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Décision

PE.2010.0222

CDAP - PE.2010.0222 - 2010-09-03 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

3 septembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant tunisien né le 13

février 1981, s’est marié le 25 mars 2008 en Tunisie avec C.________, ressortissante

suisse née le 19 juillet 1962. A.________ est entré en Suisse légalement le 9

août 2008 et le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) lui

a délivré une autorisation de séjour afin qu’il puisse vivre aux côtés de son

épouse à 2.******** (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 24 octobre 2008, les époux se

sont séparés. Le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord

Vaudois a ratifié le 31 octobre 2008 une convention de mesures protectrices de

l’union conjugale.

Le 21 juillet 2009, le SPOP a

informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour, en raison de cette séparation.

Le 12 octobre 2009, les époux ont

indiqué aux autorités compétentes avoir repris la vie commune dans le courant

du mois de septembre 2009. Le 8 novembre 2009, C.________ a indiqué qu’elle se

séparait à nouveau de son époux.

Le 22 décembre 2009, le SPOP a

confirmé son intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de

séjour. Le 12 avril 2010, A.________ a fait valoir son intégration poussée en

Suisse en précisant qu’il travaillait, parlait le français et s’était fait

beaucoup d’amis en Suisse. Il a produit des pièces justificatives.

B.

Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé

le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________.

C.

Le 17 mai 2010, A.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPOP du 14 avril 2010 en concluant à ce qu’il soit

mis au bénéfice d’un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il

invoque notamment son intégration en Suisse ainsi que le fait qu’il travaille

en tant qu’aide serrurier depuis le 16 octobre 2008 auprès d’un employeur qui

l’apprécie. Il parle par ailleurs le français, a beaucoup d’amis en Suisse et se

comporte de façon irréprochable en Suisse.

Le 25 juin 2010, le SPOP s’est

déterminé sur le recours en proposant son rejet.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur depuis le 1er

janvier 2008, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

b) En l’occurrence, les époux ont

fait ménage commun durant environ quatre mois et vivent séparés depuis plus

d’une année et demi sous réserve d’une brève reprise de la vie commune entre

septembre et novembre 2009. Vu l’absence de communauté familiale, c’est à bon

droit que le recourant ne se prévaut pas de l’art. 42 al.1 LEtr pour demander

la prolongation de son autorisation de séjour. Il n’y a dès lors pas lieu de

revenir sur ce point.

2.

a) Après dissolution de la famille, le droit à

l’autorisation de séjour subsiste, à teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union

conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a)

ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). On entend notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette

disposition, le fait que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble

fortement compromise.

b) Les époux ayant vécu ensemble

durant environ quatre mois, la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr n’est ainsi pas remplie. Il est dès lors superflu d’examiner ce qu’il en

est de la deuxième, ayant trait à l’intégration.

c) Sous l’angle de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, se pose la

question de savoir si la réintégration du recourant dans son pays d’origine

serait fortement compromise. Or, tel n’est manifestement pas le cas en

l’espèce. Bien au contraire. Le recourant a quitté la Tunisie il y a à peine

plus de trois ans, ce qui exclut en principe déjà toutes difficultés majeures

de réintégration. Agé de 29 ans, sans charges de famille et apparemment en

bonne santé, le recourant semble en mesure de se prendre en charge et de se

réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays où il a passé la

plus grande partie de son existence et dans lequel vivent l’ensemble des

membres de sa famille.

3.

a) Il reste à examiner si le recourant peut se

prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de

déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50

al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention

de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2),

a la teneur suivante:

Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

(art. 30,

al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

Ces dispositions s’interprètent à

la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier

2008.

(arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE,

comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités;

ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en

dernier lieu arrêt PE.2009.0024, précité).

b) En l’occurrence, le recourant ne

se trouve manifestement pas dans un cas individuel d’extrême gravité. Le temps

passé en Suisse (environ deux ans), assez court, doit par ailleurs être relativisé

en comparaison des nombreuses années que le recourant a vécues en Tunisie, pays

dans lequel il est né et où il a notamment vécu son enfance et son adolescence,

période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de

l’environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Il est

vrai que le recourant, indépendant financièrement, travaille en Suisse en tant

qu’aide serrurier. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un travail qualifié et l’on

ne saurait considérer qu’il a accompli en Suisse une ascension professionnelle

particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son

activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point

spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs

qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral C-491/2008 du 9 février 2009).

Le recourant souligne encore qu’il

s’est toujours conformé à l’ordre juridique suisse. Si ce critère est

nécessaire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il n’est pas suffisant, au

vu de l’ensemble des éléments du dossier, pour justifier la prolongation d’une

autorisation de séjour dont le recourant a pu bénéficier uniquement par l’effet

de son mariage avec une ressortissante suisse.

c) En résumé, le fait que le

recourant, qui parle français, se soit bien intégré en Suisse socialement et

professionnellement et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes

n’est pas suffisant pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de la

jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 avril 2010 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.