PE.2010.0185
CDAP - PE.2010.0185 - 2010-07-13 - A._____ et B._____, 2.******** c/Service de l'emploi
13 juillet 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ et B.________, 2.******** c/Service de l'emploi
AUTORISATION DE TRAVAIL
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ACTIVITÉ LUCRATIVE
LEI-21-1
LEI-23-1
Résumé contenant:
Refus confirmé d'une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur d'un ressortissant albanais engagé en tant que cuisinier. D'une part, l'employeur n'a pas démontré de façon convaincante avoir déployé des efforts suffisants pour trouver un cuisinier sur le marché indigène (il s'est contenté d'affirmer avoir de la peine à trouver de la main d'oeuvre sur le marché indigène, sans toutefois produire aucun document attestant des recherches entreprises); d'autre part, l'employé ne peut être considéré comme un travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr (il a certes quelques années d'expérience dans la restauration, mais n'a accompli aucune formation de cuisinier).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
juillet 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à 1.********,
2.
B.________, 2.********,
à 1.********,
tous deux représentés
par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________, 2.********
c/ décision du Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 12 avril 2010 (refus de délivrer un permis de
travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ exploite en raison individuelle le
restaurant-pizzeria de 2.********, à 1.********. Le 1er septembre
2009, il a engagé A.________, ressortissant albanais né le 18 juin 1983, comme
cuisinier à plein temps pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Le 2 mars
2010, il a déposé pour son employé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative, en expliquant:
"Nous attestons que Monsieur A.________
travaille chez nous depuis le 1er septembre 2009.
II est en Suisse depuis janvier 2000, il a
toujours travaillé dans différents établissements et a toujours été
chaleureusement recommandé, c’est pourquoi je me permets de poser une demande
de permis de séjour pour qu’on puisse le garder.
Nous confirmons que c’est un excellent
cuisinier, qui fait très bien son travail, c’est une personne sur qui l’on peut
toujours compter, intègre, honnête et moral.
Son comportement a toujours été impeccable
et n’a jamais eu de problèmes avec qui que se soit. Toujours aimable, poli et
gentil, c’est une personne qu’on est prêt à recommander à quiconque.
Nous aimerions le garder dans notre équipe,
vu ses compétences professionnelles et humaines, et nous appuyons sa
candidature pour avoir un permis de séjour de longue durée en Suisse."
B.
Par décision du 12 avril 2010, le Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée.
C.
Par acte du 25 avril 2010, A.________ et son
employeur, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette
décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Dans sa réponse du 21 juin 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a renoncé à se déterminer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
A titre incident, le recourant a sollicité la
suspension de la procédure et le renvoi du dossier au Service de la population
pour qu'il statue sur une éventuelle application de l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il ne
ressort pas des pièces produites par le SPOP (versées au dossier de la présente
cause) qu'une demande dans ce sens ait été adressée au service concerné. Quoi
qu'il en soit, il n'a pas été donné suite à cette requête. On observe que le
présent arrêt ne prive pas le recourant de procéder à une telle démarche.
3.
Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de l’Office fédéral
des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er janvier 2008 (ci-après
les directives de l'ODM), le service des intérêts économiques du pays comporte
l'exigence que les étrangers nouvellement entrés en Suisse ne fassent pas
concurrence aux travailleurs sur le marché indigène du travail en provoquant,
par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et
de travail, un dumping salarial et social.
Le Conseil fédéral peut limiter le
nombre d'autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative
(art. 20 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes, correspondant au profil requis n’a été trouvé (art.
21.
al. 1 LEtr.). L'ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr implique que
les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de
placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en
faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement
jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de
perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse
(Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre
crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que les efforts de recherche ne soient pas fournis
à la seule fin de s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le contrat de
travail signé par le candidat) ou à ce que les personnes ayant la priorité ne
soient pas exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels
que des séjours à l’étranger spécifiques ou des connaissances linguistiques qui
ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question (Directives de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles correspondent à ce
que prévoyaient les art. 7 et 8 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er
janvier 2008.
Aux termes de l’art. 23 LEtr, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues,
selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme
universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. L'existence
des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (directives de
l'ODM, ch. 4.3.4).
4.
En l'espèce, A.________ n'est pas un ressortissant
de l'UE/AELE. Son engagement est donc soumis à l'ordre de priorité fixé à
l'art. 21 al. 1 LEtr. L'employeur expose dans ses écritures avoir de la peine à
trouver un cuisinier sur le marché indigène. Il n'a toutefois produit aucun
document attestant des recherches entreprises, en particulier, aucune preuve
d'annonce de l'emploi vacant à l'ORP, dans la presse écrite ou sur internet. On
note également qu'il a déposé sa demande de main d'oeuvre étrangère plus de six
mois après avoir engagé A.________. Dans ces circonstances, force est de
constater que l'employeur n'a pas démontré de façon convaincante avoir déployé
des efforts suffisants pour trouver un cuisinier sur le marché indigène. A cela
s'ajoute que A.________ ne peut être considéré comme un spécialiste ou un
travailleur spécialement qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 et al. 3 let. c
LEtr. Il a certes quelques années d'expérience dans le domaine de la
restauration. Il n'a toutefois accompli aucune formation de cuisinier.
Toutes les conditions requises pour
l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative ne sont ainsi pas
remplies. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé
l'autorisation sollicitée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs
pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 12 avril
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.