PE.2010.0263
CDAP - PE.2010.0263 - 2010-12-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 décembre 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2010
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEI-44-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant camérounais âgé de 12 ans et demi souhaitant rejoindre sa mère titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud au motif que l'intéressée et son mari sont soutenus financièrement par les services publics depuis plusieurs années.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
décembre 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques, assesseurs;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 10 mai 2010 refusant de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à son fils Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, ressortissante camerounaise,
titulaire d'une autorisation d'établissement, est mariée depuis le 11 mars 2005
avec un compatriote, Z.________, également titulaire d'une autorisation
d'établissement.
Le 30 juin 2009, le fils de X.________
issu d'une précédente union, Y.________, né le ********, qui réside au Cameroun
auprès de son père, a sollicité l’octroi d’une autorisation d’entrée et de
séjour dans notre pays afin de vivre auprès de sa mère.
Il ressort d'attestations établies
le 5 janvier 2010, le 20 janvier 2010 et le 11 mars 2010 par le Centre
social régional de Lausanne que, excepté en août 2007 et de février 2009 à
juillet 2009, X.________ et Z.________ ont bénéficié de prestations d’aide
sociale de février 2006 à février 2010.
B.
Par décision du 10 mai 2010, le SPOP a rejeté la
demande de Y.________ au motif que les conditions fixées par l'art. 44 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient
pas remplies, les ressources financières de sa mère – qui provenaient toujours
des prestations des Services sociaux, en complément de son revenu provenant de
son emploi d'intérimaire - ne permettant pas d'assurer son entretien.
C.
X.________ a interjeté recours contre la
décision du SPOP le 9 juin 2010 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée et de séjour à son fils. Elle a fait valoir que, dans la
mesure où elle bénéficiait d'allocations de l'assurance-chômage - de montants
qui variaient de 1'300 fr. à 1'500 fr. par mois - et que les revenus
de son époux étaient appelés à augmenter dans un proche avenir, leur couple
pouvait compter sur des revenus qui permettaient de couvrir leurs charges
régulières et que leur situation financière s'améliorerait encore sensiblement
dès qu'ils occuperaient des emplois à temps complet.
Dans sa réponse du 9 juillet 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
Avec sa réplique du 2 août 2010, la
recourante a produit la copie d'un contrat de travail conclu par son époux le
30 juin 2010 avec la société A.________ Sàrl et fixant un salaire mensuel brut
à 3'562 francs.
D.
La Cour de droit administratif et public a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de
séjour au fils de la recourante au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr
n'étaient pas remplies.
a) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui
suit:
"L’autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec
lui;
b. ils disposent d’un logement
approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide
sociale."
Ces conditions sont cumulatives.
b) S'agissant de l'application de
l'art. 44 let. c LEtr, il convient de rappeler la jurisprudence relative à
l'extinction du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17
al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)
en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence qui conserve en
principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les étrangers et qui est
la suivante: pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des
motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les
membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf.
ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid.
2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique.
Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide
sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande
de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge
de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et
3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il
faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer
financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être
concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).
c) En l'espèce, la condition de
l'art. 44 let. c LEtr, à savoir que l'intéressée ne doit pas dépendre de l'aide
sociale, n'est manifestement pas réalisée. Il ressort en
effet du dossier du SPOP que X.________ est soutenue financièrement par les
services publics depuis plusieurs années. Elle n’exerce en effet qu’une
activité à temps partiel, de manière irrégulière, et le revenu d'insertion lui
est versé pour compléter ses revenus. La situation de son mari, au plan
financier, est comparable.
La recourante fait valoir que son
époux a conclu le 30 juin 2010 un contrat de travail à plein temps lui assurant
un revenu mensuel brut de 3'562 francs. Or, ce moyen n'est pas déterminant dans
la mesure où il s’agit d’un contrat de durée déterminée qui prendra fin le 31
décembre 2010.
Par ailleurs, il ressort du dossier
que Z.________ doit assumer désormais la charge financière supplémentaire que
constitue la pension alimentaire qu'il est astreint à verser pour son fils B.________,
né le ******** à 2******** d'une union avec une tierce personne (cf. arrêt de
la Cour de droit administratif et public du 23 août 2010 PE.2007.0481).
En conséquence, compte tenu que le
couple que forme la recourante avec son époux n’est pas au bénéfice de
ressources financières suffisantes, les conditions permettant à l'autorité
intimée de délivrer au fils de la recourante une autorisation de séjour par
regroupement familial ne sont manifestement pas remplies. A défaut de
stabilité financière du couple à moyen terme, la décision entreprise est donc justifiée.
La situation pourra cependant être revue si les intéressés démontrent qu’ils ne
dépendent plus du tout des services sociaux et que leur autonomie financière
est durable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 mai 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.