PE.2010.0264
CDAP - PE.2010.0264 - 2010-09-08 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
8 septembre 2010Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0264
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
MARIAGE
ABUS DE DROIT
PROCÉDURE D'APPROBATION
OFFICE FÉDÉRAL DE L'IMMIGRATION, DE L'INTÉGRATION ET DE L'ÉMIGRATION
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-annexe-I-3-2-b
LEI-42-1
LEI-42-2
LEI-99
LSEE-7-1
OASA-77
OASA-85
Résumé contenant:
Les compétences d'approbation de l'ODM en matière d'autorisation de séjour découlent des art. 99 LEtr et 85 OASA, ainsi que des directives ODM I 1.3 (c. 1). Pour examiner si l'époux étranger d'une ressortissante communautaire commet un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 annexe I ALCP, il sied de s'en tenir à la jurisprudence rendue sous le régime de l'art. 7 al. 1 aLSEE, en dépit de l'entrée en vigueur de l'art. 42 LEtr (c. 2). La décision attaquée, révoquant le permis B CE/AELE du recourant, est confirmée (c. 3). Elle est également maintenue en tant que le SPOP se déclare favorable à une autorisation au sens de l'art. 77 OASA, soumise à l'ODM: le tribunal renonce à procéder à une reformatio in pejus sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
septembre 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, c/o B.________, à 1.********, représenté par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey
1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du SPOP du
8 mars 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, mais acceptant de
lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral des migrations.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant libanais né le 13
avril 1975, est entré en Suisse le 23 juillet 1997 et y a déposé une demande
d'asile, sous la fausse identité de C.________, ressortissant palestinien né le
1er janvier 1975. Sa demande a été définitivement rejetée le 29
décembre 1997. Disparu le 17 mai 2002, il a été recherché par les autorités du
canton de Zoug, auquel il avait été attribué. C'est dans ce contexte que la
police vaudoise l'a entendu le 22 juillet 2002 et qu'il a fait état de ses
intentions de mariage avec une ressortissante française d'origine tunisienne,
titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.
B.
Le 26 août 2002, le mariage annoncé a été
célébré à Vevey. A.________ a ainsi requis une autorisation de séjour pour
regroupement familial.
Le 5 avril 2003, l'intéressé a fait
l’objet d’un rapport de police à la suite d’une enquête menée à son encontre
pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces envers son épouse,
infractions commises le 10 février précédent. L’affaire a été classée, la
victime ayant retiré sa plainte.
Le 16 avril 2003, l'épouse a déposé
une demande de mesures protectrices de l’union conjugale urgentes auprès du
Président du tribunal de l’Est vaudois. Elle invoquait, à l’appui de sa
demande, une vie conjugale devenue impossible en raison du caractère violent et
menaçant de son époux.
Le Service de la population (SPOP)
a délivré à l’intéressé, le 17 avril 2003, une autorisation de séjour CE/AELE
fondée sur le regroupement familial, valable jusqu’au 16 avril 2008.
La police cantonale de 3.******** a
dressé un rapport de situation le 14 mai 2003 duquel il ressort que les époux
avaient fait ménage commun jusqu’au 15 avril 2003.
Le 30 juin 2003, le Service de
l’emploi a autorisé A.________ à exercer une activité indépendante comme
exportateur de véhicules.
Il résulte des lettres de l’office
de la population de 2.******** adressées au SPOP les 23 juillet et 1er
octobre 2003 que le couple avait repris la vie commune du 27 mai au 12 août
2003, l'intéressé habitant dès cette date chez un tiers.
Par jugement du 18 décembre 2003,
confirmé par la Cour de cassation pénale le 8 avril 2004, A.________ a été
condamné pour lésions corporelles simples et menaces, à quinze jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à la suite d’une plainte déposée
par son épouse le 23 juillet 2003 pour des faits commis les 20 et 22 juillet
précédents.
C.
Le couple étant séparé de longue date et
la séparation perdurant, le SPOP a demandé à la police cantonale de 3.********
de procéder à une enquête et d’entendre les deux conjoints. Il ressort en
particulier du rapport de renseignement du 27 juin 2005 que A.________ était
bien intégré et qu’il parlait et comprenait bien le français. Il entretenait
d’excellentes relations avec ses parents au Liban et deux frères dans le canton
de Vaud. Etait annexé au rapport de police un jugement de mesures protectrices
de l’union conjugale du 2 février 2005 dont le dispositif prévoyait notamment
que "les époux conviennent
de vivre séparés pour une durée indéterminée".
D.
Par décision du 1er septembre 2005, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ au vu de la
séparation des époux.
Un enfant, prénommé D.________, est
né le 29 mars 2006 du mariage des époux A.________, alors que l'union conjugale
avait cessé et que l'épouse ne souhaitait pas reprendre la vie commune.
Cette décision du SPOP a été confirmée
sur recours par un arrêt PE.2005.0529 du Tribunal administratif du 20 octobre
2006. Un délai de départ au 7 janvier 2007 a été imparti à l'intéressé le 25
octobre 2006.
E.
A.________ a déposé le 7 décembre 2006 une
demande tendant au réexamen de la décision du SPOP du 1er septembre
2005 fondée sur une éventuelle reprise de la vie commune avec son épouse et
compte tenu des relations qu'il alléguait entretenir avec son enfant.
Par décision du 16 janvier 2007, le
SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Saisi d'un recours, le Tribunal
administratif a de même confirmé la décision précitée dans un arrêt
PE.2007.0073 rendu le 26 février 2007 dont il y a lieu d'extraire le passage
suivant:
" (…)
Il est ainsi
constaté que le recourant vit toujours séparé de son épouse. Le fait que
celle-ci accepterait éventuellement de retirer sa demande de divorce moyennant
une contribution financière de son époux dénote la vacuité du lien conjugal,
les seules attentes des intéressés étant financières pour l’un et
administratives pour l’autre. Au demeurant, en requérant le versement d’une
pension mensuelle de Fr. 4'000.-, l’épouse du recourant démontre qu’elle n’a
pas l’intention de reprendre la vie conjugale. On comprendrait en effet mal ce
besoin financier dans le cadre d’une vie commune réelle. Par ailleurs, le
recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant d’établir la réalité
de ses relations étroites avec son fils. A cet égard, l’attestation laconique
de l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les
besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de
toute autre pièce. Quoiqu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du
versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la
précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait
inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le
versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît
dans l’intérêt bien compris de l’enfant.
(…)"
Un délai de départ au 28 avril 2007
a été fixé à A.________.
F.
Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une
seconde demande de réexamen, en produisant des photographies de lui-même avec
son enfant D.________, prises à une date indéterminée, ainsi que des
attestations de versement à son épouse, de 600 fr. le 7 mars 2007 et de 500 fr.
le 8 mars 2007.
Par décision du 12 juin 2007, le
SPOP a déclaré sa demande irrecevable.
Cette décision a été confirmée sur
recours par un troisième arrêt PE.2007.0326 du 18 juillet 2007 qui retient:
"A l'appui
de la présente demande de réexamen, le recourant tente derechef d'apporter des
documents "nouveaux" en vue de démontrer l'existence de liens étroits
et effectifs avec son enfant. Ces documents ne sauraient toutefois être
considérés comme constituant des preuves ou des faits nouveaux susceptibles
d'ouvrir la voie à une demande de réexamen. Certes, les photographies prises
selon les dires du recourant le 29 mars 2007 et peu avant (d'après l'âge
apparent de l'enfant) n'auraient évidemment pas pu être produites plus tôt.
Toutefois, il était loisible au recourant de prendre d'autres photographies
bien antérieurement - ce qui aurait du reste été naturel en présence d'un
véritable lien - et de les déposer au cours de la première procédure de
recours. S'agissant de la contribution d'entretien, le présent mémoire de
recours indique que "le recourant verse depuis
plusieurs mois une contribution d'entretien en faveur de son fils à son épouse.
Il n'avait pas pensé à s'en prévaloir et surtout à en amener une preuve
auparavant." La prétendue ignorance du recourant à
cet égard ne peut cependant être retenue dès lors que, par avis précité du 7
juillet 2006, la juge instructeur avait expressément invité le recourant à
indiquer, pièces utiles à l'appui, les montants et la
fréquence des contributions d'entretien versées. Au demeurant, les relevés de l'année 2007 - dont un seul porte la mention de
l'enfant - ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le père a
contribué de manière régulière à l'entretien de son enfant, depuis plusieurs
mois selon ses allégués. L'irrecevabilité de la demande de réexamen doit par
conséquent être confirmée, dès lors que le recourant aurait pu, en faisant
preuve d'une diligence raisonnable, produire l'ensemble de ses
"nouveaux" documents dans le cadre des procédures antérieures.
Pour être
complet, on répétera qu'il est étonnant que les intéressés, pourtant séparés,
n'ont toujours pas saisi la justice en vue de régler les modalités de visite et
de contribution d'entretien de l'enfant, dans l'intérêt bien compris de
celui-ci.
(…)"
Le 23 juillet 2007, le SPOP a
imparti à A.________ un délai de départ immédiat.
G.
Le dossier du SPOP contient un procès-verbal de
l'audition-plainte de l'épouse du 7 mai 2007, pour menaces et utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, relative à des faits survenus
les 16 avril et 6 mai 2007, décrits ainsi qu'il suit par l'intéressée:
"Je suis
séparée officiellement depuis le mois d’août 2003 de mon mari […]. J’ai déjà
déposé une plainte pénale contre lui pour des violences domestiques durant la
même année, Il avait été condamné. Il avait notamment eu l’interdiction de
m’approcher. Il ne s’est rien passé jusqu’en juillet 2005. Là, il m’avait
relancée au sujet de notre séparation et que l’on pouvait se remettre ensemble,
suite à un courrier reçu de l’Office de la population J’étais tombée dans le
panneau et nous nous étions refréquentés durant un mois. Suite à cela, je suis
tombée enceinte. Je l’avais à nouveau quitté, car il ne voulait pas du tout
d’enfant avec moi. En fait, il s’était remis avec moi uniquement pour maintenir
son statut en Suisse. Durant ma grossesse, [mon mari] m’avait
régulièrement menacée verbalement pour que je ne garde pas l’enfant. Comme nous
avions encore le statut matrimonial, il n’a pas eu le choix de reconnaître
notre enfant. Suite à la naissance de ce dernier, il n’y a quasiment pas eu de
contact avec [mon mari].
Sauf erreur, courant
octobre 2006, suite à la réception d’une décision de mesure de renvoi, [mon mari] m’a
demandé d’écrire une lettre à l’Office de la population. Il me demandait de
mentir en mentionnant que nous allions reprendre la vie commune et qu’il voyait
régulièrement son fils D.________, âgé actuellement de 13 mois. Donc, il m’a
demandé de mentir aux autorités afin d’éviter d’être expulsé. J’ai refusé
plusieurs fois, alors qu’il me faisait du chantage. Il prétendait qu’il allait
se suicider, qu’il allait me tuer ou encore qu’il allait enlever notre fils
pour partir au Liban. Bien entendu, il ne s’agissait que de paroles en l’air.
Tout ce qui l'intéressait c’était son statut. Avec les revenus pécuniaires
obtenus en Suisse, il peut conserver un train de vie bien au-dessus de celui du
Liban, où il a des maisons, des commerces et des propriétés.
Depuis mi-avril
2007, je reçois régulièrement des menaces verbales de [mon mari], principalement
par téléphone. En gros, il me menace souvent, toujours en arabe, de payer quelqu’un
CHF 200.-- pour venir me casser la figure et briser ma vie. Il est également
venu taper à ma porte deux fois, Je ne lui ai pas ouvert. J’ai quand même peur
de lui, car il trouve toujours un moyen pour ne pas laisser de traces et
s’arranger pour qu’il n’y ait pas de témoins.
Dans ses menaces,
il a également mentionné que je devais faire attention à mes deux autres
enfants, nés d’une précédente union, actuellement âgés de 13 et 10 ans,
lesquels vivent avec moi.
Je précise que je
reçois ces menaces, car j’ai dernièrement entamé une procédure de divorce.
J’ai pris
connaissance des dispositions de la LAVI, mais ne pense pas en avoir besoin
pour le moment.
J’aimerais que [mon
mari] disparaisse de ma vie. Je n’ai rien d’autre à
dire."
Le dossier du SPOP n'indique pas la
suite qui a été donnée à cette plainte. L'extrait du casier judiciaire du 25 février
2010 ne fait pas état d'une sanction à cet égard et se borne à mentionner,
outre la condamnation du 18 décembre 2003, une condamnation du 19 mars 2007
pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à une
amende de 560 fr.
H.
Les époux A.________ ont repris la vie commune,
selon une annonce du 6 août 2007. D'après un rapport de renseignements du 25
octobre 2007, une visite du 27 septembre 2007 au domicile des époux avait
permis de constater que toute la famille était au complet; suite aux diverses
recherches effectuées et aux renseignements obtenus, il semblait que les époux A.________
fassent à nouveau ménage commun.
Par courrier adressé le 5 février
2008 à l'intéressé, le SPOP a décidé d'annuler sa décision de révocation du 1er
septembre 2005, en considérant "la reprise de vie commune avec votre
épouse comme une demande de réexamen".
A.________ a été remis au bénéfice de
l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 16 avril 2008. Il a ensuite
obtenu dès le 20 avril 2009 un permis de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 16
avril 2013.
I.
Le 25 juin 2009,
les époux A.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois
(v. prononcé de mesures de protectrices de l'union conjugale astreignant A.________
au versement d'une pension mensuelle en faveur des siens de 1'100 fr. et lui
octroyant un libre et large droit de visite sur son fils, à savoir, à défaut
d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances
scolaires).
Au cours de leur audition respective par la police les 19 et 27
novembre 2009, les époux A.________ ont indiqué que leur séparation résultait
d'une "mésentente" après une reprise de la vie commune d'une
durée d'une année selon l'épouse, de deux ans selon l'époux. E.________ a dit qu'elle
n'avait plus de sentiment envers son mari, seul le lien avec l'enfant
subsistant, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée, qu'elle le
voyait lorsqu'il venait chercher l'enfant et qu'il se comportait correctement
avec elle. De son côté, A.________ a indiqué avoir encore des sentiments forts
pour son épouse, expliquant qu'aucune reprise de la vie commune n'était
envisagée "pour l'instant". E.________ a déclaré que A.________
exerçait son droit de visite sur leur enfant un week-end sur deux et que son
renvoi serait préjudiciable au développement de l'enfant, tous deux ayant
construit un lien qu'elle regretterait de couper. Pour sa part, A.________ a
affirmé qu'il venait chercher son fils au minimum trois fois par semaine, qu'il
le prenait régulièrement sur son lieu de travail, qu'il s'en occupait lorsque
son épouse en avait besoin, qu'il s'acquittait de la pension alimentaire mise à
sa charge, et qu'il accepterait la décision de renvoi s'il pouvait emmener
l'enfant avec lui (v. rapport de police du 27 novembre 2009 accompagné des
procès-verbaux d'audition des 19 et 27 novembre 2009).
J.
Par décision du 8 mars 2010, notifiée le 10 mai
2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ en
considérant que le mariage de l'intéressé n'existait plus que formellement et que
celui-ci ne pouvait plus se prévaloir des droits conférés par le regroupement
familial avec une ressortissante française. Le SPOP s'est pour le surplus
déclaré "favorable" à la poursuite du séjour en Suisse de
l'intéressé et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de
l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), compte tenu de la
durée de son séjour, des liens qu'il entretenait avec son fils et de la pension
versée en sa faveur, ainsi que de son comportement. Le SPOP a néanmoins attiré
l'attention du prénommé sur le fait que l'autorisation de séjour ne serait
valable que si l'Office fédéral des migrations (ODM) en approuvait l'octroi.
K.
Par acte du 9 juin 2010, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 8 mars 2010 en tant qu'elle révoque son
autorisation de séjour pour regroupement familial. Il soutient en substance que
la séparation d'avec son épouse n'est pas définitive et conclut, avec dépens,
principalement au maintien, respectivement au renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP
est favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation
de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable
qu'une fois approuvée par l'ODM.
A l'appui de ses conclusions, le
recourant a produit une copie d'une lettre de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois datée du 21 janvier 2010, selon laquelle
celle-ci a prolongé, sans audience, la séparation des époux A.________ pour une
durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la
convention ratifiée à l'audience du 25 juin 2009.
L.
Dans sa réponse du 5 juillet 2010, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a indiqué le 5 août
2010 qu'il n'avait pas de mesures d'instruction à requérir ni d'observations à
formuler.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée comporte deux volets: d'une
part le SPOP révoque l'autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement
familial, d'autre part il se déclare favorable à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, soumise à
l'approbation de l'ODM. Selon cette disposition, l'autorisation de séjour
octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à
savoir après la rupture de l'union, notamment si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie. On précisera que la
soumission à l'ODM des demandes de prolongation de l’autorisation après la
dissolution de l’union conjugale, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant
d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, résulte des art. 99 LEtr et 85 OASA,
ainsi que des directives ODM intitulées "I. Domaine des étrangers",
dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 1.3.1.3 (procédure et répartition
des compétences).
Le recourant reprend ces deux
volets dans ses conclusions, en ce sens qu'il demande principalement le maintien,
respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour pour
regroupement familial, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP est
favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation
n'étant valable qu'une fois approuvée par l'ODM.
Dans la mesure où le recours conclut
au maintien de l'autorisation de séjour pour regroupement familial valable
jusqu'au 16 avril 2013, il est recevable. Le seul fait que le SPOP se soit
déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 77 OASA ne suffit pas à rendre cette conclusion sans objet. En particulier,
il n'est pas certain que l'ODM approuve la prolongation de l'autorisation de
séjour du recourant après rupture de l'union conjugale, de sorte que le
recourant conserve un intérêt à réclamer une autorisation fondée sur le
regroupement familial.
Quant à la conclusion subsidiaire,
tendant à ce qu'il soit dit que le SPOP est favorable à la poursuite du séjour du
recourant en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au
sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable qu'une fois approuvée
par l'ODM, elle revient à requérir expressément le maintien de la décision
attaquée sur ce volet, voire à prévenir une éventuelle reformatio in pejus à
laquelle le tribunal pourrait procéder en considérant que les conditions de
l'art. 77 OASA ne sont pas réunies (cf. art. 89 al. 2 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dès lors
que le tribunal renonce à procéder à une telle reformatio in pejus (cf. consid.
4.
ci-après), cette conclusion est dénuée de portée.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement
ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur des art. 4 et 7 ALCP,
le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3’annexe I ALCP, les
membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant
un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a
et b).
c) D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113)
relative à l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, le conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à
ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art.
7.
al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, abrogée par la LEtr entrée en vigueur le
1er janvier 2008), selon lequel "le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour".
Par conséquent, à l'instar des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un
tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I
ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis en matière d'ALCP
(ATF 130 II 113 consid.
9.5
p. 134; confirmé récemment par l'ATF 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid.
5.
; v. également ATF 2C_60/2010 du 27 juillet 2010).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid.
4.2
p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.2
p. 135; 128 II 145 consid. 2.2
p. 151).
Cette jurisprudence, reprise en
matière de libre circulation des personnes, s'explique par le fait que l’art. 3
al. 1 annexe I ALCP vise à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires
en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or,
lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif
n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au
conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester
en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu,
en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas
l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4).
On relèvera à toutes fins utiles que
la LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, subordonne désormais
le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'exigence qu'il fasse ménage
commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr), soit à des conditions plus strictes
que celles qui existaient - dans cette même hypothèse - sous le régime de
l'art. 7 al. 1 aLSEE. L'art. 42 al. 2 LEtr ne mentionne toutefois pas cette
exigence de ménage commun s'agissant des membres de la famille titulaires d'une
autorisation de séjour durable délivré par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes, de sorte qu'il y a
lieu de s'en tenir à la jurisprudence rendue sous le régime de l'art. 7 al. 1
aLSEE, applicable en matière d'ALCP et relative tout particulièrement à l'abus
de droit.
3.
En l'espèce, le recourant, d'origine libanaise,
est marié à une ressortissante communautaire, de nationalité française, dont il
est séparé depuis juin 2009. Toute la question est de savoir s'il commet un
abus de droit à se prévaloir de cette union, qui n'est plus vécue depuis plus
d'une année au moment où l'autorité de céans statue.
a) A l'appui de ses conclusions
tendant au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, le recourant fait
valoir que la séparation d'avec son épouse n'est que temporaire. Il en veut
pour preuve le fait qu'ils sont mariés depuis 2002, qu'un enfant issu de leur
union est né en 2006, soit postérieurement à une première rupture, que la
séparation actuelle ne dure que depuis quelques mois et qu'il n'a pas encore
pris de domicile propre mais qu'il vit chez "quelqu'un". La
séparation de durée indéterminée prononcée par le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale avait pour but d'éviter aux époux d'avoir à nouveau à
saisir le tribunal dans l'hypothèse où ils ne reprendraient pas la vie commune.
Ainsi, la séparation n'est à son sens pas définitive et il "pense
savoir que son épouse partage son avis". Dans ces circonstances, le
SPOP ne serait pas fondé à retenir l'existence d'un abus de droit et la
décision attaquée serait à tout le moins prématurée.
b) Les époux se sont mariés le 26
août 2002. Ils se sont séparés une première fois le 16 avril 2003, voire le 12
août suivant, soit après moins d'une année de mariage. Le recourant a été
reconnu coupable de lésions corporelles simples et de menace, commises entre le
20.
et le 22 juillet 2003, au préjudice de son épouse. Les conjoints n'ont pas renoué
lors de la venue au monde de leur enfant, le 29 mars 2006, mais ont repris
opportunément la vie commune en août 2007, alors que le recourant s'était vu
impartir un délai de départ immédiat (v. lettres G et H ci-dessus), et après
quatre ans de séparation. Ils se sont à nouveau séparés en juin 2009, alors que
le recourant venait d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour
pour une durée de cinq ans. Il résulte de ce qui précède que si les époux sont
mariés depuis huit ans et demi, ils n'ont vécu ensemble que d'août 2002 à avril
2003, voire août 2003, et d'août 2007 à juin 2009.
La durée totale de la vie commune
n'atteint ainsi pas trois ans. Elle serait encore largement inférieure - de
moins de deux ans - si l'on ne prenait en considération que la période
postérieure à la réconciliation d'août 2007 (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005
consid. 2 selon lequel lorsque, pendant le délai de cinq ans auquel l'art. 17
al. 2, 2ème phrase, aLSEE subordonnait l'octroi d'une autorisation
d'établissement, les conjoints avaient cessé la vie commune au point que les
conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, aLSEE n'étaient plus
réalisées, une réconciliation était certes susceptible de faire renaître le
droit à une autorisation de séjour mais ne permettait pas de considérer
rétroactivement que l'écoulement du délai de cinq ans s'était poursuivi pendant
la période de séparation: ce délai reprenait ab ovo dès la réconciliation; voir
aussi PE.2007.0480 du 16 avril 2008).
Des indices clairs démontrent que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard. En effet, initialement prévue en juin 2009 pour une
période de six mois, la séparation a été décidée le 21 janvier 2010 pour une
durée indéterminée et perdure à ce jour depuis plus d'un an. L'épouse a du
reste indiqué à la police en novembre 2009 qu'elle n'éprouvait plus de sentiment
à l'égard de son mari, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée
et que le seul lien conservé était lié à leur enfant. Le parcours matrimonial
chaotique des époux laisse de même penser que la séparation revêt un caractère
définitif, la cohabitation s'avérant - après une deuxième tentative - toujours
aussi problématique, sans réelle perspective d'amélioration. Enfin, le
recourant n'invoque aucun élément tangible permettant de croire à une possible
reprise de la vie commune: à eux seuls, les sentiments qu'il allègue et son
souhait unilatéral de se réconcilier avec son épouse sont largement
insuffisants à cet égard.
Dans ces conditions, c'est à bon
droit que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit du recourant à se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP. La décision attaquée, contestée par le
recourant en tant qu'elle révoque son permis de séjour CE/AELE initialement
valable jusqu'au 16 avril 2013, est confirmée (v. encore dans ce sens les
directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la circulation des
personnes", dans leur version au 01.06.09, chiffre 12.2.1 qui évoque
l'hypothèse de la révocation en cas d'abus de droit notamment).
4.
La décision attaquée est également maintenue en
tant que le SPOP se déclare favorable à la délivrance d'une autorisation de
séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, soumise à l'approbation de l'ODM.
Le tribunal a en effet renoncé à
procéder à une reformatio in pejus sur ce point. Il appartiendra à l'ODM
d'accorder, ou non, son approbation.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur, qui succombe pour l'essentiel (art.
49.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 mars 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.