PE.2010.0189
CDAP - PE.2010.0189 - 2010-09-06 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0189
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.09.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
OLCP-23
Résumé contenant:
A la suite de l'arrêt PE.2009.0179 du 27 novembre 2009, le SPOP devait compléter l'instruction en vue de déterminer si les recourantes, de nationalité brésilienne, pouvaient ou non se prévaloir du statut de travailleur communautaire de leur beau-père, portugais, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'en 2012. Recours admis à nouveau. Il incombe au SPOP de déterminer si l'intéressé, au chômage et dépendant de l'aide sociale, peut continuer à se prévaloir de son statut de travailleur communautaire. Dans le cas contraire, le SPOP doit le cas échéant révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE et ordonner le renvoi de Suisse de toute sa famille.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Laurent
Merz, assesseurs.
Recourante
A.________, à 1.********, agissant en faveur de ses filles B.________, et C.________, c/o M. D.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 18 mars 2010 refusant la demande d'autorisations
de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lorsque A.________, ressortissante brésilienne
née le 11 décembre 1970, a quitté le Brésil au mois de mars 2006 pour se rendre
au Portugal en vue d'épouser le 10 novembre 2006 D.________, ressortissant
portugais né le 14 mars 1961, elle a laissé au Brésil ses deux filles, B.________,
née le 21 janvier 1993 et C.________, née le 25 octobre 1994, toutes deux
originaires du Brésil. Ces deux enfants ont été confiés à la tante,
respectivement sœur de A.________.
A.________ a rejoint le 28 janvier
2007 son mari en Suisse où celui-ci exerçait depuis le 13 novembre 2006 une
activité de maçon-paysagiste, au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE. D.________
s'est vu ensuite confier par 2.******** une mission dès le 21 mars 2007 auprès
d'un pépiniériste en qualité d'aide-jardinier, puis dès le 18 juillet 2007 une
mission en qualité de maçon. En raison de ses activités professionnelles, D.________
s'est vu délivrer, le 4 avril 2007, une autorisation de séjour CE/AELE de
courte durée, valable jusqu'au 11 novembre 2007, puis le 23 novembre 2007, une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012 lui permettant
d'exercer une activité lucrative.
A.________ est au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012, pour vivre
auprès de son conjoint. Elle n'a pas mentionné au moment de son arrivée en
Suisse l'existence de ses deux filles restées à l'étranger.
De l'union de A.________ et de D.________,
sont issus deux enfants, E.________, née le 13 novembre 2007 et F.________, né
le 20 mars 2009, demi-sœur et demi-frère de B.________ et d' C.________.
B.
B.________ et sa sœur C.________ sont arrivées
en Suisse le 8 août 2007 dans le cadre d'un séjour touristique. Elles ont
annoncé le 1er février 2008 leur arrivée, soit cinq mois et demi
après leur entrée en Suisse, et elles ont requis la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Leur père G.________ a
consenti à la venue des intéressées en Suisse.
Les requérantes ont été scolarisées
en Suisse à leur arrivée.
A.________, qui s'occupe de ses
quatre enfants, n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle n'a jamais
travaillé en Suisse.
D.________ a réalisé au service de 2.********
un salaire net de 3'871.55 fr. en septembre 2007, de 3'201.70 fr. le mois
suivant et de 4'430.95 fr. au mois de novembre 2007. Toujours dans le cadre de
missions confiées par 2.********, il a gagné la somme nette de 4'237.95 fr. en
avril 2008, 4'332.70 fr. en mai 2008, 3'495.45 fr. en juin 2008, 3'251.30 fr.
en juillet 2008. Ces salaires comprennent le prélèvement de l'impôt à la
source. D.________ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage dès le mois de
juillet 2008 (délai-cadre 11.07.08 - 10.07.10) sur la base d'un gain assuré de
5'202 fr. (v. décomptes de juillet, août, septembre et octobre 2008). Au mois
d'octobre 2008, son salaire était de 2'600.25 fr. et de 4'778.60 fr. en
novembre 2008 en qualité de carreleur B auprès de 3.********. Au 15 décembre
2008, D.________ n'avait plus de mission auprès de 3.******** SA. D.________ a
bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage en janvier, février et mars
2009 (v. décomptes produits par les recourantes).
Du 1er décembre 2007 au
31 mai 2008, D.________ et A.________ ont bénéficié des prestations des
services sociaux, à concurrence d'un montant total de 17'344.50 fr. au 1er
juillet 2008 (1'119.20 fr au mois de mai 2008). L'aide sociale perçue s'élevait
à 30'287.45 fr. au total pour la période de décembre 2007 à mai 2009. Le SPOP,
tenant compte d'un revenu mensuel de 4'631.85 fr. (4'275.55 fr., montant des
indemnités de chômage en janvier 2009, versés treize fois l'an), a calculé que
la famille ne disposait pas de revenus suffisants (déficit de 619 fr. par
mois), après déduction des primes d'assurance maladie, du loyer et du minimum
vital de six personnes (v. analyse des conditions du regroupement familial du
14 mai 2009).
A.________ ne fait pas l'objet de
poursuites en cours et elle n'est pas titulaire d'acte de défaut de biens.
Quant à son mari D.________, il fait l'objet de poursuites en cours pour un
montant de 17'384.55 fr. (dont l'une pour 2'842.45 fr. frappée d'opposition
totale et l'autre, périmée, pour 14'542.10 fr.).
C.
Le Service de la population (SPOP) a informé A.________
et son mari D.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi des autorisations
de séjour sollicitées en faveur des filles de la première, parce qu'ils avaient
perçu des prestations complémentaires à leur revenu, par le biais de l'aide
sociale vaudoise, "à concurrence de 1'119,20 fr. par mois et ceci
depuis le 1er décembre 2007" (sic). Les intéressés ont
produit le bulletin de salaire de D.________ daté du 2 décembre 2008 dont il résultait
qu'au mois de novembre 2008 il avait réalisé un salaire net de 4'778.60 fr.
Par décision du 26 février 2009, le
SPOP a refusé l'octroi des autorisations sollicitées en faveur de B.________ et
sa sœur C.________ et leur a imparti un délai d'un mois, dès notification de
cette décision, pour quitter la Suisse.
Par acte du 13 avril 2009, B.________
et sa sœur C.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à
l'admission du regroupement familial auprès de leur mère, beau-père et deux
demi-frère et sœur. Le recours déposé en leur nom est signé de leur beau-père D.________.
Par arrêt du 27 novembre 2009 (PE.2009.0179), la CDAP a admis le recours,
annulé la décision du SPOP du 26 février 2009 et renvoyé le dossier au SPOP
pour nouvelle décison dans le sens des considérants. Le tribunal a retenu
notamment ce qui suit: " (…) Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle délivre une autorisation de séjour aux recourantes, à condition
toutefois que D.________ - qui n'a jamais occupé un emploi stable en Suisse -
n'ait pas perdu entre-temps son statut de travailleur communautaire du fait,
par exemple, qu'il se trouve en situation de chômage volontaire."
D.
Le 22 décembre 2009, le SPOP a imparti à A.________
un délai au 11 janvier 2010 pour fournir les justificatifs et ses moyens
financiers actuels, soit copie de sa fiche de salaire ou décompte de la caisse
de chômage indiquant le délai cadre ainsi que le montant des prestations
versées. L'intéressée n'y a pas donné suite. Le 3 février 2010, le SPOP a lui
a fixé vainement un dernier délai au 1er mars 2010 pour s'exécuter.
E.
Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a
considéré que, A.________ n'ayant pas donné suite aux réquisitions de pièces,
qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur les conditions remplies pour
l'octroi des autorisations de séjour en faveur des deux filles de l'intéressée,
soit B.________ et C.________; le SPOP a donc refusé de délivrer ces autorisations
et imparti à ces deux filles un délai au 19 avril 2010 pour quitter le
territoire suisse.
Le 24 avril 2010, A.________
a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision du SPOP du 18
mars 2010 (procédure PE.2010.0189), dont elle requiert l'annulation. En cours
d'instruction, le SPOP, constatant que le délai-cadre des prestations de
l'assurance-chômage du beau-père des filles de la recourante (D.________)
arrivait à échéance le 10 juillet 2010, il a demandé à la recourante des justificatifs
des moyens financiers de la famille dès le 11 juillet 2010, à savoir une copie
du nouveau contrat de travail ou, à défaut, une attestation de services
sociaux. Comme la recourante n'y a pas donné suite, le SPOP a, par lettre du 16
août 2010, considéré que, faute d'informations et documents relatifs à la
situation professionnelle et financière du beau-père, il n'était pas en mesure
de déterminer si, à l'échéance du délai-cadre des prestations de l'assurance-chômage
le 10 juillet 2010, l'intéressé bénéficiait toujours du statut de travailleur.
F.
Outre le dossier de la recourante et de ses deux
filles, le SPOP a également produit le dossier de D.________.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Par arrêt du 27 novembre 2009 (PE.2009.0179), la
CDAP a admis le recours, annulé la décision du SPOP le 26 février 2009 et
renvoyé le dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. On peut en extraire les passages suivants:
"1. a) Selon l'art. 3 par. 1
première phrase annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) Pour l'instant, le Tribunal fédéral a
laissé explicitement ouverte la question de savoir si l'art. 3 annexe I ALCP
s'appliquait aussi aux enfants qui n'étaient pas ceux du ressortissant
communautaire, mais seulement de son conjoint (ATF 130 II 1 consid. 5.8 (d),
traduit et résumé in RDAF 2005 I 621 et ss et réf. cit.), comme dans le cas
d'espèce. Tandis que l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP mentionne aussi les
ascendants du conjoint, il ne le fait pas de la même manière pour ses enfants.
Comme le relève Laurent Merz (Le droit de séjour selon l'ALCP et la
jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I 248 et ss, chiffre 9.3 p.
280), une large majorité de la doctrine ainsi que la Cour de justice des
communautés européennes (Arrêt de la CJCE du 17 septembre 2002, C-413/1999
Baumbast, Rec. 2002, p. I-7091, n. 57, concernant l'art. 10 par. 1 du règlement
(CEE) n° 1612/68, similaire à l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP) considèrent
toutefois cette distinction comme une erreur rédactionnelle. Il n'y a pas de
raison de pouvoir faire venir les parents et grands-parents du conjoint, mais
pas les propres enfants et petits-enfants du conjoint. Selon l'art. 3 par. 2
al. 2 annexe I ALCP, les parties contractantes favorisent aussi l'admission de
tout autre membre de la famille qui ne tombe pas sous une des catégories
précitées (let. a, b ou c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de
provenance, sous le toit du ressortissant d'un État contractant. Selon Laurent
Merz (op. cit., p. 281) cela peut concerner par exemple des oncles, tantes,
frères et soeurs, nièces et neveux. Les autorités devraient entrer en matière
sur des demandes à leur sujet et examiner celles-ci dans l'esprit de cette
norme.
c) Reste à examiner si les recourantes,
d'origine brésilienne et qui ont quitté le Brésil pour arriver directement en
Suisse, peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP, car l'exercice
du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 annexe I ALCP présupposait
au moment du dépôt du présent recours pour les ressortissants non
communautaires qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une
partie contractante (cf. arrêt CJCE du 23 septembre 2003, C-109/01 Akrich, Rec.
2003, p. I-9607, cf. aussi ATF 130 II 1 consid. 3.6, 134 II 10). Or ces
conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.
Dans un arrêt du 25
juillet 2008 (C-127/08 Metock et autres), la Grande Chambre de la CJCE s'est toutefois
distanciée de manière explicite des considérants rendus dans l'affaire Akrich. D'après
ce nouvel arrêt, les dispositions communautaires sur le regroupement familial
s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'États tiers, quand bien même
ces personnes ne résident pas encore de manière légale dans un État membre.
Dans un arrêt 2C_196/2009
du 29 septembre 2009 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a jugé
qu'il convenait d'interpréter l'art. 3 annexe I ALCP dans le sens de cet arrêt
Metock et a décidé d'abandonner la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 1 et
134.
II 10 fondée sur l'arrêt Akrich.
d) En l'espèce, les recourantes, d'origine
brésilienne, sont les belles-filles d'un travailleur communautaire; en leur
qualité d'enfants de A.________, qui est elle-même l'épouse du ressortissant
portugais D.________, il y lieu d'admettre qu'elles peuvent se prévaloir de
l'art. 3 annexe I ALCP; autrement dit, elles peuvent déduire de cette
disposition un droit au regroupement familial, même si elles n'ont pas la
nationalité d'un Etat membre et qu'elles n'ont pas résidé
déjà légalement dans un Etat membre avant leur arrivée en Suisse.
2.
a) Il en résulte que l'on ne
peut plus opposer aux recourantes des motifs d'assistance publique pour refuser
le regroupement familial sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui permet de ne pas accorder une
autorisation de séjour lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - l'étranger ou
la personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. 2 LEtr),
voire dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (cf. art.
63.
al. 1 let. c LEtr). En effet, la LEtr n'est pas applicable dans la mesure où
l'art. 3 annexe I ALCP en dispose autrement (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A noter que les travailleurs
communautaires établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de
leur famille, quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens
financiers suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir
recourir à l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W.
Grossen/Claire de Palézieux, Abkommen über die Freizügigkeit, in Bilaterale
Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz,
op. cit. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas opposer à la venue
du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge
de l'assistance publique).
3.
(…)
4.
Comme on l'a vu précédemment, les
motifs d'assistance publique découlant de la LEtr,
invoqués par le SPOP, ne sont pas opposables aux recourantes dans la mesure où
la LEtr n'est pas applicable.
a) Il n'en demeure pas moins que les
services sociaux ont dû compléter les revenus, respectivement les indemnités de
chômage, perçus par D.________. Au mois de juillet 2008, les prestations
d'assistance s'élevaient à un montant total de 17'344.50 fr. Depuis lors, la
famille recourante a bénéficié d'une somme ascendant à 30'287.45 fr.
Ainsi, la famille doit être aidée chaque
mois par un montant variable, de plusieurs centaines de francs; cette somme s'élèverait
à environ de 600 fr. par mois, selon les calculs du SPOP prenant en
considération le loyer, les primes d'assurance maladie et le minimum vital. La
famille, composée actuellement de six personnes, présente assurément un risque
concret, vu sa situation financière actuelle et l'évolution probable de
celle-ci, qu'elle continue à être, dans un large mesure, effectivement
dépendante de l'assistance publique (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 2 et 3, 81 consid. 2d).
Mais comme on l'a rappelé au considérant 2
ci-dessus, les travailleurs communautaires établis en Suisse ont le droit d'y
faire venir les membres de leur famille, quand bien même ils ne disposeraient
pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de
leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale. Or, en l'espèce, D.________
est au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012,
ce qui permet en principe aux recourantes d'exercer leur droit au regroupement
familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP.
b) En vertu de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP,
le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
En revanche, celui qui se trouve en
situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement
la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour
poursuivre son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum).
Lorsque un travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne
perd pas en principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller
différemment s'il ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant
normalement de lui assurer un revenu suffisant (par exemple, le travailleur
salarié se contente volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le
recours à l'aide sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant
à 100% ou au maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour
ce genre de travail (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 296, 271).
Il y a de souligner
que les droits découlant de l'art. 3 annexe I ALCP, invoqués par les
recourantes, dépendent du maintien du statut de travailleur de D.________,
titulaire d'une autorisation de CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012.
Autrement dit, l'attention des recourantes doit être formellement attirée sur
le fait que si D.________ ne devait pas retrouver un travail et perdre
définitivement sa qualité de travailleur communautaire, parce qu'il se trouve
en situation de chômage volontaire ou en situation de chômage involontaire
prolongée ne lui permettant plus d'obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour CE/AELE, les recourantes ne pourront non seulement plus faire valoir
les droits découlant de l'art. 3 annexe I ALCP mais tous les membres de la
famille pourraient devoir quitter la Suisse.
c) En conclusion, la décision attaquée doit
être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre
une autorisation de séjour aux recourantes, à condition toutefois que D.________
- qui n'a jamais occupé un emploi stable en Suisse - n'ait pas perdu
entre-temps son statut de travailleur communautaire du fait, par exemple, qu'il
se trouve en situation de chômage volontaire
5.
(…)."
2.
Il résulte de cet arrêt que le SPOP était tenu de
déterminer si D.________, de nationalité portugaise, bénéficiait toujours du
statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP. Autrement
dit, le SPOP devait compléter l'instruction sur la question de savoir si
l'intéressé se trouvait ou non en situation de chômage volontaire ou en situation
de chômage involontaire prolongée. Or, le SPOP n'a pas ordonné toutes les
mesures d'instruction nécessaires permettant d'élucider ces faits déterminants
pour l'issue du litige. Le SPOP s'est borné à demander à la recourante - alors
même qu'il savait que celle-ci n'exerçait pas d'activité lucrative puisqu'elle
s'occupait de ses quatre enfants - une copie de sa fiche de salaire ou du décompte
de la caisse de chômage indiquant le délai-cadre ainsi que le montant des
prestations versées. Ce n'est qu'en cours d'instruction du recours que le SPOP,
constatant que le délai-cadre des prestations de l'assurance-chômage du
beau-père (D.________) arrivait à échéance le 10 juillet 2010, a demandé à la
recourante des justificatifs des moyens financiers de la famille dès le 11
juillet 2010, à savoir une copie du nouveau contrat de travail ou, à défaut,
une attestation de services sociaux. Comme la recourante n'y a pas donné suite,
le SPOP a, par lettre du 16 août 2010, considéré que, faute d'informations et
documents relatifs à la situation professionnelle et financière du beau-père,
il n'était pas en mesure de déterminer si, à l'échéance du délai-cadre des prestations
de l'assurance- chômage le 10 juillet 2010, l'intéressé bénéficiait toujours du
statut de travailleur. Le SPOP ne peut cependant se baser sur cette seule
omission pour refuser aux filles de la recourante de délivrer une autorisation
de séjour.
En effet, force est de
constater que D.________ est toujours au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012. Il ne ressort en tout cas pas de son
dossier que son autorisation de séjour ait été entre-temps révoquée au motif
que les conditions requises pour sa délivrance n'étaient plus remplies, en
application de l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (RS 142.203; OLCP). Aucune
mesure d'instruction approfondie n'a été ordonnée par le SPOP afin de déterminer
si l'intéressé pouvait encore être considéré comme un travailleur communautaire,
malgré sa longue période de chômage. Or, comme déjà indiqué dans l'arrêt PE.2009.0179
précité, le droit de séjour des deux filles de la recourante dépend du maintien
du statut de travailleur communautaire de leur beau-père. Tant que celui-ci
dispose d'une autorisation de séjour CE/AELE valable, les filles de la
recourante peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP afin de vivre en Suisse auprès
de leur beau-père.
Il appartient donc au
SPOP de déterminer, à l'issue d'une enquête approfondie (auditions des
intéressés, réquisitions de pièces auprès des services sociaux et de la Caisse
de chômage etc.), si D.________ peut continuer à bénéficier d'une autorisation
de séjour CE/AELE en se prévalant de son statut de travailleur communautaire.
Dans la négative, il incombera au SPOP de rendre une décision de révocation
susceptible de recours et, le cas échant, de refuser les autorisations de
séjour en faveur des filles de la recourante, tout en ordonnant le renvoi de la
famille de Suisse.
3.
Vu ce qui précède, il convient d'admettre le
recours et de renvoyer la cause au SPOP pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours aux frais de l'Etat. Les recourantes, qui concluent à l'octroi de
dépens, n'ont cependant pas droit à l'allocation d'une indemnité à ce titre,
faute pour elles d'avoir agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
et d'avoir ainsi engagé des frais pour défendre leurs intérêts (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 18 mars 2010
est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2010/dlg
Le président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.