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Décision

PE.2010.0208

CDAP - PE.2010.0208 - 2011-01-13 - A.X._____, B.Y.__, C.X._____/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, considéré par le Service de la

population (SPOP) d’abord comme ressortissant angolais, actuellement comme

d’origine inconnue, né le 20 mai 1960, est entré en Suisse le 27 octobre 1998

et y a déposé une demande d’asile. B.Y.________, considérée par le SPOP d’abord

comme ressortissante angolaise, actuellement comme d’origine inconnue, née le

24 décembre 1962, est entrée en Suisse le 14 novembre 2001 et y a également

déposé une demande d’asile. Ils ont eu hors mariage deux enfants connus,

D.Z.________, née le 9 février 1985, et E.Z.________, née le 17 avril 1988,

dont ils indiquent qu’elles se trouvent également en Suisse.

B.

Par décision du 11 février 1999 entrée en force,

l’Office fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés)

a refusé la qualité de réfugié à A.X.________ et rejeté sa demande

d’asile ; il a également prononcé son renvoi. Par décision du 22 février

2002 entrée en force, l’ODM a refusé la qualité de réfugiée à B.Y.________ et

rejeté sa demande d’asile ; il a également prononcé son renvoi.

A.X.________ et B.Y.________ ont

encore eu un fils, C.X.________, né en Suisse le 22 janvier 2003 et qui vit

avec ses parents.

Le 30 décembre 2004, l’ODM a

prononcé l’admission provisoire (permis F) de A.X.________, B.Y.________ et

C.X.________.

C.

Le 24 février 2005, A.X.________, B.Y.________

et C.X.________ ont sollicité la transformation de leurs admissions provisoires

(permis F) en autorisations de séjour (permis B). Le 22 novembre 2005, le SPOP

a rendu, au vu de la situation financière des intéressés, une réponse négative.

Le 10 juillet 2007, A.X.________ a déposé une nouvelle demande de

transformation de son permis F en permis B, à laquelle le SPOP a refusé, le 26

février 2008, de donner suite, en raison de sa situation financière.

D.

Le 8 juillet 2009, A.X.________, B.Y.________ et

C.X.________ ont sollicité la transformation de leurs permis F en permis B. Ils

font valoir en substance qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale et que le

risque qu’ils y recourent n’est pas réalisé.

Le 22 mars 2010, le SPOP a refusé

de donner suite à la demande précitée, estimant que tout risque de recours à

des prestations d’assistance ne pouvait en l’état être raisonnablement écarté.

E.

Par acte du 10 mai 2010, A.X.________,

B.Y.________ et C.X.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le refus précité,

concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision

attaquée et à l’octroi d’autorisations de séjour. Dans sa réponse au recours,

l’autorité intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Dans leur réplique, les intéressés ont confirmé

leurs conclusions.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’autorité intimée conteste la recevabilité du

recours. Elle soutient que sa lettre du 22 mars 2010, contre laquelle est

dirigé le recours, n’est pas une décision au sens de la loi.

a) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art.

92.

al. 1er la compétence de la CDAP en ces termes: "le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 al. 2

LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer".

Au demeurant, la LPA-VD définit à

son art. 3 la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions

sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de

révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 22

consid. 1.2, 38 consid. 4.3, 328 consid. 2.1). En d'autres

termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat

(ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une

opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent

une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid.

2.

; arrêts AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a ; PE.2009.0164

du 5 janvier 2010 consid. 2a ; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006

consid. 1a).

b) En l’espèce, la lettre adressée

le 22 mars 2010 au recourant par le SPOP est ainsi libellée :

« […]

Nous nous

référons à votre requête du 8 juillet 2009, sollicitant l’octroi d’un permis B

en faveur des personnes citées en marge et vous informons que nous ne pouvons

donner suite en l’état à votre requête.

En effet,

l’examen du dossier révèle que la situation financière de vos mandants est

obérée, et s’est même détériorée au cours des six derniers mois. Alors qu’en

juin 2009, les poursuites en cours contre M. Nzuzi et Mme Luna se montaient au

total à 614.10 francs, elles se montaient à 4918.50 en janvier 2010. La somme

cumulée des actes de défaut de biens de M. Nzuzi et Mme Luna est quant à elle

demeurée inchangée depuis juin 2009 et se monte toujours à 2257.50 francs.

Dans ces

conditions, l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de vos mandants

n’est pour l’instant pas envisageable, tout risque d’un recours à des

prestations d’assistance ne pouvant en l’état être raisonnablement écarté.

Dès lors, nous

vous conseillons de réitérer votre demande quand la situation financière de vos

mandants se sera améliorée et qu’ils auront pu régler leurs dettes, ou en

auront été légalement libérés.

[…] ».

Dans sa lettre du 22 mars 2010,

l’autorité intimée « conseille » ainsi aux recourants de réitérer

leur demande d’autorisation de séjour quand leur situation financière se sera

améliorée et qu’ils auront pu régler leurs dettes ou en auront été légalement

libérés. Elle ne rejette en revanche pas formellement la demande des

intéressés. On peut dès lors s’interroger sur la nature de la

« recommandation » contenue dans la lettre du 22 mars 2010. Quoi

qu’il en soit, l’autorité intimée s’est prononcée sur le fond dans ses

écritures et sa position est claire : elle estime que des motifs

d’assistance publique s’opposent à la transformation du permis F des recourants

en permis B. A cet égard, la « recommandation », formulée comme une

condition posée à une entrée en matière sur la demande des recourants

s’apparente à un déni de justice, puisque l’autorité intimée entend surseoir à

statuer en l’état du dossier jusqu’à ce que soit réalisée cette condition. L’on

peut d’ailleurs relever que la lettre du SPOP du 22 mars 2010 fait suite à deux

courriers semblables de sa part, des 10 juillet 2007 et 22 novembre 2005,

concernant également des demandes de transformation de leur permis F en permis

B déposées par les intéressés. De ce point de vue, l’acte du 22 mars 2010 doit

être considéré comme une décision sujette à recours (cf., pour un cas

semblable, PE.2009.0164).

2.

Les recourants, qui demandent la transformation

de leurs permis F en permis B, invoquent une violation de l’art. 14 al. 2 de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Cependant,

dans la mesure où, à la suite du rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils

n’ont plus la qualité de requérants d’asile, leurs conditions de séjour

relèvent exclusivement de la législation sur les étrangers (cf. PE.2009.0154 du

29.

juillet 2009 consid. 1 ; PE.2007.0490 du 27 décembre 2007).

3.

Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur

une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour

en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de se fonder sur

les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas

d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts PE. 2010.0258 du

2.

novembre 2010 consid. 2 ; PE.2010.0174 du 5 juillet 2010

consid. 2a ; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7).

L'art. 31 OASA définit la notion

de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa

premier:

"Art. 31 Cas individuels d’une

extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50,

al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

L'art. 62 let. e LEtr prévoit

pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur

la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, la Cour de céans a

considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve

dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en

permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts

PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du

20.

juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008;

PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE

2007.0033

du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr,

qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de

l'autorisation de séjour, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence

précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle

autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6).

Cela dit, un simple risque d’être à la

charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il faut bien davantage un

danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités ;

PE.2009.0582 du 14 octobre 2010 ; PE.2008.0004 du 14 avril 2008 ;

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la

notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de

chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr enfin, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

4.

a) En l’espèce, A.X.________ vit en Suisse

depuis 1998, B.Y.________ depuis 2001 et leur fils y est né en 2003. Ils ont

tous trois bénéficié d’une admission provisoire le 30 décembre 2004. Selon

l’attestation du 15 juillet 2009 de l’Etablissement vaudois d’accueil des

migrants (EVAM), du 1er novembre 1998 au 1er juillet

2003, les intéressés ont été par période pris en charge par l’EVAM, mais ne le

sont plus depuis le 1er juillet 2003. Après avoir également occupé

divers emplois, A.X.________ travaille depuis le 28 août 2006 pour la ********,

auprès de laquelle il bénéficie d’un contrat de durée indéterminée. De janvier

à juillet 2010, son salaire net s’est élevé à une moyenne de 3'601 fr. 20.

Après avoir occupé divers emplois, B.Y.________ travaille depuis le 26 mars

2008, et ce pour une durée indéterminée, en qualité d’opératrice de production

auprès de F.________, à 2********, mais bénéficie également d’indemnités de

l’assurance-chômage ; son délai-cadre court jusqu’au 2 mars 2012. De

janvier à juillet 2010, le salaire mensuel net de l’intéressée auprès de

F.________ s’est monté à une moyenne de 1'787 fr. et ses indemnités chômage

mensuelles à 877 fr. 90.

Des extraits de l’Office des

poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’OP), il ressort

ce qui suit :

- de ceux du 11 juin 2009 : poursuites pour un

montant de 308 fr. 20 et actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 concernant

A.X.________ ; poursuite pour un montant de 305 fr. 90 et acte de défaut

de biens de 1'044 fr. 10 s’agissant de B.Y.________ ;

- de ceux du 18 janvier 2010 : poursuites pour

un montant de 3’959 fr. 80 (ou de 2'848 fr. 45 sans les poursuites périmées) et

actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 s’agissant de A.X.________, qui est

alors sous le coup d’une saisie de salaire ou de revenu pour un montant de 500

fr. par mois; poursuites pour un montant de 958 fr. 70 (ou de 788 fr. 70 sans

les poursuites périmées) et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10 s’agissant

de B.Y.________ ;

- ceux du 7 avril 2010 : poursuites pour un

montant de 3’357 fr. 95 (ou de 2’240 fr. 15 sans les poursuites périmées) et

actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 s’agissant de A.X.________, qui est

toujours sous le coup d’une saisie de salaire ou de revenu pour un montant de

500.

fr. par mois ; poursuites pour un montant de 442 fr. 20 (ou de 272 fr.

20.

sans les poursuites périmées) et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10

s’agissant de B.Y.________ ;

- ceux du 13 août 2010 : poursuites pour un

montant de 3’494 fr. 75 (ou de 2’366 fr. 75 sans les poursuites périmées) et

actes de défaut de biens de 1'213 fr. 40 s’agissant de A.X.________, qui est

toujours sous le coup d’une saisie de salaire ou de revenu pour un montant de

500.

fr. par mois ; poursuites pour un montant de 445 fr. 35 (ou de 275 fr.

35.

sans les poursuites périmées) et acte de défaut de biens de 1'044 fr. 10

s’agissant de B.Y.________

Selon le décompte du 1er

septembre 2010 de l’assurance-maladie 3******, le montant dû par les

recourants, pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2010,

s’élève à 5'880 fr. 60, déduction faite des montants qui font l’objet d’une

poursuite ou d’un acte de défaut de biens et figurent déjà sur les extraits de

l’OP du 13 août 2010. De plus, outre ce qu’indiquent ces mêmes extraits, selon

le courrier du 8 octobre 2010 de 4******, les intéressés sont encore débiteurs

d’un montant de 1'684 fr. 65. Les montants réclamés par 3****** et 4******

ajoutés à ceux découlant des extraits de l’OP du 13 août 2010 représentent

ainsi un total de 13'762 fr. 85 (ou 12'464 fr. 85 sans les poursuites périmées).

Lors des demandes précédentes de

transformation de leur permis F en permis B, les recourants faisaient déjà

l’objet de poursuites. En effet, selon l’extrait de l’OP du 17 janvier 2005, le

recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant de 3'579 fr. 50. De

l’extrait de l’OP du 4 décembre 2007, il ressort que l’intéressé faisait alors

l’objet de poursuites pour un montant de 2'509 fr. 15 et d’actes de défaut de

biens pour 3'092 fr.

b) Des éléments qui précèdent, l’on

peut constater que, s’ils ne sont plus à l’assistance publique depuis 2003, les

recourants ont des dettes depuis plusieurs années ; ainsi, alors même que

son admission provisoire venait d’être prononcée, A.X.________ faisait déjà

l’objet de poursuites pour plus de 3'500 fr. Depuis lors, la situation

financière des intéressés ne s’est de loin pas améliorée ; l’on peut ainsi

retenir, sur la base des extraits de l’OP du 13 août 2010, des courriers de

3****** du 1er septembre 2010 et de 4****** du 8 octobre 2010, un

montant total réclamé de plus de 13'700 fr (ou de plus de 12'400 fr. sans les

poursuites périmées). Une telle situation financière est plutôt surprenante

dans la mesure où les salaires cumulés des recourants et les indemnités de

chômage de B.Y.________ représentent un montant mensuel de plus de 6'200 fr. et

que leur situation professionnelle est relativement stable, A.X.________ en

particulier occupant le même emploi depuis plus de quatre ans. L’incapacité des

intéressés à assainir leur situation financière ressort également du fait que,

alors même que l’intéressé fait l’objet d’une saisie de salaire de 500 fr. par

mois, la situation ne s’améliore pas, au contraire. Les montants actuellement

réclamés demeurent toujours élevés et ont même sérieusement augmenté entre juin

2009.

et janvier 2010. De plus, alors même que leurs revenus mensuels actuels le

leur permettraient et qu’une procédure relative à leur demande de

transformation de leurs permis F en permis B se déroule devant le tribunal de

céans, ils persistent, ainsi que cela découle en particulier du décompte de

3****** du 1er septembre 2010 et du courrier de 4****** du 8 octobre

2010, à ne pas payer leurs primes d’assurance-maladie, qui constituent

d’ailleurs une grande part des montants réclamés. Le comportement des

recourants, qui semblent faire fi de leurs créanciers et du système

d’assurance-maladie mis en place en Suisse et ne pas avoir la volonté

d’assainir leur situation financière, paraît ainsi très inconséquent et ne

permet pas de considérer qu’ils se sont intégrés en Suisse, où ils seraient

prêts à respecter certaines des règles établies. Les intéressés paraissent

certes remettre en question les extraits de l’OP, faisant valoir qu’ils ne

refléteraient pas leur situation patrimoniale réelle. Si tel devait être le

cas, il leur appartenait de faire le nécessaire auprès de l’Office des

poursuites, afin d’obtenir, le cas échéant, la correction des données les

concernant.

De plus, malgré les lettres de

soutien qui figurent au dossier, qui permettent de penser qu’ils sont appréciés

dans le voisinage, aucun élément ne permet de retenir une intégration

particulière dans le pays. Quant à leur fils, âgé de 7 ans, il n’en est qu’au

début de sa scolarité.

C’est partant à bon droit que

l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux

recourants. Le SPOP pourra néanmoins examiner à nouveau si les conditions

d’octroi d’une autorisation de séjour seront réalisées lorsque la situation

financière des recourants sera assainie.

c) En dernier lieu, on relèvera que

la décision querellée ne porte que sur le refus de la transformation de permis

F en permis B, si bien que les recourants ne sont pas tenus de quitter la

Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider et à y voir leurs deux filles,

majeures, dont ils relèvent qu’elles vivent également ici.

Si l'on ne saurait ainsi dénier

qu'une admission provisoire comporte certains désavantages par rapport à un

permis B, ceux-ci ne conduisent toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu

du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation du refus d’octroyer une autorisation de

séjour aux recourants aux frais de ceux-ci ; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le refus du Service de la population du 22 mars

2010 d’octroyer des autorisations de séjour à A.X.________, B.Y.________ et

C.X.________ est confirmé.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.