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Décision

PE.2010.0257

CDAP - PE.2010.0257 - 2011-02-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

21 février 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, ressortissant du

Mali, est entré en Suisse le 8 mars 2003 en déposant un demande d'asile, laquelle

a été définitivement rejetée le 6 août 2003.

Le 4 mai 2006, il a épousé Y.________,

ressortissante suisse, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. De cette union est issu un enfant, Z.________,

né le ********, de nationalité suisse.

Par jugement du 17 décembre 2009,

le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________

pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière à

une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis et délai

d'épreuve de quatre ans, et à une amende de 1'000 francs. Les juges pénaux

ont retenu ce qui suit: entre le 17 décembre 2006 (la consommation

antérieure étant prescrite) et le 31 décembre 2008, l'intéressé a consommé de

la marijuana à raison de trois à quatre joints par semaine; entre 2007 et le 31

décembre 2008, il a consommé de la cocaïne surtout en fin de semaine, à

l'occasion de fêtes, pour une quantité de l'ordre de trois à quatre boulettes

par semaine); de début 2007 à décembre 2008, à 2******** et à 3********, il

s'est livré à un trafic de cocaïne, stupéfiant qu'il a vendu sous forme de

parachutes et de boulettes d'un poids variant de 0,8 g à 1 g; il achetait en

principe chaque parachute ou boulette destinés à la vente à un prix compris

entre 80 fr. et 90 fr. et le revendait au prix de 100 francs; son trafic a

porté sur 384 g de cocaïne. S'agissant de l'infraction à la loi sur la circulation

routière, il a été retenu que, titulaire d'un permis d'élève-conducteur, il a à

plusieurs reprises pris la voiture de son épouse à l'insu de celle-ci.

On extrait du jugement le passage

suivant:

"II n'a pas d’antécédents

judiciaires. A sa charge, il convient de retenir qu’il est impliqué dans un

trafic de longue durée, portant sur une grosse quantité de produits stupéfiants.

Il a agi pour financer sa consommation personnelle, qu’il a en partie pu assurer

grâce à ses revenus licites.

Se présentant comme un consommateur

uniquement festif, et non sous la dépendance du produit, sa responsabilité

pénale est pleine et entière.

A sa décharge, il convient de retenir

que s’il a beaucoup tergiversé tant à l’enquête qu’aux débats sur les quantités

en cause, il a tout de même admis la majeure partie des faits.

Plaide également en sa faveur le fait

que depuis plusieurs années iI est inséré professionnellement dans notre pays

et qu’il a conservé son emploi après sa période de détention préventive, ce qui

démontre qu'il doit être apprécié par son employeur. Il a également démontré

concrètement sa volonté de changer de vie après cette libération, manifestant

ainsi une prise de conscience de ses fautes.

La culpabilité de cet accusé reste

lourde. Elle peut toutefois encore être sanctionnée par une peine privative de

liberté permettant l’octroi d’un sursis. L'accusé réunit toutes les conditions

permettant une suspension de peine, mais avec un délai d'épreuve de longue

durée."

Il ressort également du jugement

que X.________ travaille depuis le 1er juin 2007 comme boucher au

centre de désossage de la société A.________, à 4********, qu'il a été détenu avant

le jugement du 31 décembre 2008 au 23 mars 2009, qu'il affirme ne plus avoir

consommé de produits stupéfiants depuis sa libération, qu'il a déménagé à 1********

pour ne plus avoir de contact avec le milieu de la drogue de 3********, et que,

selon les témoignages recueillis aux débats, il a changé son mode de vie: alors

qu'il était précédemment très souvent absent de sa maison, il y est désormais beaucoup

plus présent pour s'occuper de son enfant et il ne sort pratiquement plus.

B.

Par décision du 5 mai 2010, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de X.________ en application de l'art. 62

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), au motif qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée et que l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur son

intérêt privé à séjourner en Suisse.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 7 juin 2010 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Se prévalant

de l'art. 8 CEDH, il a fait valoir que son intérêt à demeurer en Suisse avec

son épouse et son enfant l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. Il

a souligné qu'au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il

exerçait son activité de boucher à l'entière satisfaction de son employeur, qu'il

n'avait pas d'antécédent, que la peine pénale prononcée à son endroit était

assortie d'un sursis total en raison du pronostic favorable qu'il était

possible de poser en sa faveur du fait de son changement d'attitude depuis son

incarcération préventive, qu'à ce propos, il avait en effet déménagé afin de

s'éloigner géographiquement de ses anciennes fréquentations et avait modifié sa

façon de vivre, s'occupant de son épouse et de son fils, alors qu'auparavant il

était régulièrement hors du domicile conjugal afin de faire la fête avec des

amis.

Dans sa réponse du 13 juillet 2010,

le SPOP, admettant que le recourant exerçait une activité professionnelle

stable et que ses relations avec sa famille établie en Suisse apparaissaient

intactes, a relevé que, toutefois, son éloignement de Suisse se justifiait au

regard de la gravité des infractions commises et a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

C.

A l’appui de sa réplique du 4 octobre 2010, le

recourant a produit plusieurs attestations de connaissances dont il ressort

qu'il est bien intégré en Suisse et qu'il n'a plus de famille proche dans son

pays d'origine. Il a demandé que soient pris en compte l'intérêt de son enfant

à pouvoir grandir auprès de son père ainsi que les conséquences qu'aurait son

départ de Suisse sur l'état de santé de son épouse. A ce titre, il a produit

une attestation du département de psychiatrie du CHUV dont il ressort que

l'épouse du recourant a bénéficié d'un suivi psychiatrique du 11 février au

12 mai 2009 en raison d'une importante symptomatologie anxieuse et

dépressive survenue suite à l'emprisonnement du recourant. Enfin, il a requis

la tenue d'une audience lors de laquelle il serait entendu, ainsi que son épouse,

et demandé un délai pour produire une liste de témoins.

Par un courrier du 7 octobre 2010,

le juge instructeur a rejeté la demande du recourant de tenir une audience au

motif que celui-ci s'était déjà exprimé sur sa situation personnelle et

familiale et que différents témoins s'étaient en outre exprimés par écrit, et a

invité le recourant à adresser une attestation valant témoignage de la part de

son épouse ou d'autres témoins.

Le 8 novembre 2008, le recourant a

adressé à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal un courrier de

son épouse, dont il ressort notamment qu'il entretient une relation soutenue

avec leur enfant et que cette relation est très importante pour ce dernier.

Dans un écrit du 23 décembre 2010, le

recourant a informé la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal que, supportant très mal l'idée d'un renvoi de son époux, Y.________ avait

dû être hospitalisée depuis le début du mois au sein de l'Unité psychiatrique

de Cery. Il a également joint diverses copies de documents dont il ressort

qu'il est inscrit au chômage depuis le mois d'août 2010 et qu'il exerce à titre

de gain intermédiaire une activité de cariste manutentionnaire pour des agences

de placement intérimaire depuis septembre 2010.

D.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à bon droit que le SPOP n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour

dont le recourant est titulaire au motif qu'il a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée et que l'intérêt de la sécurité publique

l'emporte sur son intérêt privé à séjourner en Suisse.

3.

Aux termes de l'art. 98 let. a LPA, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle).

4.

a) L'article 42 al. 1er LEtr prévoit

que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr,

les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 62.

b) Aux termes de l'art. 62 LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une

autorisation d'établissement, notamment si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces

motifs peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une

autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a). L’art.

80.

de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al.

2.

dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments

concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit

selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

c) Les motifs de révocation de

l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs

d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518). La jurisprudence développée sous

l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt

PE.2009.0258 du 1er décembre 2009 consid. 6a). Aux termes de l’art. 10

al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si

sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la

lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des

intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et

résumé in RDAF 2004 I p. 798;

120.

Ib 6 consid. 4c p. 15).

Une peine privative de liberté de

plus d’une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un

motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 let. b LEtr (ATF 135

II 377 consid. 4.2 p. 379), et ce indépendamment du fait qu’elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF

2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.2.1;2C_105/2010 du 16 juillet 2010

consid. 2.1).

d) Même lorsqu'un motif de révocation

est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme

proportionnée (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on

prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré

d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure

(cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra

par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la

mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; cf. Magalie

Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double

peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). Par ailleurs, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse

avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout

s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur

appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1;

2C_651/2009 précité consid. 4.3). Le risque de récidive est aussi un facteur

important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour

l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c).

Il y a lieu également d'examiner si

l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en

Suisse qu'ils suivent l'étranger dont le départ est en cause. Pour trancher

cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des

convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en

considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si

l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse

qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts

en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de

l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références

citées).

e) La réglementation prévue à l'art.

8.

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est,

sur ce point, similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective

(ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une

ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2

CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La

question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;

135.

I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p.

22.

et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e p. 639).

En principe, en cas de peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de

l'étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II

377.

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les

circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de

l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution

de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son

autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée.

f) Enfin, s'agissant de la

Convention relative aux droits de l'enfant, le Tribunal

fédéral a déjà jugé que celle-ci ne conférait aucun

droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du

regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5

pp. 388-392;

124.

II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment relevé que les art. 9

(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et

relations personnelles entre parents et enfants) de la

Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en

matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de

l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.

3b p. 367). C’est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son

enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie

par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter

Familiennachzug") que le Tribunal fédéral a récemment précisé les critères

à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage

compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de

la Convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143 consid. 2.3 p.

148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.).

5.

En l’espèce, le recourant a été condamné le 17

décembre 2009 à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage et

contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Si le trafic de

cocaïne – qui constitue le motif principal de sa condamnation - a porté sur une

longue durée (de début 2007 à décembre 2008) et sur une grande quantité de

produit (384 g), on relèvera que c'est toutefois pour assurer sa propre

consommation qu'il s'y est adonné. Il s'agissait par ailleurs de sa première

condamnation.

La durée de cette condamnation, si

elle dépasse la limite – indicative - d'une année fixée par la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en application de la LEtr (cf. consid. 4 c) ci-dessus),

se situe toutefois encore dans la limite de deux ans fixée par la jurisprudence

rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4

e) ci-dessus). Dès lors, et dans la mesure où le recourant est marié à une

suissesse et a un enfant suisse, il convient d'examiner d'autant plus attentivement

si la mesure d'éloignement ordonnée répond au principe de proportionnalité.

A ce titre, on constate que de

nombreux éléments parlent en faveur du recourant.

Son intégration professionnelle,

tout d'abord. En effet, entré en Suisse en 2003, il a régulièrement exercé une

activité lucrative et n'a jamais fait appel aux services sociaux. Et s'il

perçoit depuis août 2010 des indemnités de l'assurance-chômage, le fait qu'il a

réalisé des gains intermédiaires depuis le mois suivant son inscription au

chômage témoigne de sa volonté de travailler et de subvenir à ses besoins et à

ceux de sa famille.

Sur le plan de ses relations

sociales ensuite, on relèvera que si le recourant a certes fréquenté le milieu

de la drogue de 2******** et de 3******** pendant les faits qui ont entraîné sa

condamnation, il en a désormais pris de la distance, déménageant à cet effet à 1********.

Il s'investit désormais dans la relation avec son épouse et leur enfant, âgé de

cinq ans. Cette relation, qui est demeurée intacte malgré sa détention

préventive et sa condamnation, apparaît stable, comme en a témoigné son épouse

dans une lettre adressée à la Cour de céans le 3 novembre 2010.

Ces deux éléments cités ci-dessus

ont été relevés par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme

des éléments démontrant concrètement la volonté du recourant de changer de vie

après sa détention et manifestant ainsi une prise de conscience de ses fautes, et

permettant de lui accorder le sursis. Cette prise de conscience par le

recourant ressort également des témoignages de l’épouse et de connaissances,

qui tous relèvent que l’intéressé a évolué positivement depuis l’époque où il a

commis les actes pour lesquels il a été condamné. Ces actes remontent d'ailleurs

à deux ans et sa conduite n’a plus donné à lieu à des plaintes depuis lors. Il

ressort en définitive de l’ensemble des éléments au dossier que la situation du

recourant a notablement changé et que le risque de récidive paraît faible.

Par ailleurs, il est incontestable

que le recourant et sa famille subiraient un préjudice en cas de départ forcé à

l’étranger. Son épouse et son fils étant suisses, il serait en effet difficilement

concevable de leur imposer de suivre le recourant dans son pays d'origine. Par

ailleurs, un renvoi de celui-ci au Mali rendrait difficile la poursuite d’une

relation régulière et suivie avec son enfant. Or, par analogie avec la

jurisprudence selon laquelle il convient de prendre davantage compte des

intérêts de l'enfant suisse (cf. consid. 4 f) ci-dessus), on ne peut que

constater que ce dernier a intérêt à maintenir des relations personnelles avec

son père.

Enfin, selon le recourant et les

déclarations de connaissances proches de sa famille suisse, il n'a plus de

famille proche dans son pays d'origine. Ainsi, en l’absence de lien dans le

pays d’origine, sa réintégration apparaît pour le moins hypothétique.

En définitive, la cour de céans

considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été suffisamment pris

en compte par l’autorité intimée. En effet, la bonne intégration

professionnelle de l’intéressé, sa situation familiale, le fait qu'il soit le

père d'un enfant suisse ainsi que le fait qu'il peut être posé un pronostic

favorable quant à son évolution permettent de déroger à la mesure d’éloignement

que sa condamnation pénale pourrait entraîner. La

prolongation de son autorisation de séjour qui peut être ordonnée doit

toutefois être soumise à la condition que le recourant fasse montre d'un

comportement irréprochable, notamment en continuant d'être abstinent de toute

consommation de produits stupéfiants et en assurant son autonomie financière en

ne recourant pas à l'aide des services sociaux. Le SPOP, qui est invité à

renouveler l’autorisation de séjour du recourant, devra vérifier, à chaque

échéance de cette autorisation - à tout le moins pendant le délai d’épreuve

fixé par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne

du 17 décembre 2009 – s’il respecte ces conditions. Dans la négative, il pourra

refuser la prolongation de son autorisation de séjour.

6.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision du SPOP du 5 mai 2010 annulée. L'autorisation de

séjour établie en faveur du recourant sera en conséquence renouvelée.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le

recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 5 mai 2010 du Service de la

population est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le recourant a droit à une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens, à la charge du Service de la population.

Lausanne, le 21 février 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.