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Décision

PE.2010.0189

CDAP - PE.2010.0189 - 2010-09-06 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

6 septembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lorsque A.________, ressortissante brésilienne

née le 11 décembre 1970, a quitté le Brésil au mois de mars 2006 pour se rendre

au Portugal en vue d'épouser le 10 novembre 2006 D.________, ressortissant

portugais né le 14 mars 1961, elle a laissé au Brésil ses deux filles, B.________,

née le 21 janvier 1993 et C.________, née le 25 octobre 1994, toutes deux

originaires du Brésil. Ces deux enfants ont été confiés à la tante,

respectivement sœur de A.________.

A.________ a rejoint le 28 janvier

2007 son mari en Suisse où celui-ci exerçait depuis le 13 novembre 2006 une

activité de maçon-paysagiste, au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE. D.________

s'est vu ensuite confier par 2.******** une mission dès le 21 mars 2007 auprès

d'un pépiniériste en qualité d'aide-jardinier, puis dès le 18 juillet 2007 une

mission en qualité de maçon. En raison de ses activités professionnelles, D.________

s'est vu délivrer, le 4 avril 2007, une autorisation de séjour CE/AELE de

courte durée, valable jusqu'au 11 novembre 2007, puis le 23 novembre 2007, une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012 lui permettant

d'exercer une activité lucrative.

A.________ est au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012, pour vivre

auprès de son conjoint. Elle n'a pas mentionné au moment de son arrivée en

Suisse l'existence de ses deux filles restées à l'étranger.

De l'union de A.________ et de D.________,

sont issus deux enfants, E.________, née le 13 novembre 2007 et F.________, né

le 20 mars 2009, demi-sœur et demi-frère de B.________ et d' C.________.

B.

B.________ et sa sœur C.________ sont arrivées

en Suisse le 8 août 2007 dans le cadre d'un séjour touristique. Elles ont

annoncé le 1er février 2008 leur arrivée, soit cinq mois et demi

après leur entrée en Suisse, et elles ont requis la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Leur père G.________ a

consenti à la venue des intéressées en Suisse.

Les requérantes ont été scolarisées

en Suisse à leur arrivée.

A.________, qui s'occupe de ses

quatre enfants, n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle n'a jamais

travaillé en Suisse.

D.________ a réalisé au service de 2.********

un salaire net de 3'871.55 fr. en septembre 2007, de 3'201.70 fr. le mois

suivant et de 4'430.95 fr. au mois de novembre 2007. Toujours dans le cadre de

missions confiées par 2.********, il a gagné la somme nette de 4'237.95 fr. en

avril 2008, 4'332.70 fr. en mai 2008, 3'495.45 fr. en juin 2008, 3'251.30 fr.

en juillet 2008. Ces salaires comprennent le prélèvement de l'impôt à la

source. D.________ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage dès le mois de

juillet 2008 (délai-cadre 11.07.08 - 10.07.10) sur la base d'un gain assuré de

5'202 fr. (v. décomptes de juillet, août, septembre et octobre 2008). Au mois

d'octobre 2008, son salaire était de 2'600.25 fr. et de 4'778.60 fr. en

novembre 2008 en qualité de carreleur B auprès de 3.********. Au 15 décembre

2008, D.________ n'avait plus de mission auprès de 3.******** SA. D.________ a

bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage en janvier, février et mars

2009 (v. décomptes produits par les recourantes).

Du 1er décembre 2007 au

31 mai 2008, D.________ et A.________ ont bénéficié des prestations des

services sociaux, à concurrence d'un montant total de 17'344.50 fr. au 1er

juillet 2008 (1'119.20 fr au mois de mai 2008). L'aide sociale perçue s'élevait

à 30'287.45 fr. au total pour la période de décembre 2007 à mai 2009. Le SPOP,

tenant compte d'un revenu mensuel de 4'631.85 fr. (4'275.55 fr., montant des

indemnités de chômage en janvier 2009, versés treize fois l'an), a calculé que

la famille ne disposait pas de revenus suffisants (déficit de 619 fr. par

mois), après déduction des primes d'assurance maladie, du loyer et du minimum

vital de six personnes (v. analyse des conditions du regroupement familial du

14 mai 2009).

A.________ ne fait pas l'objet de

poursuites en cours et elle n'est pas titulaire d'acte de défaut de biens.

Quant à son mari D.________, il fait l'objet de poursuites en cours pour un

montant de 17'384.55 fr. (dont l'une pour 2'842.45 fr. frappée d'opposition

totale et l'autre, périmée, pour 14'542.10 fr.).

C.

Le Service de la population (SPOP) a informé A.________

et son mari D.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi des autorisations

de séjour sollicitées en faveur des filles de la première, parce qu'ils avaient

perçu des prestations complémentaires à leur revenu, par le biais de l'aide

sociale vaudoise, "à concurrence de 1'119,20 fr. par mois et ceci

depuis le 1er décembre 2007" (sic). Les intéressés ont

produit le bulletin de salaire de D.________ daté du 2 décembre 2008 dont il résultait

qu'au mois de novembre 2008 il avait réalisé un salaire net de 4'778.60 fr.

Par décision du 26 février 2009, le

SPOP a refusé l'octroi des autorisations sollicitées en faveur de B.________ et

sa sœur C.________ et leur a imparti un délai d'un mois, dès notification de

cette décision, pour quitter la Suisse.

Par acte du 13 avril 2009, B.________

et sa sœur C.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à

l'admission du regroupement familial auprès de leur mère, beau-père et deux

demi-frère et sœur. Le recours déposé en leur nom est signé de leur beau-père D.________.

Par arrêt du 27 novembre 2009 (PE.2009.0179), la CDAP a admis le recours,

annulé la décision du SPOP du 26 février 2009 et renvoyé le dossier au SPOP

pour nouvelle décison dans le sens des considérants. Le tribunal a retenu

notamment ce qui suit: " (…) Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle délivre une autorisation de séjour aux recourantes, à condition

toutefois que D.________ - qui n'a jamais occupé un emploi stable en Suisse -

n'ait pas perdu entre-temps son statut de travailleur communautaire du fait,

par exemple, qu'il se trouve en situation de chômage volontaire."

D.

Le 22 décembre 2009, le SPOP a imparti à A.________

un délai au 11 janvier 2010 pour fournir les justificatifs et ses moyens

financiers actuels, soit copie de sa fiche de salaire ou décompte de la caisse

de chômage indiquant le délai cadre ainsi que le montant des prestations

versées. L'intéressée n'y a pas donné suite. Le 3 février 2010, le SPOP a lui

a fixé vainement un dernier délai au 1er mars 2010 pour s'exécuter.

E.

Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a

considéré que, A.________ n'ayant pas donné suite aux réquisitions de pièces,

qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur les conditions remplies pour

l'octroi des autorisations de séjour en faveur des deux filles de l'intéressée,

soit B.________ et C.________; le SPOP a donc refusé de délivrer ces autorisations

et imparti à ces deux filles un délai au 19 avril 2010 pour quitter le

territoire suisse.

Le 24 avril 2010, A.________

a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision du SPOP du 18

mars 2010 (procédure PE.2010.0189), dont elle requiert l'annulation. En cours

d'instruction, le SPOP, constatant que le délai-cadre des prestations de

l'assurance-chômage du beau-père des filles de la recourante (D.________)

arrivait à échéance le 10 juillet 2010, il a demandé à la recourante des justificatifs

des moyens financiers de la famille dès le 11 juillet 2010, à savoir une copie

du nouveau contrat de travail ou, à défaut, une attestation de services

sociaux. Comme la recourante n'y a pas donné suite, le SPOP a, par lettre du 16

août 2010, considéré que, faute d'informations et documents relatifs à la

situation professionnelle et financière du beau-père, il n'était pas en mesure

de déterminer si, à l'échéance du délai-cadre des prestations de l'assurance-chômage

le 10 juillet 2010, l'intéressé bénéficiait toujours du statut de travailleur.

F.

Outre le dossier de la recourante et de ses deux

filles, le SPOP a également produit le dossier de D.________.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Par arrêt du 27 novembre 2009 (PE.2009.0179), la

CDAP a admis le recours, annulé la décision du SPOP le 26 février 2009 et

renvoyé le dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. On peut en extraire les passages suivants:

"1. a) Selon l'art. 3 par. 1

première phrase annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Pour l'instant, le Tribunal fédéral a

laissé explicitement ouverte la question de savoir si l'art. 3 annexe I ALCP

s'appliquait aussi aux enfants qui n'étaient pas ceux du ressortissant

communautaire, mais seulement de son conjoint (ATF 130 II 1 consid. 5.8 (d),

traduit et résumé in RDAF 2005 I 621 et ss et réf. cit.), comme dans le cas

d'espèce. Tandis que l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP mentionne aussi les

ascendants du conjoint, il ne le fait pas de la même manière pour ses enfants.

Comme le relève Laurent Merz (Le droit de séjour selon l'ALCP et la

jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I 248 et ss, chiffre 9.3 p.

280), une large majorité de la doctrine ainsi que la Cour de justice des

communautés européennes (Arrêt de la CJCE du 17 septembre 2002, C-413/1999

Baumbast, Rec. 2002, p. I-7091, n. 57, concernant l'art. 10 par. 1 du règlement

(CEE) n° 1612/68, similaire à l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP) considèrent

toutefois cette distinction comme une erreur rédactionnelle. Il n'y a pas de

raison de pouvoir faire venir les parents et grands-parents du conjoint, mais

pas les propres enfants et petits-enfants du conjoint. Selon l'art. 3 par. 2

al. 2 annexe I ALCP, les parties contractantes favorisent aussi l'admission de

tout autre membre de la famille qui ne tombe pas sous une des catégories

précitées (let. a, b ou c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de

provenance, sous le toit du ressortissant d'un État contractant. Selon Laurent

Merz (op. cit., p. 281) cela peut concerner par exemple des oncles, tantes,

frères et soeurs, nièces et neveux. Les autorités devraient entrer en matière

sur des demandes à leur sujet et examiner celles-ci dans l'esprit de cette

norme.

c) Reste à examiner si les recourantes,

d'origine brésilienne et qui ont quitté le Brésil pour arriver directement en

Suisse, peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP, car l'exercice

du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 annexe I ALCP présupposait

au moment du dépôt du présent recours pour les ressortissants non

communautaires qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une

partie contractante (cf. arrêt CJCE du 23 septembre 2003, C-109/01 Akrich, Rec.

2003, p. I-9607, cf. aussi ATF 130 II 1 consid. 3.6, 134 II 10). Or ces

conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.

Dans un arrêt du 25

juillet 2008 (C-127/08 Metock et autres), la Grande Chambre de la CJCE s'est toutefois

distanciée de manière explicite des considérants rendus dans l'affaire Akrich. D'après

ce nouvel arrêt, les dispositions communautaires sur le regroupement familial

s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'États tiers, quand bien même

ces personnes ne résident pas encore de manière légale dans un État membre.

Dans un arrêt 2C_196/2009

du 29 septembre 2009 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a jugé

qu'il convenait d'interpréter l'art. 3 annexe I ALCP dans le sens de cet arrêt

Metock et a décidé d'abandonner la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 1 et

134.

II 10 fondée sur l'arrêt Akrich.

d) En l'espèce, les recourantes, d'origine

brésilienne, sont les belles-filles d'un travailleur communautaire; en leur

qualité d'enfants de A.________, qui est elle-même l'épouse du ressortissant

portugais D.________, il y lieu d'admettre qu'elles peuvent se prévaloir de

l'art. 3 annexe I ALCP; autrement dit, elles peuvent déduire de cette

disposition un droit au regroupement familial, même si elles n'ont pas la

nationalité d'un Etat membre et qu'elles n'ont pas résidé

déjà légalement dans un Etat membre avant leur arrivée en Suisse.

2.

a) Il en résulte que l'on ne

peut plus opposer aux recourantes des motifs d'assistance publique pour refuser

le regroupement familial sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui permet de ne pas accorder une

autorisation de séjour lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - l'étranger ou

la personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. 2 LEtr),

voire dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (cf. art.

63.

al. 1 let. c LEtr). En effet, la LEtr n'est pas applicable dans la mesure où

l'art. 3 annexe I ALCP en dispose autrement (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A noter que les travailleurs

communautaires établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de

leur famille, quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens

financiers suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir

recourir à l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W.

Grossen/Claire de Palézieux, Abkommen über die Freizügigkeit, in Bilaterale

Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz,

op. cit. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas opposer à la venue

du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge

de l'assistance publique).

3.

(…)

4.

Comme on l'a vu précédemment, les

motifs d'assistance publique découlant de la LEtr,

invoqués par le SPOP, ne sont pas opposables aux recourantes dans la mesure où

la LEtr n'est pas applicable.

a) Il n'en demeure pas moins que les

services sociaux ont dû compléter les revenus, respectivement les indemnités de

chômage, perçus par D.________. Au mois de juillet 2008, les prestations

d'assistance s'élevaient à un montant total de 17'344.50 fr. Depuis lors, la

famille recourante a bénéficié d'une somme ascendant à 30'287.45 fr.

Ainsi, la famille doit être aidée chaque

mois par un montant variable, de plusieurs centaines de francs; cette somme s'élèverait

à environ de 600 fr. par mois, selon les calculs du SPOP prenant en

considération le loyer, les primes d'assurance maladie et le minimum vital. La

famille, composée actuellement de six personnes, présente assurément un risque

concret, vu sa situation financière actuelle et l'évolution probable de

celle-ci, qu'elle continue à être, dans un large mesure, effectivement

dépendante de l'assistance publique (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 2 et 3, 81 consid. 2d).

Mais comme on l'a rappelé au considérant 2

ci-dessus, les travailleurs communautaires établis en Suisse ont le droit d'y

faire venir les membres de leur famille, quand bien même ils ne disposeraient

pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de

leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale. Or, en l'espèce, D.________

est au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012,

ce qui permet en principe aux recourantes d'exercer leur droit au regroupement

familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP.

b) En vertu de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP,

le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

En revanche, celui qui se trouve en

situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement

la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour

poursuivre son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum).

Lorsque un travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne

perd pas en principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller

différemment s'il ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant

normalement de lui assurer un revenu suffisant (par exemple, le travailleur

salarié se contente volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le

recours à l'aide sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant

à 100% ou au maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour

ce genre de travail (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 296, 271).

Il y a de souligner

que les droits découlant de l'art. 3 annexe I ALCP, invoqués par les

recourantes, dépendent du maintien du statut de travailleur de D.________,

titulaire d'une autorisation de CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012.

Autrement dit, l'attention des recourantes doit être formellement attirée sur

le fait que si D.________ ne devait pas retrouver un travail et perdre

définitivement sa qualité de travailleur communautaire, parce qu'il se trouve

en situation de chômage volontaire ou en situation de chômage involontaire

prolongée ne lui permettant plus d'obtenir la prolongation de son autorisation

de séjour CE/AELE, les recourantes ne pourront non seulement plus faire valoir

les droits découlant de l'art. 3 annexe I ALCP mais tous les membres de la

famille pourraient devoir quitter la Suisse.

c) En conclusion, la décision attaquée doit

être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre

une autorisation de séjour aux recourantes, à condition toutefois que D.________

- qui n'a jamais occupé un emploi stable en Suisse - n'ait pas perdu

entre-temps son statut de travailleur communautaire du fait, par exemple, qu'il

se trouve en situation de chômage volontaire

5.

(…)."

2.

Il résulte de cet arrêt que le SPOP était tenu de

déterminer si D.________, de nationalité portugaise, bénéficiait toujours du

statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP. Autrement

dit, le SPOP devait compléter l'instruction sur la question de savoir si

l'intéressé se trouvait ou non en situation de chômage volontaire ou en situation

de chômage involontaire prolongée. Or, le SPOP n'a pas ordonné toutes les

mesures d'instruction nécessaires permettant d'élucider ces faits déterminants

pour l'issue du litige. Le SPOP s'est borné à demander à la recourante - alors

même qu'il savait que celle-ci n'exerçait pas d'activité lucrative puisqu'elle

s'occupait de ses quatre enfants - une copie de sa fiche de salaire ou du décompte

de la caisse de chômage indiquant le délai-cadre ainsi que le montant des

prestations versées. Ce n'est qu'en cours d'instruction du recours que le SPOP,

constatant que le délai-cadre des prestations de l'assurance-chômage du

beau-père (D.________) arrivait à échéance le 10 juillet 2010, a demandé à la

recourante des justificatifs des moyens financiers de la famille dès le 11

juillet 2010, à savoir une copie du nouveau contrat de travail ou, à défaut,

une attestation de services sociaux. Comme la recourante n'y a pas donné suite,

le SPOP a, par lettre du 16 août 2010, considéré que, faute d'informations et

documents relatifs à la situation professionnelle et financière du beau-père,

il n'était pas en mesure de déterminer si, à l'échéance du délai-cadre des prestations

de l'assurance- chômage le 10 juillet 2010, l'intéressé bénéficiait toujours du

statut de travailleur. Le SPOP ne peut cependant se baser sur cette seule

omission pour refuser aux filles de la recourante de délivrer une autorisation

de séjour.

En effet, force est de

constater que D.________ est toujours au bénéfice d'une autorisation de séjour

CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012. Il ne ressort en tout cas pas de son

dossier que son autorisation de séjour ait été entre-temps révoquée au motif

que les conditions requises pour sa délivrance n'étaient plus remplies, en

application de l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (RS 142.203; OLCP). Aucune

mesure d'instruction approfondie n'a été ordonnée par le SPOP afin de déterminer

si l'intéressé pouvait encore être considéré comme un travailleur communautaire,

malgré sa longue période de chômage. Or, comme déjà indiqué dans l'arrêt PE.2009.0179

précité, le droit de séjour des deux filles de la recourante dépend du maintien

du statut de travailleur communautaire de leur beau-père. Tant que celui-ci

dispose d'une autorisation de séjour CE/AELE valable, les filles de la

recourante peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP afin de vivre en Suisse auprès

de leur beau-père.

Il appartient donc au

SPOP de déterminer, à l'issue d'une enquête approfondie (auditions des

intéressés, réquisitions de pièces auprès des services sociaux et de la Caisse

de chômage etc.), si D.________ peut continuer à bénéficier d'une autorisation

de séjour CE/AELE en se prévalant de son statut de travailleur communautaire.

Dans la négative, il incombera au SPOP de rendre une décision de révocation

susceptible de recours et, le cas échant, de refuser les autorisations de

séjour en faveur des filles de la recourante, tout en ordonnant le renvoi de la

famille de Suisse.

3.

Vu ce qui précède, il convient d'admettre le

recours et de renvoyer la cause au SPOP pour complément d'instruction et

nouvelle décision. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours aux frais de l'Etat. Les recourantes, qui concluent à l'octroi de

dépens, n'ont cependant pas droit à l'allocation d'une indemnité à ce titre,

faute pour elles d'avoir agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

et d'avoir ainsi engagé des frais pour défendre leurs intérêts (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 18 mars 2010

est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2010/dlg

Le président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.