PE.2010.0220
CDAP - PE.2010.0220 - 2011-12-14 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2011Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0220
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROLONGATION
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
LEI-27-1 (1.1.2011)
OASA-23 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais qui, après un échec définitif à l'EPFL en génie électrique, s'inscrit à la HEIG-VD dans le même domaine d'études. On ne saurait dès lors parler d'un changement d'orientation. Par ailleurs, le recourant a pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui a permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise. En outre, les résultats obtenus par le recourant au terme du 3ème semestre permettent de considérer que l'intéressé est en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et à l'échéance prévue. Ces éléments amènent le tribunal à retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
décembre 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Michel DUPUIS, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 avril 2010 refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le 22
juillet 1985, est entré en Suisse le 10 juin 2005 au bénéfice d'un visa afin
d'entreprendre une formation en génie électrique et électronique à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les informations données par
l'intéressé, cette formation devrait durer 5 ans et demi et mener à l'obtention
d'un master. X.________ a été mis le 23 novembre 2005 au bénéfice d'une
première autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée par la
suite.
B.
Le 30 juillet 2009, X.________ a été exmatriculé
de l'EPFL en raison d'un échec définitif.
L'intéressé s'est alors inscrit à
la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la
HEIG-VD) en section "génie électrique" et a débuté les cours
le 14 septembre 2009. Selon une attestation figurant au dossier, le cycle
d'études du bachelor se déroule sur trois ou quatre ans.
Le 19 janvier 2010, X.________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études en
produisant une attestation de son immatriculation à la HEIG-VD.
Le 3 mars 2010, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de
refuser de renouveler son autorisation de séjour. Il a relevé que la nécessité
d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction; il a
émis par ailleurs quelques doutes sur les capacités de l'intéressé, étant donné
qu'il n'avait obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse; il a
estimé enfin que la sortie de la Suisse au terme des études n'était pas
suffisamment garantie compte tenu de la présence en Suisse de la mère de
l'intéressé.
X.________ s'est déterminé dans une
lettre du 19 mars 2010. Il a relevé que sa formation à la HEIG-VD ne devrait
pas durer trois ans, mais plutôt deux ans, compte tenus des crédits déjà obtenus
à l'EPFL. Il a affirmé par ailleurs qu'il quitterait la Suisse dès la fin de
ses études, afin de faire bénéficier son pays de tout le savoir-faire acquis.
Par décision du 6 avril 2010, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Les motifs
retenus par l'autorité sont les suivants:
"• Que l’intéressé a échoué sa
formation initiale et n’a obtenu aucun diplôme.
• Que la nécessité de suivre cette formation
en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction et nous considérons que le but du
séjour est atteint.
• Que l’intéressé n’a pas présenté un plan
d’études suffisamment détaillé et d’autre part, ses motivations ne sont pas
convenablement étayées.
• Que notre Service a émis un certain nombre
de doutes sur les capacités de l’intéressé à mener à bien ses projets d’études
étant donné qu’il n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en
Suisse.
• Que par surabondance, notre Service estime
que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment assurée. En
effet, la mère de l’intéressé réside dans notre pays."
C.
Par acte du 14 mai 2010, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le
recourant a répété que la formation entreprise à la HEIG-VD serait réduite par
la validation d'un certain nombre de crédits déjà obtenus à l'EPFL. Il a ajouté
qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute sa volonté de
poursuivre ses études. Au contraire, après son échec à l'EPFL, il avait
immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre sa formation en
génie électrique. Le recourant a relevé en outre que la présence de sa mère en
Suisse n'était pas un élément suffisant qui permette de douter qu'il quitte le
pays à la fin de sa formation.
Dans sa réponse du 10 juin 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 30 juillet 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture
le 4 août 2010.
Interpellé, le recourant a produit
le 21 avril 2011 une copie de son "certificat de notes",
situation au 20 avril 2011. Le recourant a précisé par écriture du 27 mai 2011
qu'il lui restait encore trois matières à acquérir et qu'il devrait terminer
ses études, y compris le dépôt du travail de diplôme, en janvier 2012.
Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux
éléments le 6 juin 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les art. 27 LEtr et 23 OASA ont été
modifiés les 18 juin 2010 et 3 décembre 2010 (RO 2010 5957 et 5959,
modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011). La décision
attaquée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient en
premier lieu de déterminer le droit applicable en instance de recours.
a) Le nouveau droit s'applique aux
procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 137 V 105 consid.
5.3.1
p. 108; 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 163 V 24 consid. 4.3 p. 24). La
validité d'une décision doit être examinée au regard du droit applicable au
moment où elle a été prise (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 317/318; 112 Ib 39
consid. 1c p. 42). Il est fait exception à cette règle en application par
analogie de l'art. 2 tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II
181.
consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau
droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu
d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure
cantonale de recours (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2; 99 Ia 113 p. 124/125).
b) En l'espèce, s'agissant de
statuer sur une demande de prolongation d'une autorisation de séjour temporaire
pour études, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire
contraire. Or, à la différence de l'art. 126 al. 3 LEtr, qui prévoit que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien
droit, les modifications des 18 juin et 3 décembre 2010 ne contiennent pas
de disposition transitoire de cette nature. Il convient par conséquent de
statuer à la lumière du nouveau droit (arrêts PE.2011.0053 du 25 mai 2011 et
PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 2).
3.
a) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger
peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23
Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester
l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter
aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009
du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de
l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss,
ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II
339.
consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié
in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
L'expérience montre que les
étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but
de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de
façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet
2009.
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un
étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu
dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en
Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du
territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un
doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM - à
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé
par le TAF).
c) D'après les directives de l'ODM
dans leur version au 30 septembre 2011 (ci-après: directives ODM), l’étranger
qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan
d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des
étrangers, ch. 5.1.2).
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple
le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans
ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(directives ODM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision
du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM, Domaine
des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en
présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un
échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau
moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un
étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et
ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la
HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant
une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait
pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial
qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).
d) La condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans
le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011.
Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer
en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter
l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse",
FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
4.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en
juin 2005, afin d'entreprendre des études en génie électrique à l'EPFL. Cette
formation devait durer 5 ans et demi et mener à l'obtention d'un master. En
juillet 2009, le recourant a toutefois subi un échec définitif. Il s'est alors
inscrit au programme de bachelor en génie électrique dispensé par la HEIG-VD et
a débuté les cours en septembre 2009. Selon les dernières informations
transmises par le recourant, il devrait achever cette formation, y compris le
dépôt du travail de diplôme, en janvier 2012, ce qui porterait la durée de ses
études en Suisse à 6 ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de 8 ans
prévue à l'art. 23 al. 3 OASA et seulement une année après la date à laquelle
il aurait dû terminer sa formation à l'EPFL.
Le SPOP a mis en doute la
motivation du recourant et ses capacités à mener à bien cette nouvelle
formation, compte tenu de son parcours académique depuis son entrée en Suisse.
A cet égard, il convient de relever qu'après son échec à l'EPFL, le recourant a
immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre ses études dans le
même domaine - en génie électrique - en s'inscrivant à la HEIG-VD. On ne peut
donc pas parler d'un changement d'orientation (voir supra consid. 3c in fine). De
plus, on ne saurait retenir que l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant
depuis son entrée en Suisse. Les pièces produites (en particulier la pièce 2)
montrent en effet qu'il a pu faire valider nombre de crédits obtenus à l'EPFL,
ce qui a permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise. En
outre, les résultats obtenus par le recourant au terme du 3ème
semestre permettent de considérer que l'intéressé est en mesure d'achever sa
formation à la HEIG-VD avec succès et à l'échéance prévue.
Le SPOP estime en outre que la
sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme déjà
relevé (voir consid. 3d supra), la condition liée à l' "assurance du
départ" de l'étranger au terme de sa formation a été supprimée dans le
cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Au
demeurant, le seul fait que la mère du recourant réside en Suisse ne suffit pas
à justifier les craintes de l'autorité intimée à cet égard. Le recourant a
exposé qu'il avait formé le projet de retourner dans son pays à la fin de ses
études; on ne saurait dès lors considérer que la formation envisagée vise
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers.
Ces éléments amènent le tribunal à
retenir que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. Au surplus, le
recourant a mis à profit le temps de l'instruction pour poursuivre sa formation,
qu'il devrait achever d'ici quelques semaines: à ce jour, il serait
disproportionné de ne pas accorder la prolongation requise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant
retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 6
avril 2010 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à X.________ la somme de 1'800 (mille huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.