PE.2010.0222
CDAP - PE.2010.0222 - 2010-09-03 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
3 septembre 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2010.0222
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
FIN
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-50
LEI-50-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Décision du SPOP, confirmée par la CDAP, refusant de renouveler le titre de séjour d'un ressortissant tunisien en raison de son mariage vidé de toute substance avec une Suissesse. Par ailleurs, le recourant est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a quitté la Tunisie depuis à peine plus de trois ans. Dans ces conditions, bien qu'intrégré socialement et professionnellement en Suisse, il ne peut faire valoir ni des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ni le cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jacques
Haymoz, assesseurs; Grégoire Ventura, greffier.
Recourants
A.________, c/o B.________, à 1.********, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 avril 2010 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant tunisien né le 13
février 1981, s’est marié le 25 mars 2008 en Tunisie avec C.________, ressortissante
suisse née le 19 juillet 1962. A.________ est entré en Suisse légalement le 9
août 2008 et le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP) lui
a délivré une autorisation de séjour afin qu’il puisse vivre aux côtés de son
épouse à 2.******** (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 24 octobre 2008, les époux se
sont séparés. Le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois a ratifié le 31 octobre 2008 une convention de mesures protectrices de
l’union conjugale.
Le 21 juillet 2009, le SPOP a
informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour, en raison de cette séparation.
Le 12 octobre 2009, les époux ont
indiqué aux autorités compétentes avoir repris la vie commune dans le courant
du mois de septembre 2009. Le 8 novembre 2009, C.________ a indiqué qu’elle se
séparait à nouveau de son époux.
Le 22 décembre 2009, le SPOP a
confirmé son intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de
séjour. Le 12 avril 2010, A.________ a fait valoir son intégration poussée en
Suisse en précisant qu’il travaillait, parlait le français et s’était fait
beaucoup d’amis en Suisse. Il a produit des pièces justificatives.
B.
Par décision du 14 avril 2010, le SPOP a refusé
le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________.
C.
Le 17 mai 2010, A.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPOP du 14 avril 2010 en concluant à ce qu’il soit
mis au bénéfice d’un permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il
invoque notamment son intégration en Suisse ainsi que le fait qu’il travaille
en tant qu’aide serrurier depuis le 16 octobre 2008 auprès d’un employeur qui
l’apprécie. Il parle par ailleurs le français, a beaucoup d’amis en Suisse et se
comporte de façon irréprochable en Suisse.
Le 25 juin 2010, le SPOP s’est
déterminé sur le recours en proposant son rejet.
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
b) En l’occurrence, les époux ont
fait ménage commun durant environ quatre mois et vivent séparés depuis plus
d’une année et demi sous réserve d’une brève reprise de la vie commune entre
septembre et novembre 2009. Vu l’absence de communauté familiale, c’est à bon
droit que le recourant ne se prévaut pas de l’art. 42 al.1 LEtr pour demander
la prolongation de son autorisation de séjour. Il n’y a dès lors pas lieu de
revenir sur ce point.
2.
a) Après dissolution de la famille, le droit à
l’autorisation de séjour subsiste, à teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union
conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a)
ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). On entend notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette
disposition, le fait que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble
fortement compromise.
b) Les époux ayant vécu ensemble
durant environ quatre mois, la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr n’est ainsi pas remplie. Il est dès lors superflu d’examiner ce qu’il en
est de la deuxième, ayant trait à l’intégration.
c) Sous l’angle de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, se pose la
question de savoir si la réintégration du recourant dans son pays d’origine
serait fortement compromise. Or, tel n’est manifestement pas le cas en
l’espèce. Bien au contraire. Le recourant a quitté la Tunisie il y a à peine
plus de trois ans, ce qui exclut en principe déjà toutes difficultés majeures
de réintégration. Agé de 29 ans, sans charges de famille et apparemment en
bonne santé, le recourant semble en mesure de se prendre en charge et de se
réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays où il a passé la
plus grande partie de son existence et dans lequel vivent l’ensemble des
membres de sa famille.
3.
a) Il reste à examiner si le recourant peut se
prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de
déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50
al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention
de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2),
a la teneur suivante:
Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
(art. 30,
al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
Ces dispositions s’interprètent à
la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier
2008.
(arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE,
comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128
II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités;
ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en
dernier lieu arrêt PE.2009.0024, précité).
b) En l’occurrence, le recourant ne
se trouve manifestement pas dans un cas individuel d’extrême gravité. Le temps
passé en Suisse (environ deux ans), assez court, doit par ailleurs être relativisé
en comparaison des nombreuses années que le recourant a vécues en Tunisie, pays
dans lequel il est né et où il a notamment vécu son enfance et son adolescence,
période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de
l’environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Il est
vrai que le recourant, indépendant financièrement, travaille en Suisse en tant
qu’aide serrurier. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un travail qualifié et l’on
ne saurait considérer qu’il a accompli en Suisse une ascension professionnelle
particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son
activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point
spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs
qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-491/2008 du 9 février 2009).
Le recourant souligne encore qu’il
s’est toujours conformé à l’ordre juridique suisse. Si ce critère est
nécessaire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, il n’est pas suffisant, au
vu de l’ensemble des éléments du dossier, pour justifier la prolongation d’une
autorisation de séjour dont le recourant a pu bénéficier uniquement par l’effet
de son mariage avec une ressortissante suisse.
c) En résumé, le fait que le
recourant, qui parle français, se soit bien intégré en Suisse socialement et
professionnellement et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes
n’est pas suffisant pour constituer un cas d’extrême gravité au sens de la
jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 avril 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.