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Décision

PE.2010.0186

CDAP - PE.2010.0186 - 2010-08-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

20 août 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante chinoise née le ********, X.________

a séjourné en Suisse en qualité de touriste du 26 décembre 2007 au 20 juin

2008. Le 29 janvier 2009, elle a sollicité, par l’intermédiaire de sa fille Y.________

vivant en Suisse, des renseignements quant aux démarches à accomplir afin de

rejoindre sa fille en Suisse. Le 16 juillet 2009, elle a demandé l’octroi d’une

autorisation d’entrée et de séjour. A cette occasion, elle a exposé ce qui

suit :

«(…)

Sur un

plan matériel, je dispose de ressources financières en suffisance pour pouvoir

m’établir de manière autonome en Suisse. Effectivement, en premier lieu, en ma

qualité de retraitée je reçois une pension mensuelle de 1604 yuans (soit près

de 270 francs suisses, rapport d’environ 1 à 6), rente pouvant naturellement être

versée en Suisse. En deuxième lieu, je suis propriétaire ou titulaire de droits

sur deux biens immobiliers à 3********, Il s’agit d’abord de la propriété de

mon logement actuel, à savoir un appartement cossu d’approximativement 100 m2

situé au centre de 3******** et évalué à 1’400’000 yuans (environ 235’000

francs suisses). En cas de départ en Suisse, je pourrais facilement louer ce

logement, d’après les estimations de professionnels de l’immobilier, pour un

loyer mensuel de 4’500 yuans (soit 750 francs suisses). Il y a ensuite aussi le

droit d’usufruit sur la propriété de feu mon époux consistant en une surface

commerciale de 40 m2 et un logement de 25 m2, tous deux situés dans le même

immeuble à 3********, et dont les valeurs mensuelles de location sont

respectivement de 4’500 yuans (soit 750 francs suisses) et 1’000 yuans (soit

près de 170 francs suisses). En troisième lieu, je possède également une

fortune déposée sur différents comptes auprès de deux grandes banques

chinoises, Il y a ainsi 85’000 yuans (soit environ 14’200 francs suisses) dans

l’une et des devises par respectivement 34’150 francs suisses, 6’000 dollars

américains et 2’000 euros dans l’autre (total de tous les comptes avoisinant

58’500 francs suisses).

Je

précise, pour autant que de besoin, que ma fille et son mari, honorablement

connus, jouissent également d’une situation économique correcte et stable en

Suisse n’ayant jamais eu recours à une quelconque aide étatique depuis le début

de leur séjour remontant à une dizaine d’années. Actifs tous les deux, ils

habitent dans un appartement de quatre pièces où je pourrais loger avec eux.

Ils ont au surplus rempli un formulaire d’attestation de prise en charge comme

on le leur avait demandé.

(…). ».

Elle a produit à l’appui de sa

demande divers documents attestant les éléments susmentionnés, ainsi qu’un

certificat intermédiaire de travail concernant son beau-fils attestant que ce

dernier travaillait en qualité de cuisinier au restaurant Z.________ Sàrl, à 1********,

depuis octobre 2007 et qu’il était engagé au bénéfice d’un contrat de dure

indéterminée. Elle a également produit une attestation de prise en charge

financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP

– signée par sa fille et son beau-fils en date du 29 janvier 2009, dans

laquelle ils s’engageaient à assumer vis-à-vis des autorités publiques

compétentes (services sociaux notamment) tous les frais de subsistance de cette

dernière, ains que les frais d’accident et de maladie non couverts par une

assurance reconnue. Par courrier du 10 décembre 2009, le SPOP l’a informée de

son intention de rejeter sa requête et lui a imparti un délai au 10 février

2010 pour faire valoir ses remarques et objections. Le 29 janvier 2010,

l’intéressée a exposé qu’elle souffrait d’isolement depuis le décès de son mari

survenu en mars 2007, que son fils cadet, accaparé par son travail et vivant à

plusieurs centaines de kilomètres, n’envisageait pas de l’accueillir chez lui.

B.

Par décision du 22 mars 2010, le SPOP a refusé

de délivrer l’autorisation sollicitée.

C.

X.________ et sa fille ont recouru contre cette

décision le 23 avril 2010 en concluant à son annulation et à la délivrance d’une

autorisation de séjour. Elles font valoir en substance la violation du droit

d’être entendu en ce sens que la décision attaquée est insuffisamment motivée

et que le SPOP a refusé de les entendre oralement. Elles invoquent également un

déni de justice. Elles estiment enfin que les conditions des art. 28 et 30 LEtr

sont réunies.

D.

Par décision du 3 mai 2010, la juge instructrice

a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles autorisant la recourante X.________

à entrer et à séjourner en Suisse pendant le déroulement de la procédure de

recours. Le SPOP s’est déterminé le 17 mai 2010 en concluant au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé des écritures complémentaires le 23 juillet 2010

dans lesquelles elles ont confirmé leur position.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourantes invoquent tout d’abord une violation du droit d’être

entendu.

a) Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute

personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. Il n'y a violation du droit d'être entendu que

si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. L'objet et la

précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. Aucune

prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF

1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180

consid. 1a in fine). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF

1C_327/2009 du 5 novembre 2009, ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540;

arrêt GE.2005.0161 du 9 février 2006).

b) En l’espèce, les recourantes

reprochent essentiellement au SPOP d’avoir notifié une décision reprenant à

l’identique sa prise de position du 10 décembre 2009 sans en enrichir

l’argumentation, alors même qu’elles avaient pour leur part apporté diverses

précisions sur la situation familiale, sanitaire et financière d’X.________ et

avaient offert de rencontrer les responsables du SPOP pour fournir tout

renseignement complémentaire qui pourrait être souhaité. Comme exposé

ci-dessus, l’autorité peut parfaitement, lorsqu’elle s’estime suffisamment

renseignée, statuer sans devoir donner suite à toutes les demandes de

l’administré. En l’occurrence, il ne ressort nullement du dossier que le SPOP

n’aurait pas tenu compte d’un élément important ni qu’il aurait écarté,

d’emblée et sans raison valable, l’un ou l’autre des arguments avancés par les

intéressées. Le fait que la décision attaquée reprenne pour l’essentiel le

contenu de sa prise de position du 10 décembre 2009 ne change rien à ce qui

précède, le SPOP s’étant rapporté, à tout le moins implicitement, aux arguments

des recourantes. Ainsi, mentionne-t-il – certes à tort comme on le verra

ci-dessous (ch. 4.) - que ces dernières n’ont pas démontré à satisfaction de

droit que les conditions des art. 28 et 30 LEtr étaient remplies. Quoi qu’il en

soit, cette motivation, même à supposer qu’elle soit succincte, n’a pas empêché

les recourantes, par l’intermédiaire de leur conseil, de saisir la portée de la

décision attaquée et de développer adéquatement leurs moyens dans le cadre du

présent recours. Le grief de violation du droit d’être entendu doit par

conséquent être écarté.

b) Les recourantes invoquent

également l’existence d’un déni de justice de la part de l’intimée, qui a tardé

selon elles à rendre sa décision. Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la

présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision

peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 -Cst.;

RS 101). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure

également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du

déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente

(cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard

injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29

al. 1 Cst. lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié,

soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni

de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une

décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste, pour que le

déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit

compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2). En

l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à

l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai

s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances,

notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p.

277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192 et les

arrêts cités). En outre, la constatation d'un déni de justice est subordonnée à l'existence

d'un intérêt actuel pour le recourant; cet intérêt actuel fait défaut dès le

moment où l'autorité intimée a rendu son arrêt et le grief de déni de justice

formel est alors irrecevable (ATF 2P.77 et 78/2006 du 13 septembre 2006 consid.

4.

;2P.333/2005 du 18 avril

2006.

consid. 3;1P.518/2004 du 5 octobre 2004 consid. 2; 120

Ia 165 consid. 1b p. 167; 118 Ia

488.

consid. 2a p. 492, GE.2010.0004 du 9 avril 2010).

En l’occurrence, le SPOP a rendu

une décision trois mois après avoir invité X.________ à faire valoir ses

remarques à l’égard de son intention de refuser la demande de permis de séjour

(lettre du 10 décembre 2009 et décision du 22 mars 2010). Il s’agit là d’un

délai tout à fait raisonnable, compte tenu des très nombreuses demandes que le

SPOP doit traiter dans ce domaine et des diverses questions que le traitement

de la demande litigieuse impliquait (conditions d’un permis pour rentiers ou

pour cas individuels d’extrême gravité). Le grief doit

donc être rejeté, si tant est qu’il ait encore le moindre objet puisque le SPOP

a rendu sa décision.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;

RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.

) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

Dans le cas présent, la demande

d'autorisation de séjour ayant été déposée après l'entrée en vigueur de la

LEtr, la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

3.

L’autorité intimée refuse

de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’X.________, car celle-ci ne

satisfait pas, selon elle, aux conditions d’admission des rentiers au sens de

l’art. 28 let c LEtr, ni à celles de l’art. 30 al. 1 let b LEtr.

a) L’art. 28 LEtr pose les conditions

que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans

activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens

financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après

l’art. 25 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), l’âge minimum

pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des

attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver

qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment

dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité

lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec des

parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et

sœurs; al.2, let. b).

S’agissant des exigences relatives

aux moyens financiers, les Directives sur le domaine des étrangers édictées par

lOffice fédéral des migrations (ODM), relatives au séjour sans activité

lucrative dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après : les

directives), précisent (n° 5.3) que le rentier dispose de moyens financiers

nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune),

au point que l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique.

Les promesses ou les garanties écrites faites par des membres de la famille

résidant dans notre pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne

suffisent pas, dans la mesure où leur mise en exécution reste en pratique sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des

tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire). Le

rentier doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des

membres de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune). La

doctrine confirme que le critère des moyens financiers nécessaires est rempli

lorsque le rentier ne dépendra pas de l’aide sociale dans un avenir proche (M.

Spescha, H. Thür, A. Zünd et P. Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd.

2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p. 71). Quant à la jurisprudence rendue sous

l’empire de l’art. 34 lettre e de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (abrogée par l’entrée en vigueur de l’OASA ;

art. 91 ch. 5 OASA) relative à l’exigence des moyens financiers du rentier,

elle avait toujours interprété de manière aussi restrictive ce critère, en ce

sens que les moyens financiers visés par cette disposition devaient être ceux

du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0395

du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006,

consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du

30.

août 1999 ; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit

public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne

2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation plus souple tenant

compte des obligations légales d’entretien). Les

promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, n’étaient

pas non plus déterminantes puisque l’on devait notamment pouvoir attendre d’un

rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins

dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de

l’entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple).

On relèvera encore que le

ressortissant d’un pays membre de la Communauté européenne ou de l’AELE

n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre

de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu’il prouve aux

autorités nationales compétentes qu’il dispose pour lui-même et les membres de

sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant son séjour (lettre a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (lettre b) (art. 24 par. 1 annexe 1 à l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le

21.

juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP ; RS 0.142.112.681). Le paragraphe 2 de

l'art. 24 annexe 1 ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont

réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux,

eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des

personnes; OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse

des institutions d'actions sociales (CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er juin 2009

chiffre 8.2.3; cf. aussi ATF 135 II 265

consid. 3.3 p. 269 et arrêt PE.2009.0209 du 28 septembre 2009, TF 2C_696/2009

du 3 mars 2010).

b) En l’espèce, les recourantes

expliquent qu’X.________ dispose pour vivre d’une rente de vieillesse s’élevant

à 1'604 CNY, auxquels s’ajoutent des revenus de deux biens immobiliers hérités

de feu son mari, à concurrence de 5'500 CNY, ainsi que les revenus qu’elle pourrait

tirer de la location de l’appartement dont elle est propriétaire au centre de

Pékin, par 4'500 CNY mensuels environ. Au total, c’est donc un montant de

l’ordre de 11'600 CNY par mois dont elle pourrait bénéficier en cas de séjour

dans notre pays. Ce montant, converti en francs suisses au cours moyen du jour

du présent arrêt (cours devises de 14.9075), correspond à un montant de 1'730 fr.

par mois. Certes, il est légèrement inférieur aux normes de calcul de l’aide

sociale vaudoise (ASV), qui prévoient précisément un montant de 2'100 fr. pour

une personne seule (voir les Directives de la Conférence suisse

des Institutions d'actions sociales, disponibles sur le site Internet www.skos.ch.), cf.

également PE.2009.0572 du 10 mars 2010). Cependant, ces revenus doivent être

tenus pour suffisants dans la mesure où les frais d’X.________ seront diminués puisque,

pour des raisons évidentes (notamment existence de liens affectifs entre la

mère et sa fille, respectivement son beau-fils), elle réalisera des économies

en matière de logement et de nourriture. On rappelle à cet égard que la fille et

le beau-fils (au bénéfice d’un contrat de travail depuis 2007 de durée

indéterminée) de l’intéressée ont signé, en date du 29 janvier 2009, une

attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette

irrévocable au sens de l’art. 82 LP - dans laquelle ils se sont engagés à

assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux

notamment) tous les frais de subsistance ains que les frais d’accident et de

maladie non couverts par une assurance reconnue. On peut dès lors en déduire

que cet engagement offre les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres

ressources de la recourante (cf. directives no 5.3 précitées). De plus, les

revenus provenant de la location des biens immobiliers de la recourante ne devraient,

selon toute vraisemblance, qu’augmenter en raison de la forte hausse des prix

de l’immobilier dans la capitale chinoise, qui constitue, de manière notoire,

un des principaux pôles économiques du pays. Ces revenus seront d’ailleurs

complétés par les liquidités (pour environ 60'000 fr.) – rapidement

mobilisables en cas de besoin - dont l’intéressée dispose sur des comptes

ouverts auprès de deux grandes banques chinoises, en devises différentes, ce

qui limite les risques de dévaluation. Enfin, lorsqu'il y a lieu de vérifier si

le candidat à une autorisation de séjour pour rentier dispose de ressources

suffisantes, on ne peut exiger des montants mettant l'intéressé à l'abri de

tous les aléas possibles de l'existence, mais seulement ceux qui, dans le cours

ordinaire des choses, sont nécessaires à subvenir à des besoins normaux (arrêt

TA PE.1998.0589 du 8 avril 1999). Tel est bien le cas en l'espèce, si on tient

compte que la recourante dispose d’un capital non négligeable destiné

précisément à faire face, cas échéant, à des dépenses extraordinaires. Quant au

placement éventuel dans un EMS, l'âge de la recourante (59 ans) ne rend pas une

telle éventualité probable dans un proche avenir, de sorte qu'on ne saurait

faire dépendre sa présence en Suisse près de sa famille de moyens financiers

qui ne lui seront indispensables, et encore de manière hypothétique, que dans

une vingtaine d'années selon le cours prévisible des choses. Enfin, si, contre

toute attente, la situation financière de la recourante devait se dégrader de

manière importante sans que ses proches ne puissent l’entretenir, le SPOP

conserverait la possibilité, cas échéant, de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Dans ces conditions, la recourante

remplit les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour pour

rentiers au sens de l’art. 28 let c LEtr, le respect des autres conditions de

cette disposition n’étant pas litigieuses. Cela étant, il n’y a pas lieu

d’examiner si la recourante pourrait également prétendre à une autorisation de

séjour au titre de l’art. 30 al. 1 let b LEtr relatif aux cas individuel

d’extrême gravité.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée relève

d'une mauvaise appréciation de la condition prévue par l'art. 28 let c LEtr.

Elle doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour que

celle-ci délivre à X.________ une autorisation de séjour pour rentier.

Les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués aux recourantes, qui

obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée et le dossier

retourné au SPOP pour qu’il délivre une autorisation de séjour pour rentier en

faveur d’X.________.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux

recourantes, solidairement entre elles, un montant de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

ld/Lausanne, le 20 août 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.