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Décision

PE.2010.0248

CDAP - PE.2010.0248 - 2011-01-04 - X.___________, Y.___________/Service de la population (SPOP)

4 janvier 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante brésilienne,

a donné naissance à sa fille Y.________________ (ci-après : Y.________________),

également de nationalité brésilienne, le 30 juillet 1993 des œuvres de son

époux d’alors Z.________________. Elle a divorcée de celui-ci en 1999. Le 26

août 2003, X.________________ a épousé A.________________, ressortissant

suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu du

regroupement familial. Selon ses déclarations, elle est ensuite retournée au

Brésil jusqu’en janvier 2004 pour s’occuper de sa fille Y.________________.

Après un bref séjour des époux XA.________________ en Arabie Saoudite jusqu’en

avril 2004, X.________________ (ci-après : X.________________) et son

conjoint sont revenus vivre en Suisse où celle-ci a donné naissance à leur fils

commun, B.________________, le 25 mai 2004.

B.

Y.________________ a toujours vécu au Brésil

jusqu'en février 2008. Lorsque sa mère résidait en Suisse, elle a été prise en

charge aussi bien par son père que par ses grands-parents maternels, qui

vivaient « côte à côte » selon les précisions données par son conseil

au SPOP le 20 novembre 2008. Pendant cette période, X.________________ est

retournée tous les ans au Brésil pour voir sa fille. Elle a également participé

économiquement à son entretien. Par acte notarié du 31 décembre 2007, Z.________________,

père de l'intéressée, a autorisé sa fille Y.________________ à résider en

Suisse auprès de sa mère. Le 8 février 2008, alors âgée de plus de 14 ans, Y.________________

est arrivée en Suisse afin de vivre auprès de sa mère sans être au bénéfice

d'une autorisation de police des étrangers. Le 12 février 2008, la prénommée a

sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial. Elle a intégré l'établissement primaire et secondaire de 1.*************

pour l'année scolaire 2008-2009, où elle s’est bien intégrée.

C.

Le 5 décembre 2008, le SPOP a décidé de refuser

l'autorisation de séjour requise au motif notamment que Y.________________

avait jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa famille,

qu'elle était dans sa 16e année et donc proche de sa majorité et que

la demande paraissait plutôt motivée par des raisons économiques.

D.

Représentée par sa mère, Y.________________ a

recouru à l'encontre de cette décision le 30 décembre 2008 et conclu à son

annulation ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle

invoquait que sa mère était retournée chaque année au Brésil pour la voir de

sorte que le lien entre elles était demeuré fort jusqu'à son arrivée en Suisse

et que la relation familiale avec son père resté au Brésil s’était relâchée

depuis le remariage de celui-ci en 2007. Par arrêt du 30 juin 2009, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours précité et

confirmé la décision attaquée (PE.2008.0527). Le recours interjeté par

l’intéressée auprès du Tribunal fédéral a été admis en date du 31 mars 2010

(arrêt 2C_537/2009) : l’arrêt du 30 juin 2009 a été annulé et la cause

renvoyée au tribunal de céans pour qu’il complète l’instruction et statue à

nouveau dans le sens des considérants de la nouvelle jurisprudence fédérale.

Suite à cet arrêt, l’instruction a

été reprise et la recourante a été invitée à produire copie du jugement de

divorce de ses parents, dûment traduite, ou de tout autre document permettant

d’établir que X.________________ disposait de la garde et de l’autorité

parentale sur sa fille Y.________________. X.________________ a également été

invitée à produire son autorisation d’établissement. Le 30 septembre 2010, la

recourante a produit copie du permis susmentionné, délivré le 8 octobre 2009, copie

d’une décision de la 4ème chambre spéciale criminelle du district de

Goiania (Etat de Goias) du 20 février 2004, rédigée en portugais, attribuant la

garde de Y.________________ à son père, ainsi qu’un acte notarié du 31 décembre

2007 (en original avec traduction française) aux termes duquel Z.________________

déclarait confier la garde effective de sa fille à X.________________. Elle a

précisé ne pas être en mesure de produire le jugement de divorce des époux XZ.________________.

Le 10 novembre 2010, elle a encore produit une traduction française de la

décision du 20 février 2004.

Le SPOP s’est déterminé le 16

novembre 2010 en concluant au maintien de sa décision du 5 décembre 2008. Il

relève que la garde de l’enfant a été attribuée au père et que dès lors que la

mère n’en a pas la garde, elle ne peut se prévaloir d’un droit au regroupement

familial. La recourante a maintenu leur position le 8 décembre 2010.

E.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un arrêt du 15 janvier 2010, le Tribunal

fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel

rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Le nouveau

droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), a marqué une

rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence

antérieure (arrêt 2C_270/2009, consid. 4.7). Ainsi, le

Tribunal fédéral a posé de nouvelles exigences au regroupement familial

partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers

doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le droit au

regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1

lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le

parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du

regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas

d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait

donné son accord exprès. Le risque est en effet que le parent résidant en

Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors

qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale

conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver

l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or le regroupement

familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil

régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités

compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (arrêt

2C_270/2009 consid.4.8). En troisième lieu, il convient de tenir compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux

droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Toutefois, comme il

appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant,

en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes

n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent

refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à

l'intérêt de l'enfant (arrêts 2C_270/2009 précité, consid. 4.8; dans le

contexte de l'ALCP:2C_490/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé

sur les art. 42 et 43 LEtr., mais aussi - sous réserve, en l'absence de tout

droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit (cf. art. 51 al. 1

lettre a et al. 2 lettre a LEtr a contrario) - aux requêtes basées sur l'art.

44.

LEtr. Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner

sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial

partiel (cf. ATF 133 II 6 consid.

3.1

p. 10 en ce qui concerne l'ancienne jurisprudence, plus restrictive).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, la protection accordée par cette disposition

suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et

effective - ait préexisté (arrêt 2C_490/2009 précité, consid. 3.2.3).

2.

En l'espèce, la recourante n’a pas réussi à

établir que sa mère était légitimée, sous l'angle du droit civil, à vivre avec

sa fille en Suisse. Aucun jugement de divorce brésilien lui attribuant la garde

et l'autorité parentale sur Y.________________ n’a été produit. Il s’agit

pourtant d'un élément déterminant, car il ne faut pas perdre de vue que le

parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre

en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec

son enfant selon les règles du droit civil. Une simple déclaration du parent

restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse

n'est pas suffisante à cet égard (arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4

et arrêt 2C_537/2009 susmentionné). Cela étant, l’acte notarié du 31 décembre

2007, dans lequel le père de l’enfant autorise cette dernière à vivre en Suisse

auprès de sa mère ne saurait être tenu pour suffisant. Par ailleurs, on ne voit

pas quelles circonstances exceptionnelles seraient dans le cas présent de

nature à permettre de s’écarter du principe exposé ci-dessus. Dans ces

conditions, la première des trois conditions – cumulatives – énumérées par la

nouvelle jurisprudence fédérale n’est pas réalisée de sorte que le tribunal

peut se dispenser d’examiner ce qu’il en est des deux autres. Enfin, la

recourante ne peut, pour les mêmes raisons, se prévaloir de la protection

accordée par l’art. 8 CEDH.

3.

En conclusion, la recourante ne remplit pas les

conditions posées par la jurisprudence actuelle en matière de regroupement

familial partiel, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, les frais

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des

dépens (art. 45, 49, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 décembre 2008 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.