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Décision

PE.2010.0193

CDAP - PE.2010.0193 - 2011-01-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante serbe née le 18

mai 1979, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 19 avril 2006, suite à

son mariage célébré le 13 avril 2006 en Serbie avec B. Y.________,

ressortissant portugais, au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Le Service de l’emploi a délivré à A.

X.________ un permis de séjour avec activité lucrative le 9 mars 2007 pour une

prise d’emploi en qualité de nettoyeuse pour la société Z.________ Sàrl. Le

Service de la population (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation

d’entrée le 12 mars 2007.

A. X.________ est arrivée en Suisse

le 17 avril 2007 et s’est annoncée au Service du contrôle des habitants de

1******** le 18 avril 2007. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour CE/AELE par regroupement familial, valable jusqu’au 14 août 2009.

B.

Selon l’annonce de mutations pour ressortissants

étrangers établie par le Service du contrôle des habitants de 1******** le 24

novembre 2008, le couple s’est séparé à l’amiable à cette date.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________

a été entendue par la police le 12 mai 2009. Elle a notamment indiqué que son

époux avait quitté le domicile en décembre 2008, qu’ils s’étaient séparés

essentiellement en raison de problèmes financiers et que son époux ne l’avait

jamais frappée. B. Y.________ a quant à lui été entendu le 25 mai 2009 et a

notamment expliqué que la famille de sa femme n’avait pas bien accepté leur

union, que le couple était séparé depuis une année et demie, qu’une procédure

de divorce était en cours, qu’il n’y avait jamais eu de violence entre eux et

qu’il lui était égal que son épouse puisse être amenée à quitter la Suisse.

Le 8 septembre 2009, un visa

valable pour la Suisse et un transit Schengen a été délivré à A. X.________

pour raisons familiales.

Le 7 décembre 2009, le Service de

l’emploi a requis des informations du SPOP dans le cadre de l’examen de l’aptitude

au placement de A. X.________. Ce dernier a indiqué, le 17 décembre 2009, que le

dossier était à l’examen, mais que, dans l’intervalle, elle conservait le droit

de travailler.

Le SPOP a informé A. X.________, le

14 décembre 2009, de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.

Le 17 décembre 2009, un nouveau visa

en faveur de A. X.________ a été délivré pour raisons familiales.

Par lettre du 21 janvier 2009

(recte : 2010), le mandataire de A. X.________ a notamment expliqué que la

séparation effective remontait au mois de mai 2009, que A. X.________ avait

subi un avortement en mars 2009, son époux ne voulant pas de l’enfant, qu’elle

avait toujours travaillé à la pleine satisfaction de ses employeurs et qu’elle

avait été reniée par ses parents suite à son mariage, si bien qu’elle n’aurait

aucun endroit où se rendre si elle devait quitter la Suisse. Plusieurs

attestations médicales et certificats de travail ont été produits à l’appui de

ces explications.

C.

Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a refusé

le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________.

D.

Par acte du 3 mai 2010, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, indiquant notamment qu’elle avait été abandonnée du jour au

lendemain par son mari.

Elle a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire le 17 mai 2010, son conseil d'office étant l'avocat

Yannick Steinmann. Ce dernier a été remplacé, dès le 2 juin 2010 par l'avocat

Christian Bacon.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 1er juin 2010, concluant au maintien de sa décision.

Par décision incidente du 9 juin

2010, A. X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le Canton de

Vaud et à y exercer une activité lucrative.

Le 23 août 2010, une attestation

autorisant A. X.________ à quitter la Suisse et à y revenir a été délivrée à

l’intéressée pour une période allant du 26 août au 10 septembre. Un visa lui a

été délivré le 24 août 2010 pour raisons familiales.

La recourante s’est encore

déterminée le 16 septembre 2010, indiquant notamment qu’elle avait débuté un

stage auprès de C.________ en qualité d’auxiliaire de santé et que les

différents visas avaient été requis pour se rendre en Serbie au chevet de sa

tante, gravement malade et seule membre de la famille qui ne l’avait pas

rejetée.

A. X.________ a signé un contrat de

travail de durée indéterminée avec C.________ le 20 octobre 2010 en qualité

d’aide-infirmière à 80%. Elle en a produit une copie au tribunal le 28 octobre

2010.

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.

Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci

n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part

(ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr

prévoit des dispositions plus favorables.

3.

a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des

Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de

ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une

personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de

la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants

de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le

Dispositif

Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II

113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint

étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour

en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint

étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour

et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen

suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en

principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de

justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du

13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la

LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence

du ménage commun.

Toujours selon l'arrêt

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF

130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des

indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF

130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.

Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, le couple s'est

séparé en novembre ou décembre 2008 (voir l’annonce de mutations pour ressortissants

étrangers du 24 novembre 2008 et les déclarations du couple à la police les 12

et 25 mai 2009). La recourante a toutefois allégué dans sa lettre du 21 janvier

2009 (recte : 2010), que la séparation effective remontait au mois de mai

2009. Il n'en demeure pas moins qu’aucune reprise de la vie commune n’est

intervenue depuis lors et qu'aucune perspective de réconciliation n'est établie.

Son époux a d’ailleurs déclaré qu’une procédure de divorce était engagée et

qu’il lui était égal qu’elle soit amenée à quitter la Suisse. Compte tenu de

ces déclarations, de la durée de la séparation, et du fait qu'aucun indice ne

permet de démontrer qu'une reprise de l'union conjugale pourrait avoir lieu, la

recourante ne peut obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour

CE/AELE sur la base de son mariage avec un ressortissant communautaire.

Un éventuel droit à la prolongation

de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de

la LEtr.

4.

a) Dans son recours du 3 mai 2010, la recourante

invoque l'art. 50 LEtr. Cependant, cette disposition concerne le droit du

conjoint étranger à une autorisation de séjour après dissolution de la famille

en vertu des art. 42 et 43 LEtr. Or la recourante n'est pas l'épouse d'un

ressortissant suisse au sens de l'art. 42 LEtr, ni l'épouse du titulaire d'une

autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 LEtr. En effet, son époux

n'est titulaire que d'une autorisation de séjour, ce qui est l'hypothèse réglée

l'art. 44 LEtr. Dans ce cas, ce n’est pas l'art. 50 LEtr qui s'applique, mais

l'art. 77 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA, RS 142.201), qui

prévoit notamment ce qui suit:

" Art. 77 OASA - Dissolution de la famille

(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)

1 L’autorisation

de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial

selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si:

a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l’intégration est réussie, ou si

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures.

2 Les

raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai

d’octroi de l’autorisation d’établissement se fonde sur l’art. 34 LEtr.

4 L’étranger

s’est bien intégré au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a,

LEtr, notamment lorsqu’il:

a. respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution

fédérale;

b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

(...)"

Comme l'indiquent les directives

fédérales (Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office

fédéral des migrations [ODM] en matière de regroupement familial, version

1.7.09, nos 6.1.8 et

6.15.1), l’autorisation octroyée au conjoint du titulaire d’une autorisation de

séjour peut être prolongée pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 50 LEtr,

mais il n’existe pas de droit à la prolongation de l’autorisation.

S’agissant de la durée de l’union

conjugale, il importe peu que le mariage ait subsisté

formellement après la fin de la vie commune (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre

2009;2C_635/2009 du 26 mars 2010): seule cette dernière est déterminante, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr.

En l’espèce, le couple s’est marié

le 13 avril 2006 ; la vie commune n’a toutefois débuté qu’au moment de

l’arrivée de la recourante en Suisse, le 17 avril 2007. La communauté conjugale

effectivement vécue n’a ainsi pas duré trois ans, que le couple se soit séparé

en novembre-décembre 2008 ou en mai 2009. La première des conditions

cumulatives posées par l’art. 77 al. 1 let. a OASA n’étant pas remplie, il

n’est pas nécessaire d’examiner, à ce stade, si l’intégration est réussie.

Dès lors, seule

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et

al. 2 OASA pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse de la

recourante.

5.

L'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA reprend la

teneur de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition a pour vocation d'éviter

les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment (cet

article n'est pas exhaustif) par la violence conjugale, le décès du conjoint ou

des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas

exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou les

difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids

différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons

personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1

consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid.

6.1 ; ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec

renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner

und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

En l’espèce, la recourante allègue

avoir été abandonnée par son conjoint. Ce fait ne ressort pas clairement du

dossier. Au contraire, la séparation semble résulter plutôt de problèmes

d'ordre financier que la recourante impute à son époux (voir l'audition par la

police de la recourante, du 12 mai 2009). Quoi qu'il en soit, un abandon du

domicile conjugal, à supposer qu'il soit avéré, ne saurait être considéré comme

une situation analogue à des violences conjugales. Quant à la difficulté d’une

réintégration de la recourante dans son pays d’origine, il s’agit de souligner

qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et y a par conséquent nécessairement conservé

des attaches et des liens sociaux et culturels. Elle a par ailleurs requis par

trois fois en quelques mois un visa pour s’y rendre. Certes, elle allègue ne

plus avoir de contacts avec ses parents et avoir rendu visite à une tante

gravement malade. Il n’en reste pas moins qu’elle s’est rendue volontairement

en Serbie et qu’aucune pièce au dossier ne permet de conclure que sa

réintégration sociale y serait fortement compromise. Par ailleurs, elle ne vit

en Suisse que depuis 3 ans et demi. Elle n'a pas d'enfant, elle est jeune et en

bonne santé. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’elle ait des liens si

étroits avec la Suisse qu'on ne saurait exiger de sa part qu'elle aille vivre ailleurs,

en particulier dans son pays d'origine. Cela étant, il convient de souligner

que son comportement n’a donné lieu à aucune plainte, qu’elle a démontré une

sérieuse volonté de participer à la vie économique, donnant entière

satisfaction à ses employeurs et qu’elle a de bonnes connaissances de français

(voir certificats de travail produits). Cependant, ces éléments, aussi positifs

soient-ils, ne permettent pas d’admettre des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA autorisant la poursuite de son

séjour en Suisse. Il convient donc de confirmer la décision de l’autorité

intimée, laquelle ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du

pouvoir d'appréciation.

6.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

imparti un délai de départ à la recourante et a pris position sur

l'admissibilité du renvoi, dans ses déterminations du 1er juin 2010.

Il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi de la recourante

ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 LEtr), de

sorte qu'il convient de confirmer l'appréciation faite par l'autorité intimée à

cet égard.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt est rendu sans frais (art.

50 LPA-VD) et la recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD)

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mars 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.