PE.2010.0261
CDAP - PE.2010.0261 - 2010-11-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 novembre 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0261
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2010
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
INTENTION DE SE MARIER
CDE-3-1
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ressortissante équatorienne séjournant illégalement en Suisse, mère d'un enfant d'à peine trois ans, vivant avec le père ce dernier, également de nationalité équatorienne; pesée des intérêts en présence. Au vu notamment de la décision entrée en force refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du concubin de la recourante, on ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. Une telle décision ne viole en outre pas les art. 8 CEDH et 3 CDE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jacques
Haymoz, asssesseurs; Mme Aurélie Juillerat, greffière
Recourante
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 mai 2010 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à
son fils AY.________, des autorisations de séjour sous quelque forme que ce
soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante équatorienne née le ********,
est entrée en Suisse, selon ses déclarations, le 12 mai 2003.
B.
X.________ a été interpellée par la police le 2
mai 2006. Lors de son audition, elle a notamment déclaré que cela faisait trois
ans qu’elle était arrivée en Suisse en tant que touriste depuis Barcelone, sans
être en mesure de dire si elle était en possession d’un visa valable, qu’elle
avait interrompu sa scolarité à 15 ans pour rejoindre sa sœur qui était établie
à 1******** et qu’elle désirait pouvoir rester en Suisse pour y travailler et
pouvoir terminer sa scolarité et faire des études. A l’issue de l’audition, une
carte de sortie émanant du Service de la population et des migrants (SPOP) lui
a été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 27 mai 2006.
C.
Sur requête du Service de la population (SPOP), X.________
a été à nouveau entendue par la police le 20 juin 2006. A cette occasion, elle
a notamment déclaré qu’elle avait été élevée par ses parents en Equateur où
elle avait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 17 ans, qu’elle était arrivée en
Suisse en 2004 pour passer des vacances chez sa soeur, s’était plue et était
restée. Depuis son arrivée, elle n’avait travaillé qu’une semaine en gardant
l’enfant d’une amie de sa sœur. Actuellement, c’était son beau-frère, Z.________
qui lui donnait de l’argent. A l’issue de l’audition, une nouvelle carte de
sortie émanant du SPOP lui a été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse au
plus tard le 30 juin 2006.
D.
Par courrier adressé le 31 juillet 2006 à X.________,
le SPOP a imparti à cette dernière un ultime délai d’un mois pour quitter la
Suisse, en attirant son attention sur le fait que des mesures de contraintes
pouvaient être prises à son encontre si elle ne se conformait pas aux
instructions données.
E.
Dès cette date, la recourante a disparu sans
transmettre au SPOP la carte de sortie reçue.
F.
Le 23 novembre 2006, le Préfet de 1******** a
prononcé une amende de 200 fr. à l’encontre de X.________ pour séjour illégal
et travail sans autorisation en Suisse.
G.
Par décision du 30 novembre 2006, l’Office
fédéral des migrations a prononcé une interdiction d’entrée de la recourante,
valable immédiatement et jusqu’au 29 novembre 2009.
H.
Le 15 mai 2009, X.________ a été interpellée à
son domicile à 1********, chemin ********, suite à une intervention pour des
violences conjugales. A cette occasion, elle a été informée de la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse qui avait été rendue à son encontre. Lors de
son audition par la Police de la Ville de 1********, elle a déclaré qu’elle
s’était rendue en Espagne chez sa tante en 2006 après avoir reçu sa carte de
sortie et qu’elle était revenue en Suisse en janvier 2007. Elle vivait avec son
conjoint BY.________, avec qui elle avait eu un fils, AY.________, né le ********.
Ils habitaient tous les trois ensemble, ainsi qu’avec le frère de son ami. Elle
faisait quelques heures de ménage et gagnait environ 400 fr. par mois. Ils
étaient également aidés financièrement par la mère de son ami. A l’issue de
l’audition, une nouvelle carte de sortie a été remise à l’intéressée, lui
ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 30 mai 2009. Le 27 juillet 2009,
le SPOP a constaté que l’intéressée ne lui avait pas retourné la carte de
sortie et lui a imparti un délai au 30 septembre 2009 pour quitter la Suisse.
I.
Par courrier du 13 août 2009, X.________ a déposé
une demande de permis de séjour, invoquant un cas personnel d’extrême gravité.
Il en ressortait en substance qu’elle vivait en Suisse de façon ininterrompue
depuis 2003, qu’elle était en couple avec BY.________ depuis cinq ans et qu’ils
envisageaient de se marier, que celui-ci était titulaire d’une autorisation de
séjour, que leur fils était né le 7 décembre 2007, qu’un employeur était prêt à
l’engager à raison de quatre jours par semaine et qu’elle était très bien
intégrée à 1********.
J.
Par courrier du 15 septembre 2009, le SPOP a
informé X.________ que la situation de BY.________ était actuellement en cours
de traitement auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal et que de ce fait il suspendait l’instruction du dossier jusqu’à droit
connu sur le recours déposé par BY.________.
Il ressort en effet du dossier de
la cause qu’une décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour
avait été rendue à l’encontre de ce dernier le 23 mars 2009 et qu’un recours
était en cours de traitement.
K.
Par arrêt du 10 mars 2010, le recours de BY.________
a été rejeté et la décision du Service de la population du 23 mars 2009
refusant de renouveler son autorisation de séjour confirmée (cause
PE.2009.0342) .
Par arrêt du 23 octobre 2009 (cause
PE.2009.0361), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
également rejeté le recours déposé par A.________ et CY.________, qui sont
respectivement la mère et le frère de BY.________, contre la décision de refus
de renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ultérieurement, ces
derniers ont toutefois apparemment obtenus de nouvelles autorisations de séjour
au titre du regroupement familial (cf. copie des autorisations de séjour
produites en annexe du recours).
L.
Le 19 mars 2010, le SPOP a informé X.________ de
son intention de lui refuser, pour elle-même et son enfant, l’octroi d’une
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire
suisse, tout en proposant à l’Office fédéral des migrations de prendre à son
encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. X.________ ne s’est pas
déterminée dans le délai imparti à cet effet au 19 avril 2010.
M.
Par décision du 4 mai 2010, notifiée à
l’intéressée le 11 mai 2010, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de
séjour à X.________ ainsi qu’à son fils AY.________ et lui a imparti un délai de
trois mois à compter de la notification de la décision pour quitter la Suisse. Cette
décision relevait que la durée du séjour en Suisse ne pouvait pas être considérée
comme importante, que l’enfant n’était pas scolarisé, que le père de l’enfant
était dépourvu d’autorisation de séjour, que la requérante avait fait l’objet
d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et d’un prononcé préfectoral
pour infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, qu’elle
ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu’elle
était en bonne santé, qu’elle avait passé la plus grande partie de sa vie en
Equateur et qu’elle pourrait par conséquent se réintégrer avec son enfant dans
son pays d’origine sans trop de difficultés.
N.
X.________ a recouru, le 9 juin 2009, contre la
décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce
qu’elle soit, de même que son fils, mise au bénéfice d’une autorisation de
séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse le 18
août 2010, concluant au rejet du recours.
Considérants
5.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
La recourante, ressortissante d’Equateur, ne peut pas invoquer en sa faveur un
traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
).
5.
La recourante soutient à titre principal qu’une
autorisation de séjour devrait lui être délivrée, ainsi qu’à son fils, en
application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA, RS 142.201).
a) Conformément à l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission énumérées aux
art. 18 à 29 de la loi dans le but de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA
précise que lors de l’appréciation du cas, il y a lieu de tenir compte
notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique
suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en
Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance (g).
La notion d’extrême gravité est la
même que celle de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de sorte que la jurisprudence relative
à cette dernière disposition reste donc applicable (Message
du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543 ; CDAP arrêt
PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 consid. 2a).
Selon la jurisprudence relative à l’ancien art. 13 let. f OLE, cette norme
dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte,
pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et
les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). La jurisprudence a notamment
précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était
illégal (ATF 130 II 39), ce qui est le cas en l'espèce. Sinon, l'obstination à
violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.
3.
p. 113).
b) En l’espèce, la recourante fait
d’abord valoir qu’elle a séjourné en Suisse depuis mai 2003, soit pendant plus
de sept ans. A ce sujet, on constate que ses déclarations ne sont pas
constantes. En effet, elle a tout d’abord déclaré, le 20 juin 2006, être arrivée
en Suisse en 2004 à l’âge de 17 ans, puis le 15 mai 2009 qu’elle avait passé la
période d’août 2006 à janvier 2007 chez sa tante en Espagne, ce qui semble être
confirmé par le courrier que le mari de sa sœur avait écrit au SPOP le 25
octobre 2006 indiquant qu’il pensait que sa belle-sœur se trouvait en Espagne à
ce moment-là. Toutefois, la recourante a déclaré le 13 août 2009 qu’elle vivait
en Suisse de façon ininterrompue depuis 2003. A l’appui de son recours, elle a
produit une attestation (non signée) des transports publics de la région 1********,
faisant mention des abonnements qu’elle a validés pendant la période en cause. Il
en ressort qu’elle a ainsi eu un abonnement de bus entre début août 2003 et fin
août 2009, à l’exeption de certaines périodes (du 14 décembre 2004 au 4 janvier
2005.
; du 15 novembre 2005 au 1er décembre 2005 ; du 8
décembre 2006 au 25 décembre 2006 ; du 15 décembre 2007 au 7 janvier 2008
[et non 2007 comme indiqué], du 17 novembre 2008 au 1er avril 2009).
Au vu de tous ces éléments, la continuité du séjour de la recourante n’est pas
clairement établie.
La question de la continuité du séjour
souffre toutefois de demeurer indécise. Même si elle
n’est pas négligeable, la durée du séjour alléguée par la recourante n'est en
effet pas suffisante pour que l'on puisse admettre que ses liens avec la Suisse
soient si étroits qu'on ne saurait exiger d’elle qu'elle retourne dans son pays
d'origine, ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un séjour illégal. On rappelle à cet égard que la recourante a fait l’objet d’une décision
d’interdiction d’entrer en Suisse entre le 30 novembre
2006.
et le 29 novembre 2009 et d’un prononcé d’amende pour séjour illégal et
travail sans autorisation.
S’agissant ensuite de ses
perspectives sur le plan professionnel, la recourante fait
part de sa motivation à travailler en Suisse, invoquant qu’un employeur suisse
était prêt à l’engager comme employée d’entretien. Pour ce qui est de son
expérience professionnelle, elle ne mentionne au surplus que des heures de
ménage et ne fait pas état de qualifications particulières. En outre, elle ne
prétend pas avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Dans ces
circonstances, elle ne saurait se prévaloir de son intégration sur le plan
professionnel.
Quant à la possibilité de
réintégration dans son pays d’origine, le tribunal constate que la recourante
est en bonne santé, est âgée d’à peine 23 ans et a fait l’entier ou presque de
sa scolarité en Equateur. Il est vrai que ses perspectives professionnelles en
Equateur pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et
sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation
économique en Equateur soit difficile n'est toutefois pas déterminant dès lors
que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers
aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêts
PE.2009.0615 précité et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Pour le surplus, la
recourante ne saurait invoquer la séparation d’avec son fiancé et père de l’enfant AY.________ dès lors que ce dernier est également
équatorien et a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son autorisation
de séjour. On peut par conséquent partir de l’idée que la famille pourra rester
unie lors de son retour en Equateur. Certes, le refus de lui délivrer une
autorisation de séjour va porter une atteinte aux liens étroits que la
recourante dit avoir noués avec la mère et le frère de son fiancé dès lors que
ces derniers ont obtenu le renouvellement de leur autorisation de séjour en
Suisse. Cela étant, les parents et deux frères de la recourante se trouvent en
Equateur, de sorte que d’autres liens familiaux pourront être créés ou recréés
en cas de retour en Equateur. Finalement, on constate que l’enfant AY.________
n’a pas tout à fait trois ans, de sorte que son intégration en Equateur avec
ses parents ne devrait poser également aucune difficulté. Tout bien considéré,
les recourants devraient par conséquent pouvoir se réintégrer dans leur pays
d’origine sans difficultés particulières, mis à part les problèmes économiques
mentionnés ci-dessus dont on a vu qu’ils ne pouvaient pas être pris en
considération.
c) Considérant l’ensemble de ce qui
précède, le tribunal considère que la situation de la recourante et de son fils
ne représente pas un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
3.
La recourante fait valoir qu’elle a l’intention de se marier avec BY.________, qui est le père de son enfant, et qu’il serait
inconcevable qu’elle et son fils vivent à des milliers de kilomètres de leur
père et futur époux. A ce titre, elle invoque le droit au respect de la vie de
famille au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS0.101).
a) L’art. 8 CEDH garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance (§ 1). Il précise qu’il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2). En principe,
il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins
que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer
dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid.
1.
p. 342; 130 II 281 consid. 2.1
p. 284 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement
que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de
résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse
ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple
autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à
condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se
prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense
(ATF 130 II 281 consid.
3.2
p. p. 286 ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005
du 4 mai 2005 consid. 2.3, non publiés).
b) En l’espèce, il y a lieu de
relever que par arrêt du 10 mars 2010, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par BY.________ et confirmé la
décision du 23 mars 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour. Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal
fédéral, il est définitif et exécutoire. De ce fait et au regard de la
jurisprudence citée ci-dessus, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art.
8.
CEDH en vue obtenir une autorisation de séjour. Cette conclusion n’est pas
remise en cause par le fait que BY.________ aurait apparemment déposé une
demande de réexamen auprès du SPOP dès lors que, en l’état, la recourante ne
prétend pas que cette démarche aurait abouti.
4.
La
recourante fait également valoir que le fait de renvoyer BY.________, elle-même
et leur fils en Equateur violerait l’art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Elle relève à ce titre
que le centre d’intérêts de la famille se trouve en Suisse et qu’elle-même
n’avait que des contacts sporadiques avec sa famille en Equateur, la famille de
BY.________ étant devenue sa propre famille. Celle-ci est d’ailleurs elle aussi
très attachée à AY.________ et très impliquée dans son quotidien ainsi que dans
son éducation ; il serait de ce fait impensable pour eux d’imaginer
retourner vivre en Equateur.
a) L’art. 3 CDE prévoit ce qui
suit :
1.
Dans toutes les décisions qui concernent
les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale.
2.
Les Etats parties s’engagent à assurer à
l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu
des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes
les mesures législatives et administratives appropriées.
3.
Les Etats parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi
que l’existence d’un contrôle approprié.
Selon le Tribunal fédéral, on ne
peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de
la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.
2.2.2
in fine p. 157 et la jurisprudence citée).
b) On l’a vu, l’art. 8 CEDH n’est
pas applicable en l’espèce, de sorte qu’une éventuelle prise en compte de
l’art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 § 2 CEDH n’entre
pas en considération. Pour le surplus, l’intérêt de l’enfant a été pris en
considération dans l’examen du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
5.
Pour les motifs qui précèdent, le recours est
rejeté. Vu le sort du reours, les frais sont mis à la charge de la recourante
et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 mai
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2010
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.