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Décision

PE.2010.0190

CDAP - PE.2010.0190 - 2011-10-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

28 octobre 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, né le 6 juin 1967, son épouse Y.______________,

née le 9 mai 1971 et leurs enfants Z.______________ (né le 21 juin 1996) et A.______________

(né le 3 janvier 1998; ci-après : les intéressés, ou les recourants)

sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d’asile le 12 mai 2002. Ils ont

été mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse selon un arrêt rendu

le 7 novembre 2008 par le Tribunal administratif fédéral, leur renvoi étant

considéré comme inexécutable en raison principalement des affections psychiques

dont souffre X.______________ et de l’intégration des enfants en Suisse.

B.

En raison de l’atteinte à sa santé psychique, X.______________

connaît de grandes difficultés à s’insérer professionnellement et socialement. Y.______________

est au bénéfice d’un emploi à plein temps d’ouvrière auprès de l’entreprise 1.**************

SA depuis le 10 juin 2008. Les enfants Z.______________ et A.______________

sont parfaitement intégrés, tant sur le plan social que scolaire.

L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) assiste partiellement la

famille *************, notamment sous la forme d’une affiliation à l’assurance

maladie collective. Cependant, selon deux attestations établies par l’EVAM les

25 août 2009 et 9 mars 2011, d’une validité d’un mois, les intéressés ne

bénéficiaient d’aucne assistance financière de l’EVAM.

Le casier judiciare des intéressés

est vierge, et ils sont inconnus de l’Office des poursuites de l’arrondissement

de leur domicile.

C.

Le 17 septembre 2009, par l’intermédiaire du

SAJE, les intéressés ont déposé auprès du Service de la population une demande

tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Par décision du 25 mars 2010, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux intéressés, au motif

que le revenu réalisé par Y.______________ ne permettait pas de couvrir les

besoins de la famille, de telle sorte qu'ils étaient actuellement partiellement

assistés par l'EVAM et affiliés à l’assurance-maladie par l’intermédiaire de ce

dernier.

D.

Par acte du 28 avril 2010, les intéressés,

par l’intermédiaire du SAJE, ont saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 mars

2010, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce que l’autorité

intimée rende un préavis positif s’agissant de l’octroi d’une autorisation de

séjour.

Les recourants ont été dispensés

provisoirement d'effectuer une avance de frais.

Dans sa réponse du 21 juin 2010, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 22 juillet 2010, les recourants

ont maintenu leurs conclusions. Le SPOP a maintenu sa position le 20 août 2010.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation

de séjour aux recourants résidants en Suisse au bénéfice du régime de

l'admission provisoire.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis

provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de

manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation

familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30.

LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation

financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal

fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de

rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de

limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative

à l'art. 13 let. f aOLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid.

5.3

p. 209 et les références citées).

d) Par ailleurs, une

autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon

être révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).

L'art. 62 let. e LEtr permet à

l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend"

de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger

pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue

et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art.

10.

al. 1 let. d aLSEE).

2.

La jurisprudence s'est interrogée, au vu de la

teneur de ces textes successifs, sur le seuil de dépendance requis par l'art.

62.

let. e LEtr pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à une

personne bénéficiant de l'admission provisoire; laissant finalement cette

question ouverte, le tribunal de céans a rappelé dans le cadre de l'application

du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le refus de

transformer un permis F en B n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de

sorte que les incidences d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles

résultant d'une révocation d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du

19.

novembre 2010 consid. 2). C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a

confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à des étrangers,

titulaires d'un permis F, faisant de réels efforts pour ne plus dépendre de

l'aide sociale, même si aucune faute ne pouvait leur être reprochée à cet

égard. Dans un arrêt PE.2010.0273 du 12 mai 2011, l'autorité de céans a

considéré que si l'état de santé de la personne étrangère, au bénéfice d'un

permis F, s'était dégradé au point de l'empêcher effectivement d'exercer une

activité lucrative, elle devait s'adresser à l'assurance-invalidité et demander

une révision de sa rente AI à 50%. Elle avait également la possibilité de

solliciter au besoin des prestations complémentaires.

3.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les

recourants, et en particulier les deux mineurs, sont parfaitement intégrés en

Suisse, après bientôt 10 ans de présence continue. La mère est au bénéfice d’un

engagement fixe et durable. Toutefois, le père n’exerce plus actuellement

d’activité lucrative depuis de nombreuses années et, pour des raisons de santé

qui ressortent des nombreux certificats médicaux figurant au dossier, il est

probable que cette situation soit appelée à durer. Compte tenu du revenu

modeste réalisé par Y.______________, il apparaît que l’EVAM est intervenue

financièrement en faveur des recourants, qui bénéficie en outre de la

couverture d’assurance-maladie par son intermédiaire. Cependant, le dossier ne

permet pas de mesurer précisément sur quelles périodes et pour quels montants

l’aide de l’EVAM a pu porter. A cet égard, on relèvera que la situation

matérielle des recourants, soit celle d’un couple avec deux enfants qui doit

subvenir à ses besoins au moyen d’un salaire rejoint celle de nombreuses

familles établies en Suisse et ne permet pas, dans l’abstrait, de faire un

pronostic clair quant au risque que les recourants deviennent durablement et

largement dépendants de l’aide social, soit qu'ils réalisent objectivement le

motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr.

Or, compte tenu de la situation des

recourants, intégrés et dont il n’est pas contesté qu’on ne saurait exiger

d’eux des efforts supplémentaires, il apparaîtrait contraire au principe de proportionnalité

de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour sur la seule base d’une aide

financière réduite et ponctuelle apportée par l’EVAM, qui ne saurait, à

première vue, constituer un indice suffisant pour admettre que les recourants

réalisent le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr. Dès lors, il

appartient au SPOP d’instruire de manière complète sur la situation financière

actuelle et passée des recourants, et en particulier sur l’importance et la

nature de l’aide qui a pu leur être apportée, avant de rendre une nouvelle

décision.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée au SPOP pour

complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige,

le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52

al. 1 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent

partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire, ont droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant doit être

arrêté à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 mars 2010 par le

Service de la population est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la

population pour complément d’instruction et nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.