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Décision

PE.2010.0237

CDAP - PE.2010.0237 - 2011-04-21 - A. X._______/Service de la population (SPOP)

21 avril 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant libanais né le 20

avril 1978, est entré en Suisse le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B.

Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation

d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.

B.

Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures

protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à

vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le

domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.

Sur réquisition du Service de la

population (ci-après : le SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________

le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile

conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus

tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il

ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son

épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère

vivait au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a

confirmé pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er

juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la

séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle

voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.

Le 27 novembre 2009, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,

pour le motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que le

mariage n'existait dès lors plus que formellement.

L'intéressé s'est déterminé le 5

mars 2010 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir qu'il

travaillait depuis le 1er octobre 2006 en tant que cuisinier

principal du restaurant C.________, à 2********, qu'il n'était pas endetté,

qu'il était bien intégré socialement et qu'il avait toujours vécu dans le

respect de l'ordre juridique et des valeurs suisses. Il a produit une

attestation datée du 17 décembre 2009 de son employeur indiquant notamment: "Notre

société considère qu'il est indispensable à notre service de restauration du

fait qu'il s'agit d'un cuisinier qualifié et son départ pourrait causer un

préjudice à notre société qui emploie près de 80 personnes."

Par décision du 23 avril 2010, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.

C.

Par acte du 27 mai 2010, A. X.________, toujours

par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 14 juillet 2010,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé

le 16 septembre 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 21

septembre 2010.

B. Y.________ a donné naissance le

10 décembre 2010 à une fille D.________.

Interpellé, le recourant a expliqué

dans une lettre du 24 mars 2011 qu'il n'était pas le père naturel de l'enfant

et qu'il n'entretenait dès lors pas de relations personnelles avec lui.

Le 31 mars 2011, le recourant a

encore produit une attestation de son employeur du 21 mars 2011, soulignant que

l'intéressé, décrit comme une personne aimable, de confiance et très professionnel,

donne entière satisfaction: engagé comme cuisinier principal, il est la seule

personne capable de faire de la cuisine libanaise à ce niveau au sein de

l'entreprise.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

Même lorsque les dispositions

applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du

conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les

mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis

mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de

l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination

inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au

système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137;2A.379/2003 du 6 avril 2004

consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

c) En l'espèce, les conjoints vivent

séparés depuis le 1er juin 2009. Le recourant explique certes qu'il

tient toujours à son épouse et qu'il garde l'espoir de reprendre la vie commune

avec elle. Son épouse a toutefois clairement déclaré, lors de son audition par

la police le 20 octobre 2009, qu'elle voulait divorcer. De plus, elle a donné

naissance le 10 décembre 2010 à une fille dont le recourant n'est pas le père.

Au regard de ces éléments, une reprise de la vie commune n'apparaît guère

envisageable. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré

que le mariage était vidé de sa substance.

Le recourant ne peut dès lors plus

se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel

droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être

examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. L'union conjugale

au sens de cette disposition suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2008.0516 du 24 juin 2009

consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24

février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations

relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1); elle se termine dès lors au moment où les

époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.

3.

). La cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte

dans la durée de l'union conjugale (arrêt 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid.

5.1

i.f.).

b) En l'espèce, les conjoints se

sont mariés le 24 juin 2006 et se sont séparés le 1er juin 2009. L'union

conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de trois

ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de cette

disposition. Peu importe qu'il ne manque que quelques jours pour atteindre la

durée exigée. Le Tribunal fédéral a en effet souligné à plusieurs reprises que

la limite de trois ans avait un caractère absolu (arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre

2010, consid. 3.1,2C_595/2010 du 19 novembre 2010, consid. 4.1.2,2C_195/2010

précité, consid. 5.1). Le grief de formalisme excessif soulevé par le recourant

doit dès lors être écarté.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -

repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.

b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour

vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne

sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent

aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence

conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation

et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23

février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois

qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise

dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 2C_460/2009

du 4 novembre 2009 consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises

(arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24

novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant,

arrivé en Suisse en avril 2006 à l'âge de 28 ans, a vécu la quasi-totalité de

son existence au Liban. Il a donc dû conserver dans son pays d'origine des

attaches culturelles, sociales et familiales. Il y retourne du reste une fois

par année et sa mère y vit. Certes, son intégration est bonne: le recourant parle

français, a un emploi stable depuis octobre 2006 et n'a jamais attiré

l'attention défavorablement sur lui. Elle n'est toutefois pas si exceptionnelle

qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour au Liban. En outre, il est

encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille. Sa réintégration

sociale et professionnelle dans son pays d'origine n'apparaît au regard de ces

éléments pas fortement compromise. Au demeurant, le recourant a produit dans le

cadre de la procédure deux attestations de son employeur soulignant que

l'intéressé donne entière satisfaction et qu'engagé comme cuisinier principal,

il est la seule personne capable de faire de la cuisine libanaise à ce niveau

au sein de l'entreprise. Cet élément n'est toutefois pas décisif dans le cadre

de l'examen d'un cas de rigueur.

Le recourant ne peut ainsi pas se

prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit

à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.