PE.2010.0260
CDAP - PE.2010.0260 - 2010-08-16 - A. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
16 août 2010Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0260
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE FRONTALIER
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
DOMICILE
LEI-18
LEI-21-1
LEI-25
LEI-25-1
LEI-25-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'un permis frontalier. D'une part, l'employé, un ressortissant nigérien titulaire d'un droit de séjour en France, ne réside pas dans la zone frontalière française depuis six moins au moins. D'autre part, l'employeur ne démontre pas - ni ne prétend - avoir effectué les démarches requises pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse ou européen.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM: Jean-Claude Favre et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ SA, à 1.********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ SA en faveur de B.X.________
c/ décision du Service de l'emploi du 25 mai 2010 (refus de délivrer un
permis de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société A.________ SA, sise à 1.********, est
active dans l'achat, la vente, la fabrication, l'importation et l'exportation
de tous produits et machines de nettoyage et d'entretien, de protection et
d'isolation de toutes surface. Elle appartient au Groupe français C.________. Au
début du mois de mai 2010, A.________ SA a déposé une demande de permis
frontalier (permis G) en faveur de B.X.________, ressortissant nigérien né le
23 octobre 1972, domicilié à 2.********, pour l'employer en tant que "manager
qualité-sécurité-environnement". Elle a joint une attestation de
domicile qui indique que B.X.________ est domicilié à 2.******** depuis le 1er
mai 2010, ainsi qu'une copie de la carte de séjour française de l'intéressé.
B.
Par décision du 25 mai 2010, le Service de
l’emploi a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée, pour les motifs
suivants:
"Cette personne n’est pas domiciliée régulièrement depuis 6 mois dans
la zone frontalière. Nous ne pouvons dès lors donner une suite favorable à
votre demande, conformément à l’art. 25, al. 1, let. a de la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr).
De plus,
l’admission de ressortissants des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est
prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat
membre de l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L’employeur
doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux
agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver
un travailleur. Tel n’est à notre avis pas le cas en
l’espèce".
C.
Par acte du 8 juin 2010, A.________ SA a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance de
l'autorisation sollicitée. La recourante fait valoir que B.X.________ est une
personne qualifiée et compétente. Elle a joint à cet effet le curriculum vitae
de l'intéressé, ainsi qu'une copie de ses diplômes.
Le Service de l'emploi a déposé sa
réponse le 15 juillet 2010. Confirmant que B.X.________ ne remplit pas
l'exigence relative à la durée du séjour dans la zone frontalière voisine et
que la recourante n'a pas prouvé avoir entrepris tous les efforts possibles
pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou européen, il conclut au
rejet du recours.
Le Service de la population a renoncé
à se déterminer.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 2 août 2010. Elle reconnaît que B.X.________ n'est domicilié
dans la zone frontalière que depuis le 1er mai 2010 (à 2.********,
puis à 3.******** depuis le 1er juin 2010). Elle explique en outre
qu'elle n'a pas passé par un processus classique de recrutement sur le marché
suisse ou européen et que son choix s'est porté sur B.X.________, car il
travaillait déjà au service du Groupe C.________ et qu'il avait les
qualifications nécessaires pour le poste.
Le Service de l'emploi n'a pas été
invité à se déterminer sur cette écriture.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c).
Pour ce qui concerne les frontaliers,
l’art. 25 al. 1 LEtr prévoit qu’un étranger
ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que
frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin
et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il
exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25
al. 2 LEtr dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23
(qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A
contrario, l'art. 21 LEtr relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les
frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a été trouvé (arrêt PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3c).
L'ordre de priorité implique que
les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de
placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en
faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement
jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de
perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse
(Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er
janvier 2008, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre crédibles
les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en
vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de
l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas
où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce
que les efforts de recherche ne soient pas fournis à la seule fin de
s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le contrat de travail signé par le
candidat) ou à ce que les personnes ayant la priorité ne soient pas exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger spécifiques ou des connaissances linguistiques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question (Directives
de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art.
7.
et 8 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.
b) En l'espèce, B.X.________ ne
séjourne dans la zone frontalière française que depuis le 1er mai
2010, soit depuis moins de six mois. L'exigence fixée par l'art. 25 al. 1 let.
a LEtr n'est dès lors pas remplie. La recourante ne le conteste pas. Pour ce
motif déjà, le recours doit être rejeté. En outre, la recourante ne démontre
pas – ni même ne prétend – avoir effectué les démarches requises pour trouver
un travailleur disponible sur le marché suisse ou européen, expliquant qu'elle
n'avait pas passé par un processus classique de recrutement sur le marché
suisse ou européen et que son choix s'était porté sur B.X.________ car il était
déjà au service du Groupe C.________ et qu'il avait les qualifications
nécessaires pour assumer le poste. L'ordre de priorité n'a dès lors pas été
respecté. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le
tribunal statue ainsi sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de donner suite
à la requête de mesures provisionnelles, du 13 juillet 2010, tendant à la délivrance
d'une autorisation provisoire. La recourante, qui succombe, supportera les
frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 25 mai
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.