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Décision

PE.2010.0261

CDAP - PE.2010.0261 - 2010-11-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le ********,

est entrée en Suisse, selon ses déclarations, le 12 mai 2003.

B.

X.________ a été interpellée par la police le 2

mai 2006. Lors de son audition, elle a notamment déclaré que cela faisait trois

ans qu’elle était arrivée en Suisse en tant que touriste depuis Barcelone, sans

être en mesure de dire si elle était en possession d’un visa valable, qu’elle

avait interrompu sa scolarité à 15 ans pour rejoindre sa sœur qui était établie

à 1******** et qu’elle désirait pouvoir rester en Suisse pour y travailler et

pouvoir terminer sa scolarité et faire des études. A l’issue de l’audition, une

carte de sortie émanant du Service de la population et des migrants (SPOP) lui

a été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 27 mai 2006.

C.

Sur requête du Service de la population (SPOP), X.________

a été à nouveau entendue par la police le 20 juin 2006. A cette occasion, elle

a notamment déclaré qu’elle avait été élevée par ses parents en Equateur où

elle avait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 17 ans, qu’elle était arrivée en

Suisse en 2004 pour passer des vacances chez sa soeur, s’était plue et était

restée. Depuis son arrivée, elle n’avait travaillé qu’une semaine en gardant

l’enfant d’une amie de sa sœur. Actuellement, c’était son beau-frère, Z.________

qui lui donnait de l’argent. A l’issue de l’audition, une nouvelle carte de

sortie émanant du SPOP lui a été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse au

plus tard le 30 juin 2006.

D.

Par courrier adressé le 31 juillet 2006 à X.________,

le SPOP a imparti à cette dernière un ultime délai d’un mois pour quitter la

Suisse, en attirant son attention sur le fait que des mesures de contraintes

pouvaient être prises à son encontre si elle ne se conformait pas aux

instructions données.

E.

Dès cette date, la recourante a disparu sans

transmettre au SPOP la carte de sortie reçue.

F.

Le 23 novembre 2006, le Préfet de 1******** a

prononcé une amende de 200 fr. à l’encontre de X.________ pour séjour illégal

et travail sans autorisation en Suisse.

G.

Par décision du 30 novembre 2006, l’Office

fédéral des migrations a prononcé une interdiction d’entrée de la recourante,

valable immédiatement et jusqu’au 29 novembre 2009.

H.

Le 15 mai 2009, X.________ a été interpellée à

son domicile à 1********, chemin ********, suite à une intervention pour des

violences conjugales. A cette occasion, elle a été informée de la décision

d’interdiction d’entrée en Suisse qui avait été rendue à son encontre. Lors de

son audition par la Police de la Ville de 1********, elle a déclaré qu’elle

s’était rendue en Espagne chez sa tante en 2006 après avoir reçu sa carte de

sortie et qu’elle était revenue en Suisse en janvier 2007. Elle vivait avec son

conjoint BY.________, avec qui elle avait eu un fils, AY.________, né le ********.

Ils habitaient tous les trois ensemble, ainsi qu’avec le frère de son ami. Elle

faisait quelques heures de ménage et gagnait environ 400 fr. par mois. Ils

étaient également aidés financièrement par la mère de son ami. A l’issue de

l’audition, une nouvelle carte de sortie a été remise à l’intéressée, lui

ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 30 mai 2009. Le 27 juillet 2009,

le SPOP a constaté que l’intéressée ne lui avait pas retourné la carte de

sortie et lui a imparti un délai au 30 septembre 2009 pour quitter la Suisse.

I.

Par courrier du 13 août 2009, X.________ a déposé

une demande de permis de séjour, invoquant un cas personnel d’extrême gravité.

Il en ressortait en substance qu’elle vivait en Suisse de façon ininterrompue

depuis 2003, qu’elle était en couple avec BY.________ depuis cinq ans et qu’ils

envisageaient de se marier, que celui-ci était titulaire d’une autorisation de

séjour, que leur fils était né le 7 décembre 2007, qu’un employeur était prêt à

l’engager à raison de quatre jours par semaine et qu’elle était très bien

intégrée à 1********.

J.

Par courrier du 15 septembre 2009, le SPOP a

informé X.________ que la situation de BY.________ était actuellement en cours

de traitement auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal et que de ce fait il suspendait l’instruction du dossier jusqu’à droit

connu sur le recours déposé par BY.________.

Il ressort en effet du dossier de

la cause qu’une décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour

avait été rendue à l’encontre de ce dernier le 23 mars 2009 et qu’un recours

était en cours de traitement.

K.

Par arrêt du 10 mars 2010, le recours de BY.________

a été rejeté et la décision du Service de la population du 23 mars 2009

refusant de renouveler son autorisation de séjour confirmée (cause

PE.2009.0342) .

Par arrêt du 23 octobre 2009 (cause

PE.2009.0361), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

également rejeté le recours déposé par A.________ et CY.________, qui sont

respectivement la mère et le frère de BY.________, contre la décision de refus

de renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ultérieurement, ces

derniers ont toutefois apparemment obtenus de nouvelles autorisations de séjour

au titre du regroupement familial (cf. copie des autorisations de séjour

produites en annexe du recours).

L.

Le 19 mars 2010, le SPOP a informé X.________ de

son intention de lui refuser, pour elle-même et son enfant, l’octroi d’une

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire

suisse, tout en proposant à l’Office fédéral des migrations de prendre à son

encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. X.________ ne s’est pas

déterminée dans le délai imparti à cet effet au 19 avril 2010.

M.

Par décision du 4 mai 2010, notifiée à

l’intéressée le 11 mai 2010, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de

séjour à X.________ ainsi qu’à son fils AY.________ et lui a imparti un délai de

trois mois à compter de la notification de la décision pour quitter la Suisse. Cette

décision relevait que la durée du séjour en Suisse ne pouvait pas être considérée

comme importante, que l’enfant n’était pas scolarisé, que le père de l’enfant

était dépourvu d’autorisation de séjour, que la requérante avait fait l’objet

d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et d’un prononcé préfectoral

pour infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, qu’elle

ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu’elle

était en bonne santé, qu’elle avait passé la plus grande partie de sa vie en

Equateur et qu’elle pourrait par conséquent se réintégrer avec son enfant dans

son pays d’origine sans trop de difficultés.

N.

X.________ a recouru, le 9 juin 2009, contre la

décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce

qu’elle soit, de même que son fils, mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour.

Le SPOP a déposé sa réponse le 18

août 2010, concluant au rejet du recours.

Considérants

5.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La recourante, ressortissante d’Equateur, ne peut pas invoquer en sa faveur un

traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit

en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

).

5.

La recourante soutient à titre principal qu’une

autorisation de séjour devrait lui être délivrée, ainsi qu’à son fils, en

application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA, RS 142.201).

a) Conformément à l’art. 30 al. 1 let.

b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission énumérées aux

art. 18 à 29 de la loi dans le but de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA

précise que lors de l’appréciation du cas, il y a lieu de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en

Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance (g).

La notion d’extrême gravité est la

même que celle de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès l’entrée en

vigueur, le 1er janvier 2008, de sorte que la jurisprudence relative

à cette dernière disposition reste donc applicable (Message

du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543 ; CDAP arrêt

PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 consid. 2a).

Selon la jurisprudence relative à l’ancien art. 13 let. f OLE, cette norme

dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte,

pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de

séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et

les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). La jurisprudence a notamment

précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un

cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était

illégal (ATF 130 II 39), ce qui est le cas en l'espèce. Sinon, l'obstination à

violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,

il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3.

p. 113).

b) En l’espèce, la recourante fait

d’abord valoir qu’elle a séjourné en Suisse depuis mai 2003, soit pendant plus

de sept ans. A ce sujet, on constate que ses déclarations ne sont pas

constantes. En effet, elle a tout d’abord déclaré, le 20 juin 2006, être arrivée

en Suisse en 2004 à l’âge de 17 ans, puis le 15 mai 2009 qu’elle avait passé la

période d’août 2006 à janvier 2007 chez sa tante en Espagne, ce qui semble être

confirmé par le courrier que le mari de sa sœur avait écrit au SPOP le 25

octobre 2006 indiquant qu’il pensait que sa belle-sœur se trouvait en Espagne à

ce moment-là. Toutefois, la recourante a déclaré le 13 août 2009 qu’elle vivait

en Suisse de façon ininterrompue depuis 2003. A l’appui de son recours, elle a

produit une attestation (non signée) des transports publics de la région 1********,

faisant mention des abonnements qu’elle a validés pendant la période en cause. Il

en ressort qu’elle a ainsi eu un abonnement de bus entre début août 2003 et fin

août 2009, à l’exeption de certaines périodes (du 14 décembre 2004 au 4 janvier

2005.

; du 15 novembre 2005 au 1er décembre 2005 ; du 8

décembre 2006 au 25 décembre 2006 ; du 15 décembre 2007 au 7 janvier 2008

[et non 2007 comme indiqué], du 17 novembre 2008 au 1er avril 2009).

Au vu de tous ces éléments, la continuité du séjour de la recourante n’est pas

clairement établie.

La question de la continuité du séjour

souffre toutefois de demeurer indécise. Même si elle

n’est pas négligeable, la durée du séjour alléguée par la recourante n'est en

effet pas suffisante pour que l'on puisse admettre que ses liens avec la Suisse

soient si étroits qu'on ne saurait exiger d’elle qu'elle retourne dans son pays

d'origine, ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un séjour illégal. On rappelle à cet égard que la recourante a fait l’objet d’une décision

d’interdiction d’entrer en Suisse entre le 30 novembre

2006.

et le 29 novembre 2009 et d’un prononcé d’amende pour séjour illégal et

travail sans autorisation.

S’agissant ensuite de ses

perspectives sur le plan professionnel, la recourante fait

part de sa motivation à travailler en Suisse, invoquant qu’un employeur suisse

était prêt à l’engager comme employée d’entretien. Pour ce qui est de son

expérience professionnelle, elle ne mentionne au surplus que des heures de

ménage et ne fait pas état de qualifications particulières. En outre, elle ne

prétend pas avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Dans ces

circonstances, elle ne saurait se prévaloir de son intégration sur le plan

professionnel.

Quant à la possibilité de

réintégration dans son pays d’origine, le tribunal constate que la recourante

est en bonne santé, est âgée d’à peine 23 ans et a fait l’entier ou presque de

sa scolarité en Equateur. Il est vrai que ses perspectives professionnelles en

Equateur pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et

sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation

économique en Equateur soit difficile n'est toutefois pas déterminant dès lors

que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers

aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêts

PE.2009.0615 précité et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Pour le surplus, la

recourante ne saurait invoquer la séparation d’avec son fiancé et père de l’enfant AY.________ dès lors que ce dernier est également

équatorien et a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son autorisation

de séjour. On peut par conséquent partir de l’idée que la famille pourra rester

unie lors de son retour en Equateur. Certes, le refus de lui délivrer une

autorisation de séjour va porter une atteinte aux liens étroits que la

recourante dit avoir noués avec la mère et le frère de son fiancé dès lors que

ces derniers ont obtenu le renouvellement de leur autorisation de séjour en

Suisse. Cela étant, les parents et deux frères de la recourante se trouvent en

Equateur, de sorte que d’autres liens familiaux pourront être créés ou recréés

en cas de retour en Equateur. Finalement, on constate que l’enfant AY.________

n’a pas tout à fait trois ans, de sorte que son intégration en Equateur avec

ses parents ne devrait poser également aucune difficulté. Tout bien considéré,

les recourants devraient par conséquent pouvoir se réintégrer dans leur pays

d’origine sans difficultés particulières, mis à part les problèmes économiques

mentionnés ci-dessus dont on a vu qu’ils ne pouvaient pas être pris en

considération.

c) Considérant l’ensemble de ce qui

précède, le tribunal considère que la situation de la recourante et de son fils

ne représente pas un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.

La recourante fait valoir qu’elle a l’intention de se marier avec BY.________, qui est le père de son enfant, et qu’il serait

inconcevable qu’elle et son fils vivent à des milliers de kilomètres de leur

père et futur époux. A ce titre, elle invoque le droit au respect de la vie de

famille au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS0.101).

a) L’art. 8 CEDH garantit à toute

personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance (§ 1). Il précise qu’il ne peut y avoir ingérence d’une

autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2). En principe,

il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins

que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer

dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid.

1.

p. 342; 130 II 281 consid. 2.1

p. 284 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement

que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de

résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse

ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple

autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à

condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se

prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense

(ATF 130 II 281 consid.

3.2

p. p. 286 ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005

du 4 mai 2005 consid. 2.3, non publiés).

b) En l’espèce, il y a lieu de

relever que par arrêt du 10 mars 2010, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par BY.________ et confirmé la

décision du 23 mars 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal

fédéral, il est définitif et exécutoire. De ce fait et au regard de la

jurisprudence citée ci-dessus, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art.

8.

CEDH en vue obtenir une autorisation de séjour. Cette conclusion n’est pas

remise en cause par le fait que BY.________ aurait apparemment déposé une

demande de réexamen auprès du SPOP dès lors que, en l’état, la recourante ne

prétend pas que cette démarche aurait abouti.

4.

La

recourante fait également valoir que le fait de renvoyer BY.________, elle-même

et leur fils en Equateur violerait l’art. 3 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Elle relève à ce titre

que le centre d’intérêts de la famille se trouve en Suisse et qu’elle-même

n’avait que des contacts sporadiques avec sa famille en Equateur, la famille de

BY.________ étant devenue sa propre famille. Celle-ci est d’ailleurs elle aussi

très attachée à AY.________ et très impliquée dans son quotidien ainsi que dans

son éducation ; il serait de ce fait impensable pour eux d’imaginer

retourner vivre en Equateur.

a) L’art. 3 CDE prévoit ce qui

suit :

1.

Dans toutes les décisions qui concernent

les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de

protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes

législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération

primordiale.

2.

Les Etats parties s’engagent à assurer à

l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu

des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres

personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes

les mesures législatives et administratives appropriées.

3.

Les Etats parties veillent à ce que le

fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge

des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les

autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la

santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi

que l’existence d’un contrôle approprié.

Selon le Tribunal fédéral, on ne

peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de

la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.

2.2.2

in fine p. 157 et la jurisprudence citée).

b) On l’a vu, l’art. 8 CEDH n’est

pas applicable en l’espèce, de sorte qu’une éventuelle prise en compte de

l’art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 § 2 CEDH n’entre

pas en considération. Pour le surplus, l’intérêt de l’enfant a été pris en

considération dans l’examen du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr.

5.

Pour les motifs qui précèdent, le recours est

rejeté. Vu le sort du reours, les frais sont mis à la charge de la recourante

et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 mai

2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2010

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.