PE.2010.0247
CDAP - PE.2010.0247 - 2011-02-18 - X. /Service de la population (SPOP)
18 février 2011Français19 min
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N° affaire:
PE.2010.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2011
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DEMANDEUR D'ASILE
LOI SUR L'ASILE
CEDH-8-1
LAsi-14-1
LAsi-14-2
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Une personne entrée en Suisse comme demandeur d'asile ne peut requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers que si elle a droit à une autorisation de séjour. Condition non remplie par le recourant qui, bien qu'interpellé à plusieurs reprises à ce sujet, n'a jamais produit les pièces requises pour démontrer la réalité de sa vie commune en Suisse avec sa fiancée et avec l'enfant qu'il aurait eu avec elle. Le recourant n'a ainsi toujours pas produit un rapport d'arrivée dans la Commune de Lausanne alors qu'il prétend y habiter depuis 2006. Le droit à une autorisation de séjour en application des art. 8 CEDH et 30 al. let. b LETr n'est ainsi pas manifeste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février
2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Laurent
Merz et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat, greffière
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 mai 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant ivoirien dont la date
de naissance est incertaine (3 novembre 1977 ou 1er janvier 1989),
est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007. Par
décision du 21 juin 2007, l’Office fédéral des migrations n’est pas entré en
matière et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a fait l’objet d’un
recours de la part de X.________. Celui-ci ayant toutefois disparu de son
dernier domicile le 16 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a considéré
qu’il avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure et a rayé la
cause du rôle par décision du 19 septembre 2007.
B.
Le 21 novembre 2008, X.________ a demandé la
régularisation provisoire de son séjour en Suisse en raison de son intention
d’épouser Y.________, ressortissante suisse.
Par lettre du 10 décembre 2008, le Service
de la population (ci-après : SPOP) a requis de X.________, dans un délai
expirant le 12 janvier 2009, la production du rapport d’arrivée, la copie d’une
pièce d’identité ou d’une autorisation de séjour de sa future épouse, une
attestation de prise en charge signée par cette dernière et accompagnée de
justificatifs, une photocopie du bail à loyer, une copie de l’avis de clôture
de la procédure préparatoire du mariage et, une fois celui-ci célébré, une
copie du certificat de famille. De plus, il a requis des précisions au sujet de
la date et des circonstances dans lesquelles le couple s’était rencontré ainsi
qu’une lettre explicative concernant son entrée ainsi que ses activités durant
son séjour en Suisse qualifié d’illégal. Le SPOP informait finalement X.________
de son devoir de collaboration découlant de l’art. 90 de la loi du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; rs 142.20) en relevant que, faute d’obtenir
les renseignements requis, il pourrait ne pas être en mesure de statuer sur sa
demande d’octroi d’une autorisation de séjour.
Par lettre du 23 janvier 2009, le
SPOP a rappelé à l’intéressé son devoir de fournir les pièces indiquées dans sa
correspondance du 10 décembre 2008.
Le 2 février 2009, le mandataire de
X.________ a transmis au SPOP une copie de l’attestation d’identité délivrée
par le Ministère intérieur de la République de Côte d’Ivoire le 14 avril 2008, copies
de ses certificats de célibat et de naissance, tous deux délivrés par
l’Officier d’état civil de la Commune de 2******** en C¿e d’Ivoire le 19 mars
2008, ainsi qu’une copie du certificat d’état civil suisse de sa future épouse.
Le 13 mars 2009, le SPOP a informé X.________
qu’en l’état son dossier allait être classé en raison du fait qu’il n’avait pas
fourni l’entier des documents requis et qu’il ne s’était toujours pas inscrit
dans sa commune de domicile.
Par lettre du 22 avril 2009, X.________
et Y.________ ont expliqué au SPOP qu’ils s’étaient rencontrés en novembre 2001
au Sénégal, avaient eu un fils commun, Z.________, né le 25 juin 2002, vivaient
dans un appartement de 2,5 pièces, avaient pris la décision de se marier et que
Y.________ s’engageait à prendre en charge financièrement X.________ jusqu’à ce
qu’il obtienne le droit de travailler. En annexe à leur courrier, ils ont
fourni leur contrat de bail et un acte d’origine de l’enfant Z.________ né le
25 juin 2002 à Lausanne. Ce document n’indique pas l’identité du père.
Le 2 juin 2009, le SPOP a demandé à
X.________ de le renseigner au sujet de sa procédure d’asile et des
circonstances de sa rencontre avec Y.________ et de s’annoncer auprès de sa
commune de domicile en remplissant un rapport d’arrivée. Il a en outre requis à
nouveau la production de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du
mariage, d’une attestation de prise en charge et d’une copie du bail à loyer,
lui impartissant pour cela un délai expirant le 1er juillet 2009.
Le 31 août 2009, le SPOP a rappelé
à X.________ le contenu de sa correspondance du 2 juin 2009, en lui
impartissant un ultime délai au 30 septembre pour produire les documents requis.
Le courrier, envoyé en recommandé, n’a toutefois pas été réclamé par son
destinataire.
Par lettre du 21 octobre 2009
adressée cette fois-ci à Me Jean-Pierre Bloch, bien qu’il ne semblait plus être
le mandataire du recourant, le SPOP a imparti un dernier délai expirant le 20
novembre 2009 pour produire les documents manquants énumérés une nouvelle fois.
Le 11 novembre 2009, X.________ et Y.________
ont à nouveau expliqué qu’ils s’étaient rencontrés au Sénégal en 2001, qu’ils
vivaient ensemble depuis trois ans, qu’ils avaient un fils Z.________, né le 25
juin 2002, et que Y.________ s’engageait à prendre en charge son fiancé. Ils
n’ont toutefois annexé aucun des documents requis.
Sur demande du SPOP, la Direction
de l’état civil a informé l’intéressé par courrier électronique du 4 janvier
2010 que le dossier était apparemment suspendu depuis le mois de juin 2009 dans
l’attente des documents des fiancés qui n’avaient plus donné de nouvelles
depuis, en précisant qu’à réception des documents il y aurait probablement une
audition et l’authentification des documents produits.
Le 12 janvier 2010, le SPOP a
rappelé à X.________ qu’il était toujours dans l’attente des documents
manquants en lui impartissant un délai au 12 février 2010. Etait également requise
la production d’une copie de l’acte de naissance de son enfant avec mention de
la filiation.
Le 12 février 2010, Y.________ a informé
le SPOP que leur ancienne demande en mariage avait été stoppée au motif qu’une
partie des documents dataient de plus de six mois. Elle y a joint une attestation
de prise en charge financière signée par elle-même, mais non visée par la
Commune et non accompagnée des pièces justificatives requises, ainsi qu’une
demande d’ouverture d’un dossier de mariage du 26 mars 2009.
Le 24 février 2010, le SPOP a imparti
à X.________ un dernier délai au 24 mars 2010 pour produire les documents
requis, soit notamment le rapport d’arrivée, l’avis de clôture de la procédure
préparatoire du mariage et la copie de l’acte de naissance de son enfant avec
mention de la filiation.
Le 23 mars 2010, le SPOP a informé X.________
de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’Office fédéral des
migrations de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en
Suisse. Il l’a en outre à nouveau invité à annoncer son arrivée auprès de sa
commune de domicile et lui a imparti un délai au 22 avril 2010 pour se
déterminer. Le SPOP précisait qu’une autorisation de séjour ne pouvait être
délivrée en vue de mariage qu’en présence de démarches effectives auprès des
autorités d’Etat civil avec l’indication des dates fixées pour la célébration
du mariage, conditions qui n’étaient pas remplies en l’espèce.
X.________ s’est déterminé le 15
avril 2010, faisant valoir que l’état de guerre civile régnant en Côte d’Ivoire
l’avait empêché de produire les documents requis par l’Officier d’état civil,
mais que la situation était sur le point d’être régularisée puisqu’on lui
annonçait l’envoi des pièces dans les jours qui venaient ; dans de telles
conditions, il sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour.
Par courrier électronique du 29
avril 2010, le Direction de l’état civil a confirmé au SPOP que le dossier en
question était suspendu depuis juin 2009 et qu’elle n’avait toujours reçu
aucunes nouvelles depuis lors.
C.
Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a refusé de
délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un
mois pour quitter la Suisse.
X.________ a interjeté recours
contre cette décision le 1er juin 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce
sens qu’une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit accordée ou,
subsidiairement, qu’un délai de six mois lui soit consenti pour indiquer la
date de mariage avec Y.________. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir
en substance que lui-même et sa fiancée vivent ensemble depuis 2007, qu’ils ne
sont pas responsables du retard dans les démarches entreprises en vue du
mariage et que la quasi obstruction faite par l’état civil de Lausanne
constitue une atteinte au droit imprescriptible de se marier au sens de l’art.
12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le SPOP a déposé sa réponse le 7
juillet 2010 en concluant au rejet du recours. Le 10 septembre 2010, le
recourant a déposé des observations complémentaires. Il a ensuite produit copie
d’une lettre de l’état civil de Lausanne du 17 septembre 2010 requérant la
production d’une attestation de domicile. Il en déduisait que la procédure
préparatoire de mariage devrait être clôturée sans plus tarder. Le 30 septembre
2010, sur demande du juge instructeur, le SPOP, après avoir interpellé la
Direction de l’état civil, a expliqué que le seul document qui devait encore
être produit en vue de la célébration du mariage était une attestation de
domicile et que la durée de vérification des documents de X.________ par la
représentation suisse compétente devrait durer entre trois et six mois.
Le 22 octobre 2010, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai pour produire toutes pièces :
-
attestant d’une vie commune entre lui-même, Y.________
et l’enfant Z.________, notamment des attestations de domicile,
-
attestant de sa paternité sur l’enfant Z.________
et, cas échéant, attestant d’une relation étroite et effective entre ces
derniers,
-
attestant de sa situation financière et de celle
de Y.________.
Le recourant n’a à ce jour produit
aucune des pièces requises.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dès lors que le recourant est entré en Suisse en
2007.
comme requérant d’asile, il convient d’examiner si une autorisation de
séjour peut lui être octroyée en application de la LEtr.
a) L'art. 14 LAsi a la teneur
suivante:
"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne
peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile
et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire,
après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée.
2.
Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer
une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée
conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse
depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a
toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison
de l’intégration poussée de la personne concernée.
3.
Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le
signale immédiatement à l’office.
4.
La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la
procédure d’approbation de l’office.
5.
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
6.
(…)
Le but de
l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants
dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La
disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en
réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des
étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne
pourra généralement pas, en application du principe de l'exclusivité de la
procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi
longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. arrêt PE.2009.0667 du 4 mai
2010, consid. 1b).
Cette disposition connaît toutefois
des dérogations. Ainsi, l'art. 14 al. 2 LAsi permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre
d'une demande d'asile, si les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'art. 14
LAsi sont réunies. En outre, une exception au principe de l’exclusivité de la
procédure d’asile est admise si l’intéressé dispose d’un droit manifeste à une autorisation
de séjour (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009, consid. 5.1; arrêt PE.2010. 0373 du
2.
août 2010 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant est
arrivé en Suisse en 2007 ; il y a déposé une demande d’asile qui a été
frappée d’une non-entrée en matière et son renvoi a été prononcé. S'étant
soustrait à son renvoi, il séjourne clandestinement dans le canton de Vaud
depuis août 2007, sans avoir quitté le pays. Par conséquent, l’art. 14 al. 1
LAsi ne l’autorise en principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant
du droit des étrangers, sauf s’il a un droit à une autorisation de séjour.
2.
a) En principe, il n'existe pas de droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de
sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.
1.
p. 342). En l’occurrence, il convient d’examiner si le recourant peut se
prévaloir d’un droit sur la base des démarches engagées en vue de son mariage
avec Y.________ et de sa prétendue paternité sur l’enfant Z.________, fils de
cette dernière. Cette question doit principalement être examinée au regard de
l’art. 8 § 1 CEDH.
b) aa) Un étranger peut selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 § CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261).
Les fiancés ou les concubins ne
sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle
générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée
avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (ATF 2C_300/2008
du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,
2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). En outre, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent également être remplies (notamment
moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,
aucun motif d’expulsion ; cf. directives de l’Office fédéral des
migrations [ODM] intitulées « I. Domaine des étrangers », dans leur
version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3). L'art. 30 al. 1 let. b
LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées ci-dessus (voir aussi
directives de l’ODM intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur
version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment
que le mariage doit avoir lieu dans un délai «raisonnable»).
Si l’art. 8 CEDH est invoqué en
relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une relation intacte avec
un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est
pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
bb) En l’espèce, le seul fait que
les intéressés aient déclaré qu’ils avaient un enfant commun, Z.________, né le
25.
juin 2002 ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. En
effet, requis à plusieurs reprises de fournir des pièces attestant de sa
paternité sur cet enfant, le recourant n’a jamais donné suite à ces demandes.
En l’état, on ne saurait ainsi considérer cette paternité comme établie.
De manière générale, on constate
que, bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises, le recourant n’a
jamais produit les pièces requises permettant d’établir la réalité de sa vie
commune en Suisse avec Y.________ et l’enfant qu’ils auraient en commun. Dès le
10.
décembre 2008, le SPOP a ainsi requis de la part du recourant la production
de divers documents et informations. Restant très souvent longtemps sans
nouvelles du recourant qui n’a pas fait preuve de la diligence que l’on pouvait
attendre de lui, le SPOP a été contraint d’envoyer de nombreux rappels.
D’ailleurs, à ce jour, X.________ n’a toujours pas produit un rapport d’arrivée
dans la Commune de 1********, ce qui signifie qu’il ne s’est toujours pas
inscrit auprès de cette dernière alors qu’il prétend y habiter depuis fin 2006.
Au mois de septembre 2010, il n’avait également toujours pas transmis à l’état
civil l’attestation de domicile requise dans le cadre de la procédure
préparatoire de mariage. Interpellé spécifiquement sur ce point le 22 octobre
2010.
par le juge instructeur, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la
preuve des allégations selon lesquelles il ferait ménage commun avec Y.________.
De même, il n’a pas répondu aux questions relatives à sa situation financière
et à celle de sa fiancée. En l’état, on ne saurait ainsi considérer que la
condition selon laquelle il doit exister des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent soit manifestement remplie. En outre, n’est pas
respectée l’exigence selon laquelle les conditions du regroupement familial
ultérieur doivent également être remplies (notamment en ce qui concerne les moyens
financiers suffisants et l’absence d’indices de mariage de complaisance).
Vu ce qui précède, le droit à une
autorisation de séjour fondé sur les art. 8 CEDH ou 30 al. 1 let. b LEtr n’est
pas manifeste. Partant, conformément à l’art. 14 LAsi, le recourant ne peut pas
engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du
droit des étrangers avant d’avoir quitter la Suisse et c’est par conséquent à
juste titre que le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.
3.
Il résulte des
considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Compte tenu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant,
qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
Lausanne, le 18 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.