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Décision

PE.2010.0217

CDAP - PE.2010.0217 - 2010-12-28 - A.X. c/ Service de la population (SPOP)

28 décembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de

Serbie-et-Monténégro, est né le 18 juillet 1988. Il a déposé avec ses parents

et son frère aîné plusieurs demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont toutes

été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office

fédéral des migrations, ODM), qui a également prononcé leur renvoi de Suisse. Par

décision du 13 août 2003, l'ODR a néanmoins admis provisoirement A. X.________

et sa famille en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi était considérée

comme inexigible.

B.

Le 18 décembre 2006, A. X.________ a sollicité la

transformation de son permis F en permis B. Par décision du 24 octobre 2007, le

SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que A. X.________

avait mis un terme à son apprentissage et qu'il avait fait l'objet de trois

condamnations pénales par le Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2009, A. X.________

a déposé une demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2007. Il a

notamment produit en annexe copie des autorisations de séjour de ses parents et

de son frère.

C.

Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au motif qu'il avait

été condamné le 4 mars 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord vaudois à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation

grave des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade

aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et la violation des

devoirs en cas d'accident.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à ce que le tribunal

"rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour".

Dans ses déterminations du 1er

juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par mémoire complémentaire du

17 juin 2010, A. X.________ a complété les moyens développés dans son recours.

Considérants

1.

Le recourant soutient que le refus de lui

octroyer une autorisation de séjour serait contraire à l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Il convient de relever que, pour

que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

puisse être invoqué, il faut être en présence d'une mesure étatique

d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6).

b) Le recourant, qui n'est pas

menacé de renvoi aux termes de la décision entreprise et qui était - en tout état

de cause - au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au 22 septembre 2010,

ne peut tirer aucun droit de la disposition précitée. Partant, ce premier grief

est mal fondé.

2.

Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité

intimée a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée dès lors

qu'il considère remplir les conditions posées à l'admission d'un cas de

rigueur.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis

provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de

manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation

familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constituait pas pour autant un fondement

juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour, celle-ci étant délivrée,

dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 précité consid.

4). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) définit la notion de cas individuel

d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:

"Art.

31.

Cas individuels d’une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al.

1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l’intégration du

requérant;

b. du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du

30.

août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).

b) Pour refuser de délivrer une autorisation

de séjour au recourant, l'autorité intimée lui oppose les différentes

infractions qu'il a commises et invoque notamment l'art. 62 let. b et c LEtr.

aa) L'art. 62 let. b et c a la

teneur suivante:

"Art. 62

Révocation des autorisations et d’autres décisions

L’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

[…]

b.

l’étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal;

c.

il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

[…]"

La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de

longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de

l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).

bb) En l'espèce, le recourant a

effectivement fait l'objet de quatre condamnations, dont trois alors qu'il

était mineur. Il a en effet été condamné à deux reprises en 2004, au total à quatre

demi-journées de prestations de travail, pour voies de fait et vol d'usage d'un

cycle, et en 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour vol et

violation de domicile. Le 4 mars 2010, alors qu'il était majeur, il a été

condamné à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation graves

des règles de circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade aux mesures

visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas

d'accident. S'il est vrai que les peines prononcées à l'encontre du recourant

doivent être prises en considération dans l'examen global de sa situation, il

n'en demeure pas moins qu'elles sont largement inférieures à la limite d'une

année posée par la jurisprudence. Elles ne sont dès lors pas constitutives d'un

motif de révocation de l'autorisation de séjour. Partant, les motifs invoqués

par l'autorité intimée ne suffisent pas, à eux seuls, à refuser de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée.

c) En définitive, l'autorité

intimée n'a pas procédé à l'examen des autres conditions découlant de l'art. 84

al. 5 LEtr relatives à l'intégration, à la situation familiale et à l'exigibilité

d'un retour dans le pays d'origine. Dès lors que le dossier ne contient pas

suffisamment d'éléments sur ces différents points, il incombe à l'autorité

intimée de les instruire.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est partiellement admis et la décision litigieuse annulée; le dossier est

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction dans le sens

des considérants et qu'elle statue à nouveau. Le recourant, assisté par le SAJE

et obtenant gain de cause, a droit à des dépens, dont la quotité peut être

fixée à 800 francs (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Au vu du résultat, il convient de laisser

les frais à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service la population du 14 avril

2010 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter

l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à A. X.________, un montant de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28

décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.