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Décision

PE.2010.0207

CDAP - PE.2010.0207 - 2011-01-06 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Serbie et

Monténégro, né le 22 septembre 1973, est entré en Suisse le 5 octobre 1998. Il y

a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 26

juillet 2000 par la Commission fédérale en matière d’asile. Un délai au 11

septembre 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 25 août 2000, A. X.________ a

épousé B. Y.________, ressortissante suisse née en 1959, et a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 25 avril

2002. Des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à

vivre séparés, ont été prononcées par le Tribunal de Martigny et St-Maurice le

1er juin 2004.

Une autorisation de séjour avec

prise d'activité lucrative a été accordée à A. X.________ par le Canton de Vaud

le 25 novembre 2004.

B.

Par décision du 18 juin 2008, le Service de la

population (SPOP), après enquête sur la situation matrimoniale de l'intéressé,

a refusé de prolonger de son autorisation de séjour.

A. X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Le recours a été rejeté par arrêt du 12 août 2009 dans la

cause PE.2008.0259, dans la mesure où l'union conjugale était vidée de toute

substance et la situation de l'intéressé non constitutive d’un cas de rigueur.

Au sujet de sa situation médicale, le tribunal a en particulier retenu que, si

le certificat médical du 20 août 2008 indiquait un état de stress

post-traumatique accompagné de dépression réactionnelle, syndromes qui avaient

conduit ses thérapeutes à indiquer que la fragilité psychologique qu'il

présentait à cette époque ne lui permettait pas de refaire sa vie à l'étranger,

le certificat médical du 13 mai 2009, produit à la requête du tribunal, ne mentionnait

que le fait que le recourant était suivi par un psychothérapeute. En outre, au

sujet de l'accident du travail survenu le 2 septembre 2008, dans lequel il

avait perdu le majeur d’une main, le certificat médical du 15 juin 2009 indiquait

qu’il avait été convenu de mettre un terme au traitement. Le tribunal a ainsi

conclu que le recourant n'avait pas besoin de demeurer en Suisse pour

poursuivre un traitement médical qu'il ne pouvait obtenir dans son pays. Il a

en outre relevé qu’il avait conservé des attaches étroites avec son pays

d’origine. Outre le fait qu’il y avait vécu pendant les 25 premières années de

sa vie, ses proches parents y demeuraient encore. Il avait d’ailleurs requis

quatre attestations en huit mois pour se rendre au Kosovo, confirmant ainsi ses

liens étroits avec ce pays.

Le divorce des époux X.________-Y.________,

prononcé par le Tribunal de Martigny et St-Maurice, est entré en force le 3

septembre 2009.

Le 22 février 2010, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par A. X.________ et

confirmé l'arrêt rendu par la CDAP le 12 août 2009 (ATF 2C_548/2009).

C.

Par décision du 12 avril 2010, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif que la décision de

refus de prolonger l'autorisation de séjour du 18 juin 2008 était désormais en

force et exécutoire.

D.

Le 10 mai 2010, A. X.________ a interjeté

recours devant la CDAP à l'encontre de cette décision, concluant à son

annulation. A l'appui de son recours, l’intéressé a notamment produit un

rapport médical daté du 5 mai 2010 établi par la Dresse C.________, psychiatre

et psychothérapeute FMH, et par D.________, psychologue psychothérapeute FSP,

auprès de "Appartenances

- Consultation Psychothérapeutique pour Migrants " à Vevey. Ce rapport indique qu'un retour dans son pays

d'origine impliquerait le risque d'un effondrement de l'état de santé de l'intéressé,

au point de mettre sa vie en danger. S'agissant du diagnostic, le rapport

retient ce qui suit:

"Diagnostics

·

Episode dépressif avec syndrome somatique

(F32.11)

·

Syndrome de stress post-traumatique (F43.1)

·

Trouble mixte de la personnalité avec traits

paranoïaques, anxieux et dépendants (F61.0)

·

Expérience de catastrophe, guerre et autres

hostilités (Z65.5)

·

Absence d'un des membres de la famille (Z63.3)"

Les traitements actuels et à

entreprendre consistent en des entretiens psychothérapeutiques et psychiatriques,

de la physiothérapie et de la médication. Le rapport médical indique, qu’à la connaissance

des rédacteurs, si un traitement médicamenteux est disponible dans le pays

d’origine de l’intéressé, des entretiens psychothérapeutiques n’y seraient pas

accessibles. En outre, il mentionne que « le

pronostic est négatif si M. X.________ devait rentrer dans son pays, en raison

de l’effondrement narcissique majeur que cela provoquera. En effet, Monsieur X.________

présente une fragilité narcissique de base, liée au trouble de la personnalité,

qui a déjà été ébranlée par la perte de son doigt.»

A. X.________ a également produit

une copie de l’ordonnance d’inculpation rendue par le juge d’instruction du

Bas-Valais, le 1er avril 2010, pour lésions corporelles graves par

négligence à l’encontre de E.________, chef d’équipe de l’intéressé au moment

de l’accident professionnel dont il a été victime.

L’autorité intimée a produit son

dossier le 14 mai 2010. Elle a par ailleurs indiqué, le 17 juin 2010, avoir

transmis le dossier du recourant à la section MILA de l’Office fédéral des

migrations (ODM), afin d’être en mesure de se déterminer sur l’exigibilité du

renvoi du recourant eu égard à son état de santé.

Le recourant a requis, le 6 juillet

2010, une attestation pour se rendre au Kosovo du 9 juillet au 16 août 2010,

laquelle lui a été délivrée le 8 juillet 2010.

Le rapport VD

778409/SKZ intitulé « Kosovo : Psychiatrische

Behandlungsmöglichkeiten ? », établi le 23 août 2010, par la

section MILA de l’ODM et transmis au tribunal le 26 août 2010 par l’autorité

intimée, indique :

« Kommentar : Die in der Schweiz durchgeführten psychiatrischen

Behandlungen sind auch im Kosovo möglich. Die beiden aktuell verabreichten

Medikamente sind beschaffbar. Je

nach gewünschter Behandlungsqualität und -intensität fallen durch den Patienten

zu bezahlende Kosten in unterschiedlicher Höhe an».

Le recourant s’est déterminé à ce

sujet le 8 septembre 2010, contestant les possibilités réelles de se soigner au

Kosovo. Il a produit à cette occasion un certificat médical daté du 7 septembre

2010 établi par les deux thérapeutes précitées oeuvrant

à "Appartenances":

« Au vu

du document VD 778409/skz, dans lequel il est statué sur l’état des soins au

Kosovo, il apparaît clairement que des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires

ne pourront pas avoir lieu. Or, simplement dispenser une médication ne sera pas

suffisant pour Monsieur X.________, sans parler des frais qu’il ne saurait

assumer. Or, il est absolument nécessaire qu’il ait les moyens de se traiter,

tant au niveau psychiatrique qu’au niveau psychothérapeutique.

(…)

Il y a un risque

majeur de décompensation psychique grave en cas de retour au Kosovo, avec une impossibilité

à prendre en charge sa propre santé, ainsi qu’un risque suicidaire d’autant

plus exacerbé qu’il ne l’est actuellement. Dans ce contexte, Monsieur X.________

nécessite un suivi spécialisé intensifié. »

L’autorité intimée a indiqué, le 9

septembre 2010, que le certificat médical produit n’était pas de nature à

modifier son appréciation, dans la mesure où les troubles invoqués frappent

beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ.

Le 29 septembre 2010, le recourant a

encore produit un certificat médical du 22 septembre 2010, établi par les deux thérapeutes

précitées. Il ressort de celui-ci :

« La

décompensation psychique est intervenue au moment de l’accident de travail et

de la perte de son doigt. Elle pré-existe donc à la précarité administrative

actuelle.

Par

conséquent, nous sommes en complet désaccord avec la prise de position citée

ci-dessus. Et nous ré-affirmons avec force le danger psychique qu’encourt

Monsieur X.________ s’il devait être renvoyé de notre pays. Nous déclinons

toute responsabilité sur une possible issue fatale.

Dans l’état

actuel de la santé psychique de Monsieur X.________, un retour au Kosovo aurait

lieu contre avis médical.»

L’autorité intimée a indiqué, le 4 octobre

2010, que le certificat médical daté du 22 septembre 2010 n’était pas de nature

à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

Le 10 novembre 2010, le recourant a

sollicité une nouvelle attestation pour se rendre au Kosovo du 20 décembre 2010

au 28 janvier 2011. La délivrance d’une telle attestation a été refusée, dans

la mesure où la cause était prête à juger. Invoquant un besoin urgent pour

rendre visite à sa mère souffrante, le tribunal a néanmoins délivré, le

7 décembre 2010, une telle attestation au recourant, valable du 7 décembre

2010 au 3 janvier 2011.

E.

Il a été statué par voie de circulation.

Les arguments développés par les

parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes

renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou

n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai

raisonnable (al. 2).

En l'espèce, la décision de

l’autorité intimée du 18 juin 2008, refusant de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant, a été confirmée par le Tribunal fédéral le 22 février 2010,

de sorte qu'elle est définitive et exécutoire. Partant, l’autorité intimée était

habilitée à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l'art. 66 LEtr.

2.

Selon la jurisprudence du tribunal de céans,

lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée,

la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision

d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel

renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la

négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens

de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (arrêt de principe PE.2009.0090

du 27 octobre 2009 consid. 2).

L'art. 83 LEtr dispose ce qui suit:

" Art. 83 Décision

d'admission provisoire

1.

L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution

du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas

être raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas

quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans

son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4.

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée

si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)

6.

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités

cantonales.

(…)"

3.

Le recourant soutient que son renvoi ne serait

pas raisonnablement exigible aux motifs qu'il est plaignant dans le cadre d'une

procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction du

Bas-Valais, de la difficulté de réintégration à laquelle il serait confronté au

Kosovo et de son état de santé.

Le tribunal a d'ores et déjà

examiné ces trois arguments dans le cadre de son arrêt PE.2008.0259 du 12 août

2009.

S'agissant de son intérêt à

demeurer en Suisse pour défendre ses droits dans le cadre des procédures liées

à son accident du travail, le tribunal a considéré que cet argument tombait à

faux dans la mesure où sa présence n’est pas nécessaire pour assurer sa défense.

En effet, il peut se faire représenter par un mandataire professionnel ou

effectuer des séjours de nature touristique (ATF 2C_138/2007 du 17 août 2009,

consid. 4 ; ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2). Cette

appréciation vaut également au stade du renvoi, qui ne saurait être considéré

comme impossible, illicite ou pas raisonnablement exigible pour ce motif.

Quant à d'éventuelles difficultés

de réintégration lors du retour au Kosovo, le tribunal a retenu que le

recourant avait conservé des attaches et des liens culturels et familiaux

importants dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente procédure, le

recourant a d’ailleurs à nouveau requis deux attestations pour se rendre au

Kosovo, ce qui tend à confirmer encore cette appréciation. Cet argument ne

s’oppose ainsi pas non plus à un renvoi.

Sur le plan médical, le tribunal a conclu,

dans l'arrêt précité, qu’au vu des certificats médicaux produits, le recourant

n'avait pas besoin de demeurer en Suisse pour y poursuivre un traitement

médical qu'il ne pouvait obtenir dans son pays. Le recourant a produit de

nouvelles attestations médicales dans le cadre de la présente procédure. Il

convient ainsi d’examiner si son état de santé s’est péjoré au point de faire

obstacle au renvoi.

4.

a) L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en

particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être

raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de

provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant

des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre

les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la

garantie de la dignité humaine. Cette disposition exceptionnelle, tenant en

échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être

interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit

par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à

recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure

hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de

destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en

Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre

l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base

de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On

peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles

psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des

traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en

accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de

provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être

assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,

l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement

exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison

de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de

l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière

certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,

durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Tribunal

administratif fédéral [TAF], D-1821/2008 du 7 mai 2009 consid. 7 et les

références citées).

b) Le TAF a eu à juger de

l’exigibilité du renvoi d’une recourante d’origine turque qui, traitée aussitôt arrivée en Suisse, avait commis depuis lors trois

tentatives de suicide. Les médecins recommandaient une prise en charge et un

suivi intensifs, au moyen non seulement d'un traitement par médicaments, mais

également d'une thérapie de soutien individualisée. Depuis

2006, ils avaient unanimement insisté sur le fait que le risque de suicide,

grave et sérieux, était en relation avec la perspective d'un retour de la

patiente en Turquie et, de manière plus générale, avec le caractère précaire de

son séjour en Suisse. Bien qu'un traitement puisse être administré à

l'intéressée dans son pays d'origine, le TAF a estimé que l'exécution

du renvoi était dans ce cas particulier inexigible (ATAF

E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7). Concernant une

femme d’origine russe, souffrant d’un état de stress

post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent avec épisode sévère

sans symptômes psychotiques (F33.2), dont le traitement consistait en une

psychothérapie individuelle et un traitement médicamenteux (antidépresseur), le

TAF a en revanche estimé que le renvoi était exigible. Bien que, selon son thérapeute,

le traitement et la guérison de la recourante dans son pays d’origine était

impossible et que sa vie était en en danger (risque de suicide) si elle y

retournait, le TAF a estimé que ces informations ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi induirait une

dégradation rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière

certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,

durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (TAF D-1821/2008

précité, consid. 7). Relevons encore le cas d’un tunisien souffrant d'un

trouble dépressif mixte récurrent (F33), d'un trouble mixte de la personnalité

avec traits paranoïaques, borderline et dépendants (F61) et de difficultés

liées à l'environnement social (Z60), qui avait déjà fait plusieurs tentatives

de suicide et qui risquait, selon ses médecins, d’en faire d’autres à l’avenir.

Le TAF a constaté que le recourant risquait une rechute même s'il demeurait en

Suisse, dès lors que sa maladie était de longue durée et exigeait un suivi

constant. Bien que son renvoi augmenterait sans doute ce risque, il n'en

restait pas moins qu’il pouvait prétendre à un traitement médical en Tunisie,

si bien que le renvoi était exigible (TAF C-3819/2007 du 16 juillet 2009

consid. 9).

La cour de céans a, quant à elle, examiné

le renvoi d’une famille syrienne, dont la mère présentait un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec idéation suicidaire

et dont les enfants avaient vécu la plus grande partie

de leur vie en Suisse, y avaient accompli leur

scolarité, ne lisaient, n'écrivaient l'arabe et n'avaient jamais eu de doute

quant à leur possibilité de s'établir durablement en Suisse. Tout en relevant

qu’il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a estimé qu’en cas de renvoi,

tout ce qui constituait l’identité des enfants serait bouleversé à un moment crucial

de leur développement (adolescence), si bien qu’ils seraient exposés à une mise

en danger réelle et concrète de leur santé psychique ; l'exécution de leur

renvoi paraissait donc inexigible (PE.2008.0494 du 19 janvier 2010). En

revanche, le renvoi d’un mauricien alcoolique et présentant des troubles

paranoïaques est exigible, un traitement étant possible dans son pays (PE.2010.0506

du 21 octobre 2010), de même que celui d’une femme ukrainienne souffrant de dépression sévère et d’une dépendance à l’alcool pouvant provoquer

des crises d’épilepsie (PE.2010.0230 du 18 octobre

2010).

c) En l’espèce, le recourant estime

que sa situation psychologique nécessite un encadrement

thérapeutique qui ne peut pas être garanti au Kosovo. Il soutient par

conséquent qu’un retour forcé dans son pays d’origine porterait une atteinte sérieuse

à son intégrité psychique.

Quant à l’autorité

intimée, elle estime, sur la base du rapport de l’ODM du 23 août 2010, que le

traitement médical est possible au Kosovo et que les troubles dont souffre le

recourant frappent beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ.

Certes, dans le certificat médical

du 22 septembre 2010, les thérapeutes relèvent que, dans l’état actuel de la

santé psychique du recourant, un retour au Kosovo pourrait avoir une issue

fatale, en raison d’un risque suicidaire. Cette affirmation doit être toutefois

pondérée au vu de plusieurs éléments.

Tout d’abord, si le certificat

médical du 22 septembre 2010 indique que « la décompensation psychique est

intervenue au moment de l’accident de travail et de la perte de son doigt. Elle

pré-existe donc à la précarité administrative actuelle », on constate que le certificat

médical daté du 12 août 2008, produit dans le cadre de la procédure PE.2008.0259, indique quant

à lui que les symptômes dont souffre le recourant, déjà très sévères en mai,

s’étaient aggravés en juin suite au décès de son père, et davantage encore

suite à la décision du 18 juin 2008 du refus de prolongation de son

autorisation de séjour. De même, les certificats médicaux des 5 mai et 7 septembre

2010.

mentionnent un risque majeur de décompensation psychique grave en cas de

retour au Kosovo. Si l'on ne saurait douter que la perte d’un doigt a dû influencer

l’état psychologique du recourant, il s’agit de relever que c’est

principalement la précarité de sa situation sur le plan de son droit de séjour

qui constitue la cause principale de son état. Selon la jurisprudence, les

troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays

d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile

ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent pas, dans la règle,

un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en particulier TAF D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009

du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009).

Ensuite, les affections

psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux (principalement

épisode dépressif avec syndrome somatique, syndrome de stress post-traumatique

lié à une agression dont il a été victime et à la perte d’un doigt en 2008 et

trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, anxieux et

dépendants) ne semblent pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à

l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (voir en

particulier TAF D-1821/2008 et C-3819/2007 précités). En particulier, il

n'apparaît pas qu'elles soient d'une intensité telle qu’elles nécessitent un

traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait pas être poursuivi

dans le pays d'origine du recourant. A cet égard, le Tribunal relève, sur la

base du rapport de l’ODM du 23 août 2010, que les médicaments qui lui sont administrés

sont disponibles au Kosovo et que, même si le nombre de psychothérapeutes n’y est

pas aussi élevé qu’en Suisse, un suivi psychologique y demeure toutefois

possible. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le suivi par un

psychothérapeute ne nécessite pas en tant que tel de rester en Suisse

(PE.2008.0456 du 11 mai 2009 et PE.2008.0072 du 27 août 2008). En outre, si l’on

peut relever une certaine fragilité psychique du recourant au vu des

certificats médicaux produits, on constate également qu’il a trouvé en lui les

ressources nécessaires pour faire face aux difficultés qu’il a rencontrées ces

dernières années (divorce, amputation d’un doigt, perte d’emploi). Cela laisse

supposer un pronostic favorable quant à sa capacité à se réadapter à la vie

dans son pays d’origine.

Finalement, bien que le recourant

soit en Suisse depuis une douzaine d’années, il n’y est arrivé qu’à l’âge de 25

ans, si bien qu’il a construit son identité dans son pays d’origine, dont il

parle la langue. Il y retourne d’ailleurs fréquemment (six demandes

d’autorisation pour s’y rendre en deux ans) et y a séjourné parfois plusieurs

semaines par année sans qu'il y ait eu visiblement de problèmes. Il y a de la

famille proche, avec laquelle il entretient des liens en tout cas suffisamment

étroits pour leur rendre visite plusieurs fois par an. Il pourra donc très

vraisemblablement compter sur leur soutien et leur présence.

L’ensemble de ces éléments ne permet

pas de conclure qu’en cas de renvoi au Kosovo, l'état de santé psychique du

recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière

certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,

durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, il

apparaît que l'exécution du renvoi est possible, licite et exigible au sens de

l'art. 83 LEtr. Partant, le tribunal retient, dans la mesure de ses compétences,

qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire du recourant.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision entreprise confirmée. Succombant, le recourant doit en principe

supporter les frais de justice et ne peut prétendre à l'allocation de dépens

(art. 49 et 55 LPA-VD). Dès lors que le recourant a indiqué, en cours de

procédure, être au bénéfice du revenu d'insertion, il se justifie de laisser

les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A. X.________ est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

avril 2010 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.