PE.2010.0187
CDAP - PE.2010.0187 - 2010-09-29 - X._____________/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2010Français13 min
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N° affaire:
PE.2010.0187
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
CONCUBINAGE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Rejet d'un recours contre une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. En l'espèce, on ne saurait considérer que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable ni que la recourante fait les efforts nécessaires pour que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir de la durée de sa relation avec son compagnon (qu'elle connaît depuis l'été 2009) pour obtenir une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
septembre 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Laurent Merz, assesseurs ;
Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourante
X.________, c/o AY.________, à 1********, représentée par Me Bertrand GYGAX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 mars 2010 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne née le ********,
est entrée en Suisse le 11 mai 2009. Le 1er décembre 2009, elle a
adressé un courrier au Bureau des étrangers de Lausanne dans lequel elle
expliquait avoir été invitée en Suisse par sa mère à l’occasion du mariage de
celle-ci avec un ressortissant suisse au mois de juin 2009. Elle était ensuite
restée en Suisse chez sa mère durant l’été, période durant laquelle elle avait
rencontré AY.________, ressortissant suisse né le ********, avec lequel elle
s’était fiancée et faisait désormais ménage commun.
B.
Le 1er décembre 2009, BY.________,
père de AY.________, a présenté une demande de permis de séjour avec activité
lucrative, afin de pouvoir engager l’intéressée comme aide à domicile. Un
contrat de travail a été produit. Le 23 décembre 2009, X.________ a
annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de Lausanne. Par décision du
11 janvier 2010, le Service de l’emploi a refusé la demande de BY.________.
C.
Par décision du 23 mars 2010 notifiée le 29 mars
2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à X.________
une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la
Suisse. Cette décision précisait que le SPOP était lié par la décision du
Service de l’emploi du 11 janvier 2010.
D.
Le 26 avril 2010, X.________, par
l’intermédiaire de son avocat, a demandé le réexamen de la décision du SPOP du
23 mars 2010. En substance, elle invoquait son projet de mariage avec AY.________,
ce dernier s’étant engagé par déclaration du 13 avril 2010 à l’épouser dès que
son divorce aurait été formellement prononcé, le jugement devant être rendu dans
le courant du mois de mai 2010. Elle demandait la délivrance d’une autorisation
de courte durée en vue de son mariage, en faisant valoir qu’il serait
disproportionné d’exiger d’elle qu’elle fasse avant son mariage un aller-retour
pour le Brésil, où elle ne disposait au demeurant plus de logement ni
d’activité lucrative. Elle faisait valoir qu’elle parlait un français
exemplaire, qu’elle était bien intégrée en Suisse, que sa mère et son beau-père
étaient domiciliés dans le canton de Vaud, qu’elle s’acquittait de ses primes
d’assurance-maladie, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, était inconnue des autorités
pénales et avait d’ores et déjà signé un contrat de travail pour le cas où une
autorisation de séjour lui serait octroyée.
E.
Parallèlement, X.________ a interjeté recours le
27 avril 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPOP du 23 mars 2009, en concluant à son
annulation, subsidiairement à sa réforme, ainsi qu’à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Elle relevait que le mariage avec AY.________ n’était
pas encore possible dès lors que la procédure de divorce de ce dernier d’avec
son actuelle épouse était toujours pendante, mais qu’elle et AY.________
avaient déclaré vouloir se marier le plus vite possible, qu’un examen plus
détaillé du dossier aurait dû conduire l’autorité intimée à constater que sa
demande de permis de séjour ne reposait pas uniquement sur le fait qu’elle
avait trouvé un emploi mais également sur son projet d’épouser AY.________ et
qu’une autorisation de courte durée devait lui être octroyée dans la mesure où
elle séjournait en Suisse dans un but déterminé, à savoir son mariage avec AY.________.
Par voie de mesures provisionnelles, elle demandait l’autorisation de travailler
durant la procédure. Elle demandait que l’effet suspensif soit accordé au
recours. A titre de mesures d’instruction, elle sollicitait son audition et
celle de son compagnon.
Par décision incidente du 5 mai
2010, le juge instructeur a déclaré sans objet la requête tendant à l’octroi de
l’effet suspensif, le recours ayant effet suspensif de par la loi. Il a pour le
surplus rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que le Service
de l’emploi avait refusé la prise d’emploi par décision du 11 janvier 2010
apparemment définitive et exécutoire et que la recourante ne pouvait obtenir
par l’intermédiaire de mesures provisionnelles le permis de travail qui lui
avait été refusé par l’autorité compétente.
Le 31 mai 2010, la recourante a
adressé au tribunal le jugement de divorce de AY.________ rendu le 17 mai 2010.
Le 10 juin 2010, le juge
instructeur a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de
l’autorité intimée à la suite de la demande de reconsidération du 26 avril 2010.
Le 22 juin 2010, le SPOP a fait savoir au tribunal que selon les informations
obtenues auprès de la Direction de l’Etat civil, la recourante n’avait, à ce
jour, entrepris aucune démarche en vue de mariage. Dès lors que son mariage
n’était pas imminent, il ne pouvait entrer en matière sur sa demande
d’autorisation de séjour en vue de mariage.
Le juge instructeur a ordonné la
reprise de cause le 23 juin 2010. Le 25 juin 2010, l’autorité intimée
a déposé sa réponse au recours et a conclu à son rejet. Elle a notamment relevé
que le Service de l’emploi avait rejeté par décision du 11 janvier 2010
la demande de prise d’emploi présentée en faveur de la recourante, qu’aucune
démarche n’avait été initiée en vue d’un mariage et qu’elle n’avait pas
démontré avoir vécu longtemps avec son fiancé et avoir entretenu une relation
sérieuse et suffisamment stable avec celui-ci.
Dans ses observations
complémentaires du 29 juin 2010, la recourante a expliqué qu’elle ne pouvait se
marier tant que AY.________ n’était pas divorcé, en précisant que l’attestation
du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce devrait lui
parvenir dans les prochains jours. Dans ses déterminations du 1er
juillet 2010, le SPOP a maintenu sa position.
Le 22 juillet 2010, la recourante a
été invitée par le juge instructeur à informer le tribunal, pièces à l’appui,
de l’état de la procédure relative à son mariage avec AY.________. Par courrier
du 26 août 2010, elle a exposé qu’elle et son compagnon avaient déposé une
demande d’ouverture d’un dossier de mariage et avaient annoncé la date souhaitée
de leur prochain mariage, le 14 mai 2011. Elle a notamment joint à son envoi
l’extrait du jugement de divorce de AY.________ et de son ex-épouse, exécutoire
et définitif depuis le 29 mai 2010.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis son audition ainsi que
celle de son compagnon.
a) Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d’être entendu permet au justiciable de participer à la procédure
probatoire en exigeant l’administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux
éléments pertinents pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le juge
parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du
litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. notamment
ATF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2).
b) En l’espèce, on constate que les
faits ne sont pas litigieux. N’est notamment pas contesté le fait que la
recourante et AY.________ entendent se marier, que ce dernier est divorcé et
qu’ils ont engagé la procédure en vue de leur mariage. Dans ces circonstances,
il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à leur audition,
celle-ci n’étant pas susceptible d’apporter des éléments pertinents pour
l’issue du litige.
2.
La
recourante se base sur sa relation avec AY.________, ressortissant suisse, pour
être autorisée à demeurer en Suisse en vue de préparer leur mariage.
a) En principe, un étranger n’a pas
de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à
la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996,
consid. 1b).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(cf. modification du CC du
26.
juin 1998, RO 1999 1118).
Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la
"procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss
CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure
préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la
production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés.
L'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - en relation
avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit
qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le
but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition
permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage,
aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives
de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des
étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch.
5.6.2.2.3
qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un
délai «raisonnable»).
b) En principe, s’il est démontré
que les futurs époux font diligence pour que la procédure avance afin que le
mariage puisse avoir lieu dans les meilleurs délais, une autorisation de séjour
en vue de mariage devrait pouvoir être délivrée. En l’occurrence, il résulte du
dossier que la recourante et son futur époux ont déposé une demande d’ouverture
d’un dossier de mariage auprès de l’Etat civil de Lausanne le 22 août 2010 en
produisant semble-t-il les documents requis. Il résulte toutefois de la demande
déposée le 22 août 2010 que les futurs époux n’entendent se marier qu’au mois de
mai 2011 (ils indiquent en effet comme date souhaitée de leur mariage le 14 mai
2011). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le mariage aura lieu
dans un délai «raisonnable» et que la recourante fait les efforts nécessaires
pour que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Partant, les exigences pour
qu’une autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont
pas remplies.
c) Il sied encore d’examiner si la
recourante ne pourrait pas, toujours en vertu des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA, se prévaloir de son union libre avec AY.________ pour
obtenir la délivrance d’un permis de séjour.
La recourante explique connaître AY.________
depuis l’été 2009. Ce laps de temps n’est manifestement pas suffisant pour retenir
l’existence d’une relation stable au point de justifier la délivrance d’un
permis de séjour. En effet, la jurisprudence est très stricte pour définir le
caractère stable d’une relation entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé
qu’une cohabitation de deux ans n’était pas suffisante (PE.2008.0420 du 9
septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Le
Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie
n’avait pas non plus duré suffisamment longtemps pour qualifier une relation
concubine de sérieuse et suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 précité).
Vu ce qui précède, la recourante ne
saurait se prévaloir de la durée de sa relation avec AY.________ pour obtenir
une autorisation de séjour.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Compte tenu du sort du recours, les frais seront mis à la
charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
mars 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 29 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.