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Décision

PE.2010.0262

CDAP - PE.2010.0262 - 2010-09-01 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu l'entrée en Suisse le 19 juin 2001 de A.

X.________ Y.________, ressortissant équatorien né le 22 août 1968,

-

vu l'entrée en Suisse le 24 novembre 2001

de son épouse, C. Z.________ D.________, née le 25 novembre 1975, et de

leurs deux enfants, E. X.________ Z.________, née le 25 juin 1997, et A. X.________

Z.________, né le 1er juillet 1999,

-

vu la décision du Service de la population

(ci-après: SPOP) du 15 janvier 2004 refusant d'octroyer des autorisations

de séjour à A. X.________ Y.________, C. Z.________ D.________, E. X.________ Z.________

et A. X.________ Z.________ (ci-après: la famille X.________ Z.________),

-

vu le recours daté du 9 février 2004 déposé

par la famille X.________ Z.________ devant le Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal - ci-après: CDAP) contre la décision du SPOP du

15 janvier 2004,

-

vu l'arrêt du Tribunal administratif du

24 février 2005 confirmant la décision du SPOP du 15 janvier 2004 et

impartissant à la famille X.________ Z.________ un délai au 31 mars 2005

pour quitter le territoire vaudois,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars

2005 déclarant le recours interjeté par la famille X.________ Z.________

irrecevable,

-

vu la demande de réexamen de la décision du SPOP

du 15 janvier 2004 déposée par la famille X.________ Z.________ le

30 mars 2005,

-

vu la décision de l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) du 1er avril 2005 étendant à tout le

territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixant à la

famille X.________ Z.________ un délai au 30 mai 2005 pour quitter la

Suisse,

-

vu la décision d'interdiction d'entrée rendue le

même jour par l'ODM à l'encontre de A. X.________ Y.________ pour infractions

graves aux prescriptions de police des étrangers, valable jusqu'au 31 mars

2008,

-

vu la décision du SPOP du 15 avril 2005

déclarant la demande de réexamen irrecevable et impartissant à la famille X.________

Z.________ un délai de départ au 30 mai 2005,

-

vu le recours déposé le 12 mai 2005 par la

famille X.________ Z.________ devant le Tribunal administratif contre la

décision du SPOP du 15 avril 2005,

-

vu la décision du Département fédéral de justice

et police du 24 mai 2005 déclarant les recours interjetés contre les

décisions de l'ODM du 1er avril 2005 irrecevables,

-

vu la décision du Tribunal administratif du

27 juillet 2005 déclarant le recours déposé le 12 mai 2005

irrecevable,

-

vu l'enregistrement d'un "départ sans

adresse" de Suisse de la famille X.________ Z.________ en juin 2005,

-

vu la demande de permis de séjour avec activité

lucrative déposée par le Restaurant "2********" pour A. X.________ Y.________

le 26 mai 2006,

-

vu la décision du Service de l'emploi (ci-après:

SE) du 1er juin 2006 rejetant cette demande,

-

vu le recours déposé par A. X.________ Y.________

contre la décision du SE du 1er juin 2006,

-

vu l'arrêt rendu par le Tribunal administratif

le 15 février 2007 rejetant ce recours et confirmant la décision du SE,

-

vu la lettre du SPOP du 1er mars

2007 impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter le

territoire,

-

vu la demande de permis humanitaire déposée par A.

X.________ Y.________ le 12 février 2009,

-

vu la décision du SPOP du 23 juin 2009

déclarant cette demande de reconsidération irrecevable, la rejetant

subsidiairement, et impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat

pour quitter la Suisse,

-

vu le recours déposé le 3 juillet 2009 par A.

X.________ Y.________ contre la décision du SPOP du 23 juin 2009,

-

vu les déterminations du SPOP du

8 septembre 2009,

-

vu l'arrêt de la CDAP du 19 octobre 2009

déclarant ce recours manifestement mal fondé,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du

25 janvier 2010 déclarant le recours interjeté par A. X.________ Y.________

contre l'arrêt de la CDAP du 19 octobre 2009 manifestement irrecevable,

-

vu la lettre du SPOP du 9 février 2010

impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter la

Suisse,

-

vu la demande d'autorisation de séjour déposée

par A. X.________ Y.________ le 20 février 2010,

-

vu l'avis de prochaine condamnation de A. X.________

Y.________ pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers ou à la loi fédérale sur les étrangers rendu par la Juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 1er avril

2010,

-

vu la décision du SPOP du 7 avril 2010

déclarant la demande de reconsidération du 20 février 2010 irrecevable et

impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter la

Suisse,

-

vu la convocation adressée le 8 avril 2010

par le SPOP à A. X.________ Y.________ en vue de l'exécution de son renvoi,

-

vu la lettre du 27 avril 2010 par laquelle A.

X.________ Y.________ demande au SPOP l'annulation de cette convocation et

réitère sa demande d'autorisation de séjour,

-

vu la lettre du SPOP du 3 mai 2010

rappelant à A. X.________ Y.________ la teneur de sa décision du 7 avril

2010 et l'informant que son dossier est par conséquent transmis à son secteur "Départs",

-

vu la lettre du Contrôle des habitants de 1********

informant le SPOP que A. X.________ Y.________ ne s'est pas présenté à son

office et que sa fiche de départ n'a pas pu être remplie,

-

vu le recours interjeté le 9 juin 2010 par A.

X.________ Y.________ devant la CDAP et la Cour constitutionnelle du Tribunal

cantonal (ci-après: la Cour constitutionnelle) contre la décision du SPOP du

7 avril 2010,

-

vu les déterminations du SPOP du 14 juin

2010,

-

vu la décision de la Cour constitutionnelle du

2 juillet 2010 déclarant le recours de A. X.________ Y.________

irrecevable,

Considérant

Considérants

-

que, selon l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit,

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi,

une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les

demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des

décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours,

-

qu'en l'occurrence, le recourant allègue à

l'appui de sa demande du 20 février 2010 les mêmes faits que ceux exposés

dans sa précédente demande de réexamen déposée le 12 février 2009,

-

que nonobstant ces faits connus de l'autorité

intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation

de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le tribunal de

céans,

-

que le recourant a déjà déposé avant la présente

demande de réexamen deux autres demandes de réexamen, lesquelles ont été

déclarées irrecevables par l'autorité intimée,

-

que le recourant ne s'est jamais conformé aux

nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par

l'ODM et n'a pas respecté la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son

endroit par l'ODM,

-

qu'en outre, le recourant ne saurait se

prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et

demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais

du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

7 avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

1er septembre 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu’à l’ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.