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Décision

PE.2010.0264

CDAP - PE.2010.0264 - 2010-09-08 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant libanais né le 13

avril 1975, est entré en Suisse le 23 juillet 1997 et y a déposé une demande

d'asile, sous la fausse identité de C.________, ressortissant palestinien né le

1er janvier 1975. Sa demande a été définitivement rejetée le 29

décembre 1997. Disparu le 17 mai 2002, il a été recherché par les autorités du

canton de Zoug, auquel il avait été attribué. C'est dans ce contexte que la

police vaudoise l'a entendu le 22 juillet 2002 et qu'il a fait état de ses

intentions de mariage avec une ressortissante française d'origine tunisienne,

titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.

B.

Le 26 août 2002, le mariage annoncé a été

célébré à Vevey. A.________ a ainsi requis une autorisation de séjour pour

regroupement familial.

Le 5 avril 2003, l'intéressé a fait

l’objet d’un rapport de police à la suite d’une enquête menée à son encontre

pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces envers son épouse,

infractions commises le 10 février précédent. L’affaire a été classée, la

victime ayant retiré sa plainte.

Le 16 avril 2003, l'épouse a déposé

une demande de mesures protectrices de l’union conjugale urgentes auprès du

Président du tribunal de l’Est vaudois. Elle invoquait, à l’appui de sa

demande, une vie conjugale devenue impossible en raison du caractère violent et

menaçant de son époux.

Le Service de la population (SPOP)

a délivré à l’intéressé, le 17 avril 2003, une autorisation de séjour CE/AELE

fondée sur le regroupement familial, valable jusqu’au 16 avril 2008.

La police cantonale de 3.******** a

dressé un rapport de situation le 14 mai 2003 duquel il ressort que les époux

avaient fait ménage commun jusqu’au 15 avril 2003.

Le 30 juin 2003, le Service de

l’emploi a autorisé A.________ à exercer une activité indépendante comme

exportateur de véhicules.

Il résulte des lettres de l’office

de la population de 2.******** adressées au SPOP les 23 juillet et 1er

octobre 2003 que le couple avait repris la vie commune du 27 mai au 12 août

2003, l'intéressé habitant dès cette date chez un tiers.

Par jugement du 18 décembre 2003,

confirmé par la Cour de cassation pénale le 8 avril 2004, A.________ a été

condamné pour lésions corporelles simples et menaces, à quinze jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à la suite d’une plainte déposée

par son épouse le 23 juillet 2003 pour des faits commis les 20 et 22 juillet

précédents.

C.

Le couple étant séparé de longue date et

la séparation perdurant, le SPOP a demandé à la police cantonale de 3.********

de procéder à une enquête et d’entendre les deux conjoints. Il ressort en

particulier du rapport de renseignement du 27 juin 2005 que A.________ était

bien intégré et qu’il parlait et comprenait bien le français. Il entretenait

d’excellentes relations avec ses parents au Liban et deux frères dans le canton

de Vaud. Etait annexé au rapport de police un jugement de mesures protectrices

de l’union conjugale du 2 février 2005 dont le dispositif prévoyait notamment

que "les époux conviennent

de vivre séparés pour une durée indéterminée".

D.

Par décision du 1er septembre 2005, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ au vu de la

séparation des époux.

Un enfant, prénommé D.________, est

né le 29 mars 2006 du mariage des époux A.________, alors que l'union conjugale

avait cessé et que l'épouse ne souhaitait pas reprendre la vie commune.

Cette décision du SPOP a été confirmée

sur recours par un arrêt PE.2005.0529 du Tribunal administratif du 20 octobre

2006. Un délai de départ au 7 janvier 2007 a été imparti à l'intéressé le 25

octobre 2006.

E.

A.________ a déposé le 7 décembre 2006 une

demande tendant au réexamen de la décision du SPOP du 1er septembre

2005 fondée sur une éventuelle reprise de la vie commune avec son épouse et

compte tenu des relations qu'il alléguait entretenir avec son enfant.

Par décision du 16 janvier 2007, le

SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Saisi d'un recours, le Tribunal

administratif a de même confirmé la décision précitée dans un arrêt

PE.2007.0073 rendu le 26 février 2007 dont il y a lieu d'extraire le passage

suivant:

" (…)

Il est ainsi

constaté que le recourant vit toujours séparé de son épouse. Le fait que

celle-ci accepterait éventuellement de retirer sa demande de divorce moyennant

une contribution financière de son époux dénote la vacuité du lien conjugal,

les seules attentes des intéressés étant financières pour l’un et

administratives pour l’autre. Au demeurant, en requérant le versement d’une

pension mensuelle de Fr. 4'000.-, l’épouse du recourant démontre qu’elle n’a

pas l’intention de reprendre la vie conjugale. On comprendrait en effet mal ce

besoin financier dans le cadre d’une vie commune réelle. Par ailleurs, le

recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux permettant d’établir la réalité

de ses relations étroites avec son fils. A cet égard, l’attestation laconique

de l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les

besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de

toute autre pièce. Quoiqu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du

versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la

précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait

inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le

versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît

dans l’intérêt bien compris de l’enfant.

(…)"

Un délai de départ au 28 avril 2007

a été fixé à A.________.

F.

Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une

seconde demande de réexamen, en produisant des photographies de lui-même avec

son enfant D.________, prises à une date indéterminée, ainsi que des

attestations de versement à son épouse, de 600 fr. le 7 mars 2007 et de 500 fr.

le 8 mars 2007.

Par décision du 12 juin 2007, le

SPOP a déclaré sa demande irrecevable.

Cette décision a été confirmée sur

recours par un troisième arrêt PE.2007.0326 du 18 juillet 2007 qui retient:

"A l'appui

de la présente demande de réexamen, le recourant tente derechef d'apporter des

documents "nouveaux" en vue de démontrer l'existence de liens étroits

et effectifs avec son enfant. Ces documents ne sauraient toutefois être

considérés comme constituant des preuves ou des faits nouveaux susceptibles

d'ouvrir la voie à une demande de réexamen. Certes, les photographies prises

selon les dires du recourant le 29 mars 2007 et peu avant (d'après l'âge

apparent de l'enfant) n'auraient évidemment pas pu être produites plus tôt.

Toutefois, il était loisible au recourant de prendre d'autres photographies

bien antérieurement - ce qui aurait du reste été naturel en présence d'un

véritable lien - et de les déposer au cours de la première procédure de

recours. S'agissant de la contribution d'entretien, le présent mémoire de

recours indique que "le recourant verse depuis

plusieurs mois une contribution d'entretien en faveur de son fils à son épouse.

Il n'avait pas pensé à s'en prévaloir et surtout à en amener une preuve

auparavant." La prétendue ignorance du recourant à

cet égard ne peut cependant être retenue dès lors que, par avis précité du 7

juillet 2006, la juge instructeur avait expressément invité le recourant à

indiquer, pièces utiles à l'appui, les montants et la

fréquence des contributions d'entretien versées. Au demeurant, les relevés de l'année 2007 - dont un seul porte la mention de

l'enfant - ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le père a

contribué de manière régulière à l'entretien de son enfant, depuis plusieurs

mois selon ses allégués. L'irrecevabilité de la demande de réexamen doit par

conséquent être confirmée, dès lors que le recourant aurait pu, en faisant

preuve d'une diligence raisonnable, produire l'ensemble de ses

"nouveaux" documents dans le cadre des procédures antérieures.

Pour être

complet, on répétera qu'il est étonnant que les intéressés, pourtant séparés,

n'ont toujours pas saisi la justice en vue de régler les modalités de visite et

de contribution d'entretien de l'enfant, dans l'intérêt bien compris de

celui-ci.

(…)"

Le 23 juillet 2007, le SPOP a

imparti à A.________ un délai de départ immédiat.

G.

Le dossier du SPOP contient un procès-verbal de

l'audition-plainte de l'épouse du 7 mai 2007, pour menaces et utilisation

abusive d'une installation de télécommunication, relative à des faits survenus

les 16 avril et 6 mai 2007, décrits ainsi qu'il suit par l'intéressée:

"Je suis

séparée officiellement depuis le mois d’août 2003 de mon mari […]. J’ai déjà

déposé une plainte pénale contre lui pour des violences domestiques durant la

même année, Il avait été condamné. Il avait notamment eu l’interdiction de

m’approcher. Il ne s’est rien passé jusqu’en juillet 2005. Là, il m’avait

relancée au sujet de notre séparation et que l’on pouvait se remettre ensemble,

suite à un courrier reçu de l’Office de la population J’étais tombée dans le

panneau et nous nous étions refréquentés durant un mois. Suite à cela, je suis

tombée enceinte. Je l’avais à nouveau quitté, car il ne voulait pas du tout

d’enfant avec moi. En fait, il s’était remis avec moi uniquement pour maintenir

son statut en Suisse. Durant ma grossesse, [mon mari] m’avait

régulièrement menacée verbalement pour que je ne garde pas l’enfant. Comme nous

avions encore le statut matrimonial, il n’a pas eu le choix de reconnaître

notre enfant. Suite à la naissance de ce dernier, il n’y a quasiment pas eu de

contact avec [mon mari].

Sauf erreur, courant

octobre 2006, suite à la réception d’une décision de mesure de renvoi, [mon mari] m’a

demandé d’écrire une lettre à l’Office de la population. Il me demandait de

mentir en mentionnant que nous allions reprendre la vie commune et qu’il voyait

régulièrement son fils D.________, âgé actuellement de 13 mois. Donc, il m’a

demandé de mentir aux autorités afin d’éviter d’être expulsé. J’ai refusé

plusieurs fois, alors qu’il me faisait du chantage. Il prétendait qu’il allait

se suicider, qu’il allait me tuer ou encore qu’il allait enlever notre fils

pour partir au Liban. Bien entendu, il ne s’agissait que de paroles en l’air.

Tout ce qui l'intéressait c’était son statut. Avec les revenus pécuniaires

obtenus en Suisse, il peut conserver un train de vie bien au-dessus de celui du

Liban, où il a des maisons, des commerces et des propriétés.

Depuis mi-avril

2007, je reçois régulièrement des menaces verbales de [mon mari], principalement

par téléphone. En gros, il me menace souvent, toujours en arabe, de payer quelqu’un

CHF 200.-- pour venir me casser la figure et briser ma vie. Il est également

venu taper à ma porte deux fois, Je ne lui ai pas ouvert. J’ai quand même peur

de lui, car il trouve toujours un moyen pour ne pas laisser de traces et

s’arranger pour qu’il n’y ait pas de témoins.

Dans ses menaces,

il a également mentionné que je devais faire attention à mes deux autres

enfants, nés d’une précédente union, actuellement âgés de 13 et 10 ans,

lesquels vivent avec moi.

Je précise que je

reçois ces menaces, car j’ai dernièrement entamé une procédure de divorce.

J’ai pris

connaissance des dispositions de la LAVI, mais ne pense pas en avoir besoin

pour le moment.

J’aimerais que [mon

mari] disparaisse de ma vie. Je n’ai rien d’autre à

dire."

Le dossier du SPOP n'indique pas la

suite qui a été donnée à cette plainte. L'extrait du casier judiciaire du 25 février

2010 ne fait pas état d'une sanction à cet égard et se borne à mentionner,

outre la condamnation du 18 décembre 2003, une condamnation du 19 mars 2007

pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à une

amende de 560 fr.

H.

Les époux A.________ ont repris la vie commune,

selon une annonce du 6 août 2007. D'après un rapport de renseignements du 25

octobre 2007, une visite du 27 septembre 2007 au domicile des époux avait

permis de constater que toute la famille était au complet; suite aux diverses

recherches effectuées et aux renseignements obtenus, il semblait que les époux A.________

fassent à nouveau ménage commun.

Par courrier adressé le 5 février

2008 à l'intéressé, le SPOP a décidé d'annuler sa décision de révocation du 1er

septembre 2005, en considérant "la reprise de vie commune avec votre

épouse comme une demande de réexamen".

A.________ a été remis au bénéfice de

l'autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 16 avril 2008. Il a ensuite

obtenu dès le 20 avril 2009 un permis de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 16

avril 2013.

I.

Le 25 juin 2009,

les époux A.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois

(v. prononcé de mesures de protectrices de l'union conjugale astreignant A.________

au versement d'une pension mensuelle en faveur des siens de 1'100 fr. et lui

octroyant un libre et large droit de visite sur son fils, à savoir, à défaut

d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances

scolaires).

Au cours de leur audition respective par la police les 19 et 27

novembre 2009, les époux A.________ ont indiqué que leur séparation résultait

d'une "mésentente" après une reprise de la vie commune d'une

durée d'une année selon l'épouse, de deux ans selon l'époux. E.________ a dit qu'elle

n'avait plus de sentiment envers son mari, seul le lien avec l'enfant

subsistant, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée, qu'elle le

voyait lorsqu'il venait chercher l'enfant et qu'il se comportait correctement

avec elle. De son côté, A.________ a indiqué avoir encore des sentiments forts

pour son épouse, expliquant qu'aucune reprise de la vie commune n'était

envisagée "pour l'instant". E.________ a déclaré que A.________

exerçait son droit de visite sur leur enfant un week-end sur deux et que son

renvoi serait préjudiciable au développement de l'enfant, tous deux ayant

construit un lien qu'elle regretterait de couper. Pour sa part, A.________ a

affirmé qu'il venait chercher son fils au minimum trois fois par semaine, qu'il

le prenait régulièrement sur son lieu de travail, qu'il s'en occupait lorsque

son épouse en avait besoin, qu'il s'acquittait de la pension alimentaire mise à

sa charge, et qu'il accepterait la décision de renvoi s'il pouvait emmener

l'enfant avec lui (v. rapport de police du 27 novembre 2009 accompagné des

procès-verbaux d'audition des 19 et 27 novembre 2009).

J.

Par décision du 8 mars 2010, notifiée le 10 mai

2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ en

considérant que le mariage de l'intéressé n'existait plus que formellement et que

celui-ci ne pouvait plus se prévaloir des droits conférés par le regroupement

familial avec une ressortissante française. Le SPOP s'est pour le surplus

déclaré "favorable" à la poursuite du séjour en Suisse de

l'intéressé et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de

l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), compte tenu de la

durée de son séjour, des liens qu'il entretenait avec son fils et de la pension

versée en sa faveur, ainsi que de son comportement. Le SPOP a néanmoins attiré

l'attention du prénommé sur le fait que l'autorisation de séjour ne serait

valable que si l'Office fédéral des migrations (ODM) en approuvait l'octroi.

K.

Par acte du 9 juin 2010, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SPOP du 8 mars 2010 en tant qu'elle révoque son

autorisation de séjour pour regroupement familial. Il soutient en substance que

la séparation d'avec son épouse n'est pas définitive et conclut, avec dépens,

principalement au maintien, respectivement au renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP

est favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation

de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable

qu'une fois approuvée par l'ODM.

A l'appui de ses conclusions, le

recourant a produit une copie d'une lettre de la Présidente du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois datée du 21 janvier 2010, selon laquelle

celle-ci a prolongé, sans audience, la séparation des époux A.________ pour une

durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles mentionnées dans la

convention ratifiée à l'audience du 25 juin 2009.

L.

Dans sa réponse du 5 juillet 2010, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a indiqué le 5 août

2010 qu'il n'avait pas de mesures d'instruction à requérir ni d'observations à

formuler.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée comporte deux volets: d'une

part le SPOP révoque l'autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement

familial, d'autre part il se déclare favorable à la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, soumise à

l'approbation de l'ODM. Selon cette disposition, l'autorisation de séjour

octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à

savoir après la rupture de l'union, notamment si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie. On précisera que la

soumission à l'ODM des demandes de prolongation de l’autorisation après la

dissolution de l’union conjugale, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant

d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, résulte des art. 99 LEtr et 85 OASA,

ainsi que des directives ODM intitulées "I. Domaine des étrangers",

dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 1.3.1.3 (procédure et répartition

des compétences).

Le recourant reprend ces deux

volets dans ses conclusions, en ce sens qu'il demande principalement le maintien,

respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour pour

regroupement familial, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP est

favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation

n'étant valable qu'une fois approuvée par l'ODM.

Dans la mesure où le recours conclut

au maintien de l'autorisation de séjour pour regroupement familial valable

jusqu'au 16 avril 2013, il est recevable. Le seul fait que le SPOP se soit

déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 77 OASA ne suffit pas à rendre cette conclusion sans objet. En particulier,

il n'est pas certain que l'ODM approuve la prolongation de l'autorisation de

séjour du recourant après rupture de l'union conjugale, de sorte que le

recourant conserve un intérêt à réclamer une autorisation fondée sur le

regroupement familial.

Quant à la conclusion subsidiaire,

tendant à ce qu'il soit dit que le SPOP est favorable à la poursuite du séjour du

recourant en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au

sens de l'art. 77 OASA, dite autorisation n'étant valable qu'une fois approuvée

par l'ODM, elle revient à requérir expressément le maintien de la décision

attaquée sur ce volet, voire à prévenir une éventuelle reformatio in pejus à

laquelle le tribunal pourrait procéder en considérant que les conditions de

l'art. 77 OASA ne sont pas réunies (cf. art. 89 al. 2 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Dès lors

que le tribunal renonce à procéder à une telle reformatio in pejus (cf. consid.

4.

ci-après), cette conclusion est dénuée de portée.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement

ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) A teneur des art. 4 et 7 ALCP,

le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3’annexe I ALCP, les

membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant

un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a

et b).

c) D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113)

relative à l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, le conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou

d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à

ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art.

7.

al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (aLSEE, abrogée par la LEtr entrée en vigueur le

1er janvier 2008), selon lequel "le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour".

Par conséquent, à l'instar des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur

communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en

permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un

tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I

ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis en matière d'ALCP

(ATF 130 II 113 consid.

9.5

p. 134; confirmé récemment par l'ATF 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid.

5.

; v. également ATF 2C_60/2010 du 27 juillet 2010).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.2

p. 135; 128 II 145 consid. 2.2

p. 151).

Cette jurisprudence, reprise en

matière de libre circulation des personnes, s'explique par le fait que l’art. 3

al. 1 annexe I ALCP vise à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires

en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or,

lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif

n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au

conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester

en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu,

en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas

l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4).

On relèvera à toutes fins utiles que

la LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, subordonne désormais

le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du

conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'exigence qu'il fasse ménage

commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr), soit à des conditions plus strictes

que celles qui existaient - dans cette même hypothèse - sous le régime de

l'art. 7 al. 1 aLSEE. L'art. 42 al. 2 LEtr ne mentionne toutefois pas cette

exigence de ménage commun s'agissant des membres de la famille titulaires d'une

autorisation de séjour durable délivré par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes, de sorte qu'il y a

lieu de s'en tenir à la jurisprudence rendue sous le régime de l'art. 7 al. 1

aLSEE, applicable en matière d'ALCP et relative tout particulièrement à l'abus

de droit.

3.

En l'espèce, le recourant, d'origine libanaise,

est marié à une ressortissante communautaire, de nationalité française, dont il

est séparé depuis juin 2009. Toute la question est de savoir s'il commet un

abus de droit à se prévaloir de cette union, qui n'est plus vécue depuis plus

d'une année au moment où l'autorité de céans statue.

a) A l'appui de ses conclusions

tendant au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, le recourant fait

valoir que la séparation d'avec son épouse n'est que temporaire. Il en veut

pour preuve le fait qu'ils sont mariés depuis 2002, qu'un enfant issu de leur

union est né en 2006, soit postérieurement à une première rupture, que la

séparation actuelle ne dure que depuis quelques mois et qu'il n'a pas encore

pris de domicile propre mais qu'il vit chez "quelqu'un". La

séparation de durée indéterminée prononcée par le juge des mesures protectrices

de l'union conjugale avait pour but d'éviter aux époux d'avoir à nouveau à

saisir le tribunal dans l'hypothèse où ils ne reprendraient pas la vie commune.

Ainsi, la séparation n'est à son sens pas définitive et il "pense

savoir que son épouse partage son avis". Dans ces circonstances, le

SPOP ne serait pas fondé à retenir l'existence d'un abus de droit et la

décision attaquée serait à tout le moins prématurée.

b) Les époux se sont mariés le 26

août 2002. Ils se sont séparés une première fois le 16 avril 2003, voire le 12

août suivant, soit après moins d'une année de mariage. Le recourant a été

reconnu coupable de lésions corporelles simples et de menace, commises entre le

20.

et le 22 juillet 2003, au préjudice de son épouse. Les conjoints n'ont pas renoué

lors de la venue au monde de leur enfant, le 29 mars 2006, mais ont repris

opportunément la vie commune en août 2007, alors que le recourant s'était vu

impartir un délai de départ immédiat (v. lettres G et H ci-dessus), et après

quatre ans de séparation. Ils se sont à nouveau séparés en juin 2009, alors que

le recourant venait d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour

pour une durée de cinq ans. Il résulte de ce qui précède que si les époux sont

mariés depuis huit ans et demi, ils n'ont vécu ensemble que d'août 2002 à avril

2003, voire août 2003, et d'août 2007 à juin 2009.

La durée totale de la vie commune

n'atteint ainsi pas trois ans. Elle serait encore largement inférieure - de

moins de deux ans - si l'on ne prenait en considération que la période

postérieure à la réconciliation d'août 2007 (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005

consid. 2 selon lequel lorsque, pendant le délai de cinq ans auquel l'art. 17

al. 2, 2ème phrase, aLSEE subordonnait l'octroi d'une autorisation

d'établissement, les conjoints avaient cessé la vie commune au point que les

conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, aLSEE n'étaient plus

réalisées, une réconciliation était certes susceptible de faire renaître le

droit à une autorisation de séjour mais ne permettait pas de considérer

rétroactivement que l'écoulement du délai de cinq ans s'était poursuivi pendant

la période de séparation: ce délai reprenait ab ovo dès la réconciliation; voir

aussi PE.2007.0480 du 16 avril 2008).

Des indices clairs démontrent que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard. En effet, initialement prévue en juin 2009 pour une

période de six mois, la séparation a été décidée le 21 janvier 2010 pour une

durée indéterminée et perdure à ce jour depuis plus d'un an. L'épouse a du

reste indiqué à la police en novembre 2009 qu'elle n'éprouvait plus de sentiment

à l'égard de son mari, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée

et que le seul lien conservé était lié à leur enfant. Le parcours matrimonial

chaotique des époux laisse de même penser que la séparation revêt un caractère

définitif, la cohabitation s'avérant - après une deuxième tentative - toujours

aussi problématique, sans réelle perspective d'amélioration. Enfin, le

recourant n'invoque aucun élément tangible permettant de croire à une possible

reprise de la vie commune: à eux seuls, les sentiments qu'il allègue et son

souhait unilatéral de se réconcilier avec son épouse sont largement

insuffisants à cet égard.

Dans ces conditions, c'est à bon

droit que le SPOP a retenu l'existence d'un abus de droit du recourant à se

prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP. La décision attaquée, contestée par le

recourant en tant qu'elle révoque son permis de séjour CE/AELE initialement

valable jusqu'au 16 avril 2013, est confirmée (v. encore dans ce sens les

directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la circulation des

personnes", dans leur version au 01.06.09, chiffre 12.2.1 qui évoque

l'hypothèse de la révocation en cas d'abus de droit notamment).

4.

La décision attaquée est également maintenue en

tant que le SPOP se déclare favorable à la délivrance d'une autorisation de

séjour annuelle au sens de l'art. 77 OASA, soumise à l'approbation de l'ODM.

Le tribunal a en effet renoncé à

procéder à une reformatio in pejus sur ce point. Il appartiendra à l'ODM

d'accorder, ou non, son approbation.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur, qui succombe pour l'essentiel (art.

49.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 mars 2010 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.