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Décision

PE.2010.0187

CDAP - PE.2010.0187 - 2010-09-29 - X._____________/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante brésilienne née le ********,

est entrée en Suisse le 11 mai 2009. Le 1er décembre 2009, elle a

adressé un courrier au Bureau des étrangers de Lausanne dans lequel elle

expliquait avoir été invitée en Suisse par sa mère à l’occasion du mariage de

celle-ci avec un ressortissant suisse au mois de juin 2009. Elle était ensuite

restée en Suisse chez sa mère durant l’été, période durant laquelle elle avait

rencontré AY.________, ressortissant suisse né le ********, avec lequel elle

s’était fiancée et faisait désormais ménage commun.

B.

Le 1er décembre 2009, BY.________,

père de AY.________, a présenté une demande de permis de séjour avec activité

lucrative, afin de pouvoir engager l’intéressée comme aide à domicile. Un

contrat de travail a été produit. Le 23 décembre 2009, X.________ a

annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de Lausanne. Par décision du

11 janvier 2010, le Service de l’emploi a refusé la demande de BY.________.

C.

Par décision du 23 mars 2010 notifiée le 29 mars

2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à X.________

une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la

Suisse. Cette décision précisait que le SPOP était lié par la décision du

Service de l’emploi du 11 janvier 2010.

D.

Le 26 avril 2010, X.________, par

l’intermédiaire de son avocat, a demandé le réexamen de la décision du SPOP du

23 mars 2010. En substance, elle invoquait son projet de mariage avec AY.________,

ce dernier s’étant engagé par déclaration du 13 avril 2010 à l’épouser dès que

son divorce aurait été formellement prononcé, le jugement devant être rendu dans

le courant du mois de mai 2010. Elle demandait la délivrance d’une autorisation

de courte durée en vue de son mariage, en faisant valoir qu’il serait

disproportionné d’exiger d’elle qu’elle fasse avant son mariage un aller-retour

pour le Brésil, où elle ne disposait au demeurant plus de logement ni

d’activité lucrative. Elle faisait valoir qu’elle parlait un français

exemplaire, qu’elle était bien intégrée en Suisse, que sa mère et son beau-père

étaient domiciliés dans le canton de Vaud, qu’elle s’acquittait de ses primes

d’assurance-maladie, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, était inconnue des autorités

pénales et avait d’ores et déjà signé un contrat de travail pour le cas où une

autorisation de séjour lui serait octroyée.

E.

Parallèlement, X.________ a interjeté recours le

27 avril 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPOP du 23 mars 2009, en concluant à son

annulation, subsidiairement à sa réforme, ainsi qu’à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Elle relevait que le mariage avec AY.________ n’était

pas encore possible dès lors que la procédure de divorce de ce dernier d’avec

son actuelle épouse était toujours pendante, mais qu’elle et AY.________

avaient déclaré vouloir se marier le plus vite possible, qu’un examen plus

détaillé du dossier aurait dû conduire l’autorité intimée à constater que sa

demande de permis de séjour ne reposait pas uniquement sur le fait qu’elle

avait trouvé un emploi mais également sur son projet d’épouser AY.________ et

qu’une autorisation de courte durée devait lui être octroyée dans la mesure où

elle séjournait en Suisse dans un but déterminé, à savoir son mariage avec AY.________.

Par voie de mesures provisionnelles, elle demandait l’autorisation de travailler

durant la procédure. Elle demandait que l’effet suspensif soit accordé au

recours. A titre de mesures d’instruction, elle sollicitait son audition et

celle de son compagnon.

Par décision incidente du 5 mai

2010, le juge instructeur a déclaré sans objet la requête tendant à l’octroi de

l’effet suspensif, le recours ayant effet suspensif de par la loi. Il a pour le

surplus rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que le Service

de l’emploi avait refusé la prise d’emploi par décision du 11 janvier 2010

apparemment définitive et exécutoire et que la recourante ne pouvait obtenir

par l’intermédiaire de mesures provisionnelles le permis de travail qui lui

avait été refusé par l’autorité compétente.

Le 31 mai 2010, la recourante a

adressé au tribunal le jugement de divorce de AY.________ rendu le 17 mai 2010.

Le 10 juin 2010, le juge

instructeur a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de

l’autorité intimée à la suite de la demande de reconsidération du 26 avril 2010.

Le 22 juin 2010, le SPOP a fait savoir au tribunal que selon les informations

obtenues auprès de la Direction de l’Etat civil, la recourante n’avait, à ce

jour, entrepris aucune démarche en vue de mariage. Dès lors que son mariage

n’était pas imminent, il ne pouvait entrer en matière sur sa demande

d’autorisation de séjour en vue de mariage.

Le juge instructeur a ordonné la

reprise de cause le 23 juin 2010. Le 25 juin 2010, l’autorité intimée

a déposé sa réponse au recours et a conclu à son rejet. Elle a notamment relevé

que le Service de l’emploi avait rejeté par décision du 11 janvier 2010

la demande de prise d’emploi présentée en faveur de la recourante, qu’aucune

démarche n’avait été initiée en vue d’un mariage et qu’elle n’avait pas

démontré avoir vécu longtemps avec son fiancé et avoir entretenu une relation

sérieuse et suffisamment stable avec celui-ci.

Dans ses observations

complémentaires du 29 juin 2010, la recourante a expliqué qu’elle ne pouvait se

marier tant que AY.________ n’était pas divorcé, en précisant que l’attestation

du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce devrait lui

parvenir dans les prochains jours. Dans ses déterminations du 1er

juillet 2010, le SPOP a maintenu sa position.

Le 22 juillet 2010, la recourante a

été invitée par le juge instructeur à informer le tribunal, pièces à l’appui,

de l’état de la procédure relative à son mariage avec AY.________. Par courrier

du 26 août 2010, elle a exposé qu’elle et son compagnon avaient déposé une

demande d’ouverture d’un dossier de mariage et avaient annoncé la date souhaitée

de leur prochain mariage, le 14 mai 2011. Elle a notamment joint à son envoi

l’extrait du jugement de divorce de AY.________ et de son ex-épouse, exécutoire

et définitif depuis le 29 mai 2010.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis son audition ainsi que

celle de son compagnon.

a) Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d’être entendu permet au justiciable de participer à la procédure

probatoire en exigeant l’administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15

consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux

éléments pertinents pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de

renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le juge

parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du

litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. notamment

ATF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2).

b) En l’espèce, on constate que les

faits ne sont pas litigieux. N’est notamment pas contesté le fait que la

recourante et AY.________ entendent se marier, que ce dernier est divorcé et

qu’ils ont engagé la procédure en vue de leur mariage. Dans ces circonstances,

il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à leur audition,

celle-ci n’étant pas susceptible d’apporter des éléments pertinents pour

l’issue du litige.

2.

La

recourante se base sur sa relation avec AY.________, ressortissant suisse, pour

être autorisée à demeurer en Suisse en vue de préparer leur mariage.

a) En principe, un étranger n’a pas

de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une

disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à

la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les

concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent (cf. ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1;

2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996,

consid. 1b).

Parmi les indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la

publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être

évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000

(cf. modification du CC du

26.

juin 1998, RO 1999 1118).

Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la

"procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss

CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure

préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la

production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés.

L'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - en relation

avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le

but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition

permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage,

aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives

de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des

étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch.

5.6.2.2.3

qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un

délai «raisonnable»).

b) En principe, s’il est démontré

que les futurs époux font diligence pour que la procédure avance afin que le

mariage puisse avoir lieu dans les meilleurs délais, une autorisation de séjour

en vue de mariage devrait pouvoir être délivrée. En l’occurrence, il résulte du

dossier que la recourante et son futur époux ont déposé une demande d’ouverture

d’un dossier de mariage auprès de l’Etat civil de Lausanne le 22 août 2010 en

produisant semble-t-il les documents requis. Il résulte toutefois de la demande

déposée le 22 août 2010 que les futurs époux n’entendent se marier qu’au mois de

mai 2011 (ils indiquent en effet comme date souhaitée de leur mariage le 14 mai

2011). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le mariage aura lieu

dans un délai «raisonnable» et que la recourante fait les efforts nécessaires

pour que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Partant, les exigences pour

qu’une autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont

pas remplies.

c) Il sied encore d’examiner si la

recourante ne pourrait pas, toujours en vertu des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA, se prévaloir de son union libre avec AY.________ pour

obtenir la délivrance d’un permis de séjour.

La recourante explique connaître AY.________

depuis l’été 2009. Ce laps de temps n’est manifestement pas suffisant pour retenir

l’existence d’une relation stable au point de justifier la délivrance d’un

permis de séjour. En effet, la jurisprudence est très stricte pour définir le

caractère stable d’une relation entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé

qu’une cohabitation de deux ans n’était pas suffisante (PE.2008.0420 du 9

septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Le

Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie

n’avait pas non plus duré suffisamment longtemps pour qualifier une relation

concubine de sérieuse et suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 précité).

Vu ce qui précède, la recourante ne

saurait se prévaloir de la durée de sa relation avec AY.________ pour obtenir

une autorisation de séjour.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Compte tenu du sort du recours, les frais seront mis à la

charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

mars 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 29 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.