PE.2010.0244
CDAP - PE.2010.0244 - 2011-07-06 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
6 juillet 2011Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0244
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.07.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
CONJOINT
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3-1
LEI-50-1
Résumé contenant:
Ressortissant brésilien dont le mariage avec une ressortissante portugaise n'existe plus que formellement : abus de droit à s'en prévaloir. Absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour. Il ne s'agit pas non plus d'un cas individuel d'extrême gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et François
Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
recourant
A. X.________ Y.________,
à 1******** VD, représenté par Florence ROUILLER,
ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2010 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant
brésilien né le 28 mai 1987, est entré en Suisse au mois de décembre 2006 pour
vivre auprès de B. Z.________ C.________, ressortissante portugaise née le 21
mars 1988, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, qu'il a épousée au
Brésil le 9 août 2006. Le 12 juin 2007, le Service de la population (SPOP) lui
a délivré une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 mai 2012, au titre du
regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. Depuis le 1er
juillet 2007, A. X.________ Y.________ travaille comme palefrenier au D.________
SA à 2********, pour un salaire mensuel brut de 3'104 fr., à l'entière
satisfaction de son employeur.
B.
Le 30 septembre 2008, le Bureau des étrangers de
la Commune de 1********, a annoncé au SPOP la séparation des époux, intervenue
le 1er mai 2008. Le SPOP a alors diligenté une enquête
administrative au sujet de la situation matrimoniale de ces derniers.
C.
La Police cantonale a entendu A. X.________ Y.________
le 28 novembre 2008. Des déclarations faites par l'intéressé à cette occasion,
on retient notamment ce qui suit :
"D. 5 Qui a requis la séparation
et pour quels motifs ?
C'est (…) B.. C'est elle qui a quitté le
domicile conjugal. Notre relation s'est détériorée depuis que nous sommes venus
habiter à 1********. Toutes ses copines portugaises ou brésiliennes sont
mariées à des ressortissants suisses qui ont plus d'argent que moi. Elle
désirait des choses que je ne peux pas lui offrir. Ma femme est aussi jalouse.
Dans mon travail, comme j'ai beaucoup de contacts avec des femmes, elle voulait
que j'arrête. Nous avons souvent eu des discussions houleuses.
D. 6 Des mesures protectrices de
l'union conjugale ont-elles été prononcées par un tribunal ?
Non.
D. 7 Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques ?
C'est vrai que la police est intervenue à
plusieurs reprises à notre domicile. Quand elle rentrais tard, je lui demandais
où elle était. Elle s'énervait tout de suite et voulais me frapper. J'arrivais
à la maintenir avec force mais je ne lui ai jamais donné de coups.
D.8 Une procédure en divorce
est-elle envisagée ?
Non, pas pour l'instant mais si elle ne veut
pas revivre avec moi, je veux divorcer.
(…)
D. 22 Participez-vous à la vie sociale
?
Je joue au football au FC 3********, en 4ème
ligue. J'ai mon passeport dans cette équipe. L'entraîneur se prénomme E..
Autrement, je ne sors pas beaucoup. Le dimanche, mon jour de congé, je le passe
chez moi ou alors je vais voir des matchs de foot, seul. J'ai des connaissances
mais je n'ai pas d'amis.
D. 23 Quelles sont vos attaches en Suisse
et à l'étranger ?
J'ai trois sœurs qui vivent en Suisse, à 4********
et 5********. J'ai encore une sœur en Allemagne et autrement le reste de ma
famille vit au Brésil.
D. 24 Je vous informe que selon les
résultats de cette enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation
ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour ou vous impartir un
délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
Tout ce que je veux, c'est de pouvoir rester
encore ici pour travailler et économiser de l'argent afin d'avoir une vie
meilleure lorsque je rentrerai chez moi, au Brésil. Ici j'ai une vie stable et
sans histoire."
Le 2 décembre 2008, la Police
cantonale a entendu B. Z.________ C.________. De son audition, on extrait les
passages suivants :
"D. 5 Qui a requis la séparation
et pour quels motifs ?
C'est (…) moi et j'ai quitté le domicile
conjugal sauf erreur au mois de juin dernier. Depuis que nous sommes venus nous
installer à 1********, où j'ai connu une fille portugaise, notre couple a connu
beaucoup de problèmes. Cette fille draguait mon mari et je suis venue très
jalouse, d'où des discussions et des énervements avec mon mari. C'est vrai que
je voulais qu'il arrête son travail de palefrenier car il avait contact avec
une fille dont les parents avaient un cheval. Elle lui envoyait des messages.
Nous nous sommes aussi bagarrés quelquefois car j'étais en manque d'argent et A.
ne voulait pas m'en donner.
(…)
D. 7 Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques ?
Oui, beaucoup. Ces violences provenaient
principalement de ma jalousie et de son non respect de ma personne. Des fois,
il me traitait comme une "merde". Il me traitait de pute, disait que
je n'étais jamais à la maison et que je n'étais pas une femme d'intérieur. (…)
Il y a eu aussi beaucoup de violence verbale.
D.8 Une procédure en divorce
est-elle envisagée ?
Non, pas pour le moment. A l'heure actuelle,
nous sommes séparés et avons une période de six mois d'essai (…) Actuellement,
on se voit de temps à autre pour sortir. On verra l'évolution de notre couple
et si la situation ne s'améliore pas, nous divorcerons.
(…)"
Le rapport de police établi à
l'occasion de ces auditions confirme que les époux sont connus pour des violences
domestiques ayant donné lieu à quatre interventions de la police et que A. X.________
Y.________ a occupé défavorablement les services de police une fois en janvier
2008. Le rapport précise aussi que A. X.________ Y.________ parle assez bien le
français mais ne le lit pas. Sur le plan financier, seule une poursuite frappée
d'opposition pour un montant de 1'040 fr. est signalée auprès de l'Office des
poursuites et faillites de 4******** pour ce qui le concerne.
D.
Le 19 mars 2009, le SPOP a fait savoir à A. X.________
Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, puisqu'il
vivait séparé de son épouse. Par lettre du 7 avril 2009, A. X.________ Y.________
s'est opposé au projet du SPOP, invoquant le caractère passager des problèmes
de couple rencontrés ainsi qu'une possible réconciliation et mettant en avant
sa conduite irréprochable dans notre pays.
Le 26 juin 2009, le SPOP a imparti
à A. X.________ Y.________ un délai de six mois pour qu'il lui fournisse des
pièces prouvant la reprise de la vie commune avec son épouse. Ce délai a été
prolongé. Par lettre du 5 mars 2010 de son conseil juridique, A. X.________ Y.________
a fait savoir au SPOP que sa vie conjugale était ponctuée de périodes de vie
commune et de séparations et qu'il ne pouvait pas confirmer occuper un logement
en commun avec son épouse. Il demandait de tenir compte du fait qu'il vivait en
Europe depuis l'âge de 16 ans et qu'il s'était rapidement intégré à la vie
vaudoise. Il a aussi produit plusieurs copies de lettres de clients du manège
où il travaille témoignant de ses qualités humaines et de ses compétences de
palefrenier.
E.
Par décision du 23 avril 2009 (recte : 2010),
notifiée le 17 mai 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.
X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de départ.
F.
Par acte du 31 mai 2010 de son conseil
juridique, A. X.________ Y.________ a recouru, en temps utile, auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP, concluant à son annulation.
Le 18 juin 2010, le SPOP s'est
déterminé en concluant au rejet du recours.
Le recourant a produit quelques
pièces mais pas de déterminations écrites complémentaires.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant, ressortissant d'un Etat tiers
(Brésil) est marié à une ressortissante d'un Etat membre de la Communauté
européenne (Portugal), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Par
décision du 23 avril 2010, l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31
mai 2012 qui a été délivrée au recourant pour regroupement familial a été
révoquée.
Selon son art. 2 al. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP
prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge.
2.
Pour s'opposer à la décision attaquée, le
recourant invoque le fait que le lien matrimonial fondant son droit de séjour dans
notre pays est toujours effectif. L'autorité intimée considère au contraire que
le mariage du recourant est désormais vidé de sa substance en raison de la
séparation des époux et que le recourant ne saurait l'invoquer sans commettre
un abus de droit.
Le Tribunal fédéral considère que
l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des
droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un
citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe
d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,
attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que
son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au
principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à
l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). La question de savoir si
l'entrée en vigueur de la LEtr modifie ou non cette jurisprudence, en
subordonnant, cas échéant, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à
l'exigence d'un ménage commun, n'a en revanche pas besoin d'être tranchée en
l'espèce, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la
durée formelle du mariage n'étant de toute façon pas absolu.
D'une part, l'art. 3 al. 1 annexe I
ALCP ne protège pas les mariages fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007).
D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer
cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que
la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation
de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal
fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE, afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système (cf. ATF 130 II 113, consid. 7-10;2A.379/2003
du 6 avril 2004, consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal
fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (Directives
de l'Office fédéral des migrations (ODM) en matière de regroupement familial,
version 1.7.09, n. 6.14; arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement
lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 ;
127.
II 49 consid. 5a et 5d).
En l'espèce, les époux se sont
installés pour vivre ensemble en Suisse en décembre 2006 et se sont séparés le
1er mai 2008 d'après les informations communiquées par le Bureau des
étrangers de la commune de domicile du recourant ou au mois de juin 2008
suivant les déclarations faites par l'épouse du recourant à la police. La vie
commune n'a pas repris depuis cette date.
Le recourant fait valoir que sa vie
de couple est faite de périodes de vie commune et de séparations. Or, il n'est
nullement établi que le recourant et son épouse aient à nouveau fait ménage
commun après la séparation survenue à la fin du printemps 2008. Il n'est pas
non plus établi que les époux continuent à se voir ainsi que le recourant
l'évoque à l'appui du recours. Quant aux chances de reprise de la vie commune,
elles ne doivent pas être évaluées, abstraitement, sur la base des seules
déclarations du recourant indépendamment de la situation matrimoniale, d'autant
plus si, comme en l'espèce, la séparation des époux (plus de deux ans à ce
jour) est désormais plus longue que la vie commune depuis la célébration du
mariage (moins de deux ans depuis le 9 août 2006). Enfin peu importent les motifs
de la désunion.
Vu ce qui précède, on doit
considérer que la séparation des époux est définitive. Sous peine de commettre
un abus de droit, le recourant ne saurait se prévaloir d'un mariage qui
n'existe plus que formellement pour s'opposer à la décision du SPOP.
3.
Le recourant fait ensuite valoir que la
poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit
qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 LEtr (autorisation du conjoint d'un ressortissant suisse) et 43
LEtr (autorisation du conjoint d'un titulaire d'une autorisation
d'établissement) subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'autorisation octroyée au
conjoint titulaire d'une autorisation de séjour, comme en l'espèce, peut être
prolongée pour ce même motif (art. 77 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.
). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays
de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA). D'après le
message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511),
il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en
Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque
la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait
particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu
toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer
à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne
en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration
dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".
En l'espèce, le recourant fait
valoir que la réintégration dans son pays d'origine serait "à
l'évidence" compromise, dès lors que, l'ayant quitté à l'âge de 16 ans, il
a construit sa personnalité en Europe, puis en Suisse, pays avec lequel il a
tissé des liens étroits. Or, même si le recourant a quitté son pays d'origine à
16.
ans pour vivre à l'étranger, il y a néanmoins vécu la majeure partie de son
existence. Arrivé en Suisse en décembre 2006, il séjourne dans notre pays
depuis un peu plus de quatre ans et demi, ce qui est peu. Séparé de son épouse,
sans enfant, le recourant n'a que peu d'attaches en Suisse. Bien que trois de
ses sœurs vivent en Suisse et une quatrième en Allemagne, la plus grande partie
de la famille du recourant, qui est le 22ème d'une fratrie de 24
(voir à ce propos le procès-verbal d'audition de la police) se trouve au
Brésil. D'après les déclarations faites à la police, il n'a en Suisse que des
connaissances et pas d'amis, de sorte qu'il n'a pas tissé en Suisse un réseau
social tel qu'il s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. Le fait que
le recourant soit très apprécié de son employeur et des clients du manège dans
lequel il travaille ne change rien à l'appréciation de la situation. Sur les
plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger du
recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. On ne voit pas en quoi
la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait "à
l'évidence" compromise. Partant, les conditions posées à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr ne sont pas remplies.
4.
Pour le surplus, l'autorité intimée considère
dans ses déterminations que le recourant ne se trouve pas dans un cas
individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Le recourant ne le prétend du reste pas à proprement parler quoiqu'il évoque sa
situation personnelle pour s'opposer à la décision attaquée.
Malgré le sous-titre de l'art. 31
OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50
LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il
n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des
raisons personnelles majeures ne remplit en tout cas pas les conditions pour la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (pour une analyse, voir PE.2009.0340
du 5 novembre 2009, consid. 3).
A supposer qu'on doive néanmoins
examiner l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relèverait
que le recourant se trouve en Suisse depuis peu de temps. Son comportement a
donné lieu à quelques interventions de la police, la plupart d'entre elles
justifiées par des disputes avec l'épouse dont il vit désormais séparé depuis
plus de deux ans. Son employeur, pour lequel il travaille depuis le 1er
juillet 2007, est très satisfait de ses services, ainsi que les clients du
manège qui vantent ses mérites. Le recourant est indépendant financièrement et
sous réserve d'une poursuite, frappée d'opposition, on ne lui connaît pas de
dettes. Il vit séparé de son épouse. Il n'a pas d'enfant en Suisse. La
séparation des époux dure désormais depuis plus longtemps que la vie commune. A
part des connaissances et des sœurs, le recourant n'a pas d'attaches en Suisse.
Il parle bien le français mais son degré d'intégration en Suisse n'est pas très
poussé. En définitive, rien ne s'oppose au retour du recourant, jeune et en
bonne santé dans son pays d'origine, où il a quasiment tous ses proches. L'existence
d'un cas individuel d'extrême gravité doit être en conséquence niée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de
départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art.
49.
al. 1 LPA). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
avril 2009 (recte : 2010) est confirmée.
III.
Le Service de la population impartira au
recourant un nouveau délai de départ.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.