PE.2010.0212
CDAP - PE.2010.0212 - 2010-08-13 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
13 août 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2010
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉLAI
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-44
LEI-47
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant du regroupement familial partiel, que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, si celui-ci est demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (ATF 136 II 78). Tel est le cas en l'espèce, puisque le délai pour demander le regroupement familial partiel avait expiré lors du dépôt de la demande. Malgré les problèmes de santé de la mère et du grand-père paternel, l'on ne saurait considérer qu'il y a eu changement important dans la prise en charge du recourant, âgé de presque 15 ans, par ses grands-parents, dans la mesure en particulier où aucun élément du dossier ne permet de penser que la santé de la grand-mère, qui souffre d'hypertension artérielle, s'est récemment détériorée. De plus, le recourant a passé toute son enfance et le début de son adolescence au Kosovo, soit dans son pays d'origine où, excepté son père, il y a toute sa famille. L'art. 8 CEDH ne permet pas non plus le regroupement familial partiel. Arrêt de la CDAP confirmé par arrêt du TF du 25 février 2011 (2C_709/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude
Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A.________, à 1.********, au Kosovo, représenté par son père, B.________, à 2.********,
et sa mère, C.________, à 1.********, au Kosovo, agissant eux-mêmes par
l’intermédiaire de Micaela VAERINI JENSEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 mars 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entré illégalement en Suisse en 1990, B.________,
ressortissant kosovar né le 1er octobre 1965, vit dans notre pays au
bénéfice, depuis le 21 avril 2006, d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial avec sa nouvelle épouse, D.________, ressortissante
suisse.
Il a laissé au Kosovo son fils, A.________,
né le 13 octobre 1995, issu d’un précédent mariage avec C.________, née le 2
avril 1970, tous deux étant ressortissants kosovars. Les deux parents, qui se
sont mariés en 1994, ont divorcé en 1997.
B.
Le 1er décembre 2009, A.________ a
déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour afin de rejoindre son
père en Suisse.
C.
Par courrier du 8 janvier 2010, l’Ambassadeur de
Suisse au Kosovo a en particulier indiqué que A.________ ne parlait que
l’albanais, qu’il vivait chez ses grands-parents et ses oncles, qu’il voyait sa
mère, qui vivait à quelques kilomètres, toutes les deux semaines et que son
père venait en visite deux fois par an.
D.
Après avoir averti A.________, par courrier du 1er
février 2010, de son intention de lui refuser le regroupement familial auprès
de son père en Suisse, le Service de la population (SPOP), par décision du 8
mars 2010, notifiée le 2 avril 2010 par l’intermédiaire de l’Ambassade de
Suisse au Kosovo, lui a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement de
séjour, considérant que la demande était tardive et que, de plus, une demande
différée ne saurait être acceptée.
E.
Par acte du 10 mai 2010, A.________, représenté
par ses parents, agissant eux-mêmes par l’intermédiaire d’une avocate, a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, lui est octroyée.
Dans sa réponse au recours,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 3 août 2010, le recourant a
spontanément produit trois nouveaux certificats médicaux concernant sa mère et
ses grands-parents paternels.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis son audition ainsi que celle
de sa mère. Les éléments figurant au dossier de la
cause suffisent néanmoins à forger la conviction du tribunal. La mesure
d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des
faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de
céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4;
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
2.
Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse
vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial
partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en
Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la
nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l’occurrence, le père du recourant étant titulaire d’une autorisation de séjour
du fait de son mariage avec une Suissesse, le regroupement familial doit être
envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).
Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent
d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé
dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit
intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les
délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants
suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de
l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille
d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou
lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al.
4.
LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr
toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure
où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à
cette date.
a) L'art. 47 LEtr, qui institue des
délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.
La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour
demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée
par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa
3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en
cas de regroupement familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 9.1). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées
sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE;
abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de
"ses parents" (ATF 2C_325/2009
du 8 mars 2010 consid. 3.2 ;2C_270/2009 du
15.
janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78).
b) Les raisons familiales majeures au
sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de
l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il
ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de
l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement
familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait
usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état
au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir
ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a
jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des
conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement
familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1
LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art.
47.
al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés
sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE, le
regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le
droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le
giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129
II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le
maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les
deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce
but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et
l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi
en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au
regroupement familial suppose alors qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente,
le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008
du 14 mai 2008 consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il
convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant
notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses
possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement;
pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de
formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son
centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11
consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de
changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les
rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de
rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18
décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts
PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les
arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
c) Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple,
"l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une
part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part,
maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est
montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant
de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier
2009.
§ 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties
veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.
Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui
confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement
dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit
seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,
par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II
361.
consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai
2008.
consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse
d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui
concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir
d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2
p. 76).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il
est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ;2C_325/2009 du 8 mars
2010.
consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références
citées). Il en découle que, dans le cas particulier, le recourant ne peut
déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce que lui, qui a vécu
depuis sa naissance au Kosovo en 1995 avec sa mère, puis ses grands-parents et
ses oncles puisse rejoindre son père en Suisse.
3.
En l’espèce, la demande d’autorisation d’entrée
et de séjour litigieuse a été déposée le 1er décembre 2009. Le
recourant, né le 13 octobre 1995, était ainsi âgé de 14 ans lors du dépôt de
cette demande. Conformément à l’art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et à
l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès
lors expiré une année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er
janvier 2009, de sorte que la demande est tardive. Il s’ensuit que seule
l’existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75
OASA pourrait permettre le regroupement familial différé requis.
a) Le recourant est actuellement
âgé de près de 15 ans. Il a toujours vécu au Kosovo, d’abord avec sa mère, puis
avec ses grands-parents paternels et ses oncles. Il n’a en revanche que très
peu vu son père, qui effectuait déjà des séjours en Suisse avant sa naissance.
Selon les explications du
recourant, quelques années après sa naissance, sa mère a découvert qu’elle
était atteinte de sclérose en plaques ; malgré sa maladie, celle-ci l’a
élevé avec l’aide financière du père ainsi que l’aide matérielle des
grands-parents paternels du recourant. Il précise qu’ensuite, au vu de
l’aggravation en août 2007 de l’état de santé de sa mère, il est finalement allé
habiter chez ses grands-parents paternels et ses oncles. Il fait cependant
valoir qu’actuellement, compte tenu de l’âge avancé de son grand-père, qui a 79
ans, et de sa grand-mère, qui a 66 ans, ainsi que de leurs problèmes de santé,
il ne leur est pas possible d’apporter l’appui nécessaire pour assurer son
suivi à sa mère, qui ne peut plus prendre seule soin de lui, en raison de
l’aggravation de sa maladie. Le recourant indique qu’aucune solution
alternative n’a néanmoins été trouvée.
Au vu de la liste de décharge du 9
août 2007, établie par différents médecins du Centre Clinique Universitaire du
Kosovo, Clinique de neurobiologie, à 3.********, ainsi que des certificats
médicaux des 30 avril et 3 août 2010, du Dr E.________, respectivement du Dr F.________,
du Centre de médecine familiale à 1.********, il ne fait pas de doute que la
mère du recourant souffre d’une grave maladie. L’on ne saurait par ailleurs nier
le fait que le grand-père paternel également souffre d’atteintes importantes à sa
santé ainsi que cela découlent des certificats médicaux établis les 27 avril et
3.
août 2010 par le Dr F.________. Il n’en demeure pas moins cependant que,
selon le certificat médical établi le 4 mai 2010 par le Dr F.________ à
l’attention de la grand-mère paternelle, celle-ci souffre d’hypertension
artérielle, maladie qui à elle seule ne saurait l’empêcher de continuer à
s’occuper de son petit-fils, et que, selon le nouveau certificat médical établi
le 3 août 2010 par le Dr F.________ à son attention, elle est traitée pour sa
maladie avec des médicaments et ne se rend qu’occasionnellement auprès de son
médecin de famille, son état de santé étant actuellement stable. Le recourant
fait cependant valoir que sa grand-mère doit s’occuper principalement de son
époux et ne peut compter sur l’aide de tiers pour ce faire et qu’elle ne peut dès
lors pas le prendre en plus à sa charge. Il sied néanmoins de relever que le
courrier de l’Ambassade de Suisse au Kosovo du 8 janvier 2010 constate que le
recourant vit déjà chez ses oncles et ses grands-parents. Ceux-ci, depuis août
2007, apportent une aide accrue, pour son éducation, à sa mère, qui ne le voit
que toutes les deux semaines ; ils s’occupent donc déjà depuis quelques
années de leur petit-fils, malgré le fait que les ennuis de santé du grand-père
remontent déjà à quelques années. De plus, aucun élément du dossier, pas même
les certificats médicaux récemment établis à son propos, ne permet de penser
que la santé de la grand-mère paternelle s’est récemment détériorée. L’on ne
saurait dès lors considérer qu’il y a eu un changement important dans la prise
en charge du recourant par ses grands-parents, qui sont d’ailleurs soutenus par
des oncles de ce dernier, puisque celui-ci vit également chez ceux-ci. L’on
peut en outre relever que l’intéressé n’est plus un enfant en bas âge nécessitant
les mêmes soins qu’un enfant plus jeune, mais qu’il a presque 15 ans et est
ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge.
b) Le recourant a d’autre part
passé toute son enfance et le début de son adolescence dans son pays d’origine
où, excepté son père, il a toute sa famille, soit sa mère, ses grands-parents
paternels et maternels, des oncles et tantes, ainsi que des cousins, et où il
est (ou a été) scolarisé. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales
et culturelles importantes. Il reconnaît par ailleurs ne pas parler le
français. Sa venue en Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand
déracinement. Il convient par ailleurs de relever que son père n’a passé que
peu de temps au Kosovo avec lui. En effet, il a obtenu en Suisse des
autorisations de courte durée et saisonnières de 1991 à 1996, puis, ses
demandes successives d’asile et d’octroi d’autorisations de séjour ayant été
rejetées alors même qu’il se trouvait en Suisse, il a finalement obtenu, suite à
son mariage avec une Suissesse, une autorisation de séjour en avril 2006. Le
fait qu’il ait contribué à l’entretien de son fils et qu’ils aient tous deux
des contacts réguliers, B.________ se rendant notamment deux fois par année au
Kosovo, ne saurait suffire à la création de liens particulièrement étroits
entre père et fils. Celui-ci n’indique enfin pas que son père l’aurait invité à
passer des vacances auprès de lui en Suisse, invitation qui aurait pu lui
permettre de se familiariser avec un nouvel environnement, et notamment avec la
nouvelle famille que s’est créée son père.
c) Il résulte de ce qui précède
qu’aucune raison familiale majeure au sens où l’entend l’art. 47 al. 4
LEtr ne commande la venue du recourant en Suisse. C’est par conséquent à juste
titre que le regroupement familial lui a été refusé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son
auteur ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 mars 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.