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Décision

PE.2010.0216

CDAP - PE.2010.0216 - 2011-09-07 - A. X._____ X._____/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ X.________, née A. Z.________ le ********,

ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse le 9 décembre 2006. Le 21

décembre 2007, elle a épousé en Suisse C. X.________ X.________, ressortissant camerounais,

titulaire d’une autorisation de séjour, et a été mise, le 11 février 2008, au

bénéfice d’une autorisation de séjour. Le couple a une fille, D. X.________,

née en Suisse le 9 mars 2010.

B.

Le 5 novembre 2009, B. Y.________,

ressortissante camerounaise, née le ******** de père inconnu, a déposé une

demande d’entrée et d’autorisation de séjour afin de rejoindre sa mère, A. X.________

X.________, en Suisse. Cette demande était assortie de pièces relatives à

l’établissement du lien de filiation entre A. X.________ X.________ et B.

Y.________.

Par

lettre du 3 février 2010, le Service de la population (ci-après : le SPOP)

a informé A. X.________ X.________ que l’acte de naissance de B. Y.________

n’avait pas pu être authentifié. Il résultait en effet de la vérification

effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Yaoundé que le numéro

de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande ne correspondait à aucun

numéro figurant dans les registres des naissances de l'année 1996 de l'arrondissement

de Yaoundé IVe. D'autre part, le SPOP relevait que la demande avait

été déposée tardivement, le délai prévu à l’art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS. 142.20) n’ayant pas

été respecté. Il avertissait en conséquence A. X.________ X.________ de son

intention de refuser le regroupement familial de sa fille B.________ auprès d’elle

en Suisse.

Le 15 février 2010, A. X.________

X.________ a transmis au SPOP ses déterminations, qui étaient accompagnées

d’une lettre de son époux C. X.________ X.________. Elle a notamment fait

valoir une erreur de calcul dans le délai du dépôt de la demande et relevé qu’à

l’époque elle était sans emploi, rendant ainsi difficile un regroupement

familial.

C.

Par décision du 29 mars 2010, le SPOP a refusé de

délivrer à B. Y.________ une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de

séjour. Il a relevé que le délai de douze mois requis pour le regroupement

familial des enfants de plus de 12 ans était dépassé et qu’aucune raison

familiale majeure n’avait été invoquée.

D.

Par acte du 12 mai 2010, A. X.________

X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la

décision entreprise en ce sens qu’une autorisation d’entrée, respectivement de

séjour, fondée sur le regroupement familial lui soit accordée. Elle a produit

la copie d'un "certificat de conformité" établi par le maire

de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IVe reproduisant

les indications figurant dans l'acte de naissance.

Dans ses déterminations du 11 juin

2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire en date du 17 août 2010. Elle a requis l’audition de deux

témoins et confirmé ses conclusions.

Invitée à fournir des documents

permettant d'établir sans équivoque la filiation de B. Y.________, la

recourante a produit l'original du "certificat de conformité" établi

par le maire de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IVe,

ainsi qu'un constat d'huissier attestant la conformité de l'acte de naissance

avec le registre de ladite commune. L'authenticité de ces documents a été

confirmée par l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, qui a expliqué que la naissance

de B. Y.________ était inscrite dans un registre dépourvu de couverture et de

ses premières pages, qui n'avait pas été présenté lors de la précédente

vérification, en décembre 2009.

Par lettre du 5 juillet 2011, le

SPOP a fait savoir que cet élément nouveau n'était pas de nature à lui faire

réexaminer sa décision; la demande de regroupement familial étant tardive et

aucune raison familiale majeure, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, n’ayant été

invoquée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante a requis l'assignation et

l'audition de deux témoins, dont son époux. Bien qu'elle ait été expressément

invitée à exposer en preuve de quels faits pertinents ces témoins devraient

être entendus, elle n'a répondu qu'en ce qui concerne son mari, qui devrait

renseigner le tribunal sur la situation de B. Y.________ au Cameroun, les

relations qu'elle a avec sa mère et l'erreur dans laquelle cette dernière se

trouvait au sujet des conditions d'un regroupement familial. Dans la mesure où

ces éléments sont pertinents, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par

les écritures des parties et les pièces produites au dossier pour former sa

conviction sans mettre en oeuvre l'audition de témoins.

3.

L'autorité intimée a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à la fille de la recourante au motif que la demande de

regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne

justifiait un regroupement familial différé.

a) Lorsque la demande tend à ce

qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement –

regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de

l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné,

indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010

consid. 2.2.2). En l’occurrence, la recourante étant titulaire d’une

autorisation de séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant

camerounais au bénéfice d’une autorisation de séjour, le regroupement familial

doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 LEtr. Cette disposition prévoit

que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en

ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b)

et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEtr et, en

relation avec l'art. 44 LEtr, l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) prescrivent que le regroupement familial doit être demandé

dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les

délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants

suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEtr au moment de leur entrée en Suisse ou de

l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille

d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou

lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes des art. 47 al.

4.

LEtr et 73 al. 3 OASA, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3

LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir

qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où

l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al.

3.

OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de

l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il

ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office

fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans

l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage des art. 47 al. 4 LEtr

et 73 al. 3 OASA qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet

2009).

b) En l’espèce, la demande a été

présentée alors que l'enfant était âgée d'un peu plus de 13 ans, ce qui

implique que le regroupement devait être demandé dans un délai de douze mois

(art. 47 al. 1 LEtr). La recourante a obtenu une autorisation de séjour le 11

février 2008, suite à son mariage avec un ressortissant camerounais au bénéfice

d'une autorisation de séjour. C'est ainsi à partir du 11 février 2008 que doit

s'effectuer le calcul des délais au sens de l'art. 47 LEtr. Il en découle que la

demande de regroupement familial, déposée le 5 novembre 2009, est tardive, ce

qui n'est au demeurant pas contesté.

4.

En l'occurrence, il sied d'examiner s'il existe

des raisons familiales majeures justifiant de déroger aux prescriptions fixant

les délais en la matière.

a) Le Tribunal fédéral s’est penché

récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf.

ATF 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.). Il a jugé que le nouveau

droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives

posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci

était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche,

il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,

laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien

droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancienne loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers, le regroupement familial

partiel différé est soumis à de strictes conditions. La reconnaissance d’un

droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.

ATF 130 II 1; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Dans la pratique

récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus

déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la

séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen

d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle

et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en

Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en

compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement,

source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement

plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6

consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16).

Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants

des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des

solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette

exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6

consid. 3.1.2 pp. 11 s.; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre

2006.

et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2010.0231 du

13.

août 2010; PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du

7.

février 2008 et les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour

le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale

(art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 - Cst.; RS 101 - et 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH;

RS 0.101).

Le regroupement familial partiel

suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un

double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain

et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de

l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les

arrêts cités). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un

enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un

déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de

tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et

n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne

saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation

à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son

pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65

consid. 5.2 p. 76).

Par ailleurs, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH

à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF

131.

II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1

p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité

suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s.; 130 II 281

consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 Ib 257

consid. 1d).

Il est de plus de jurisprudence

constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans

certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche

ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en

revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la

famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a

librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant

de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en

faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des

contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui

en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF

2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8 mars 2010

consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références

citées).

b) En l'espèce, la demande de

regroupement familial est essentiellement motivée par le fait que la recourante

est parvenue à une stabilité financière et au vu d'un changement des

circonstances dans la prise en charge de l'adolescente au Cameroun.

La recourante expose être venue en

Suisse pour épouser son ami de longue date. Elle et son mari auraient

rapidement envisagé de faire venir sa fille restée au Cameroun, mais préféré

attendre que leur situation financière s'améliore. A l'heure actuelle, ils

expliquent vivre dans un appartement de 3,5 pièces avec leur fille âgée d'un

peu plus d'une année et disposer de revenus suffisants à l'entretien de toute

la famille. La recourante fait valoir qu'elle a eu sa fille B.________ très

jeune, raison pour laquelle cette dernière a été prise en charge dès sa

naissance par sa grand-mère maternelle. S'ils sont tout à fait compréhensibles,

ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures

justifiant un regroupement familial différé. La recourante et son époux

disposaient déjà du même appartement de 3,5 pièces au moment de leur mariage,

et même si leur situation économique s'est améliorée quand la recourante a

commencé à travailler, elle ne paraissait pas constituer auparavant un obstacle

rédhibitoire à un regroupement familial plus rapide. D'autre part la recourante

ne démontre pas qu'en restant au Cameroun sa fille se trouverait sans soutien,

livrée à elle-même. Certes sa tante, à qui elle a été confiée au décès de sa

grand-mère, a écrit le 9 juillet 2010 une lettre dans laquelle elle affirme

qu'elle n'aura plus le temps de s'occuper de l'adolescente en semaine. Les

raisons invoquées sont toutefois vagues ("…l'affaire dont je t'ai parlé

a fini par aboutir, alors ça me prendra beaucoup de temps en 7 jrs."),

et la recourante a, semble-t-il, d'autres sœurs avec lesquelles vit sa fille

(v. lettre de C. X.________ X.________ au SPOP, du 15 février 2010). Celle-ci est

aujourd'hui âgée de 15 ans; elle atteindra sa majorité dans un peu moins de

trois ans; elle ne nécessite par conséquent pas les mêmes soins qu'une enfant

en bas âge; sa prise en charge ne devrait pas s'avérer si problématique,

d'autant que la recourante pourra continuer à pourvoir à son entretien par des

envois d'argent, voire la placer en pension si nécessaire. A cela s'ajoute qu'il

n'est pas certain qu'un départ de son pays d'origine, où elle a grandi

jusqu'alors aux côtés de sa grand-mère, puis de ses tantes, soit propre à

préserver son bien-être. Son cercle familial et social se trouve en effet au

Cameroun. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement

familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée

d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la

demande d'autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante.

c) L'examen du cas d'espèce sous

l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, la

recourante a librement décidé de venir en Suisse pour y épouser son ami de

longue date et de laisser sa fille au Cameroun, puis d'ajourner les démarches

en vue d'un regroupement familial pour des raisons financières. La recourante

et sa fille vivent séparées depuis plusieurs années et ne peuvent dès lors se

prévaloir de la protection de leur vie familiale.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément aux

art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la

recourante, qui n'a d'autre part pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Il n'y a en revanche pas lieu de

mettre à sa charge les frais de la seconde vérification de l'acte de naissance

de sa fille, dès lors qu'elle avait déjà supporté les frais de la première,

dont le résultat s'est avéré erroné; ces frais resteront à la charge de l'Etat.

La recourante ayant été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire, les autres frais judiciaires seront aussi supportés

par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu

l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).

Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en

tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le

début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mars 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Les frais d'instruction

sont laissés à la charge de l’Etat.

VI.

L’indemnité d’office de Me Romano Buob, conseil

de la recourante, est arrêtée à 3'097(trois mille nonante-sept) francs et 60

(soixante) centimes.

VII.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l'émolument et de l’indemnité du conseil

d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 7 septembre 2011

Le président :

La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.