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Décision

PE.2010.0204

CDAP - PE.2010.0204 - 2011-07-29 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

29 juillet 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissant vietnamien né le 1er octobre

1974, est entré en Suisse le 21 avril 1993. Le 14 juillet 1993, l’asile lui a

été accordé. Actuellement, il vit toujours en Suisse où il est titulaire d’une

autorisation d’établissement. Le 30 octobre 1998, il a épousé C. Y.________, ressortissante

vietnamienne, et deux enfants sont issus de leur union, D. X.________, né le 26

juillet 1999, et E. X.________, né le 4 février 2005.

B.

a) Le 5 novembre 2009, B. X.________ a déposé auprès de l’ambassade

suisse au Vietnam une demande de regroupement familial pour sa fille, A.

X.________, née le 4 octobre 1993, également de nationalité vietnamienne. A

l'appui de sa requête, il a notamment produit le résultat d’un test ADN daté du

24 août 2009 qui atteste de sa paternité ainsi que deux documents intitulés "Affidavit

of consent " dont il ressort que la mère de A. X.________, de

même que sa tante et son oncle, qui prenaient soin de l’intéressée depuis

qu’elle avait sept ou huit ans, donnaient leur accord pour qu'elle se rende en

Suisse.

b) Le 30 novembre 2009, A. X.________ a été entendue

par un représentant suisse au Vietnam. Invitée par le Service de la population

(ci-après : SPOP) à exercer son droit d'être entendue avant qu'il ne

statue sur sa demande, l’intéressée a communiqué ses observations par lettre du

9 mars 2010.

c) Par décision du 31 mars 2010, notifiée le 8 avril

2010, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A. X.________. A

l’appui de sa décision, il invoque en substance que son refus se fonde sur

l’art. 51 al. 2 let. a LEtr, la demande semblant plus être motivée par des

motifs économiques que par une volonté prépondérante de reconstituer la communauté

familiale.

C.

a) Le 7 mai 2010, A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre

cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à ce que la décision en

question soit annulée, ainsi que principalement à ce que A. X.________ soit

mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et subsidiairement à ce que la

cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. S’appuyant sur les art. 43 et 47 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), 8 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 3, 9, 10 et 16 de la Convention du

20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), ils font

valoir en substance que le regroupement familial requis était clairement dans

l’intérêt de l’enfant compte tenu de sa situation particulière.

b) Par lettre du 3 juin 2010, le SPOP a requis des

recourants qu’ils fournissent certains renseignements complémentaires afin

qu’il puisse se déterminer sur le recours en toute connaissance de cause. Les

recourants ont fourni les précisions requises par lettre du 27 septembre 2010.

c) Après avoir pris connaissance des informations complémentaires

fournies par les recourants, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a

complété sa décision en invoquant la tardiveté de la demande conformément à

l’art. 126 LEtr et l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art.

47 al. 4 LEtr.

d) Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 8 novembre 2010. Le SPOP a finalement indiqué par lettre du 9 novembre 2010

que les arguments des recourants n’étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Considérants

1.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

le tribunal.

2.

a) Conformément à l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

Le regroupement familial doit être demandé dans les

cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la

famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Le moment de l’établissement du lien

familial correspond au moment du mariage ou du fondement de la relation avec

l’enfant par la naissance, la reconnaissance, un jugement ou une adoption

(Martina Caroni, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

(AuG), Stämpflis Handkommentar, Berne 2010, art. 47, no 17, p. 442). L'art. 126

al. 3 LEtr prévoit toutefois que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr

commencent à courir à l’entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où

l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial est antérieur à cette

date.

L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour

demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde

phrase de l'al. 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le

regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les

Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'al. 3, aux

termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.7

pp. 3512 s.).

Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par

rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en

cas de regroupement familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010

consid. 9.1). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions

fondées sur l'art. 17 aLSEE, lesquelles exigeaient pour le regroupement

différé, lorsque les parents de l’enfant vivaient séparément, un changement

important des circonstances (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 86, voir aussi ATF

2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2; arrêt PE.2010.0231 du

13.

août 2010 consid. 1 p. 3).

b) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de

déterminer le moment où le lien de filiation entre B. X.________ et sa fille a

été établi. A cet égard, il ressort ce qui suit du dossier de la cause :

-

Une décision accordant l’asile à B. X.________ a été rendue le 14

juillet 1993 par l’Office fédéral des réfugiés ; celle-ci mentionne que

celui-ci était entré en Suisse le 21 avril 1993 en provenance de l’Indonésie.

-

Le certificat de naissance de A. X.________ indique que celle-ci

est née le 4 octobre 1993 et que B. X.________ a été inscrit comme étant son

père le 11 septembre 1995. A cet égard, les recourants allèguent que la mère de

A. X.________ avait fait enregistrer sa fille en mentionnant B. X.________ en

qualité de père sur simple déclaration unilatérale (cf. déterminations du 27

septembre 2010).

-

Un rapport d’expertise daté du 24 août 2009 atteste que B.

X.________ est bel et bien le père de A. X.________.

-

Dans sa demande de regroupement familial déposée le 5 novembre

2009, B. X.________ allègue qu’il avait quitté le Vietnam le 25 mai 1990, qu’il

avait ensuite vécu dans un camp de réfugiés en Indonésie avec son amie F.

Z.________ jusqu’à son départ pour la Suisse le 21 avril 1993; dès lors qu’il

n’était pas encore majeur, il n’avait pas pu se marier ; son amie et sa

fille, née après son départ avaient par la suite été renvoyées au Vietnam le 18

avril 1995 et il avait perdu contact avec elles jusqu’en 2008; avec l’aide de

ses cousins, il avait en effet pu retrouver sa fille; il s’était alors rendu au

Vietnam et l’avait rencontrée en août 2009.

-

Dans sa demande de réexamen adressée au Consulat général de

Suisse à Hô Chi Min ville le 9 mars 2010, la recourante précise que son père,

une fois arrivé en Suisse, « avait déclaré qu’il avait une femme et un

enfant à Galang, mais les autorités en Suisse ne crurent pas aux paroles de mon

père parce que mon père ne pouvait pas présenter son acte de mariage (la

déclaration de mon père peut être retrouvée dans son dossier) »

-

Lors de son audition le 30 novembre 2009, A. X.________ a déclaré

qu’elle avait rencontré son père en septembre 2009 et qu’à cette occasion il

lui avait demandé si elle souhaitait vivre en Suisse auprès de lui, ce qu’elle

avait accepté.

-

Dans son recours, le conseil de B. X.________ allègue qu’au

moment de quitté l’Indonésie pour la Suisse, en avril 1993, son client n’aurait

pas su que son amie était enceinte ; ce n’était que fin 2008 – début 2009

qu’il avait appris qu’il était le père de A. X.________.

-

Dans ses déterminations du 27 septembre 2010, le recourant est

implicitement revenu sur les allégations qui précèdent en mentionnant qu’il

n’avait jusqu’en 2008 jamais eu d’informations confirmant que F. Z.________

avait mené sa grossesse à terme, bien qu’il ait tenté en vain, une fois en

Suisse, de retrouver son amie par l’intermédiaire de sa tante.

-

Une déclaration écrite datée du 12 septembre 2010 établie par G.________

indique que celui-ci s’était trouvé à l’époque dans le même camp de réfugiés

que B. X.________ et son amie F. Z.________; suite au départ de B. X.________

il avait totalement perdu contact et avait émigré en Australie. Son épouse

étant une cousine de F. Z.________, il avait rencontré cette dernière lors d’un

retour au Vietnam en 2008 et avait ensuite rendu visite à un ami, H.________,

qui n’était autre que l’oncle de B. X.________, qui avait pu l’informer au

sujet de sa fille .

c) Au vu de ces éléments, le tribunal estime que le

certificat de naissance de A. X.________ du 11 septembre 1995 n’a pas la valeur

juridique d’une décision de reconnaissance de paternité au sens de l’art. 73

al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987

(LDIP; RS 291), car ce certificatif mentionne B. X.________ comme étant le père

de l’enfant, sur la seule base d’une déclaration unilatérale de la mère. En

outre, le dossier ne permet pas d’établir qu’il existe une décision de

reconnaissance de paternité ou que le père ait eu connaissance de

l’établissement du lien de filiation avant les résultats de l’expertise du mois

d’août 2009. La preuve de l’établissement de la filiation à l’égard du père, a

ainsi été apportée par le rapport d’expertise du mois d’août 2009, car ce

document rend la paternité certaine sur le plan factuel et connue sans

équivoque par le père. Dès lors que le recourant n’avait jamais, respectivement

plus eu de contact avec sa fille et la mère depuis son départ d’Indonésie, il

pouvait à juste titre attendre le résultat de l’expertise avant de demander le

regroupement familial. Comme la demande de regroupement familial a été déposée

auprès de l’ambassade suisse au Vietnam le 5 novembre 2009, il apparaît que le

délai de douze mois prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr pour le dépôt d’une telle

demande, délai qui arrive à échéance en août 2010, a été respecté.

Pour le surplus, la situation des recourants est

d'ailleurs exceptionnelle. On ne peut pas la comparer à celle d’un parent qui

décide librement de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant

de nombreuses années. Au péril de leur vie les parents de la recourante ont

quitté le Vietnam pour être recueilli sur l’île indonésienne de Galang. La

séparation de la famille n’est pas décidée librement. Mais le recourant

bénéficie de la présence de son père en Suisse et peut être accepté comme

réfugié ce qui n’est pas le cas de la mère. Le retour au Vietnam et le

placement de la recourante chez une tante interrompt tout contact entre la

fille et son père. C’est seulement à la suite de circonstances imprévisibles,

dues au hasard, que le père de la recourante découvre l’existence et la trace

de sa fille ; les recourants se rencontrent alors et se voient pour la

première fois en août 2009. Dans de telles circonstances exceptionnelles, les

résultats du test ADN ont la portée juridique de l’établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr)

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné au Service de la

population pour statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial. Compte

tenu de l’issue du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat. Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’un

conseiller juridique, ont droit aux dépens qu’ils ont requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision du Service de la population du 31 mars 2010 est annulée et

le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, est

débiteur des recourants d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.