PE.2010.0239
CDAP - PE.2010.0239 - 2010-07-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0239
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
OLE-13-f
Résumé contenant:
Décision de renvoi. Recourant, originaire du Kosovo, faisant l'objet d'un refus de l'ODM, puis du TAF, de suivre la proposition du SPOP de l'exempter des mesures de limitation selon l'art. 13 let. f aOLE. Le TAF ayant indiqué que les arguments du recourant sur la situation au Kosovo pourraient encore être examinés par l'autorité compétente dans la procédure de renvoi, le SPOP a rendu une décision de renvoi selon l'art. 66 al. 1 LEtr. Le TC confirme cette décision, le recourant ne faisant valoir aucune circonstance personnelle faisant apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant pas licite, ni raisonnablement exigible. Les difficultés économiques et de logement que le recourant rencontrera sur place ne le placeront pas dans une situation différente de celle que vivent bon nombre de ses compatriotes, appelés, comme lui, à rentrer au Kosovo. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean
Nicole et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A. X.________, c/o B.
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre
MOSER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 27 avril 2010 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro)
né le 22 septembre 1974, est entré en Suisse le 11 décembre 1997 pour y déposer
aussitôt une demande d'asile. Par décision du 10 août
1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des
migrations (ODM), a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé. Il l'a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire
collective fondée sur une décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999, tout en
précisant qu'une fois l'admission collective levée, le requérant devrait
quitter la Suisse dans le délai qui lui serait imparti. La levée en cause a été
prononcée le 16 août 1999. Aucun recours n'a été interjeté contre la décision
du 10 août 1999, laquelle est donc entrée en force. Le 24 mars 2000, les
autorités zurichoises de police des étrangers ont informé A. X.________ qu'il devait quitter la Suisse
au 31 mai 2000. Il a été annoncé disparu depuis le 15 août 2000.
A. X.________ a été interpellé le 22
septembre 2005 par la police à l'aéroport de Zurich alors qu'il tentait
d'entrer sur le territoire suisse en se légitimant avec un
passeport et une autorisation d'établissement falsifiés. L'intéressé a été
renvoyé de Suisse le lendemain.
Le 16 mai 2006, A. X.________ a été
interpellé par la gendarmerie vaudoise qui a procédé à un examen de situation.
Dénoncé au Juge d'instruction du Nord vaudois, l'intéressé
a été condamné le 31 juillet 2006 à deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 1'000 fr. d'amende pour infraction et contravention à l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
abrogée au 1er janvier 2008 (aLSEE de 1931; RS 1 113 et les
modifications subséquentes). Suite à l'opposition dirigée contre cette
ordonnance de condamnation, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a reconnu A. X.________ coupable d'infraction et contravention à la
LSEE (pour avoir résidé et travaillé sans autorisation en Suisse entre février
2000 et mai 2006) et l'a condamné, le 22 février 2007, à 240 heures de travail
d'intérêt général, l'exécution de la peine étant suspendue avec un délai
d'épreuve de deux ans. Ce tribunal a en particulier retenu que l'intéressé
avait toujours travaillé, qu'il s'était révélé être un employé exceptionnel,
qu'il avait payé ses charges sociales et ses impôts et qu'il se débrouillait
bien en français.
B.
Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressé a
requis de la part du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE). A
l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'après avoir séjourné dans le canton
de Zurich dans le cadre de la procédure d'asile introduite en décembre 1997, il
avait rejoint son frère à 1******** en juillet 1999 et avait été engagé dans un
café-restaurant de renom dans le canton de Vaud, où il avait travaillé jusqu'en
août 2006, date à laquelle il avait dû quitter son emploi. Il a aussi indiqué
qu'outre son frère, titulaire d'une autorisation d'établissement, il possédait
encore de la parenté dans la région lausannoise, à savoir trois cousins, et
qu'il n'était plus retourné au Kosovo depuis le 12 décembre 1997, hormis un
bref séjour de quelques semaines en été 2005 pour voir sa mère malade, décédée
depuis lors. Il a précisé le 20 septembre 2007 qu'il avait encore de la parenté
dans son pays d'origine (père et trois frères), mais qu'il ne possédait plus de
logement dans sa patrie et n'avait plus que des contacts téléphoniques avec sa
famille y demeurant.
Dans le cadre de sa demande, le
requérant a déposé de nombreuses pièces, notamment les fiches de salaire des
mois de juillet 1999 à août 2006, une copie du contrat de travail initial, une
attestation particulièrement élogieuse de son ancien employeur, une déclaration
de l'Office des poursuites et faillites de son lieu de domicile constatant l'absence
de poursuite à son encontre, un certificat de la FAREAS et du Centre social
régional confirmant qu'il n'avait jamais recouru à leurs services, une
déclaration de son père demeuré au Kosovo selon laquelle celui-ci
ne possédait aucun bien et était aidé par les services sociaux, ainsi que les copies des autorisations d'établissement et d'une carte
d'identité des membres de sa parenté domiciliés en Suisse.
Le 26 novembre 2007, le SPOP a fait
savoir à A. X.________, par l'entremise de son mandataire, qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur
l'art. 13 let. f aOLE), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il
transmettait le dossier pour décision.
C.
Le 12 mars 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A.
X.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Par arrêt C-2817/2008 du 5 octobre
2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé sur recours la
décision de l'ODM du 12 mars 2008 refusant de mettre A. X.________ au bénéfice
d'une exception aux mesures de limitation.
Il a en particulier
retenu que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun
caractère exceptionnel, bien que les efforts d'intégration qu'il avait
accomplis et la constance dont il avait fait preuve sur le plan professionnel
ne soient nullement remis en cause. Par ailleurs, A. X.________ ne pouvait pas
se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait gravement
enfreint les prescriptions de police des étrangers. Le fait qu'un frère et
trois cousins vivent en Suisse n'était pas décisif. Peu importait de même qu'un
départ de Suisse puisse remettre en question l'aide matérielle apportée aux
membres de sa famille demeurés au Kosovo, du moment que le cas d'extrême
gravité devait, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne
de l'intéressé et non dans celle d'un tiers. Par ailleurs, l'intéressé avait vécu
dans son pays d'origine toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie de
jeune adulte, de sorte que l'on ne pouvait considérer que son séjour sur
territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie.
Un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle
où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un
traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'était pas inutile de
rappeler que les connaissances et la pratique professionnelle que l'intéressé
avait acquises durant son séjour en Suisse constitueraient certainement un
atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et qu'il bénéficiait
dans sa patrie d'un réseau familial susceptible de l'aider, du moins sur le
plan moral. Enfin, le TAF ajoutait:
" 4.2.6 (…) le Tribunal n'ignore pas non plus que le
retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le
recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement
inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la
différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Kosovo. Quoi qu'en
pense le recourant, notamment en ce qui concerne la situation générale régnant
dans sa patrie, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En
effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf.
ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p.597s.).
Les arguments
soulevés par ailleurs sur la situation au Kosovo pourront encore être allégués
par le recourant et examinés par l'autorité compétente
dans le cadre d'une procédure se rapportant au renvoi de Suisse.
(…)"
D.
A la suite de l'ATAF précité, le SPOP a informé A.
X.________, le 30 novembre 2009, qu'il lui appartenait de prononcer une
décision formelle de renvoi à son encontre et l'a invité à se déterminer.
Le 15 mars 2010, le prénommé a exposé,
par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait alors, ce qui suit:
" (…)
A. X.________
vient d'un village (Godanc), commune de Shtime, distant environ de 50
kilomètres de la capitale Prishtina. Tous les membres de la famille proche,
soit son père, ses trois frères, leurs épouses et leurs enfants (en tout 17
personnes !) habitent une même maison. On voit mal comment A. X.________
pourrait encore se joindre à eux dans cette bâtisse assurément suroccupée.
Quant à louer, de
l'avis de B. X.________, son frère, qui se rend régulièrement à Shtime pour y
visiter sa famille, il n'y a rien à louer, toutes les maisons composant cette
agglomération étant propriété des familles qui les occupent.
Acheter un autre
bien immobilier pour se loger, cela relève de l'utopie. Il faut compter au
moins 60000.- Euros, somme que ne possède assurément pas A. X.________. A titre
de comparaison, un habitant de Shtime a récemment proposé à B. X.________ de
lui vendre sa maison de 6 pièces avec 5000 m2 de terrain pour la somme de
150000 Euros.
La maison
familiale, dont photo est annexée, se compose de 6 chambres. Elle est
caractéristique d'une construction moyenne, qui apparaît cependant exiguë, 7
pièces pour y loger 17 personnes, 18 avec mon client !
Sur le plan
professionnel, le rapport de l'Office municipal pour l'emploi de
l'agglomération de Shtime (dix à quinze mille habitants) pour décembre 2009 ne
manque pas d'inquiéter. Le total des demandeurs d'emploi enregistrés à fin
décembre s'élève à 4142 hommes et 1763 femmes. On constate que la grande
majorité se trouve dans la classe d'âge comprise entre 25 et 39 ans, soit celle
de A. X.________ et qu'elle touche principalement des Albanais (comme A. X.________),
ethnie largement majoritaire dans cette région. Autant dire que les perspectives
de trouver un emploi sont pour le moment quasi inexistantes, même, et surtout
pour un Kosovar qui a passé plus de 10 ans à l'étranger.
C'est sans
compter aussi sur une échelle de salaires sans comparaison avec celle de notre
pays. A titre d'exemple, l'un des frères de A. X.________, C. X.________,
travaille depuis janvier 2008 comme chef des ventes (sales officer) dans une
société spécialisée dans le matériel agricole, N.P.T Agrocoop à Shtime. Il
réalise un salaire mensuel de 250 Euros, soit l'équivalent de CHF 350.- avec
des conditions de travail sans commune mesure avec celles que nous connaissons
ici. Celui-ci travaille de 8 heures à 19 heures du lundi au samedi et
quelquefois le dimanche. Les Serbes restés dans la région (ils sont, il est vrai,
peu nombreux) ont des salaires supérieurs. Les autorités compétentes de leur
mère patrie complètent leur salaire qu'ils gagnent en leur versant une
indemnité (de résidence !) pour qu'ils soient encouragés à rester au Kosovo, de
manière à enraciner une présence serbe.
B. X.________,
frère de A., titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) envoie 2
fois l'an 3500.- Euros au reste de la famille au Kosovo, soit un montant,
ramené à l'échelle mensuelle, largement supérieur au salaire réalisé par C. X.________
à Shtime.
La diaspora
kosovare contribue dans une proportion qui n'est pas négligeable, à
l'amélioration des conditions de vie de ceux restés au pays (15,4 % de la
balance des paiements. Le Temps 27.02.2008).
Veut-on faire de A.
X.________ un nouvel assisté pour son frère B., alors qu'ici il serait en
mesure de travailler et de contribuer aussi comme son frère B. au bien-être de
sa famille.
« Le Kosovo part de très bas. C'est le pays
le plus pauvre d'Europe avec un revenu par tête qui n'atteint pas 1200.- euros
(1900 francs) par personne. L'Albanie jouit d'un revenu par tête proche du
double. Le chômage touche entre 42 et 43,7% de la population active kosovare,
selon une estimation de 2005 du Ministère du Travail …»
(Le Temps 27.01.2008 Kosovo, une économie où l'essentiel reste à construire).
Même si cet article date de plus de deux ans, il n'en garde pas moins une
actualité certaine. Les chiffres extraits du rapport municipal pour l'emploi de
Shtime de décembre 2009 sont là pour s'en convaincre.
Les
considérations qui précèdent devraient amener votre service à réexaminer la
situation de mon client, A. X.________.
(…)"
Les explications qui précèdent ont
été accompagnées d'un bordereau de pièces les documentant.
Le 26 mars 2010, A. X.________ a encore
produit une copie de l'ordre de paiement du 17 juillet 2009 de son frère B. X.________
en faveur de leur père D. X.________ d'un montant de 4000 Euros.
Par décision du 27 avril 2010, le
SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a fixé un délai 27
juillet 2010 pour quitter le pays, avec la précision que ce délai n'était pas
prolongeable.
E.
Par acte du 31 mai 2010 rédigé par un nouveau
mandataire, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 27 avril
2010 au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de cette décision
et demande à titre provisionnel que l'instruction du recours soit suspendue
jusqu'au 31 décembre 2010.
Dans sa réponse du 22 juin 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités
compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée,
révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d'un délai de
départ raisonnable (al. 2).
Selon la jurisprudence, la
procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (soit à l'art. 66 LEtr précité)
lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF
C-2918/2008 du 1er juillet 2008). Tel est le cas en l'espèce.
b) L'art. 83 LEtr prescrit que
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
L'ODM a la compétence d'ordonner
l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile
renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour
ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au
12.
décembre 2008). Les directives précitées distinguent toutefois deux
hypothèses, selon que la décision de renvoi est fondée sur le droit des
étrangers ou sur le droit d'asile. Dans le premier cas, pertinent en l'espèce, soit
lorsque la décision de renvoi relève du droit des étrangers et qu'elle ne peut
être exécutée, l'autorité cantonale de police des étrangers peut demander à
l'ODM, en vertu de l'art. 83 al. 6 LEtr, d'ordonner l'admission provisoire de
l'étranger; la demande doit reposer sur le fait que le renvoi est illicite,
inexigible ou techniquement impossible, preuves à l'appui (Directives ODM, op.
cit., ch. III 6.3.2.1; voir arrêt du TC PE.2009.0667 du 4 mai 2010 consid. 4b).
2.
a) La décision attaquée, qui fait suite à l'ATAF
C-2817/2008 du 5 octobre 2009, fait effectivement application de l'art. 66 al.
1.
LEtr et prononce le renvoi du recourant en lui impartissant un délai de
départ au 27 juillet 2010 pour quitter la Suisse.
Le présent recours ne peut porter
que sur le renvoi du recourant et il n'y a pas lieu de discuter à nouveau les
circonstances qui ont conduit l'ODM à refuser le 12 mars 2008 de soustraire l'intéressé
aux mesures de limitation dès lors que ce refus, confirmé par le TAF le 5
octobre 2009, est en force.
b) Dans le cadre de la présente
procédure, le recourant revient sur les conditions, en particulier, sociales et
économiques, régnant dans son pays d'origine. Il affirme implicitement que son
renvoi ne serait pas licite, respectivement ne pourrait être raisonnablement
exigé.
Dans son arrêt C-2817/2008 du 5
octobre 2009, le TAF a jugé que les circonstances générales régnant au Kosovo
affectant l'ensemble de la population sur place ne plaçaient pas le recourant
dans un cas de rigueur, sauf si celui-ci alléguait d'importantes difficultés
concrètes propres à sa situation particulière, ce qui n'était pas le cas (considérant
4.2
, p. 14-15). En l'occurrence, il suffit de constater que le recourant
n'allègue toujours pas de circonstance personnelle particulière faisant
apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant pas licite ou pas raisonnablement
exigible. Certes, le recourant a établi de manière convaincante les importantes
difficultés économiques auxquelles il sera exposé à son retour, notamment sous
l'angle de l'absence de perspectives professionnelle et de possibilités de
trouver un logement. Néanmoins, la situation qu'il décrit ne diffère pas de
celle que vivent bon nombre de ses compatriotes, appelés, comme lui, à rentrer
au Kosovo. Le seul fait qu'il vienne d'un village situé à 50 km de la capitale
et que le logement de la famille est déjà suroccupé ne signifie pas que son cas
serait significativement plus problématique. Il faut au contraire souligner que
le recourant, né en 1974, est jeune, célibataire et en bonne santé. Il a suivi au
Kosovo une école d'électricien sur voitures et s'est montré en Suisse un
employé exceptionnel dans le restaurant de renom où il a œuvré jusqu'en août
2006, au point qu'il a été élevé au grade de chef de partie, comme
entremettier. Il n'est dès lors pour le moins pas exclu, comme le relevait déjà
le TAF, que les connaissances et la pratique professionnelle acquises dans cet
établissement pourront être mises à profit dans son pays d'origine et faciliter
sa réintégration. A cela s'ajoute qu'il retrouvera au Kosovo une grande partie
des membres de sa famille. Enfin, il n'établit pas en quoi il serait concrètement
mis en danger d'une autre manière. Le renvoi du recourant ne peut donc qu'être
confirmé à ce stade et en l'état du dossier.
c) Le recourant a requis la
suspension de la procédure jusqu'au 31 décembre 2010 afin que les "modalités"
de l'Accord du 3 février 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes
en situation irrégulière (RS 0.142.114.759; RO 2010 2107), entré en vigueur le
1er juin 2010, puissent être "expérimentées". Le
recourant ne démontrant nullement ce qui justifierait de le soustraire à un tel
accord jusqu'à ce que celui-ci soit éprouvé, il n'y a pas lieu de donner suite
à cette requête.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ au
recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 avril 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.