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Décision

PE.2010.0260

CDAP - PE.2010.0260 - 2010-08-16 - A. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

16 août 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ SA, sise à 1.********, est

active dans l'achat, la vente, la fabrication, l'importation et l'exportation

de tous produits et machines de nettoyage et d'entretien, de protection et

d'isolation de toutes surface. Elle appartient au Groupe français C.________. Au

début du mois de mai 2010, A.________ SA a déposé une demande de permis

frontalier (permis G) en faveur de B.X.________, ressortissant nigérien né le

23 octobre 1972, domicilié à 2.********, pour l'employer en tant que "manager

qualité-sécurité-environnement". Elle a joint une attestation de

domicile qui indique que B.X.________ est domicilié à 2.******** depuis le 1er

mai 2010, ainsi qu'une copie de la carte de séjour française de l'intéressé.

B.

Par décision du 25 mai 2010, le Service de

l’emploi a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée, pour les motifs

suivants:

"Cette personne n’est pas domiciliée régulièrement depuis 6 mois dans

la zone frontalière. Nous ne pouvons dès lors donner une suite favorable à

votre demande, conformément à l’art. 25, al. 1, let. a de la loi

fédérale sur les étrangers (LEtr).

De plus,

l’admission de ressortissants des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est

prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat

membre de l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L’employeur

doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les

quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux

agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver

un travailleur. Tel n’est à notre avis pas le cas en

l’espèce".

C.

Par acte du 8 juin 2010, A.________ SA a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance de

l'autorisation sollicitée. La recourante fait valoir que B.X.________ est une

personne qualifiée et compétente. Elle a joint à cet effet le curriculum vitae

de l'intéressé, ainsi qu'une copie de ses diplômes.

Le Service de l'emploi a déposé sa

réponse le 15 juillet 2010. Confirmant que B.X.________ ne remplit pas

l'exigence relative à la durée du séjour dans la zone frontalière voisine et

que la recourante n'a pas prouvé avoir entrepris tous les efforts possibles

pour trouver un travailleur sur le marché suisse ou européen, il conclut au

rejet du recours.

Le Service de la population a renoncé

à se déterminer.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 2 août 2010. Elle reconnaît que B.X.________ n'est domicilié

dans la zone frontalière que depuis le 1er mai 2010 (à 2.********,

puis à 3.******** depuis le 1er juin 2010). Elle explique en outre

qu'elle n'a pas passé par un processus classique de recrutement sur le marché

suisse ou européen et que son choix s'est porté sur B.X.________, car il

travaillait déjà au service du Groupe C.________ et qu'il avait les

qualifications nécessaires pour le poste.

Le Service de l'emploi n'a pas été

invité à se déterminer sur cette écriture.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si

cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé

une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi

sont remplies (let. c).

Pour ce qui concerne les frontaliers,

l’art. 25 al. 1 LEtr prévoit qu’un étranger

ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que

frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin

et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il

exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25

al. 2 LEtr dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23

(qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A

contrario, l'art. 21 LEtr relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les

frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a été trouvé (arrêt PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3c).

L'ordre de priorité implique que

les employeurs annoncent le plus rapidement possible aux offices régionaux de

placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en

faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement

jouent en effet un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.

L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. Il importe aussi d'examiner l'opportunité de former ou de

perfectionner les travailleurs disponibles sur le marché du travail suisse

(Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), dans leur teneur du 1er

janvier 2008, ch. 4.3.2.1). L'employeur doit être en mesure de rendre crédibles

les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en

vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de

l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas

où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce

que les efforts de recherche ne soient pas fournis à la seule fin de

s’acquitter d’une exigence (p. ex. une fois le contrat de travail signé par le

candidat) ou à ce que les personnes ayant la priorité ne soient pas exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger spécifiques ou des connaissances linguistiques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question (Directives

de l'ODM, ch. 4.3.2.2). Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art.

7.

et 8 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

b) En l'espèce, B.X.________ ne

séjourne dans la zone frontalière française que depuis le 1er mai

2010, soit depuis moins de six mois. L'exigence fixée par l'art. 25 al. 1 let.

a LEtr n'est dès lors pas remplie. La recourante ne le conteste pas. Pour ce

motif déjà, le recours doit être rejeté. En outre, la recourante ne démontre

pas – ni même ne prétend – avoir effectué les démarches requises pour trouver

un travailleur disponible sur le marché suisse ou européen, expliquant qu'elle

n'avait pas passé par un processus classique de recrutement sur le marché

suisse ou européen et que son choix s'était porté sur B.X.________ car il était

déjà au service du Groupe C.________ et qu'il avait les qualifications

nécessaires pour assumer le poste. L'ordre de priorité n'a dès lors pas été

respecté. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le

tribunal statue ainsi sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de donner suite

à la requête de mesures provisionnelles, du 13 juillet 2010, tendant à la délivrance

d'une autorisation provisoire. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 25 mai

2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.