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Décision

PE.2010.0215

CDAP - PE.2010.0215 - 2011-02-14 - A. X._____ Y.__, B. Z.__ C.__, D. X.__ Z.__, E. X.__ Z.__, F. X.__ Z._____ c/Service de la population (SPOP)

14 février 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Z.________ C.________, ressortissante

équatorienne née le 16 mars 1979, est arrivée en Suisse le 20 janvier 2002. Elle

s'est annoncée auprès des autorités en novembre 2008. Elle a un fils, G. H.________

Z.________, né le 14 avril 1999, qui habite en Equateur.

B.

A. X.________ Y.________, ressortissant mexicain

né le 12 mai 1982, est entré en Suisse le 18 mai 2003. Il a épousé le 12

juillet 2003 une ressortissante suisse, I. J.________, née en 1981, et a été

mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par le Canton de Fribourg, où les

époux résidaient, valable au 11 juillet 2004. Le Service de l’emploi de l’Etat

de Vaud lui a accordé un permis de travail le 7 octobre 2003, également valable

au 11 juillet 2004, pour un emploi de garçon de cuisine au restaurant K.________

à 2********.

Le couple a ensuite déménagé dans

le Canton de Vaud.

La séparation avec son épouse a été

annoncée le 12 avril 2005. Il ressort du rapport de renseignements établi par

la Police de la Riviera le 2 novembre 2005 que A. X.________ Y.________ a une

dette de 28'523.25 fr. auprès de l’Office des poursuites d’Aigle, qu’il donne

pleine satisfaction à son employeur, qu’il semble bien intégré, qu’il parle

couramment le français et qu’il ne va qu’occasionnellement trouver sa famille à

l’étranger.

C.

Le 31 octobre 2005, A. X.________ Y.________

s’est installé à 3********.

Par ordonnance de condamnation du

13 janvier 2006, le juge d’instruction de Fribourg l’a condamné à 10 jours

d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis. Il a à nouveau été

condamné pour la même infraction à 20 jours d’emprisonnement par ordonnance de

condamnation du 7 mars 2006.

Le 14 février 2006, le Service de

la population et des migrants du Canton de Fribourg a pris une décision de

refus de séjour et de renvoi à son encontre. Cette décision a été étendue à

tout le territoire de la Confédération le 23 mai 2006.

D.

A. X.________ Y.________ s’est annoncé au Bureau

des étrangers de la Commune de 4******** le 19 juin 2006 et a déposé une

demande de permis de séjour avec activité lucrative, en produisant un contrat

de travail passé avec le restaurant L.________ à 3********, pour un salaire

mensuel brut de 3'250 fr.

Le 16 août 2006, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a sommé A. X.________ Y.________ de quitter

immédiatement le territoire suisse. Le 10 octobre 2006, le Bureau des étrangers

de la Commune de 4******** a informé le SPOP que l’intéressé n’avait pas donné

suite à ses convocations, si bien qu’il avait été inscrit comme parti pour une

destination inconnue dès le 16 août 2006.

Le divorce des époux A. et I. X.________

Y.________ a été prononcé le 30 octobre 2006 par le Tribunal d’arrondissement

de l’Est-vaudois.

E.

Par ordonnance de condamnation du 6 février

2007, A. X.________ Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles

simples, de conduite d’un véhicule présentant des défectuosités, de conduite

sous retrait de permis et de défaut d’annonce d’un changement de domicile pour

permis de circulation et condamné à 25 jours-amende, ainsi qu’à une amende de

600 fr.

F.

B. Z.________ C.________ et A. X.________ Y.________

ont eu deux enfants ensemble: D. X.________ Z.________, né le 9 décembre

2006 et E. X.________ Z.________, né le 2 septembre 2008.

G.

Lors de son annonce auprès de l’Office de la

population de la Commune de 2********, le 21 novembre 2008, B. Z.________ C.________

a notamment expliqué avoir vécu en Equateur jusqu’en décembre 2001 et avoir

obtenu un prêt pour venir en Europe. Le même jour, A. X.________ Y.________ a

expliqué au SPOP qu’il n’avait pas quitté le territoire suisse à la suite de la

décision du Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg du 14

février 2006, mais qu’il avait toujours travaillé, qu’il gagnait peu mais que

dans son pays, ça aurait été pire et que sa famille lui donnait la force de se

battre.

Le 12 décembre 2008, B. Z.________ C.________

a déposé une demande de permis de séjour pour elle et ses enfants auprès de sa

commune de domicile.

Le 10 février 2009, B. Z.________ C.________

a été condamnée par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut à une

peine pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal.

Une demande de permis de séjour

avec activité lucrative a été déposée le 29 juillet 2009 pour A. X.________ Y.________.

A l’appui de celle-ci, l’intéressé a produit un contrat de travail passé avec

le restaurant K.________ à 2********, pour un poste de pizzaïolo, pour un

salaire mensuel brut de 3'600 fr.

Selon l’extrait du 7 août 2009, A. X.________

Y.________ ne figure pas au casier judiciaire.

Le 12 août 2009, A. X.________ Y.________

s’est annoncé auprès de l’Office de la population de la Commune de 2********.

Le 9 octobre 2009, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ et sa famille qu’il envisageait de refuser de

leur accorder une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de

Suisse ; il les a invités à se déterminer à ce sujet.

La Préfecture du district de la

Riviera-Pays d’Enhaut a condamné A. X.________ Y.________ à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal le 26 octobre 2009.

H.

B. Z.________ C.________ et A. X.________ Y.________

se sont mariés le 10 novembre 2009 à 5********.

Le 11 janvier 2010, le conseil de B.

Z.________ C.________ a annoncé au SPOP que sa mandante renonçait à faire valoir

des observations complémentaires, dans la mesure où elle envisageait de quitter

la Suisse d’ici au 31 janvier 2010. Selon un courrier électronique adressé le 3

mars 2010 par l’Office de la population de la Commune de 2******** au SPOP, B. Z.________

C.________ est partie en Espagne accompagnée de ses enfants pour y accoucher et

a ensuite l’intention de revenir vivre auprès de son époux.

I.

Par décision du 16 mars 2010, notifiée le 15

avril 2010, le SPOP a refusé les autorisations de séjour sollicitées pour tous

les membres de la famille.

Dans un pli recommandé non daté

adressé au SPOP, A. X.________ Y.________ a contesté cette décision.

Le troisième enfant du couple, F. X.________

Z.________, est née le 12 avril 2010 à 6********, en Espagne.

J.

Par acte du 12 mai 2010, A. X.________ Y.________

a recouru, par l’intermédiaire de son conseil, pour lui-même, son épouse et

leurs trois enfants, concluant à l’annulation de la décision du 16 mars 2010 ou

à sa réforme, dans le sens que les autorisations de séjour sollicitées soient

accordées. Il a notamment produit un certificat médical du 11 mai 2010, établi

par le Prof. M.________, spécialiste FMH en neurologie, attestant que le

recourant présente une affection neurologique (épilepsie), nécessitant un

traitement au Dépakine, 500 mg, matin et soir, de façon ponctuelle.

Invitée à se déterminer, l’autorité

intimée s’est référée, le 21 juin 2010, aux motifs de sa décision.

Le 16 août 2010, le conseil des

recourants a indiqué que, si les médicaments dont A. X.________ Y.________ avait

besoin étaient disponibles au Mexique, leur coût était élevé. Ils coûtaient

environ 40 fr., alors que le salaire journalier moyen n’était que de 5.50 fr. Il

a requis, à titre de mesures d’instruction complémentaires, que l’Ambassade du

Mexique à Berne soit interpellée sur des questions relatives à l’assurance-chômage

et les caisses-maladie au Mexique.

L’autorité intimée a répondu, le 19

août 2010, que le recourant pourrait emporter un stock de médicaments avec lui

et solliciter l’aide du Bureau de conseil en vue du retour. Les mesures

d’instruction complémentaires n’étaient pas nécessaires.

Le 20 août 2009, la juge

instructrice a indiqué qu’il n’était pas donné suite en l’état aux mesures

d’instruction sollicitées, l’avis de la section appelée à statuer demeurant

réservé.

K.

Par prononcé du juge d’application des peines du

9 novembre 2010, la peine pécuniaire prononcée le 26 octobre 2009 à l’encontre

de A. X.________ Y.________ pour séjour illégal a été convertie en 16 jours de

peine privative de liberté.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La demande d'autorisation de séjour qui est à la

base de la présente affaire est postérieure au 1er janvier 2008, de sorte

qu'elle est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).

2.

Les recourants ont demandé à être entendus

oralement et ont requis l'audition de témoins.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv.; 127 V 431

consid. 3a p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver

soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend

pas celui d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. La jurisprudence admet ainsi que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF

8D_4/2009 du 3 mars 2010; ATF 2C_366 & 368/2009 du 3 mars 2010; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

GE.2010.0134 du 13 décembre 2010).

La procédure administrative est en

principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment

complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de

témoins, au vu des considérants qui suivent.

3.

A teneur de l’art. 98 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents. La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

4.

Selon l'art. 3 LEtr l'admission d'étrangers en

vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de

l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du

travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins

culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière

appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs

humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou

que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,

l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al.

3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à

favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des

valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).

Dans la jurisprudence relative à

l'ancien droit (Loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

[LSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), la cour de céans a rappelé que

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (arrêt PE.2008.0083 du

19.

mai 2008 et la référence citée), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (arrêt PE.2008.0083

précité et la référence; ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377

consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.

Le recourant A. X.________ Y.________,

ressortissant d’un Etat tiers, a déposé une demande d’autorisation de séjour

avec activité lucrative le 29 juillet 2009. L’autorité intimée a refusé de délivrer

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, à lui et à sa

famille.

a) La section 1 du chapitre 5 de la

LEtr règle les conditions d'admission des étrangers souhaitant exercer une

activité lucrative. L’art. 18 LEtr pose trois conditions cumulatives pour qu'un

étranger puisse être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

salariée: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son

employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à

25.

de la loi sont remplies (let. c). Selon le ch. 4.3.1 des directives de

l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er

juillet 2010 (ci-après les directives de l'ODM), il ne

s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée

disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts

particuliers.

A teneur de l’art. 21 al. 1 LEtr,

un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Selon l'art. 23 LEtr, seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (al. 1); en dérogation à cette règle, peuvent être

admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si

leur admission répond de manière avérée à un besoin.

b) Il ne ressort pas du dossier que

l'autorité compétente, soit le Service de l'emploi, ait statué sur cette

demande. Il lui appartient donc de se prononcer à ce sujet. Quoi qu'il en soit,

l'art. 17 al.1 LEtr dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un

séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de

séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Il en va a fortiori de

même de l'étranger qui ne se trouve pas légalement en Suisse. L'art. 17 al. 2

LEtr permet à l'autorité cantonale compétente d'autoriser l'étranger à

séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont

manifestement remplies.

Selon décision du 14 février 2006

du Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg, le recourant

n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour et son renvoi a été étendu

à toute la Suisse le 23 mai 2006 par l'Office fédéral des migrations. Au vu de

l'art. 17 al. 1 LEtr, il ne saurait ainsi prétendre demeurer en Suisse dans

l’attente d’une éventuelle autorisation de séjour avec activité lucrative. On

relèvera pour le surplus qu’il paraît douteux qu’il puisse obtenir une autorisation

de séjour pour ce motif, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier, ni

n'est allégué, que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEtr aurait été respecté.

En outre, il n'est fait état d'aucune qualification professionnelle

particulière et l’emploi qui fait l’objet de la demande est un poste non

qualifié (pizzaïolo). Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 17 al. 2

LEtr n'apparaissent pas réalisées.

6.

Reste à déterminer si le recourant et sa famille

peuvent se prévaloir d’un cas de rigueur.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) afin de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut

dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF

124.

II 110 consid. 3).

Il y a lieu, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut

considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus

de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état

au 1er juillet 2009).

b) Le SPOP relève que ni la

longueur ni la continuité du séjour du recourant et de son épouse ne sont établis

de manière probante, que des attaches très importantes subsistent avec leurs

pays d’origine, qu’ils sont en bonne santé, qu’ils ont fait l’objet de

condamnations pénales et qu’ils ne font pas état de qualifications

professionnelles particulières.

Les recourants font quant à eux

principalement valoir quils se seraient toujours bien comportés, qu'ils sont

bien intégrés en Suisse, où l’époux a toujours travaillé et que ce dernier

souffre d’épilepsie, ce qui nécessite un traitement médicamenteux, dont le coût

est élevé au Mexique.

c) En l'espèce, le recourant A. X.________ Y.________ allègue être arrivé

en Europe en 2000, pour un séjour linguistique en Angleterre, avant de

rejoindre la Suisse pour s’y marier en juillet 2003. Cela fait ainsi environ

huit ans qu’il est en Suisse ; toutefois, le Service de la population et

des migrations du Canton de Fribourg a rendu une décision de refus de séjour et

de renvoi à son encontre déjà en 2006 (décision du 14 février 2006). Il est néanmoins demeuré en Suisse, au mépris de cette décision et

de la sommation du SPOP du 16 août 2006, de quitter immédiatement le territoire

et y a poursuivi l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer d'une

autorisation de travail. Même s’il a ainsi démontré sa volonté de participer à

la vie économique et qu’il a toujours donné pleine satisfaction à ses

employeurs, son intégration professionnelle n’est pas si exceptionnelle qu’elle

permettrait d’admettre un cas de rigueur.

Lors de son arrivée en Suisse, le

recourant A. X.________ Y.________ était âgé de 21 ans et même en tenant compte

du séjour en Angleterre, il a passé toute son enfance

et son adolescence au Mexique, où il a ainsi conservé des attaches et des liens

culturels, même si les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si et

dans quelle mesure il y a encore de la famille. La durée de son séjour en

Suisse, si elle n’est pas négligeable, n’est pas non plus particulièrement

longue. Son comportement en Suisse n’est pas exempt de tout reproche : il

a fait l'objet de trois condamnations pénales, deux pour des infractions à la circulation

routière en 2006 et 2007, une pour séjour illégal en 2009. En 2005, il faisait

l’objet de poursuites pour plus de 28'000 fr. En outre, la peine pécuniaire

prononcée le 26 octobre 2006 a été convertie en peine privative de liberté pour

défaut de paiement. Pour le reste, son comportement ne semble pas avoir donné

lieu à des plaintes. Il parle en outre bien le français.

Quant à sa réintégration dans son

pays d’origine, le recourant A. X.________ Y.________ pourra faire valoir sa connaissance de langues étrangères (français

et anglais), ainsi que l'expérience qu'il a acquise dans la restauration. Sa

réintégration n’y semble ainsi pas fortement compromise.

Finalement, l’état de santé du

recourant A. X.________ Y.________,

qui souffre d’épilepsie, nécessitant un traitement ponctuel, ne peut permettre

d’admettre un cas de rigueur au sens de l’art. 30 let. b LEtr. Les médicaments

nécessaires à son traitement sont en effet disponibles dans son pays d’origine,

même si leurs coûts sont élevés. On rappellera à ce sujet que, selon la

jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur n'a pas pour but

de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne

saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les recourants seront également exposés

à leur retour, sauf s’ils allèguent d'importantes difficultés concrètes propres

à leur cas particulier (PE.2006.0451 consid. 4c 3ème al.; ATF 123 II 125 consid.

5b/dd), ce qui n'est pas réalisé en l'espèce, notamment du point de vue médical

(voir notamment PE.2007.0443 du 22 février 2008, où le recourant, algérien,

souffrait également d’épilepsie). Par ailleurs, l’autorité intimée a souligné

que le recourant pouvait faire appel au bureau vaudois

de Conseil en vue du retour, destiné à toutes les personnes étrangères sans

autorisation de séjour, qui séjournent dans le canton de Vaud depuis au moins 6

mois, et qui n’ont pas les ressources suffisantes pour financer leur retour

et/ou réinsertion dans leur pays d’origine. Au vu de ces circonstances, il

n’est pas nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées le

16.

août 2010, au sujet de l’assurance-chômage et des caisses-maladie au

Mexique.

Quant à son épouse, elle allègue

être arrivée en Suisse en 2002. Elle a ainsi vécu jusqu’à l’âge de 22 ans en

Equateur. Elle a en outre conservé des attaches très importantes dans son pays

d’origine, dans la mesure où son fils aîné, né en 1999, y habite encore.

Les trois enfants du couple sont

nés respectivement en 2006, 2008 et 2010. Un retour dans l’un des pays

d’origine de leur parents ne serait pas pour eux un déracinement tel qu’il

pourrait constituer un cas de rigueur (au contraire, par exemple, de l’arrêt

PE. 2008.0344 du 24 avril 2009, où un cas de rigueur a été admis eu égard à la

situation des enfants des recourants, qui avaient accompli toute leur scolarité

en Suisse).

On relèvera finalement qu’un retour

des recourants est également possible en Equateur (voire plus vraisemblable,

compte tenu du fait que le fils aîné de la recourante vit dans ce pays).

En conclusion, les éléments au

dossier ne permettent pas d'admettre que la situation des recourants serait

constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation, doit

ainsi être confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Compte tenu de la situation financière des recourants, il est

statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, ils n’ont pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

mars 2010 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.