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Décision

PE.2010.0220

CDAP - PE.2010.0220 - 2011-12-14 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais né le 22

juillet 1985, est entré en Suisse le 10 juin 2005 au bénéfice d'un visa afin

d'entreprendre une formation en génie électrique et électronique à l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les informations données par

l'intéressé, cette formation devrait durer 5 ans et demi et mener à l'obtention

d'un master. X.________ a été mis le 23 novembre 2005 au bénéfice d'une

première autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée par la

suite.

B.

Le 30 juillet 2009, X.________ a été exmatriculé

de l'EPFL en raison d'un échec définitif.

L'intéressé s'est alors inscrit à

la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la

HEIG-VD) en section "génie électrique" et a débuté les cours

le 14 septembre 2009. Selon une attestation figurant au dossier, le cycle

d'études du bachelor se déroule sur trois ou quatre ans.

Le 19 janvier 2010, X.________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études en

produisant une attestation de son immatriculation à la HEIG-VD.

Le 3 mars 2010, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de

refuser de renouveler son autorisation de séjour. Il a relevé que la nécessité

d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction; il a

émis par ailleurs quelques doutes sur les capacités de l'intéressé, étant donné

qu'il n'avait obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse; il a

estimé enfin que la sortie de la Suisse au terme des études n'était pas

suffisamment garantie compte tenu de la présence en Suisse de la mère de

l'intéressé.

X.________ s'est déterminé dans une

lettre du 19 mars 2010. Il a relevé que sa formation à la HEIG-VD ne devrait

pas durer trois ans, mais plutôt deux ans, compte tenus des crédits déjà obtenus

à l'EPFL. Il a affirmé par ailleurs qu'il quitterait la Suisse dès la fin de

ses études, afin de faire bénéficier son pays de tout le savoir-faire acquis.

Par décision du 6 avril 2010, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________

et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs

retenus par l'autorité sont les suivants:

"• Que l’intéressé a échoué sa

formation initiale et n’a obtenu aucun diplôme.

• Que la nécessité de suivre cette formation

en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et nous considérons que le but du

séjour est atteint.

• Que l’intéressé n’a pas présenté un plan

d’études suffisamment détaillé et d’autre part, ses motivations ne sont pas

convenablement étayées.

• Que notre Service a émis un certain nombre

de doutes sur les capacités de l’intéressé à mener à bien ses projets d’études

étant donné qu’il n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en

Suisse.

• Que par surabondance, notre Service estime

que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment assurée. En

effet, la mère de l’intéressé réside dans notre pays."

C.

Par acte du 14 mai 2010, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le

recourant a répété que la formation entreprise à la HEIG-VD serait réduite par

la validation d'un certain nombre de crédits déjà obtenus à l'EPFL. Il a ajouté

qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute sa volonté de

poursuivre ses études. Au contraire, après son échec à l'EPFL, il avait

immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre sa formation en

génie électrique. Le recourant a relevé en outre que la présence de sa mère en

Suisse n'était pas un élément suffisant qui permette de douter qu'il quitte le

pays à la fin de sa formation.

Dans sa réponse du 10 juin 2010, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 30 juillet 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 4 août 2010.

Interpellé, le recourant a produit

le 21 avril 2011 une copie de son "certificat de notes",

situation au 20 avril 2011. Le recourant a précisé par écriture du 27 mai 2011

qu'il lui restait encore trois matières à acquérir et qu'il devrait terminer

ses études, y compris le dépôt du travail de diplôme, en janvier 2012.

Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux

éléments le 6 juin 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été

modifiés les 18 juin 2010 et 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959,

modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision

attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en

premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.

a) Le nouveau droit s'applique aux

procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid.

5.3.1

p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La

validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au

moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39

consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par

analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies

dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II

181.

consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau

droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu

d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure

cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).

b) En l'espèce, s'agissant de

statuer sur une demande de prolongation d'une autorisation de séjour temporaire

pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire

contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien

droit, les modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas

de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de

statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et

PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).

3.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger

peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23

Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester

l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de

formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter

aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

b) Selon la jurisprudence

(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009

du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de

l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,

ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même

dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr

(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")

sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la

prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II

339.

consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié

in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).

L'expérience montre que les

étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent

pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but

de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de

façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu

également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et

de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les

autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon

la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants

désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants

étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays

d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur

formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet

2009.

consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la

jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du

24.

avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un

étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu

dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en

Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du

territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un

doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à

refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé

par le TAF).

c) D'après les directives de l'ODM

dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger

qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan

d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des

étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale,

une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple

le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans

ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision

du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine

des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en

présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un

échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau

moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un

étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et

ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la

HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant

une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à

l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait

pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial

qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).

d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27

al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans

le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les

autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la

demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer

en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter

l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",

FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

4.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

juin 2005, afin d'entreprendre des études en génie électrique à l'EPFL. Cette

formation devait durer 5 ans et demi et mener à l'obtention d'un master. En

juillet 2009, le recourant a toutefois subi un échec définitif. Il s'est alors

inscrit au programme de bachelor en génie électrique dispensé par la HEIG-VD et

a débuté les cours en septembre 2009. Selon les dernières informations

transmises par le recourant, il devrait achever cette formation, y compris le

dépôt du travail de diplôme, en janvier 2012, ce qui porterait la durée de ses

études en Suisse à 6 ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de 8 ans

prévue à l'art. 23 al. 3 OASA et seulement une année après la date à laquelle

il aurait dû terminer sa formation à l'EPFL.

Le SPOP a mis en doute la

motivation du recourant et ses capacités à mener à bien cette nouvelle

formation, compte tenu de son parcours académique depuis son entrée en Suisse.

A cet égard, il convient de relever qu'après son échec à l'EPFL, le recourant a

immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre ses études dans le

même domaine - en génie électrique - en s'inscrivant à la HEIG-VD. On ne peut

donc pas parler d'un changement d'orientation (voir supra consid. 3c in fine). De

plus, on ne saurait retenir que l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant

depuis son entrée en Suisse. Les pièces produites (en particulier la pièce 2)

montrent en effet qu'il a pu faire valider nombre de crédits obtenus à l'EPFL,

ce qui a permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise. En

outre, les résultats obtenus par le recourant au terme du 3ème

semestre permettent de considérer que l'intéressé est en mesure d'achever sa

formation à la HEIG-VD avec succès et à l'échéance prévue.

Le SPOP estime en outre que la

sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme déjà

relevé (voir consid. 3d supra), la condition liée à l' "assurance du

départ" de l'étranger au terme de sa formation a été supprimée dans le

cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Au

demeurant, le seul fait que la mère du recourant réside en Suisse ne suffit pas

à justifier les craintes de l'autorité intimée à cet égard. Le recourant a

exposé qu'il avait formé le projet de retourner dans son pays à la fin de ses

études; on ne saurait dès lors considérer que la formation envisagée vise

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

Ces éléments amènent le tribunal à

retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. Au surplus, le

recourant a mis à profit le temps de l'instruction pour poursuivre sa formation,

qu'il devrait achever d'ici quelques semaines: à ce jour, il serait

disproportionné de ne pas accorder la prolongation requise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant

retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 6

avril 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à X.________ la somme de 1'800 (mille huit cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.