Lexipedia

Décision

PE.2010.0256

CDAP - PE.2010.0256 - 2010-06-29 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et

Monténégro né le 4 novembre 1967, divorcé et père de trois enfants nés en 1994,

1995 et 1999, a épousé en secondes noces le 18 octobre 2000 au Kosovo une

ressortissante suisse.

Autorisé à entrer en Suisse pour y

rejoindre son épouse, A.X.________ est arrivé le 20 janvier 2001 et il a obtenu

une autorisation de séjour (permis B) le 6 février 2001.

B.

Par décision du 29 mai 2006, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________,

en considérant que son mariage était vidé de toute

substance. Il lui impartissait un délai de deux mois

dès la notification pour quitter le territoire.

Statuant le 20 décembre 2006 sur

recours de A.X.________ (PE.2006.0356), le Tribunal administratif (aujourd'hui

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) a confirmé

la décision du SPOP du 29 mai 2006. Il retenait que le lien conjugal était

définitivement rompu, en tout cas depuis juin 2005, soit avant l'échéance du

délai de cinq ans donnant droit à une autorisation d'établissement selon l'art.

7 al. 1 de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE). Par ailleurs, le recourant ne se trouvait pas davantage dans

un cas de rigueur au sens du ch. 654 des anciennes directives LSEE de l'ODM,

pour les motifs qui suivent:

"En l'occurrence,

la vie commune n'a pas été particulièrement longue (trois ans et demi) et les

époux n'ont pas eu d'enfant ensemble. La durée de près de six ans du séjour du

recourant, lequel est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en vue de son mariage,

n'est pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits

liens avec son pays d'origine où il retourne passer ses vacances chaque année

et où vivent les trois jeunes enfants (l'aîné n'est âgé que de douze ans et le

cadet de sept ans) nés de son premier mariage avec une compatriote. En outre, l'intéressé

n'a pas fait état d'attaches importantes avec des personnes dans le pays

d'accueil. Certes, il fait preuve d'une grande stabilité professionnelle,

exerçant son travail auprès du même employeur depuis plusieurs années, mais son

activité en tant qu'ouvrier dans le génie civil ne nécessite pas des

qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée en

Suisse. Cet élément ne saurait donc à lui seul être constitutif d'un cas de

rigueur, cela d'autant moins que le comportement de l'intéressé à l'égard de

son épouse ne semble pas échapper à toute critique."

C.

Un délai de départ au 20 février 2007 a été

imparti à l'intéressé par le SPOP le 3 janvier 2007. Le 3 avril 2007, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 29 mai

2006 à tout le territoire de la Confédération, avec effet immédiat.

D.

L'intéressé a formé successivement six demandes

de réexamen, toutes écartées par le SPOP.

Dans ce cadre, il a saisi à trois

reprises l'autorité de céans d'un recours, en vain. Ainsi, le recours PE.2008.0090

a été déclaré irrecevable le 21 avril 2008 et le recours PE.2009.0056 a

été rejeté le 27 février 2009. Il a certes retiré le troisième recours -

enregistré sous la référence PE.2009.0655 - formé

contre la décision du SPOP du 19 novembre 2009 refusant d'entrer en matière sur

la sixième demande de réexamen déposée le 20 octobre 2009, mais la cause a donné lieu à un arrêt

du 12 janvier 2010. Ce jugement le condamnait à une

amende de 300 fr., en application de l'art. 39 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36) sanctionnant les procédures téméraires ou abusives; son conseil d'alors s'est également vu infliger une amende de 600

fr., pour les mêmes motifs (cf. arrêt précité PE.2009.0655 pour plus de

détails).

E.

Convoqué par le SPOP, l'intéressé a fait part à

cette autorité le 26 avril 2010 qu'il ne voulait pas quitter la Suisse,

refusant à cette occasion de signer le formulaire par lequel il aurait accepté

de se rendre volontairement à Pristina, Kosovo.

Le 28 avril 2010, le SPOP a demandé

à la police d'interpeller A.X.________ en vue de l'application à son encontre

des mesures de contraintes prévues par la loi.

Par ordonnance du 29 avril 2010, le

juge de paix du district de 1.******** a ordonné, à la demande du SPOP, la

perquisition de l'appartement de A.X.________ en vue de son interpellation.

F.

Le 3 mai 2010, A.X.________ a présenté une

septième demande de réexamen.

Par décision du 7 mai 2010, le SPOP

a déclaré cette requête irrecevable, considérant qu'elle présentait un

caractère dilatoire, et a imparti à l'intéressé un délai de départ immédiat

pour quitter la Suisse.

G.

Par acte du 7 juin 2010, agissant par

l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, soit B.Y.________, A.X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours - le quatrième - au terme duquel il conclut, avec dépens, à

l'annulation de la décision du SPOP du 3 mai 2010 et à ce que la prolongation

de son autorisation de séjour soit approuvée.

Lors de l'enregistrement du recours

du 9 juin 2010, l'effet suspensif légal a été levé. A cette occasion, la juge

instructrice a imparti au recourant et à son mandataire un délai non

prolongeable au 18 juin 2010 pour se déterminer sur une éventuelle application

de l'art. 39 LPA-VD. Aucun n'y a donné suite.

Le 21 juin 2010, le SPOP a transmis

des pièces, selon lesquelles le jugement rendu le 3 mai 2010, prononçant le

divorce du recourant d'avec son épouse d'origine suisse, est définitif et

exécutoire dès le 15 mai 2010.

H.

Le Tribunal cantonal a statué selon la procédure

de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

La LPA-VD régit la procédure de réexamen devant

l'autorité de première instance à son art. 64, ainsi qu'il suit:

Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) Dans le présent recours, relatif

à la septième demande de réexamen de la décision du SPOP du 29 mai 2006, le nouveau

mandataire du recourant répète que celui-ci avait toujours souhaité reprendre

la vie commune avec son épouse, dont les intentions avaient souvent varié, que

son cas serait constitutif d'un cas d'extrême gravité au regard notamment de la

durée de son séjour, que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) doivent lui être reconnues et que les autorités fédérales et cantonales

ne respecteraient pas le principe de la bonne foi dans la mesure où elles lui

auraient fait croire, en tolérant son séjour et son activité, qu'il remplissait

toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.

Ainsi, ce conseil n'invoque aucune circonstance

nouvelle au sens de l'art. 64 LPA-VD. En effet, il discute derechef des

arguments tenant à la situation personnelle du recourant (durée du séjour,

intégration professionnelle, autonomie financière, réintégration dans le pays

d'origine etc.), qui ne s'est strictement pas modifiée, si ce n'est au

détriment du recourant, qui est désormais divorcé. Le recourant ne peut

prétendre au bénéfice de l'art. 50 LEtr, dès lors que cette loi est entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, soit postérieurement à la décision du

SPOP du 29 mai 2006 et à l'arrêt confirmant ce prononcé le 20 décembre 2006. Les

moyens soulevés ont été tranchés à maintes reprises, en particulier celui tiré

de l'existence d'un cas de rigueur, déjà écarté par l'arrêt PE.2006.0356 du 20

décembre 2006, comme l'a dûment rappelé l'arrêt PE.2009.0056 du 27 février

2009.

Pour le surplus, il résulte du

dossier que le SPOP n'a cessé d'exiger du recourant qu'il obtempère à ses

ordres de renvoi, ce que l'intéressé a toujours refusé.

La décision attaquée doit ainsi

être confirmée.

2.

Selon l'art. 39 LPA-VD, "quiconque

engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe

l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus

et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus." Dans son exposé des

motifs et projet de lois sur la procédure administrative de mai 2008 (n° 81),

le Conseil d'Etat a précisé que cette disposition a pour but d'éviter les requêtes et procédés dilatoires, susceptibles d’engorger les

autorités (p. 29). Elle correspond du reste à l'art. 33

al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

selon lequel "la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de

procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus,

voire de 5000 francs au plus en cas de récidive" (cf. par exemple,

sous l'angle de l'art. 31 aOJ, ATF 1P.721/2000,6A.36/2001).

Le prononcé d'une amende à l'encontre

du recourant à la suite de son troisième recours n'a pas dissuadé celui-ci de

déposer un nouveau pourvoi dirigé contre le septième refus du SPOP d'entrer en

matière sur sa demande de réexamen. Il s'agit ainsi d'un cas de récidive. La

précédente amende ayant été arrêtée à 300 fr. selon l'arrêt PE.2009.0655 du 12

janvier 2010, elle doit être doublée.

Quant au nouveau conseil du

recourant, il s'est référé dans son mémoire de recours à l'arrêt PE.2009.0056

rendu le 27 février 2009. Il avait ainsi connaissance de ce jugement, lequel indiquait

déjà expressément que le recours de A.X.________ (le deuxième) confinait - pour

le moins - à la témérité, et attirait l'attention du recourant et de son

mandataire de l'époque sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD. Cela n'a pourtant

pas dissuadé B.Y.________ de procéder à son tour au nom de l'intéressé. A cela

s'ajoute que la consultation - attendue d'un mandataire non inscrit au barreau

mais se déclarant "docteur en droit " à la tête d'un

"cabinet de conseil " - de l'entier du dossier du SPOP

permettait de prendre connaissance de l'arrêt postérieur PE.2009.0655 du 12

janvier 2010 et de renoncer à poursuivre une énième procédure dilatoire. Enfin,

le nouveau conseil du recourant n'a pas saisi l'occasion qui lui était offerte

de se déterminer sur l'application éventuelle de l'art. 39 LPA-VD à son

encontre. Dans ces circonstances, on doit retenir qu'il doit également se voir

infliger une amende, dont le montant sera fixé à 300 fr. Un avertissement

formel - non prévu par l'art. 39 LPA-VD mais qui devrait être possible sous

l'angle du principe de la proportionnalité et du principe "qui peut le

plus, peut le moins" - serait manifestement inutile.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Un plein émolument judiciaire est mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Des amendes au sens de l'art. 39

LPA-VD sont infligées au recourant et à son mandataire.

Les autorités compétentes sont

invitées à agir sans désemparer en vue de l'exécution de la décision de renvoi

du recourant.

Le présent arrêt sera notifié

séparément aux deux intéressés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mai 2010 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

A.X.________ est condamné à une amende de 600

(six cents) francs en application de l'art. 39 LPA-VD.

VI.

B.Y.________ est condamné à une amende de 300

(trois cents) francs en application de l'art. 39 LPA-VD.

Lausanne, le 29 juin 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.