Bouveret (Valais). Le SPJ a
encore indiqué le 23 septembre 2010 ce qui suit:
" (…)
De février 2010 à
ce jour, le Tribunal d'arrondissement nous a confié la garde provisoire de Y.________.
Depuis le 21 août
2010, dans l'exercice de notre mandat de gardien, nous avons placé Y.__________
au foyer l'Ilot d'accueil pour les enfants en difficulté au Bouveret. Nous ne
sommes pas pour le moment en mesure donner une indication concernant la fin du
placement. Y.__________ a été traumatisée par la violence à laquelle elle a
assisté, elle a beaucoup de peine à faire confiance aux adultes et elle a
besoin de temps avant de retourner chez sa mère.
Toutefois, Y.__________
a parcouru un grand chemin depuis son placement à l'Abri, tant au niveau
affectif que relationnel. Y.__________ réapprend une relation normalisée avec
sa mère. Nous estimons qu'il faut du temps pour l'étayage de cette relation
mère-fille et le placement est actuellement le lieu adéquat pour le
développement et son équilibre psychique.
Concernant les
contacts avec les parents, la mère bénéficie d'une visite un jour par semaine.
Pour le moment, il n'y a pas de visites ni pour le père, ni pour le beau-père
de Y.__________.
(…)"
H.
S'agissant d'Z.________, c'est le lieu de
relever qu'il avait été condamné par jugement du 30 avril 2009 du Tribunal
correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de
liberté de six mois en particulier pour escroquerie, et faux dans les titres
(notamment pour avoir usurpé le nom de son épouse et de sa fille Y.__________),
violation simple des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété
qualifié. Il a été incarcéré le 20 avril 2010 (en raison de ladite peine et de
la conversion d'une peine pécuniaire et d'une amende en une peine de substitution),
puis libéré conditionnellement, aux deux tiers de la peine, dès le 2 septembre
2010. Le SPOP a annulé le 16 juillet 2010 sa décision du 25 mai 2010 par
laquelle il avait constaté que l'autorisation d'établissement du prénommé avait
pris fin (v. dossier PE.2010.0259)
I.
Le 22 octobre 2010, la recourante a exposé
qu'elle n'était pas divorcée d'avec Z.________. Celui-ci versait de temps en
temps "quelque chose" pour sa fille. S'agissant des contacts
père-fille, ils avaient lieu depuis peu au domicile de la recourante où Y.__________
pouvait désormais revenir ponctuellement selon un programme fixé avec le SPJ.
Elle a produit un nouveau bordereau
de pièces. Il s'agit notamment d'une attestation indiquant que A.________ est
élève de 9ème VSO durant l'année scolaire 2010/2011, et d'un certificat
du 27 septembre 2010 émanant du cardiologue chargé de Y.__________, ainsi
rédigé:
" Y.__________
a présenté à la naissance une petite communication interauriculaire secundum et
une petite artère collatérale systémico-pulmonaire à shunt G-D
systolodiastolique. De plus, un souffle systolique fonctionnel, sur valve
aortique normalement tricuspide mais un peu asymétrique, était présent.
Quand j'ai revu
la petite Y.__________ à l'âge de 4 ans et 3 mois, la petite artère systémico-pulmonaire
s'était fermée spontanément. Quant à la CIA, celle-ci est devenue un banal
foramen ovale de moins de 2,0 mm de diamètre.
Dans ces
conditions, Y.__________ est autorisée à pratiquer la gymnastique comme les
autres enfants, y compris plus tard des sports d'endurance, même à un haut
niveau de compétition. Il faut donc la considérer comme normale avec un dernier
contrôle à l'âge de 8-9 ans pour savoir si ce foramen ovale se ferme ou reste
perméable."
J.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est uniquement litigieux le refus du SPOP de
renouveler le titre de séjour de la seule recourante. Le statut respectif de
ses filles Y.__________ et A.________ ne fait pas l'objet de la décision attaquée,
si bien que le tribunal n'a pas à examiner ce point.
2.
Ressortissante brésilienne, la recourante est
l'épouse d'un ressortissant portugais, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part
(ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit
des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. Selon l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres
de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (par. 1, 1ère
phrase). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par.
2.
let. a).
Le droit du conjoint étranger de
séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs
(cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis
les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 7
al. 1 LSEE, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination
inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au
système (cf. ATF 130 II 113 consid. 7-10;2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid.
3.2
). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de
droit s'appliquent également à la LEtr (Directives sur le domaine des étrangers
édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM] en matière de
regroupement familial, version 1.7.09, n° 6.14).
b) En l’espèce, la recourante
n'invoque pas - à juste titre - sa qualité d'épouse d'un ressortissant
portugais à l'appui de ses conclusions tendant au renouvellement de son titre
de séjour. En effet, il est établi que ce mariage n'existe plus que
formellement, les époux vivant séparés depuis plusieurs années et la recourante
ayant elle-même entamé une nouvelle relation amoureuse.
3.
a) Selon 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
LEtr (regroupement familial) subsiste si l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al.
2.
LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre
b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que les époux se sont séparés avant d'avoir atteint la durée de trois
ans de vie commune prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, on ne
discerne pas de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b et 2 LEtr, à l'appui de la prolongation du séjour de la recourante en Suisse.
Même si la recourante allègue que la désunion serait imputable à son époux qui
se serait très mal comporté - il a été condamné notamment pour escroquerie et
faux dans les titres, en particulier pour avoir usurpé le nom de la recourante
et celui de Y.__________- et l'aurait plongée dans la dépression, il ne résulte
pas du dossier qu'elle aurait été victime d'une véritable violence de la part
d'Z.________. Enfin, conformément aux motifs exposés au consid. 6, infra, un
renvoi ne plongerait pas la recourante dans un cas de rigueur.
4.
La recourante invoque ses liens avec son ami, de
nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel
elle vit.
a) L'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir
ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après une jurisprudence constante, les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146; 129 II 11
consid. 2 p. 14; 127 II 60
consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257
consid. 1d p. 261).
Sous réserve de circonstances
particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH.
Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger
qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le
droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que
s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (cf. ATF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;
2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1;2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid.
5.
), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" (arrêt TC PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une
manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par
leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale
pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax,
Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: La CEDH et la
Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, p.
203.
ss, spéc. p. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne
des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un
an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (ATF
2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.
4.
; v. aussi ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien
établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et
d'enfant commun).
b) En l'espèce, la recourante ne
peut pas invoquer avec succès l'art. 8 par. 1 CEDH vis-à-vis de son ami.
D'une part en effet, elle n'est pas
divorcée et n'est par conséquent pas en mesure de d'entreprendre des démarches en
vue d'un remariage.
D'autre part, la relation entre les
intéressés n'apparaît suffisante ni dans sa durée, ni dans sa stabilité. Certes,
selon le mémoire complémentaire de la recourante du 31 août 2010, le couple
serait dans une "relation stable depuis de nombreux mois".
Cela indique toutefois que la durée de la relation est au plus d'une année à ce
jour, ce qui est relativement court. En outre, il n'est pour le moins pas
démontré que l'union se déroule de manière harmonieuse; les graves violences
survenues entre les intéressés le 30 janvier 2010, qui font l'objet d'une
procédure pénale et ne sauraient être minimisées, tendent à attester le
contraire. Sous cet angle, elle ne paraît donc pas stable.
5.
Pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, la recourante fait essentiellement valoir ses liens
avec sa fille Y.__________, âgée de près de six ans, de nationalité portugaise,
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis sa naissance. Elle
expose que son renvoi au Brésil impliquerait soit le départ de Suisse de ses
filles A.________ et Y.__________, soit la séparation d'avec cette dernière. Dans
la première hypothèse, le départ de Suisse compromettrait les liens de cette
enfant avec son père, citoyen portugais résidant en Suisse, de même qu'avec C.__________,
tandis que dans la deuxième, il serait porté atteinte aux liens de la recourante
avec Y.__________. La recourante invoque enfin l'intérêt de Y.__________ à
grandir en Suisse, en particulier de vivre aux côtés de ses parents et de
bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge de son infirmité
congénitale par l'assurance-invalidité.
Il sied d'abord d'examiner si
l'ALCP confère à la recourante un droit dont elle pourrait se prévaloir au
regard de la nationalité portugaise de sa fille.
a) L'art. 3
par. 2 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il
que ces derniers soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la
jurisprudence de la CJCE (C-200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004,
p. I-9925, ch. 43 et les références citées), la qualité de membre de la famille
"à charge" du titulaire "résulte d'une situation de
fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la
famille est assuré par le titulaire du droit de séjour." En l'espèce,
c'est de toute évidence la situation inverse qui se présente, dans la mesure où
c'est le titulaire du droit de séjour, soit la fille de la recourante, qui est
à charge - du moins qui devrait l'être - de la recourante, ressortissante de
l'Etat tiers. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de la qualité
d'ascendante "à charge" de sa fille en vue d'obtenir une autorisation
de séjour en Suisse (v. en ce sens également l'arrêt PE.2009.0247 du 8 janvier
2010.
consid. 2b).
b) L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP
prévoit qu'une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance
(art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;
RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale:
concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres
de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269; ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; directives de
l'Office fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes,
état au 1er juin 2009, ch. 8.2.3). Il importe peu, pour apprécier la
situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens
financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265
consid. 3.3 p. 269 s.).
Dans son arrêt précité Zhu et Chen,
la CJCE a indiqué que le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre
ou d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un
droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait
de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance
du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet
enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa
garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans
l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de
savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir
de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une
autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la
jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les
références citées). Selon l'arrêt en question, l'art. 18 CE et la directive
90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un
droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un
Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à
la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les
ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour
les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions
permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner
avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt CJCE cité, ch. 47).
Amené à se pencher sur le cas d'une
ressortissante brésilienne, célibataire et mère d'un enfant de nationalité
portugaise, qui se prévalait de l'ALCP en alléguant que son fils avait un droit
propre de demeurer en Suisse, dont elle pouvait bénéficier à titre dérivé, le
Tribunal fédéral a, dans un arrêt très récent du 15 novembre 2010, tenu compte
de l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 annexe I
ALCP (cf. PE.2010.0176 du 5 janvier 2011). Il a ainsi considéré que cette mère pouvait
en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils de six ans
dont elle avait la garde pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les
intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (ATF 2C_574/2010; étant encore
précisé que le fils n'avait pas d'autorisation de séjour, qu'il était issu de
la relation hors mariage de la recourante avec un ressortissant portugais
établi en Suisse, et que celui-ci exerçait régulièrement son droit de visite et
contribuait à l'entretien de l'enfant).
c) En résumé, le ressortissant d'un
Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre, peut se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour à
la double condition qu'il ait la garde de son enfant et que les intéressés
disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour. Peu importe à cet égard que l'enfant
dispose lui-même d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse. Il
n'est pas davantage décisif que l'autre parent soit titulaire d'une telle
autorisation et qu'il exerce un droit de visite régulier associé au versement
d'une contribution d'entretien.
d) En l'occurrence, la recourante
n'a plus la garde de sa fille Y.__________ qui lui a été retirée à titre
provisoire à la suite des faits survenus le 30 janvier 2010, et qui vit
aujourd'hui dans un foyer. Quoi qu'il en soit, elle ne démontre pas qu'elle
serait en mesure d'assurer l'entretien de son enfant et le sien. Il résulte au
contraire du dossier que depuis son mariage célébré le 27 juillet 2005 qui lui
a conféré une autorisation de séjour, la recourante n'a pas été capable de
subvenir entièrement et durablement à ses besoins et à celui de sa fille Y.________,
en particulier. Elle a dû recourir à l'aide sociale pour un montant qui dépassait
déjà 100'000 fr. en septembre 2009, sans même compter les sommes versées
antérieurement au couple. Ses efforts actuels ne conduisent pas à une autre
conclusion. Quant à l'engagement de C.__________ à entretenir la recourante et
sa fille si l'aide sociale devait prendre fin, il n'est guère convaincant et
n'offre de toute façon pas les garanties nécessaires; au contraire, il résulte
du dossier du SPOP que C.__________ est père de trois enfants, à l'entretien
desquels il doit contribuer selon toute vraisemblance.
Par ailleurs, le père de Y.__________,
qui dispose d'une autorisation d'établissement fondée sur l'ALCP, n'a pas davantage
la garde de sa fille, étant rappelé que le droit de présence en Suisse de
celle-ci n'est de toute façon pas remis en cause dans la présente procédure.
6.
Encore faut-il élucider si l'art. 8 CEDH peut
conduire à accorder à la recourante une autorisation de séjour en raison de ses
liens avec sa fille Y.__________.
a) Comme déjà dit (cf. consid. 4a
supra), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p.
5; v. encore arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1).
En ce qui concerne l'intérêt
public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par.
2.
CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; v. aussi ATF 2C_212/2010 du 4
octobre 2010 consid. 4.1.2).
Pour ce qui est de l'intérêt privé
à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut
en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans
les domaines affectif et économique et lorsqu'en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui
entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;
2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1;2D_99/2008 du 16 février 2009 consid.
2.3
et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe
aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à
l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en
outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le
droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_173/2009 du 10 septembre 2009
consid. 4.1 et l'ATF cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).
b) aa) Les relations que la
recourante entretient avec Y.________, placée dans un foyer, sont actuellement
restreintes, même si le but à terme est le retour au domicile familial si les
conditions évoluent dans un sens le permettant. Les contacts se limitent à un
droit de visite de quelques heures par semaine au foyer, voire, selon les
indications de la recourante du 22 octobre 2010, au domicile de celle-ci où Y.________
pourrait désormais revenir ponctuellement selon un programme fixé avec le SPJ. A
titre de comparaison, ces liens ne sont pas aussi importants que ceux qui
peuvent subsister dans le cadre d'un droit de visite ordinaire (par exemple, un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). A cela s'ajoute que,
selon les déclarations de l'époux à la police d'avril 2008, l'enfant avait déjà
été placée pendant deux ans dans une famille à Montreux. Toujours en l'état, on
ne peut davantage retenir que la recourante contribue à l'entretien de sa
fille. Il n'est ainsi pas certain que, dans les circonstances actuelles, la
recourante puisse véritablement invoquer avec succès la protection conférée par
l'art. 8 par. 1 CEDH.
bb) Quoi qu'il en soit, l'intérêt
privé de la recourante à demeurer en Suisse auprès de sa fille doit céder le pas
devant l'intérêt public à l'éloigner. Certes, cet intérêt privé n'est pas négligeable,
puisqu'il apparaît qu'en cas de renvoi, la recourante ne pourrait pas emmener,
en l'état, sa fille avec elle au Brésil dès lors que la garde de l'enfant lui a
été retirée provisoirement. Le refus de renouveler son autorisation de séjour pourrait
ainsi entraîner la séparation d'avec sa fille. La rigueur de cette conséquence
doit toutefois être tempérée. D'une part en effet, on rappellera que la
recourante est à la source du retrait de garde, dès lors que cette mesure est
intervenue, entre autres motifs, à la suite de la bagarre survenue entre elle
et son ami le 30 janvier 2010, au cours de laquelle son ami a reçu un coup de
couteau au ventre, en présence de l'enfant Y.________. S'agissant de Y.________,
il faut répéter ici que le statut de cette enfant, qui est prise en charge par
le SPJ, n'est pas litigieux. D'autre part, selon la jurisprudence, en principe,
l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger disposant uniquement d'un
droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse est notamment subordonnée
à des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toujours sous l'angle de l'intérêt
privé de la recourante à demeurer en Suisse, on relèvera que la situation de A.________,
aujourd'hui âgée de seize ans et demi, n'est pas déterminante, dès lors que
cette enfant n'a pas de statut légal en Suisse, où elle est entrée, puis
revenue, illicitement.
On peut du reste attendre tant de
la recourante que de A.________ qu'elles rejoignent leur fille, respectivement
leur sœur B.________ rentrée au Brésil, où résident d'autres membres de la
famille, notamment les parents de la recourante.
Par ailleurs, l'intérêt public à
éloigner la recourante est important. Légalement depuis plus de cinq ans en
Suisse, la recourante y a suivi un parcours chaotique. Elle est entrée illicitement
en avril 2004 selon ses déclarations, et s'est annoncée officiellement un an
plus tard. Elle a obtenu une autorisation de séjour le 31 mai 2006 après son
mariage le 27 juillet 2005 avec le père de sa fille. Déjà à l'époque, elle
dépendait de l'assistance sociale. Cela ne l'a toutefois pas empêchée de faire
venir ses deux filles aînées en Suisse, illégalement, en mai 2006 au plus tard.
Celles-ci sont reparties au Brésil en décembre 2008, mais A.________ est revenue,
toujours illégalement, en août 2010 au plus tard.
Economiquement, la recourante
dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. c LEtr régissant la
révocation des autorisations de séjour, et cela de surcroît de manière
importante, puisque, comme déjà dit, les services sociaux avaient versé au
24.
septembre 2009 un montant de plus de 100'000 fr. en sa faveur. Certes, la recourante affirme dans ses écritures au tribunal se
démener pour décrocher un nouvel emploi: elle suit régulièrement des cours
intensifs de français et a décroché un emploi dès le 26 avril 2010 pour Interactif,
conseil en personnel SA; un autre emploi débuterait sous peu pour le restaurant
D._________ à Vevey, encore un autre emploi conclut avec ISS Facility Agent SA
(nettoyage) aurait commencé en juillet 2010; enfin, un stage de cuisinière
était aussi prévu pour septembre 2010. Toutefois, outre des cours de français
et de cuisine, les seuls éléments réellement établis par le dossier sont
l'accomplissement d'un travail - à temps partiel - de février à août 2009.
"L'emploi" auprès d'Interactif, Conseils en personnels SA, n'est
documenté que par une carte de compliment selon laquelle l'intéressé s'est
présentée à son agence et débutera une mission le 26 avril 2010. La place
auprès d'ISS Facility Agent SA ne fait l'objet d'aucune pièce. Tout indique
ainsi que la recourante demeurera à charge de l'aide sociale, à l'instar des
années précédentes.
Sous l'angle pénal, la recourante a
été condamnée le 23 août 2005 à une amende pour avoir séjourné en Suisse sans
titre de séjour. A ce jour, la recourante fait l'objet d'une enquête pénale
pour un acte de violence à l'égard de son concubin, dont les circonstances
exactes ne sont pas encore déterminées, à connaissance du tribunal. Quoi qu'il
en soit, la recourante est également poursuivie pour infractions à la LStup:
or, elle a avoué en février 2010 avoir reçu et consommé 36 boulettes de cocaïne
de la part de l' "ami" présent lors de la bagarre du 30 janvier
2010, notamment en échange de faveurs sexuelles. Dans le cadre de la pesée des
intérêts en présence, il ne s'agit pour le moins pas d'un élément favorable à
la poursuite de son séjour.
cc) Quant au père de Y.__________,
qui a conservé son permis d'établissement, il s'est avéré inapte à prendre en
charge correctement celle-ci; il ne dispose pas actuellement d'un droit de
visite et ne contribue pas substantiellement ni régulièrement à l'entretien de
l'enfant. Dans les conditions actuelles, l'art. 8 par. 1 CEDH n'entre pas
davantage en considération s'agissant de la relation père-fille. Peu importe
toutefois dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le statut de
l'enfant n'est de toute façon pas remis en cause par la décision attaquée.
Les relations que la fille de la
recourante, Y.__________, a pu entretenir avec Y.__________ ne sont pas protégées
par l'art. 8 CEDH, mais elles ne sont pas davantage remises en cause par la
présente procédure (v. également sur ce point l'arrêt rendu le 26 août
2010.
par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et les déterminations du
SPJ du 23 septembre 2010).
Tout bien considéré, la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée.
7.
Les mesures d'instruction requises par la
recourante, soit l'audition de C.__________ afin qu'il témoigne de la stabilité
de son couple et de la bonne qualité de la relation mère/fille, l'audition
d'amis devant attester également des liens du couple, ainsi que l'audition de
l'assistante ORP censée confirmer ses efforts d'insertion dans le monde du
travail, sont refusées. Il apparaît en effet d'emblée qu'elles ne permettraient
pas de renverser l'appréciation du tribunal au vu des pièces convaincantes du
dossier.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante. Vu l'issue de son pourvoi, le SPOP
est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 février 2010 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au SPJ, par
l'ORPM-Est.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.