PE.2010.0230
CDAP - PE.2010.0230 - 2010-10-18 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)
18 octobre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
MALADIE
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
CEDH-8-1
LEI-83-4
Résumé contenant:
Pas de droit à l'autorisation de séjour, s'agissant d'une ressortissante ukrainienne en passe de divorcer de son mari français et qui se propose d'épouser son nouvel ami portugais: le droit au séjour selon l'art. 3 ch. 2 let. a Annexe I ALCP vaut pour les époux, mais non les fiancés; en outre, le remariage n'est pas imminent. Pas de motif tiré de l'art. 83 al. 4 LEtr: la recourante, alcoolique et dépressive, peut suivre un traitement médical adéquat dans son pays d'origine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Alain-Daniel
Maillard, assesseurs.
Recourante
AX.________, p.a.
M. Y.________, à 1********, représentée par Séverine
BERGER, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Recours AX.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 avril 2010 (refus de délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 juillet 2005, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a octroyé à AX.________, ressortissante ukrainienne née le ********,
une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 31 août 2005. AX.________
est restée en Suisse après cette date, pour des raisons médicales. Le 21
décembre 2007, elle a épousé BX.________, ressortissant français domicilié à 2********.
A raison de cela, le SPOP a, le 15 mai 2008, accordé à AX.________ une
autorisation de séjour (CE/AELE), valable jusqu’au 27 septembre 2011. Le 1er
avril 2009, AX.________ a annoncé son arrivée au service du contrôle des
habitants de la ville de 3********. En juin 2009, elle s’est installée à 1********,
auprès de Y.________, ressortissant portugais. Entendu le 10 juillet 2009 par
la Police intercommunale de Pully, Paudex, Belmont et Savigny, BX.________ a
déclaré avoir rencontré AX.________ en octobre 2006, dans une discothèque.
Comme un avocat leur avait expliqué que le seul moyen pour elle de rester en
Suisse avec lui était le mariage, il s’étaient décidés à faire le pas. Ils
s’étaient séparés en février 2009, à raison de fréquentes disputes. Entendue le
24 juillet 2009 par la Police municipale d’1********, AX.________ a indiqué
qu’une procédure de divorce était en cours, qu’elle était au chômage, apprenait
le français et désirait se remarier avec Y.________. Le 19 avril 2010, après
l’avoir entendue, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de AX.________, et
lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.
B.
AX.________ a recouru, en concluant à
l’annulation, respectivement à la réforme, de la décision du 19 avril 2010, en
ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée. Le SPOP propose le
rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle a produit des pièces complémentaires, qui n’ont pas amené le
SPOP à modifier la décision attaquée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 4 de l'Accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP),
le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants
d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est
garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées
dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants des Etats de
l’Union européenne peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une
activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les
ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136
II 65, consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à condition
de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement
(art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr,
RS 142.20 ; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). En cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130 II 113 consid.
9.5
p. 134). Tel est le cas lorsqu’il existe des éléments concrets permettant
de dire que les époux ne veulent pas (ou ne veulent plus) mener une véritable
vie conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).
b) En l’espèce, il ne fait aucun doute
que le mariage de la recourante avec BX.________ est vidé de toute substance,
puisque des démarches sont en cours en vue du prononcé du divorce. La
recourante ne peut, partant, se prévaloir de son mariage pour obtenir la
prolongation de l’autorisation de séjour (cf. ATF 2C_720/2008 du 14 janvier
2009; arrêt PE.2010.0264 du 8 septembre 2010).
2.
a) La recourante ne le conteste pas, au demeurant,
mais se place sur un autre terrain: elle revendique l’octroi de l’autorisation
de séjour, en se prévalant du fait qu’une fois divorcée de BX.________, elle
envisage d’épouser Y.________, ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, à
savoir le Portugal. Cette intention ne suffit toutefois pas, dès lors que
l’art. 3 ch. 1 ALCP se réfère aux membres de la famille d’un ressortissant
d’un Etat de l’Union européenne, par quoi il faut entendre notamment le
conjoint (art. 3 ch. 2 let. a de l’Annexe I ALCP). Or, le fiancé n’est pas un
conjoint au sens de cette disposition.
b) On notera que sous l’angle de
l’art. 8 par. 1 CEDH, les relations familiales peuvent fonder le droit à une
autorisation de police des étrangers; mais il s’agit là avant tout des rapports
entre époux (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010; ATF 2C_90/2007
du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et
2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b). Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce, puisque la recourante n’est pas encore divorcée de BX.________.
c) Dans sa réplique du 21 septembre
2010, la recourante a demandé la suspension de la procédure jusqu’au prononcé
de son divorce. Il n’y a pas lieu de faire suite à cette requête, dès lors que
même à supposer le divorce entré en force, le remariage de la recourante ne
serait de toute manière pas imminent.
3.
La recourante fait valoir sa mauvaise santé.
a) A teneur de l’art. 83 LEtr,
l’office décide d’admettre provisoirement l’étranger notamment si l’exécution
du renvoi ne peut être raisonnablement exigée (al. 1), ce qui est notamment le
cas en cas de nécessité médicale (al. 4). Pour surseoir au renvoi pour un tel
motif, il faut que la vie de l’étranger soit menacée ou que sa prise en charge
thérapeutique soit excessivement compliquée dans le pays de renvoi (Ruedi Illes,
N.34 ad art. 83 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne,
2010; Peter Bolzli, N.17 ad art. 83 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter
Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (ed), Migrationsrecht, Zurich, 2009). Cela ne
signifie pas pour autant que le renvoi devrait être suspendu uniquement parce
que les infrastructures hospitalière ou le savoir-faire médical dans le pays de
renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en Suisse (Fulvio
Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 p. 561ss, 570, et les références
citées).
b) Selon le certificat établi le 19
août 2010 par le Dr Z.________, la recourante souffre d’un état anxio-dépressif
sévère et d’une dépendance à l’alcool pouvant provoquer des crises d’épilepsie.
Le Dr Z.________ a estimé que la recourante devait pour ce motif demeurer en
Suisse, aucun suivi thérapeutique sérieux n’étant disponible dans son pays
d’origine, au point que sa vie en serait menacée. Cette appréciation paraît
très exagérée. Même si les standards médicaux en Ukraine ne sont pas
comparables à ceux de la Suisse, on ne saurait sérieusement soutenir que les
habitants de ce pays ne peuvent être soignés correctement des suites d’une
dépendance à l’alcool, même si elle entraîne une dépression et des crises
d’épilepsie.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 avril 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.