PE.2010.0238
CDAP - PE.2010.0238 - 2010-11-11 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2010Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0238
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2010
Juge:
FA
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
RÉCUSATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
OASA-31
OASA-31-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le grief relatif à l'indépendance de l'autorité intimée, invoqué au demeurant tardivement, n'est étayé par aucun élément au dossier.
Demande de permis de séjour à titre humanitaire. Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, ancien requérant d'asile, revenu illégalement en Suisse et travaillant dans la restauration. Après examen de l'ensemble des circonstances, notamment sur le plan personnel, la décision du SPOP est confirmée. Rejet du recours.
n
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 20 avril 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous
quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (son nom de famille est
orthographié par certaines pièces au dossier comme étant Y.________), ressortissant
de l'ex-Serbie-et-Monténégro est né le 9 janvier 1965 au Kosovo où il a grandi ;
il a entrepris sans les terminer des études de droit en serbo-croate à Pristina.
Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est en bonne santé.
L'intéressé affirme avoir séjourné
en Suisse depuis 1989. Sa présence y est attestée en tous cas dès 1990 par
l'extrait de son compte individuel AVS.
Il est officiellement entré dans
notre pays le 16 mars 1993 où il a déposé le 18 mars 1993 une demande d'asile,
sous l'identité de A. X.________ né le 9 janvier 1968; sa demande a été rejetée
le 16 juillet 1993 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ODM); cette décision a été confirmée sur
recours le 28 avril 1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA). Il a été mis au bénéfice d’une admission provisoire le 16 juin 1999;
l'admission provisoire a été levée le 16 août 1999. Le 11 mai 2000, l'ODR a
rejeté sa demande de réexamen dirigée contre la décision du 16 juillet 1993.
B.
Le casier judiciaire de A. X.________, né le 9
janvier 1965, est vierge, mais pas celui de A. X.________ né le 9 janvier 1968,
qui contient les inscriptions suivantes:
- par jugement rendu le 8 novembre
2000 par le Bezirksgericht Zurich, il a été condamné a une peine privative de
liberté de quatorze mois, sous déduction de 148 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie par métier, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres;
- par prononcé du 27 janvier 2005,
le Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat l’a condamné à une peine de deux mois
d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(art. 23 al. 1 LSEE).
C.
Le 26 janvier 2005, A. X.________ s'est vu
notifier une décision du 20 février 2001 prononçant à son encontre une
interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. Le 30 janvier
2005, il a été renvoyé dans son pays d'origine.
D.
La présence de A. X.________ a été constatée le
17 février 2009 dans un café-restaurant à 1******** (2********) où il oeuvrait
sans autorisation, selon un rapport de l'inspection du travail.
Par lettre du 4 juin 2009 expédiée
à l'adresse de son employeur, le Service de la population (SPOP) a imparti à A.
X.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire en application de
l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). Cet envoi n'a pas été réclamé.
Le 16 juillet 2009, le SPOP a
enjoint l'intéressé de se présenter à son guichet le 29 juillet suivant. Le 29
juillet 2009, le SPOP a demandé à la police d'inscrire le signalement de
l'intéressé dans son fichier de données de recherche de personnes (RIPOL).
E.
Le 28 septembre 2009, A. X.________ a déposé
auprès du SPOP une demande de permis de séjour humanitaire dans laquelle il a
expliqué qu'il n'avait pas pu produire dans le cadre de la procédure d'asile
les documents, qu'il ne possédait pas encore, attestant de ses études de droit
en serbo-croate à l'Université de Pristina. Il expose que ce choix lui vaut
aujourd'hui de ne pas pouvoir retourner vivre dans son pays et y terminer ses
études car il est considéré tant par les Serbes que par les Albanais comme un
traître. Il se prévaut du fait qu'il maîtrise outre la langue serbo-croate,
l'albanais, le Russe, l'allemand, le français, et se débrouille en anglais et
en italien. Il expose qu'il vit en Suisse depuis presque 20 ans et qu'il y a
toujours travaillé dans le domaine de la restauration, notamment en Suisse
alémanique, d'où sa maîtrise de la langue allemande; il y a même suivi une
formation de barman. Il affirme qu'il a démontré sa volonté de participer à la
vie économique de la Suisse et qu'il entend en faire de même à l'avenir. Il
explique qu'il a des attaches en Suisse dès lors que deux de ses frères et deux
de ses demi-frères vivent à Zurich. Il prétend qu'il n'aurait "jamais
commis d'infraction". A l'appui de sa demande, il a produit:
-
une copie de son passeport, établi le 26 octobre
2004;
-
un extrait de son compte individuel AVS
démontrant qu'avant et après le dépôt de sa demande d'asile, ont été versées en
sa faveur des cotisations, notamment en 1990, de juillet à décembre 1991, toute
l'année 1992 et en janvier 2003;
-
un diplôme démontrant le suivi d'une formation
de serveur daté du 24 novembre 1995;
-
un livret d'études de l'Université de Pristina.
Le 26
novembre 2009, le SPOP a demandé à A. X.________ de s'annoncer dans sa commune
de résidence et de produire divers documents (preuves relatives à son séjour,
curriculum vitae, extrait de l'office des poursuites, attestation des services
sociaux, etc.).
Dans son rapport d'arrivée déposé
le 14 décembre 2009 auprès de la Commune de 1*****, le prénommé a indiqué qu'il
était entré en Suisse le 25 août 1989; il a mentionné que ses parents (nés en
1929 et 1940), une sœur (née en 1974) et un frère (né en 1978) résidaient au
Kosovo. Il ne fait pas l'objet de poursuites en cours, ni n'est titulaire
d'acte de défaut de biens. Il est au bénéfice d'un emploi dès le 1er
février 2010, selon le contrat de travail signé le 12 décembre 2010 (recte:
2009) avec le restaurant 2******** où l'inspection du travail avait constaté sa
présence illégale. Il est assuré auprès de la caisse maladie CSS. Il ne fait
pas partie d'associations locales.
Par décision du 13 janvier 2010, le
Service de l'emploi (SDE) a refusé d'autoriser la prise d'emploi de A. X.________
en qualité de sommelier auprès du restaurant 2********.
Le 18 mars 2010, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une
autorisation de séjour, exposant que ni la longueur ni la continuité de son
séjour n'avaient été établies, relevant qu'il avait fait l'objet par ailleurs
d'une condamnation à quatorze mois d'emprisonnement. Le 9 avril 2010, A. X.________
s'est déterminé et a produit des pièces en vue de démontrer sa présence continue
en Suisse depuis 1990 (v. attestations de travail au dossier couvant la période
du 3 septembre 1990 au 31 janvier 1993; puis après la procédure d'asile s'étant
terminée en 2000, pour la période du début 2001 - fin 2002; ensuite de septembre
2002 à fin février 2005 et des récépissés plus récents relatifs au paiement du
loyer de son studio). Il a produit un extrait de son casier judiciaire ne comportant
aucune inscription.
F.
Par décision du 20 avril 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour sous quelle que forme que ce soit en
faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois, non
prolongeable, pour quitter la Suisse, en application de l'art. 66 LEtr.
Selon cette décision, les
conditions d'un cas de détresse personnelle ne sont pas réalisées et, par
conséquent, le dossier de l'intéressé ne doit pas être transmis à l'Office
fédéral des migrations (ODM).
G.
Par acte du 27 mai 2010, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une
autorisation de séjour hors contingent en sa faveur.
Par décision du 21 juin 2010, le
recourant a obtenu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 29 juin 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 30 juillet 2010, le recourant a
déposé des observations complémentaires.
Le SPOP a indiqué le 31 août 2010
qu'il maintenait sa position.
Le 9 septembre 2010, le recourant a
fait valoir que son casier judiciaire (ndlr: c'est-à-dire l'extrait de casier
judiciaire de A. X.________ né en 1965) était vierge au jour où il a déposé sa
demande de permis de séjour, que le SPOP ne pouvait pas se prévaloir de la
teneur du casier judiciaire délivré à une date antérieure dès lors que les
inscriptions radiées l'étaient définitivement.
Le 22 septembre 2010, le recourant
a demandé au SPOP - en raison de l'effet suspensif légal - d'annuler le délai
qui lui était imparti par la carte de sortie que lui avait remise la police.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant s'insurge contre le fait que la
décision attaquée a été rendue sous la signature d'un représentant du SPOP,
d'origine serbe vu son nom, ce qui ferait naître une apparence de partialité de
l'auteur de la décision. Ce grief relatif à l’indépendance de l’autorité
intimée, invoqué au demeurant tardivement, n’est étayé par aucun élément du
dossier, de sorte qu’il doit être rejeté.
2.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur
suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110
consid. 3).
b) Sur le plan des faits, le SPOP
relève que le séjour du recourant n'a pas été continu puisqu'il s'est fait
établir dans son pays d'origine un passeport en octobre 2004 et qu'il a même été
renvoyé de Suisse en janvier 2005.
Le recourant rétorque que son
passeport a été renouvelé en 2004 lors de vacances, ce qui n'était pas une
circonstance de nature à interrompre la continuité de son séjour en Suisse.
c) Le SPOP considère en bref sur le
fond que la continuité du séjour en Suisse depuis 1989 n'a pas été établie et
quand bien même elle le serait, son comportement n'a pas été exempt de tout
reproche, sur le vu notamment des deux inscriptions figurant à son casier
judiciaire. Le SPOP estime que sur le plan personnel les conditions d'un cas individuel
de détresse personnelle ne sont en outre pas réunies au regard notamment des
liens subsistant dans le pays d'origine.
De son côté, le recourant insiste,
en résumé, sur le fait que son casier judiciaire serait vierge, qu'il se serait
toujours bien comporté, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Il se
prévaut du fait qu'il est parfaitement intégré en Suisse où il a toujours
travaillé et qu'il maîtrise trois langues nationales. Le recourant soulève les
difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine dès lors qu'il ne pourra
pas y exercer son métier de juriste, vu la rivalité entre les Serbes et les
Albanais. Il relève qu'il n'a jamais été intégré socialement et
professionnellement dans son pays d'origine.
d) Il faut constater d'emblée que
le recourant, né en 1965, a résidé avec sa famille dans son pays d'origine
jusqu'en 1989 (selon la version des faits qui lui est le plus favorable), soit
jusqu'à l'âge de 23 ans à tout le moins, de sorte que c'est dans ce pays qu'il
a développé au cours de son enfance et de son adolescence ses attaches
culturelles et sociales essentielles. Il a ensuite séjourné et travaillé
illégalement en Suisse entre 1990 et 1993; il y a résidé officiellement entre
1993.
et 2000 dans le cadre d'une demande d'asile, dont la procédure a duré sept
ans. Il aurait ensuite disparu, selon le SPOP. Il a en tous cas été renvoyé par
les autorités suisses dans son pays d'origine en 2005. Il est néanmoins revenu
en Suisse au mépris de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait
l'objet et y a repris l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer
d'une autorisation à cette fin. Le recourant ne démontre pas une intégration
exceptionnelle; il n'est pas non plus un travailleur particulièrement qualifié,
même s'il a toujours travaillé dans le domaine de la restauration. Le recourant,
semble-t-il, a fait l'objet de deux condamnations pénales, dont l'une présente
un caractère de gravité certain (une peine privative de liberté de quatorze
mois a été prononcée avec sursis). Le recourant est célibataire et n'a pas
d'enfant. Il a démontré certes sa volonté de participer à la vie économique et a
de la famille en Suisse, il reste qu'il conserve des attaches familiales dans
son pays d'origine où il a dû rentrer en 2005. Il n'a pas terminé les études de
droit en serbo-croate dont il prétend qu'elles l'empêcheraient, après tant
d'années passées en Suisse, de retourner au pays. Hormis ces études en
serbo-croate entreprises il y a plus de vingt ans, il n’allègue aucun indice
qui permettrait de croire qu’il serait en danger en cas de retour au Kosovo. Il
apparaît qu'il peut faire valoir dans son pays d'origine sa connaissance de
nombreuses langues étrangères et l'expérience qu'il a acquise dans la
restauration, contrairement à sa formation en droit qu'il n'a pas achevée et
qu’il n’a jamais eu l'occasion de pratiquer. La réintégration du recourant est
d'autant moins compromise qu'il ne fera pas état de ses études inachevées, si
elles lui sont préjudiciables selon son appréciation. Le recourant ne se trouve
pas dans une situation différente de celles de ses compatriotes qui sont amenés
à devoir rentrer au pays (v. arrêt PE.2009.0284 du 29 avril 2010 relatif à un
ressortissant de Serbie et Monténégro, bien intégré en Suisse, ayant été actif
dans le domaine de la restauration).
En conclusion, les éléments au dossier
ne permettent pas d'admettre que la situation du recourant serait constitutive
d'un cas individuel d'extrême gravité.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 avril 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.