PE.2010.0262
CDAP - PE.2010.0262 - 2010-09-01 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
1 septembre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0262
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.09.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant la troisième demande de réexamen du recourant irrecevable est manifestement mal fondé. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Claude Bonnard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________,
p.a. B.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Réexamen,
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population du 7 avril 2010 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération du 20 février 2010.
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l'entrée en Suisse le 19 juin 2001 de A.
X.________ Y.________, ressortissant équatorien né le 22 août 1968,
-
vu l'entrée en Suisse le 24 novembre 2001
de son épouse, C. Z.________ D.________, née le 25 novembre 1975, et de
leurs deux enfants, E. X.________ Z.________, née le 25 juin 1997, et A. X.________
Z.________, né le 1er juillet 1999,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 15 janvier 2004 refusant d'octroyer des autorisations
de séjour à A. X.________ Y.________, C. Z.________ D.________, E. X.________ Z.________
et A. X.________ Z.________ (ci-après: la famille X.________ Z.________),
-
vu le recours daté du 9 février 2004 déposé
par la famille X.________ Z.________ devant le Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP) contre la décision du SPOP du
15 janvier 2004,
-
vu l'arrêt du Tribunal administratif du
24 février 2005 confirmant la décision du SPOP du 15 janvier 2004 et
impartissant à la famille X.________ Z.________ un délai au 31 mars 2005
pour quitter le territoire vaudois,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars
2005 déclarant le recours interjeté par la famille X.________ Z.________
irrecevable,
-
vu la demande de réexamen de la décision du SPOP
du 15 janvier 2004 déposée par la famille X.________ Z.________ le
30 mars 2005,
-
vu la décision de l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) du 1er avril 2005 étendant à tout le
territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixant à la
famille X.________ Z.________ un délai au 30 mai 2005 pour quitter la
Suisse,
-
vu la décision d'interdiction d'entrée rendue le
même jour par l'ODM à l'encontre de A. X.________ Y.________ pour infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, valable jusqu'au 31 mars
2008,
-
vu la décision du SPOP du 15 avril 2005
déclarant la demande de réexamen irrecevable et impartissant à la famille X.________
Z.________ un délai de départ au 30 mai 2005,
-
vu le recours déposé le 12 mai 2005 par la
famille X.________ Z.________ devant le Tribunal administratif contre la
décision du SPOP du 15 avril 2005,
-
vu la décision du Département fédéral de justice
et police du 24 mai 2005 déclarant les recours interjetés contre les
décisions de l'ODM du 1er avril 2005 irrecevables,
-
vu la décision du Tribunal administratif du
27 juillet 2005 déclarant le recours déposé le 12 mai 2005
irrecevable,
-
vu l'enregistrement d'un "départ sans
adresse" de Suisse de la famille X.________ Z.________ en juin 2005,
-
vu la demande de permis de séjour avec activité
lucrative déposée par le Restaurant "2********" pour A. X.________ Y.________
le 26 mai 2006,
-
vu la décision du Service de l'emploi (ci-après:
SE) du 1er juin 2006 rejetant cette demande,
-
vu le recours déposé par A. X.________ Y.________
contre la décision du SE du 1er juin 2006,
-
vu l'arrêt rendu par le Tribunal administratif
le 15 février 2007 rejetant ce recours et confirmant la décision du SE,
-
vu la lettre du SPOP du 1er mars
2007 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter le
territoire,
-
vu la demande de permis humanitaire déposée par A.
X.________ Y.________ le 12 février 2009,
-
vu la décision du SPOP du 23 juin 2009
déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, la rejetant
subsidiairement, et impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat
pour quitter la Suisse,
-
vu le recours déposé le 3 juillet 2009 par A.
X.________ Y.________ contre la décision du SPOP du 23 juin 2009,
-
vu les déterminations du SPOP du
8 septembre 2009,
-
vu l'arrêt de la CDAP du 19 octobre 2009
déclarant ce recours manifestement mal fondé,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
25 janvier 2010 déclarant le recours interjeté par A. X.________ Y.________
contre l'arrêt de la CDAP du 19 octobre 2009 manifestement irrecevable,
-
vu la lettre du SPOP du 9 février 2010
impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter la
Suisse,
-
vu la demande d'autorisation de séjour déposée
par A. X.________ Y.________ le 20 février 2010,
-
vu l'avis de prochaine condamnation de A. X.________
Y.________ pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers ou à la loi fédérale sur les étrangers rendu par la Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 1er avril
2010,
-
vu la décision du SPOP du 7 avril 2010
déclarant la demande de reconsidération du 20 février 2010 irrecevable et
impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter la
Suisse,
-
vu la convocation adressée le 8 avril 2010
par le SPOP à A. X.________ Y.________ en vue de l'exécution de son renvoi,
-
vu la lettre du 27 avril 2010 par laquelle A.
X.________ Y.________ demande au SPOP l'annulation de cette convocation et
réitère sa demande d'autorisation de séjour,
-
vu la lettre du SPOP du 3 mai 2010
rappelant à A. X.________ Y.________ la teneur de sa décision du 7 avril
2010 et l'informant que son dossier est par conséquent transmis à son secteur "Départs",
-
vu la lettre du Contrôle des habitants de 1********
informant le SPOP que A. X.________ Y.________ ne s'est pas présenté à son
office et que sa fiche de départ n'a pas pu être remplie,
-
vu le recours interjeté le 9 juin 2010 par A.
X.________ Y.________ devant la CDAP et la Cour constitutionnelle du Tribunal
cantonal (ci-après: la Cour constitutionnelle) contre la décision du SPOP du
7 avril 2010,
-
vu les déterminations du SPOP du 14 juin
2010,
-
vu la décision de la Cour constitutionnelle du
2 juillet 2010 déclarant le recours de A. X.________ Y.________
irrecevable,
Considérant
Considérants
-
que, selon l'art. 64 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit,
-
que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte
Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi,
une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les
demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours,
-
qu'en l'occurrence, le recourant allègue à
l'appui de sa demande du 20 février 2010 les mêmes faits que ceux exposés
dans sa précédente demande de réexamen déposée le 12 février 2009,
-
que nonobstant ces faits connus de l'autorité
intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation
de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le tribunal de
céans,
-
que le recourant a déjà déposé avant la présente
demande de réexamen deux autres demandes de réexamen, lesquelles ont été
déclarées irrecevables par l'autorité intimée,
-
que le recourant ne s'est jamais conformé aux
nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par
l'ODM et n'a pas respecté la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son
endroit par l'ODM,
-
qu'en outre, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et
demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais
du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
7 avril 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
1er septembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu’à l’ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.