PE.2010.0237
CDAP - PE.2010.0237 - 2011-04-21 - A. X._______/Service de la population (SPOP)
21 avril 2011Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0237
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.04.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X._______/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
VIE SÉPARÉE
PROLONGATION
ALCP-annexe-I-3-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Conjoint libanais d'une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple vit séparé depuis un peu moins de 2 ans. Compte tenu des déclarations de l'épouse et du fait qu'elle a donné naissance à un enfant dont le recourant n'est pas le père, une reprise de la vie commune n'apparaît pas envisageable. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il ne peut en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée (peu importe qu'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée exigée, le TF ayant admis que la limite de 3 ans avait un caractère absolu), ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse (le recourant est encore jeune, en bonne santé, et n'a pas de charge de famille; son intégration, qui est bonne, n'est pas si exceptionnelle qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour au Liban). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Nicolas MATTENBERGER, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 avril 2010 refusant de lui renouveler
son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant libanais né le 20
avril 1978, est entré en Suisse le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B.
Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation
d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial.
B.
Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le
domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.
Sur réquisition du Service de la
population (ci-après : le SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________
le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile
conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus
tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il
ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son
épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère
vivait au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a
confirmé pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er
juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la
séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle
voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.
Le 27 novembre 2009, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,
pour le motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse et que le
mariage n'existait dès lors plus que formellement.
L'intéressé s'est déterminé le 5
mars 2010 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir qu'il
travaillait depuis le 1er octobre 2006 en tant que cuisinier
principal du restaurant C.________, à 2********, qu'il n'était pas endetté,
qu'il était bien intégré socialement et qu'il avait toujours vécu dans le
respect de l'ordre juridique et des valeurs suisses. Il a produit une
attestation datée du 17 décembre 2009 de son employeur indiquant notamment: "Notre
société considère qu'il est indispensable à notre service de restauration du
fait qu'il s'agit d'un cuisinier qualifié et son départ pourrait causer un
préjudice à notre société qui emploie près de 80 personnes."
Par décision du 23 avril 2010, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
C.
Par acte du 27 mai 2010, A. X.________, toujours
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 14 juillet 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé
le 16 septembre 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 21
septembre 2010.
B. Y.________ a donné naissance le
10 décembre 2010 à une fille D.________.
Interpellé, le recourant a expliqué
dans une lettre du 24 mars 2011 qu'il n'était pas le père naturel de l'enfant
et qu'il n'entretenait dès lors pas de relations personnelles avec lui.
Le 31 mars 2011, le recourant a
encore produit une attestation de son employeur du 21 mars 2011, soulignant que
l'intéressé, décrit comme une personne aimable, de confiance et très professionnel,
donne entière satisfaction: engagé comme cuisinier principal, il est la seule
personne capable de faire de la cuisine libanaise à ce niveau au sein de
l'entreprise.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par
un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
Même lorsque les dispositions
applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du
conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les
mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis
mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination
inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au
système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137;2A.379/2003 du 6 avril 2004
consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).
Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).
c) En l'espèce, les conjoints vivent
séparés depuis le 1er juin 2009. Le recourant explique certes qu'il
tient toujours à son épouse et qu'il garde l'espoir de reprendre la vie commune
avec elle. Son épouse a toutefois clairement déclaré, lors de son audition par
la police le 20 octobre 2009, qu'elle voulait divorcer. De plus, elle a donné
naissance le 10 décembre 2010 à une fille dont le recourant n'est pas le père.
Au regard de ces éléments, une reprise de la vie commune n'apparaît guère
envisageable. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré
que le mariage était vidé de sa substance.
Le recourant ne peut dès lors plus
se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel
droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être
examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. L'union conjugale
au sens de cette disposition suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2008.0516 du 24 juin 2009
consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24
février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations
relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1); elle se termine dès lors au moment où les
époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.
3.
). La cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte
dans la durée de l'union conjugale (arrêt 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid.
5.1
i.f.).
b) En l'espèce, les conjoints se
sont mariés le 24 juin 2006 et se sont séparés le 1er juin 2009. L'union
conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de trois
ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de cette
disposition. Peu importe qu'il ne manque que quelques jours pour atteindre la
durée exigée. Le Tribunal fédéral a en effet souligné à plusieurs reprises que
la limite de trois ans avait un caractère absolu (arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre
2010, consid. 3.1,2C_595/2010 du 19 novembre 2010, consid. 4.1.2,2C_195/2010
précité, consid. 5.1). Le grief de formalisme excessif soulevé par le recourant
doit dès lors être écarté.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -
repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.
b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne
sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence
conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23
février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois
qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 2C_460/2009
du 4 novembre 2009 consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24
novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant,
arrivé en Suisse en avril 2006 à l'âge de 28 ans, a vécu la quasi-totalité de
son existence au Liban. Il a donc dû conserver dans son pays d'origine des
attaches culturelles, sociales et familiales. Il y retourne du reste une fois
par année et sa mère y vit. Certes, son intégration est bonne: le recourant parle
français, a un emploi stable depuis octobre 2006 et n'a jamais attiré
l'attention défavorablement sur lui. Elle n'est toutefois pas si exceptionnelle
qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour au Liban. En outre, il est
encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille. Sa réintégration
sociale et professionnelle dans son pays d'origine n'apparaît au regard de ces
éléments pas fortement compromise. Au demeurant, le recourant a produit dans le
cadre de la procédure deux attestations de son employeur soulignant que
l'intéressé donne entière satisfaction et qu'engagé comme cuisinier principal,
il est la seule personne capable de faire de la cuisine libanaise à ce niveau
au sein de l'entreprise. Cet élément n'est toutefois pas décisif dans le cadre
de l'examen d'un cas de rigueur.
Le recourant ne peut ainsi pas se
prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
avril 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.