PE.2010.0216
CDAP - PE.2010.0216 - 2011-09-07 - A. X._____ X._____/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2011Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2011
Juge:
AZ
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ENFANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-47-1
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à titre de regroupement familial à la fille d'une ressortissante camerounaise âgée, au moment du dépôt de la demande, d'un peu plus de 13 ans. La demande est tardive dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai d'une année prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr. Aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande sa venue en Suisse. La recourante ne peut pas déduire de l'art. 8 CEDH un droit à ce que sa fille - qui a été confiée à sa grand-mère maternelle dès sa naissance - la rejoigne en Suisse étant donné qu'elles vivent séparées depuis plusieurs années.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
septembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia,
greffière.
Recourante
A. X.________
X.________, représentée par Me Romano BUOB, avocat,
à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2010 refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour, à B. Y.________ (regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ X.________, née A. Z.________ le ********,
ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse le 9 décembre 2006. Le 21
décembre 2007, elle a épousé en Suisse C. X.________ X.________, ressortissant camerounais,
titulaire d’une autorisation de séjour, et a été mise, le 11 février 2008, au
bénéfice d’une autorisation de séjour. Le couple a une fille, D. X.________,
née en Suisse le 9 mars 2010.
B.
Le 5 novembre 2009, B. Y.________,
ressortissante camerounaise, née le ******** de père inconnu, a déposé une
demande d’entrée et d’autorisation de séjour afin de rejoindre sa mère, A. X.________
X.________, en Suisse. Cette demande était assortie de pièces relatives à
l’établissement du lien de filiation entre A. X.________ X.________ et B.
Y.________.
Par
lettre du 3 février 2010, le Service de la population (ci-après : le SPOP)
a informé A. X.________ X.________ que l’acte de naissance de B. Y.________
n’avait pas pu être authentifié. Il résultait en effet de la vérification
effectuée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Yaoundé que le numéro
de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande ne correspondait à aucun
numéro figurant dans les registres des naissances de l'année 1996 de l'arrondissement
de Yaoundé IVe. D'autre part, le SPOP relevait que la demande avait
été déposée tardivement, le délai prévu à l’art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS. 142.20) n’ayant pas
été respecté. Il avertissait en conséquence A. X.________ X.________ de son
intention de refuser le regroupement familial de sa fille B.________ auprès d’elle
en Suisse.
Le 15 février 2010, A. X.________
X.________ a transmis au SPOP ses déterminations, qui étaient accompagnées
d’une lettre de son époux C. X.________ X.________. Elle a notamment fait
valoir une erreur de calcul dans le délai du dépôt de la demande et relevé qu’à
l’époque elle était sans emploi, rendant ainsi difficile un regroupement
familial.
C.
Par décision du 29 mars 2010, le SPOP a refusé de
délivrer à B. Y.________ une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de
séjour. Il a relevé que le délai de douze mois requis pour le regroupement
familial des enfants de plus de 12 ans était dépassé et qu’aucune raison
familiale majeure n’avait été invoquée.
D.
Par acte du 12 mai 2010, A. X.________
X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la
décision entreprise en ce sens qu’une autorisation d’entrée, respectivement de
séjour, fondée sur le regroupement familial lui soit accordée. Elle a produit
la copie d'un "certificat de conformité" établi par le maire
de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IVe reproduisant
les indications figurant dans l'acte de naissance.
Dans ses déterminations du 11 juin
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire en date du 17 août 2010. Elle a requis l’audition de deux
témoins et confirmé ses conclusions.
Invitée à fournir des documents
permettant d'établir sans équivoque la filiation de B. Y.________, la
recourante a produit l'original du "certificat de conformité" établi
par le maire de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé IVe,
ainsi qu'un constat d'huissier attestant la conformité de l'acte de naissance
avec le registre de ladite commune. L'authenticité de ces documents a été
confirmée par l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, qui a expliqué que la naissance
de B. Y.________ était inscrite dans un registre dépourvu de couverture et de
ses premières pages, qui n'avait pas été présenté lors de la précédente
vérification, en décembre 2009.
Par lettre du 5 juillet 2011, le
SPOP a fait savoir que cet élément nouveau n'était pas de nature à lui faire
réexaminer sa décision; la demande de regroupement familial étant tardive et
aucune raison familiale majeure, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, n’ayant été
invoquée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante a requis l'assignation et
l'audition de deux témoins, dont son époux. Bien qu'elle ait été expressément
invitée à exposer en preuve de quels faits pertinents ces témoins devraient
être entendus, elle n'a répondu qu'en ce qui concerne son mari, qui devrait
renseigner le tribunal sur la situation de B. Y.________ au Cameroun, les
relations qu'elle a avec sa mère et l'erreur dans laquelle cette dernière se
trouvait au sujet des conditions d'un regroupement familial. Dans la mesure où
ces éléments sont pertinents, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par
les écritures des parties et les pièces produites au dossier pour former sa
conviction sans mettre en oeuvre l'audition de témoins.
3.
L'autorité intimée a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à la fille de la recourante au motif que la demande de
regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne
justifiait un regroupement familial différé.
a) Lorsque la demande tend à ce
qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement –
regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de
l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné,
indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010
consid. 2.2.2). En l’occurrence, la recourante étant titulaire d’une
autorisation de séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant
camerounais au bénéfice d’une autorisation de séjour, le regroupement familial
doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 LEtr. Cette disposition prévoit
que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en
ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b)
et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEtr et, en
relation avec l'art. 44 LEtr, l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) prescrivent que le regroupement familial doit être demandé
dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit
intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les
délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants
suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEtr au moment de leur entrée en Suisse ou de
l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille
d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou
lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes des art. 47 al.
4.
LEtr et 73 al. 3 OASA, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3
LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir
qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al.
3.
OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de
l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il
ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office
fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans
l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage des art. 47 al. 4 LEtr
et 73 al. 3 OASA qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet
2009).
b) En l’espèce, la demande a été
présentée alors que l'enfant était âgée d'un peu plus de 13 ans, ce qui
implique que le regroupement devait être demandé dans un délai de douze mois
(art. 47 al. 1 LEtr). La recourante a obtenu une autorisation de séjour le 11
février 2008, suite à son mariage avec un ressortissant camerounais au bénéfice
d'une autorisation de séjour. C'est ainsi à partir du 11 février 2008 que doit
s'effectuer le calcul des délais au sens de l'art. 47 LEtr. Il en découle que la
demande de regroupement familial, déposée le 5 novembre 2009, est tardive, ce
qui n'est au demeurant pas contesté.
4.
En l'occurrence, il sied d'examiner s'il existe
des raisons familiales majeures justifiant de déroger aux prescriptions fixant
les délais en la matière.
a) Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf.
ATF 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.). Il a jugé que le nouveau
droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives
posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche,
il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien
droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancienne loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, le regroupement familial
partiel différé est soumis à de strictes conditions. La reconnaissance d’un
droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Dans la pratique
récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus
déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la
séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen
d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle
et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en
Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en
compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement,
source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement
plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6
consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16).
Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants
des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des
solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette
exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 pp. 11 s.; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre
2006.
et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2010.0231 du
13.
août 2010; PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du
7.
février 2008 et les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour
le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 - Cst.; RS 101 - et 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH;
RS 0.101).
Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En matière de garde par
exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un
double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain
et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les
arrêts cités). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un
enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de
tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne
saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation
à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65
consid. 5.2 p. 76).
Par ailleurs, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH
à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF
131.
II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s.; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 Ib 257
consid. 1d).
Il est de plus de jurisprudence
constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en
revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a
librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant
de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en
faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des
contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui
en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF
2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références
citées).
b) En l'espèce, la demande de
regroupement familial est essentiellement motivée par le fait que la recourante
est parvenue à une stabilité financière et au vu d'un changement des
circonstances dans la prise en charge de l'adolescente au Cameroun.
La recourante expose être venue en
Suisse pour épouser son ami de longue date. Elle et son mari auraient
rapidement envisagé de faire venir sa fille restée au Cameroun, mais préféré
attendre que leur situation financière s'améliore. A l'heure actuelle, ils
expliquent vivre dans un appartement de 3,5 pièces avec leur fille âgée d'un
peu plus d'une année et disposer de revenus suffisants à l'entretien de toute
la famille. La recourante fait valoir qu'elle a eu sa fille B.________ très
jeune, raison pour laquelle cette dernière a été prise en charge dès sa
naissance par sa grand-mère maternelle. S'ils sont tout à fait compréhensibles,
ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures
justifiant un regroupement familial différé. La recourante et son époux
disposaient déjà du même appartement de 3,5 pièces au moment de leur mariage,
et même si leur situation économique s'est améliorée quand la recourante a
commencé à travailler, elle ne paraissait pas constituer auparavant un obstacle
rédhibitoire à un regroupement familial plus rapide. D'autre part la recourante
ne démontre pas qu'en restant au Cameroun sa fille se trouverait sans soutien,
livrée à elle-même. Certes sa tante, à qui elle a été confiée au décès de sa
grand-mère, a écrit le 9 juillet 2010 une lettre dans laquelle elle affirme
qu'elle n'aura plus le temps de s'occuper de l'adolescente en semaine. Les
raisons invoquées sont toutefois vagues ("…l'affaire dont je t'ai parlé
a fini par aboutir, alors ça me prendra beaucoup de temps en 7 jrs."),
et la recourante a, semble-t-il, d'autres sœurs avec lesquelles vit sa fille
(v. lettre de C. X.________ X.________ au SPOP, du 15 février 2010). Celle-ci est
aujourd'hui âgée de 15 ans; elle atteindra sa majorité dans un peu moins de
trois ans; elle ne nécessite par conséquent pas les mêmes soins qu'une enfant
en bas âge; sa prise en charge ne devrait pas s'avérer si problématique,
d'autant que la recourante pourra continuer à pourvoir à son entretien par des
envois d'argent, voire la placer en pension si nécessaire. A cela s'ajoute qu'il
n'est pas certain qu'un départ de son pays d'origine, où elle a grandi
jusqu'alors aux côtés de sa grand-mère, puis de ses tantes, soit propre à
préserver son bien-être. Son cercle familial et social se trouve en effet au
Cameroun. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement
familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la
demande d'autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante.
c) L'examen du cas d'espèce sous
l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, la
recourante a librement décidé de venir en Suisse pour y épouser son ami de
longue date et de laisser sa fille au Cameroun, puis d'ajourner les démarches
en vue d'un regroupement familial pour des raisons financières. La recourante
et sa fille vivent séparées depuis plusieurs années et ne peuvent dès lors se
prévaloir de la protection de leur vie familiale.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément aux
art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la
recourante, qui n'a d'autre part pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Il n'y a en revanche pas lieu de
mettre à sa charge les frais de la seconde vérification de l'acte de naissance
de sa fille, dès lors qu'elle avait déjà supporté les frais de la première,
dont le résultat s'est avéré erroné; ces frais resteront à la charge de l'Etat.
La recourante ayant été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les autres frais judiciaires seront aussi supportés
par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le
début de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mars 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
Les frais d'instruction
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI.
L’indemnité d’office de Me Romano Buob, conseil
de la recourante, est arrêtée à 3'097(trois mille nonante-sept) francs et 60
(soixante) centimes.
VII.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l'émolument et de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le président :
La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.