PE.2010.0246
CDAP - PE.2010.0246 - 2010-07-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
CHOSE JUGÉE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
LPA-VD-39
LPA-VD-64
LPA-VD-82
OLE-13-f
Résumé contenant:
Décision du SPOP- entrée en force - refusant de délivrer sous quelque forme que ce soit une autorisation de séjour au recourant originaire du Kosovo, vivant clandestinement en Suisse. Après avoir saisi à deux reprises la CDAP de recours déclarés irrecevables, l'intéressé dépose une demande de réexamen; celle-ci est déclarée irrecevable par le SPOP en l'absence de tout élément nouveau. La CDAP rejette le recours et constate que le recours - dilatoire - confine à la témérité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 15 avril 2010 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro)
né le 10 janvier 1965, marié et père de quatre enfants vivant avec leur mère au
Kosovo, a sollicité en mars 2008 la délivrance d'une autorisation de séjour et
de travail sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
indiquant à cette occasion qu'il était entré en Suisse en mars 1988.
Par décision du 23 mars 2009, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit à A. X.________ et lui a imparti un délai de
deux mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée par avis paru
dans la Feuille des avis officiels du 27 mars 2009 parce qu'un précédent
courrier, du 6 mars 2009, expédié à l'adresse indiquée par le prénommé, était
revenu avec la mention que le destinataire était introuvable, "parti
sans adresse".
Convoqué par le SPOP, l'intéressé
s'est vu remettre le 4 septembre 2009 une carte de sortie en vue de faire la
preuve de sa sortie effective de Suisse.
Par acte du 12 septembre 2009, A. X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 mars 2009, d'une part, et la
carte de sortie du 4 septembre 2009, d'autre part. Son recours, enregistré sous
la référence PE.2009.0504, a été déclaré irrecevable par décision rendue le 27
octobre 2009 par la juge instructrice, l'avance de frais n'ayant pas été
versée.
Par acte du 27 octobre 2009, A. X.________
a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre une carte de sortie du 21 octobre
2009, qui lui avait été remise à la suite de son interpellation sur un chantier.
Son recours, enregistré sous la référence PE.2009.0586, a été derechef déclaré
irrecevable, faute d'avance de frais versée à temps, par décision rendue le 6
janvier 2010 par la juge instructrice.
B.
Le 19 février 2010, le SPOP a imparti à A. X.________
un délai au 18 mars 2010 pour quitter la Suisse. Invité à cette occasion à
contrôler le départ du prénommé, le Bureau des étrangers de 1******** a répondu
au SPOP que A. X.________ n'était pas inscrit dans la commune.
A la requête du SPOP, la
gendarmerie a notifié le 17 mars 2010 à A. X.________ une lettre lui
impartissant un délai de départ au 6 avril 2010.
C.
Le 6 avril 2010, A. X.________ a derechef sollicité
auprès du SPOP la délivrance d'un permis annuel de séjour de type B; dans sa
demande, il expose qu'il vit en Suisse depuis 1988 et rappelle son parcours, notamment
professionnel, depuis cette date.
Par décision du 15 avril 2010,
notifiée le 10 mai 2010, le SPOP a déclaré sa demande de reconsidération du 6
avril 2010 irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat pour
quitter la Suisse.
Par acte du 31 mai 2010, A. X.________
a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée,
concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur
ses demandes des 2 février 2008 et 6 avril 2010 et qu'elles soient transmises
"à Berne au sens de l'art. 13 let. f OLE".
L'effet suspensif au recours a été
levé à titre préprovisionnel.
A réception du dossier de
l'autorité intimée, il a été décidé de renoncer à l'échange des écritures et le
tribunal a statué immédiatement, conformément à ce que prévoit l'art. 82 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36).
Considérants
1.
a) L'art. 64 LPA-VD régit la procédure de
réexamen devant l'autorité de première instance ainsi qu'il suit:
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
b) Le recourant allègue qu'il a
déposé le 2 février 2008 une demande de permis humanitaire à laquelle il
n'aurait été donné aucune suite. Il argue qu'aucune autorité, que ce soit le
SPOP ou l'autorité de céans, n'aurait examiné sa demande sur le fond si bien
que l'on ne saurait parler de la reconsidération d'une décision qui n'a jamais
été tranchée sur le fond.
Une telle argumentation ne résiste
pas un instant à l'examen. En effet, il résulte du dossier que le SPOP a
examiné et tranché le fond de la demande du recourant du 2 février 2008 dans
une décision motivée du 23 mars 2009, au terme de laquelle l'existence d'une
situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur a
été écartée. Cette décision est entrée en force à la suite de la décision de la
juge instructrice du 27 novembre 2009 déclarant le recours de l'intéressé
irrecevable. Il en résulte que la demande du recourant du 2 février 2008 a bien
été examinée au fond par l'autorité de première instance. Si l'autorité de
céans n'a pas procédé au contrôle judiciaire de la décision du SPOP du 23 mars
2009, cette circonstance est entièrement imputable au recourant qui, en ne
versant pas l'avance de frais requise, n'a pas satisfait aux conditions de recevabilité
du recours dirigé contre cette décision.
c) La présente procédure, qui
constitue une voie de droit extraordinaire, nécessite une modification des
éléments à la base de la décision dont le réexamen est demandé. Or, le recourant
n'allègue en l'espèce aucune circonstance nouvelle, ni n'invoque des faits ou
des moyens de preuve inconnus de lui au moment de la première décision du SPOP.
En effet, il revient exclusivement sur sa situation personnelle, déjà invoquée
précédemment, et qui ne s'est modifiée en aucune manière dans l'intervalle. Sa
demande de réexamen est clairement irrecevable. Elle ne doit pas permettre de
remettre continuellement en cause la décision du SPOP du 23 mars 2009 entrée en
force (ATF 120 Ib 42). Le présent recours est dilatoire et confine à la
témérité. L'attention du recourant est formellement attirée sur la teneur de
l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à
quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe
l'avancement d'une procédure.
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP, est confirmée.
2.
A toutes fins utiles, l'attention du recourant
est de surcroît attirée, parmi d'autres jugements allant dans le même sens, sur
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF C-306/2006 du 18 décembre 2007 (consid.
5) confirmant le refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f aOLE à un ressortissant du Kosovo, vivant en Suisse depuis
23.
ans, pour l'essentiel à titre illégal, intégré socio-professionnellement,
mais ayant passé au Kosovo sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie
de jeune adulte (il avait quitté ce pays à l'âge de 21 ans), où il avait de
surcroît fondé une famille.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant, selon la procédure sommaire de l'art.
82.
LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 avril 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.