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Décision

PE.2010.0263

CDAP - PE.2010.0263 - 2010-12-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 décembre 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, ressortissante camerounaise,

titulaire d'une autorisation d'établissement, est mariée depuis le 11 mars 2005

avec un compatriote, Z.________, également titulaire d'une autorisation

d'établissement.

Le 30 juin 2009, le fils de X.________

issu d'une précédente union, Y.________, né le ********, qui réside au Cameroun

auprès de son père, a sollicité l’octroi d’une autorisation d’entrée et de

séjour dans notre pays afin de vivre auprès de sa mère.

Il ressort d'attestations établies

le 5 janvier 2010, le 20 janvier 2010 et le 11 mars 2010 par le Centre

social régional de Lausanne que, excepté en août 2007 et de février 2009 à

juillet 2009, X.________ et Z.________ ont bénéficié de prestations d’aide

sociale de février 2006 à février 2010.

B.

Par décision du 10 mai 2010, le SPOP a rejeté la

demande de Y.________ au motif que les conditions fixées par l'art. 44 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient

pas remplies, les ressources financières de sa mère – qui provenaient toujours

des prestations des Services sociaux, en complément de son revenu provenant de

son emploi d'intérimaire - ne permettant pas d'assurer son entretien.

C.

X.________ a interjeté recours contre la

décision du SPOP le 9 juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation d'entrée et de séjour à son fils. Elle a fait valoir que, dans la

mesure où elle bénéficiait d'allocations de l'assurance-chômage - de montants

qui variaient de 1'300 fr. à 1'500 fr. par mois - et que les revenus

de son époux étaient appelés à augmenter dans un proche avenir, leur couple

pouvait compter sur des revenus qui permettaient de couvrir leurs charges

régulières et que leur situation financière s'améliorerait encore sensiblement

dès qu'ils occuperaient des emplois à temps complet.

Dans sa réponse du 9 juillet 2010,

le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

Avec sa réplique du 2 août 2010, la

recourante a produit la copie d'un contrat de travail conclu par son époux le

30 juin 2010 avec la société A.________ Sàrl et fixant un salaire mensuel brut

à 3'562 francs.

D.

La Cour de droit administratif et public a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le

Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police

des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de

séjour au fils de la recourante au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr

n'étaient pas remplies.

a) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui

suit:

"L’autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec

lui;

b. ils disposent d’un logement

approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide

sociale."

Ces conditions sont cumulatives.

b) S'agissant de l'application de

l'art. 44 let. c LEtr, il convient de rappeler la jurisprudence relative à

l'extinction du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17

al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)

en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence qui conserve en

principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les étrangers et qui est

la suivante: pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des

motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les

membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf.

ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid.

2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique.

Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide

sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande

de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et

3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il

faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer

financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être

concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).

c) En l'espèce, la condition de

l'art. 44 let. c LEtr, à savoir que l'intéressée ne doit pas dépendre de l'aide

sociale, n'est manifestement pas réalisée. Il ressort en

effet du dossier du SPOP que X.________ est soutenue financièrement par les

services publics depuis plusieurs années. Elle n’exerce en effet qu’une

activité à temps partiel, de manière irrégulière, et le revenu d'insertion lui

est versé pour compléter ses revenus. La situation de son mari, au plan

financier, est comparable.

La recourante fait valoir que son

époux a conclu le 30 juin 2010 un contrat de travail à plein temps lui assurant

un revenu mensuel brut de 3'562 francs. Or, ce moyen n'est pas déterminant dans

la mesure où il s’agit d’un contrat de durée déterminée qui prendra fin le 31

décembre 2010.

Par ailleurs, il ressort du dossier

que Z.________ doit assumer désormais la charge financière supplémentaire que

constitue la pension alimentaire qu'il est astreint à verser pour son fils B.________,

né le ******** à 2******** d'une union avec une tierce personne (cf. arrêt de

la Cour de droit administratif et public du 23 août 2010 PE.2007.0481).

En conséquence, compte tenu que le

couple que forme la recourante avec son époux n’est pas au bénéfice de

ressources financières suffisantes, les conditions permettant à l'autorité

intimée de délivrer au fils de la recourante une autorisation de séjour par

regroupement familial ne sont manifestement pas remplies. A défaut de

stabilité financière du couple à moyen terme, la décision entreprise est donc justifiée.

La situation pourra cependant être revue si les intéressés démontrent qu’ils ne

dépendent plus du tout des services sociaux et que leur autonomie financière

est durable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 mai 2010 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.