PE.2010.0217
CDAP - PE.2010.0217 - 2010-12-28 - A.X. c/ Service de la population (SPOP)
28 décembre 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2010.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2010
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/ Service de la population (SPOP)
SERBIE ET MONTÉNÉGRO
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
INFRACTION
LEI-30-1-b
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant de Serbie-et-Monténégro admis provisoirement en Suisse en lui opposant les différentes infractions qu'il a commises et en invoquant l'art. 62 let. b et c LETR relatif à la révocation des autorisations. Dès lors que les peines prononcées à l'encontre du recourant sont largement inférieures à la limite d'une année posée par la jurisprudence, elles ne suffisent pas, à elles seules, à refuser de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Admission partielle du recours et renvoi du dossier au SPOP afin qu'il procède à l'examen des autres conditions découlant de l'art. 84 al. 5 LETR (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourant
A. X.________, à représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP), Division asile, du 14 avril 2010 refusant de
lui octroyer un permis B.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro, est né le 18 juillet 1988. Il a déposé avec ses parents
et son frère aîné plusieurs demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont toutes
été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office
fédéral des migrations, ODM), qui a également prononcé leur renvoi de Suisse. Par
décision du 13 août 2003, l'ODR a néanmoins admis provisoirement A. X.________
et sa famille en Suisse, dès lors que l'exécution du renvoi était considérée
comme inexigible.
B.
Le 18 décembre 2006, A. X.________ a sollicité la
transformation de son permis F en permis B. Par décision du 24 octobre 2007, le
SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que A. X.________
avait mis un terme à son apprentissage et qu'il avait fait l'objet de trois
condamnations pénales par le Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2009, A. X.________
a déposé une demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2007. Il a
notamment produit en annexe copie des autorisations de séjour de ses parents et
de son frère.
C.
Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au motif qu'il avait
été condamné le 4 mars 2010 par le juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation
grave des règles de la circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et la violation des
devoirs en cas d'accident.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à ce que le tribunal
"rende un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour".
Dans ses déterminations du 1er
juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par mémoire complémentaire du
17 juin 2010, A. X.________ a complété les moyens développés dans son recours.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le refus de lui
octroyer une autorisation de séjour serait contraire à l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Il convient de relever que, pour
que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
puisse être invoqué, il faut être en présence d'une mesure étatique
d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6).
b) Le recourant, qui n'est pas
menacé de renvoi aux termes de la décision entreprise et qui était - en tout état
de cause - au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au 22 septembre 2010,
ne peut tirer aucun droit de la disposition précitée. Partant, ce premier grief
est mal fondé.
2.
Le recourant estime que c'est à tort que l'autorité
intimée a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée dès lors
qu'il considère remplir les conditions posées à l'admission d'un cas de
rigueur.
a) Selon l'art. 84 al. 5 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis
provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de
manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation
familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constituait pas pour autant un fondement
juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour, celle-ci étant délivrée,
dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 précité consid.
4). L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)
afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) définit la notion de cas individuel
d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
"Art.
31.
Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al.
1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l’intégration du
requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30.
août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).
b) Pour refuser de délivrer une autorisation
de séjour au recourant, l'autorité intimée lui oppose les différentes
infractions qu'il a commises et invoque notamment l'art. 62 let. b et c LEtr.
aa) L'art. 62 let. b et c a la
teneur suivante:
"Art. 62
Révocation des autorisations et d’autres décisions
L’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
[…]
b.
l’étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 64 ou 61 du code pénal;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
[…]"
La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de
l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
bb) En l'espèce, le recourant a
effectivement fait l'objet de quatre condamnations, dont trois alors qu'il
était mineur. Il a en effet été condamné à deux reprises en 2004, au total à quatre
demi-journées de prestations de travail, pour voies de fait et vol d'usage d'un
cycle, et en 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour vol et
violation de domicile. Le 4 mars 2010, alors qu'il était majeur, il a été
condamné à 60 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violation graves
des règles de circulation, ivresse au volant, tentative de dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
d'accident. S'il est vrai que les peines prononcées à l'encontre du recourant
doivent être prises en considération dans l'examen global de sa situation, il
n'en demeure pas moins qu'elles sont largement inférieures à la limite d'une
année posée par la jurisprudence. Elles ne sont dès lors pas constitutives d'un
motif de révocation de l'autorisation de séjour. Partant, les motifs invoqués
par l'autorité intimée ne suffisent pas, à eux seuls, à refuser de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée.
c) En définitive, l'autorité
intimée n'a pas procédé à l'examen des autres conditions découlant de l'art. 84
al. 5 LEtr relatives à l'intégration, à la situation familiale et à l'exigibilité
d'un retour dans le pays d'origine. Dès lors que le dossier ne contient pas
suffisamment d'éléments sur ces différents points, il incombe à l'autorité
intimée de les instruire.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est partiellement admis et la décision litigieuse annulée; le dossier est
renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction dans le sens
des considérants et qu'elle statue à nouveau. Le recourant, assisté par le SAJE
et obtenant gain de cause, a droit à des dépens, dont la quotité peut être
fixée à 800 francs (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Au vu du résultat, il convient de laisser
les frais à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service la population du 14 avril
2010 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter
l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à A. X.________, un montant de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28
décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.